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Dividende optionnel ou « stock dividend »

 

Définitions

 

Dividende optionnel

Le dividende optionnel est celui pour lequel il est donné le choix à l’actionnaire entre, soit le paiement en argent, soit l’apport de son droit au dividende en tout ou partie à une augmentation de capital.

En contrepartie de l’apport de sa créance (dividende décrété), l’actionnaire reçoit de nouvelles actions. Ces actions sont créées lors d’une augmentation de capital par incorporation de tout ou partie du bénéfice de l’exercice ou de bénéfices réservés antérieurement.

Cette opération est également connue sous le nom de « stock dividend ».

Actions de bonus

L’opération d’attribution d’un dividende optionnel (se matérialisant en l’attribution d’actions nouvelles) est à distinguer de l’opération par laquelle une société remet également à ses actionnaires ou associés des actions ou parts nouvelles créées à la suite d'un transfert au capital de bénéfices non attribués à titre de dividendes, ou de l'incorporation de réserves au capital (« actions de bonus »).

Dans ce type d’opération, la distribution de titres nouveaux n’est pas faite en représentation de revenus et elle n'a d'ailleurs pas pour effet d'attribuer aux actionnaires ou associés une richesse nouvelle, sortie du patrimoine de la société. L’attribution d’action de bonus (par définition à tous les actionnaires ou associés) a uniquement pour conséquence que la part totale inchangée de chacun d'eux dans ce patrimoine est représentée par un plus grand nombre d'actions ou parts[1].

La différence essentielle entre les deux opérations consiste donc en l’intervention de l’AG des actionnaires qui reconnaît ou non à ceux-ci un droit de créance sur les revenus.

Implications comptables et fiscales de ces opérations

 

Dividende optionnel

 

Dans le chef de la société émettrice :

Le dividende optionnel s’accompagnera souvent d’un versement en numéraire de la part des actionnaires qui optent parce qu’une prime d’émission doit être constituée et/ou parce qu’il peut être prévu que les actionnaires n’ayant pas suffisamment de coupons pour participer à l’augmentation peuvent libérer le solde en numéraire.

Les écritures comptables seront donc du type suivant :

694

Rémunération du capital

xxx + yyy

 

471

Dividendes de l’exercice

 

xxx + yyy

471

Dividendes de l’exercice

yyy

 

453

PrM retenu

 

yyy

101

Capital non appelé

zzz 

 

416

Actionnaires

www

 

100

Capital souscrit

 

zzz

110

Prime d’émission

 

www

471

Dividendes de l’exercice

zzz 

 

101

Capital non appelé

 

zzz 

55

Etablissement de crédit

www

 

416

Actionnaires

 

www

471

Dividendes de l’exercice

   

659

Charges financières

   

55

Etablissement de crédit

   

Cette dernière écriture concerne le versement des dividendes des actionnaires qui n’ont pas choisi le dividende en actions nouvelles.

Au point de vue fiscal, le montant de l’augmentation de capital :

ðfait partie de sa base imposable au titre de dividende distribué ;

ðdoit être soumis à la retenue et au versement du PrM ;

ðdoit être considérée comme du capital libéré (« bon capital ») qui pourra être restitué aux actionnaires ou associés sans impact fiscal.

Conséquence indirecte de la conversion du dividende en nouvelles actions : pour les dividendes attribués après la conversion aux nouvelles actions émises (à partir du 1.01.1994), le taux du PrM pourra être réduit à 15 % si les autres conditions sont remplies (voir art. 269 CIR : inscriptions nominatives ou dépôt à découvert, etc…)[2].

L’attribution d’actions ou parts détenues en portefeuille aux actionnaires à titre de dividende constituent également un dividende imposable à soumettre à la retenue du PrM. Dans ce cas, pour déterminer le montant des revenus à soumettre au PrM, il faudra avoir égard à la valeur vénale des titres en cause et pas nécessairement à leur valeur comptable (voir:Art. 267 CIR, al. 3).

Pour l’Administration, cette méthode d’évaluation doit également être appliquée aux dividendes optionnels. 

Dans le chef de l’actionnaire :

L’actionnaire – personne physique (qui n’a pas affecté les actions à son activité professionnelle) reçoit un dividende en nature qui est imposable à l’IPP à titre de revenu mobilier. Ce dividende est soumis au PrM libératoire.

En principe, les actionnaires qui optent pour le dividende converti en actions apportent leur droit au dividende net, c.-à-d. le montant du dividende brut diminué du montant du PrM à retenir.

Pour l’actionnaire – société, le dividende fait également partie du résultat imposable mais peut bénéficier de la déduction à titre de RDT si les conditions de ce régime sont satisfaites.

28

Participation

xxx

 

67

Impôts et précomptes dus

yyy

 

75

Produits des immobilisations financières

 

xxx + yyy

 

Action de bonus

 

Dans le chef de la société émettrice :

Au point de vue comptable, l’écriture sera du type :

133

Réserves disponibles

xxx

 

100

Capital souscrit

 

xxx

La Commission des normes comptables a été amenée à se prononcer[3] sur le fait de savoir si l’écriture devait ou non passer par une d’affectation. La CNC est d’avis que, de manière générale, les mouvements internes de capitaux propres qui n’affectent pas le montant global de ceux-ci doivent faire l’objet d’une imputation directe aux rubriques concernées. Ce principe ne s’applique pas en ce qui concerne l’affectation du résultat reporté.

Au point de vue fiscal, dans le chef de la société qui augmente son capital, par incorporation de bénéfices antérieurement réservés ou de bénéfice de l’exercice, le montant de l’augmentation de capital garde la qualification fiscale des bénéfices en cause : en principe, des réservés taxées. Ce montant aura subi la taxation à titre de réserve et sera repris à ce titre dans les tableaux fiscaux malgré son incorporation dans le compte « Capital ».

Dans le chef de l’actionnaire :

La CNC a été interrogée[4] sur la comptabilisation d’actions de bonus par la société actionnaire. La CNC était déjà d’avis que la valeur des « actions de bonus » ne peut être portée à l'actif en accroissement de la valeur comptable du portefeuille, et leur contre-valeur au compte de résultats au titre de produits financiers.

Il s'ensuit que c'est à tort que l'on considérerait que des titres de bonus résultent d'une attribution "gratuite" et que leur prix d'acquisition serait dès lors égal à zéro. Seule la représentation de l'intéressement étant modifiée, il s'indique de répartir le prix d'acquisition des titres anciens - ainsi que le cas échéant les réductions de valeurs et les plus-values actées - sur le nombre de titres accru à concurrence de la proportion de titres nouveaux créés.

Au point de vue fiscal, pour l’actionnaire - personne physique ou – personne morale, les actions reçues entrent dans leur patrimoine sans conséquence fiscale.

Interprétation administrative sur le dividende optionnel

Curieusement, jusqu’il y a peu, le commentaire administratif ne faisait mention de l’existence d’un revenu mobilier imposable que pour l’attribution d’un dividende optionnel par une société « établie en Belgique ».

Il n’était pas ailleurs fait aucune mention du sort d’un tel dividende octroyé par une société étrangère. Il en était inféré par certains contribuables que le dividende optionnel obtenu d’une société étrangère était entièrement exonéré !

Il peut être supposé que, parmi les motifs de ce silence sur le statut fiscal des « stock dividend » d’origine étrangère, l’Administration estimait difficile d’appréhender correctement le statut juridique de ces opérations soumises à un droit des sociétés étranger.

Jurisprudence

Une telle opération a été soumise à la Cour d’appel de Bruxelles en 1995.

Il s’agissait d’une société holding qui, à la suite de la détention d’une participation dans deux sociétés canadiennes, opte pour la possibilité d’obtenir en 1982 et 1983 un dividende en actions des sociétés filiales débitrices. La société belge reprend en résultat la valeur des actions nouvelles reçues. En raison de la législation applicable à l’époque, la société belge demande l’imputation d’un PrM fictif de 5 % et le bénéfice du régime des RDT (90%) de l’époque. L’Administration refuse de considérer l’attribution des actions nouvelles comme un revenu au motif que l’émission et la remise d’actions nouvelles par les filiales canadiennes ne représentent ni n’entraînent un quelconque transfert de patrimoine ou d’actif des filiales.

La Cour d’appel n’est pas d’accord et renvoie au texte légal : « la remise, en représentation de revenus, de titres susceptibles de produire un revenu est, à concurrence de la valeur du titre, assimilée à la mise en paiement » (art. 267, al. 3 CIR/1992 ; art. 171, al. 3 CIR/1964).

La Cour considère que l’attribution d’actions de bonus se différencie de la situation dans laquelle une société met en paiement des dividendes par l’émission d’actions nouvelles propres. En donnant aux actionnaires, comme dans le litige soumis, la possibilité de choisir d’opter ou non pour la dation en paiement de nouvelles actions, l’attribution des nouvelles actions aboutit non seulement à une modification du nombre nominal d’actions dans la participation de chaque actionnaire (comme dans le cas de l’attribution d’actions de bonus) mais, également à des modifications de la proportion de l’intéressement entre les différents actionnaires (selon qu’ils optent ou non pour les actions nouvelles). La Cour en conclu que, contrairement, à l’attribution d’actions de bonus, l’attribution de « stock dividend » peut entraîner une modification de la part proportionnelle de chaque actionnaire sur les répartitions ultérieures de bénéfices. Il y a donc bien dans le cas du dividende optionnel un enrichissement dans le chef de l’actionnaire qui opte pour la dation en paiement. Cet enrichissement constitue un revenu mobilier. (Bruxelles, 24.02.1995) (A.F.T. 6-7, juin-juillet 1995) (Le Courrier fiscal, n° 95/353)

Jurisprudence similaire :

Dans le cas d’une société d’assurance ayant eu le choix entre recevoir un dividende de source étrangère en espèces ou de nouvelles actions, le tribunal, se référant expressément à l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 24.02.1995, décide que les nouvelles actions reçues constituent un avantage attribué aux actions et sont imposables dès lors au titre de revenus mobiliers. (Trib. Louvain, 10.01.2003) (T.F.R., 250, november 2003, p. 966)

Circulaire administrative d’avril 2003

Curieusement à nouveau, l’Administration réagit huit ans après l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles.

Elle diffuse une circulaire[5] modifiant le commentaire administratif en avril 2003.

L’Administration, après avoir rappelé les enseignements de l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles, admet que les actions ou parts nouvelles émises en représentation de dividendes par une société étrangère sont imposables en vertu des art. 18 et 267, al. 3 CIR.

En conséquence, les directives administratives reprises sous le Comir n° 18/22 et 261/291.1 sont abrogées[6]. De même, les Comir 18/19, 18/21, 261/210 et 261/211 sont adaptés en supprimant la référence qui y était faite pour les dividendes en actions attribués par les seules sociétés établies en Belgique.

La position administrative va plus loin que le seul cas où l’actionnaire a le choix sur la forme du dividende à encaisser (voir Comir n° 18/19 dans lequel la référence aux seules sociétés belges est désormais supprimée). Pour l’Administration, il y a également dividende imposable lorsque l’AG d’une société décide la distribution de dividendes et l’affectation de ces dividendes à une augmentation de capital et donc sans que les actionnaires individuels aient un autre « choix »).

L’assimilation de cette opération à un dividende imposable peut être critiquée au regard même de l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles invoqué par l’Administration : en effet, une telle opération s’appliquant « obligatoirement » à tous les actionnaires, il n’en résulte pas de modification des droits proportionnels des actionnaires. On pourrait donc soutenir que dans un tel cas, le dividende décrété peut être assimilé économiquement à l’octroi d’actions de bonus. 

Il semble que l’opération envisagée par le Comir étant contraire au droit des sociétés, n’est pas possible pour les sociétés belges mais peut l’être par des sociétés étrangères. 

A noter que l’attribution par une société étrangère d’un dividende optionnel ne posera pas de problème quant à la perception du PrM par le premier intermédiaire financier en Belgique lorsque le bénéficiaire est une société résidente. En effet, l’art 106, § 1er AR/CIR prévoit que : « il est renoncé totalement à la perception du PrM sur les dividendes dont le débiteur est une société étrangère et dont le bénéficiaire est identifié comme étant une société résidente ». 

   9.05.2003, révisions 19.06.2003 et 20.02.2004


[1] Voir Comir n° 18/21

[2] Voir Comir n° 261/87

[3] Avis n° 121/3

[4] Avis 129/1 Bull. C.N.C., n° 7, Juin 1980, p. 14-16

[5] Circulaire AFER, n° Ci.RH.231/527.270 du 4.04.2003  

[6] Le Comir 18/22 indiquait : La remise gratuite par une société étrangère, à ses actionnaires ou associés, de titres nouveaux créés en représentation de l'incorporation au capital soit de réserves ou de plus-values existantes, soit de bénéfices de l'exercice ne doit pas, en tant que telle, être considérée comme une attribution de dividendes imposables.

Il en est de même lorsque la société décrète l'allocation d'un dividende payable soit en espèces, soit sous forme d'actions ou parts nouvelles et que l'actionnaire ou associé fait choix du paiement sous cette dernière forme.

Si la société décrète l'allocation d'un dividende dont une partie est payable en espèces et l'autre en actions ou parts nouvelles, seule la partie du dividende qui est payée en espèces constitue un revenu imposable.

Un commentaire similaire était reproduit sous le n° 261/291.1 dans le cadre du PrM.  


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