Sociétés de liquidités et plus-values sur actions non imposables »Quelques réflexions sur le régime de la liquidation qui permettent d’aborder : 1. la question (souvent posée) : comment récupérer légalement au moindre coût (fiscal) les bénéfices accumulés dans une société ?; 2. la problématique des sociétés dites de liquidités ou sociétés de cash. 3. le régime d’imposition des ou d’exonération des plus-values dégagées par un actionnaire cédant ses actions à un holding qu’il constitue. Accès direct à la dernière modifications de l’article : Responsabilité solidaire Exemple simpleIl sera pris comme hypothèse la situation d’une société dont les actions ou parts sont aux mains de quelques personnes physiques. L’associé ou l’actionnaire majoritaire désire se retirer « des affaires » et bénéficier d’une retraite bien méritée. Par définition, la société dispose principalement comme actifs des liquidités (ou des immobilisations qui peuvent être converties en liquidités). La contrepartie au passif de ces liquidités sera constituée, dans la plupart des cas, par des réserves qui auront déjà subi l’ISoc. Situation simplifiée envisagée : Société « professionnelle » X
Par hypothèse également, l’associé a souscrit les actions lors de la constitution par apport en numéraire pour un montant de 50.000. La libération du capital est postérieure à l’année 1949 (cette hypothèse évite de devoir tenir compte de la revalorisation du capital libéré). Quelles sont les diverses possibilités ? 1er Cas : la liquidation
Dans le chef de la société liquidéeDans le chef de la société, lorsque les fonds propres à répartir ne sont constitués que de capital libéré et de réserves taxées, la répartition à l’associé, à l’occasion de la liquidation, ne génèrera pas d’ISoc. La répartition peut comprendre du « résultat bénéficiaire » sur des opérations réalisées au cours de l’exercice social de la répartition. Ce bénéfice sera imposé à l’ISoc en le reprenant parmi les sommes à répartir pour calculer le dividende. Calcul du dividende :
Versements à faire par le liquidateur :
Le principe de la retenue d’un PrM de 10 % sur le boni de liquidation a été introduit lors de la réforme de l’ISoc[1], afin de « financer » l’abaissement des taux nominaux de l’ISoc ; ce PrM doit être retenu si aucune règle d’exonération prévue par le code ou l’AR/CIR ne peut être appliquée. Dans le chef de l’associé - personne physiqueLa loi qualifie la « plus-value » obtenue par l’associé de revenu mobilier reçu (dividende). Dans l’hypothèse considérée, le revenu mobilier ayant subi le régime du précompte mobilier, sa déclaration est facultative. Dans le chef de l’associé – personne physique (qui n’est pas un investisseur professionnel), le prélèvement de 10 % à titre de PrM prend la forme d’un impôt définitif. « Plus-value » obtenue par l’associé : 185.000 – 50.000 = 135.000 CommentairesLe PrM à réclamer sur le boni de liquidation est cependant inférieur à celui qui est dû sur les dividendes distribués en cours de vie d’une société (15 ou 25 %). Il est donc évident que les actionnaires ou associés ont encore, dans l’état actuel de la législation, un intérêt économique à différer la distribution des bénéfices réservés dans la société jusqu’à la liquidation. 2ème Cas : vente des titres à une personne physiqueL’associé trouve un acquéreur pour ses parts : une personne physique. Par hypothèse, dans la mesure où l’acquéreur évite des frais de constitution d’une société et obtient des liquidités, la valeur des parts est au moins égale à 200.000. Plus-value obtenue par l’associé : 200.000 – 50.000 = 150.000. S’agissant, en principe, de la gestion normale d’un patrimoine privé, cette plus-value ne subira aucune imposition. De façon tout à fait légale, l’associé qui revend ses parts plutôt que de liquider la société obtient un gain économique équivalent au PrM sur le boni de liquidation. Les hypothèses retenues supposent que la société professionnelle est une société bénéficiaire. Il est néanmoins rappelé que, dans le chef d’une société qui change d’associé et qui subit une modification de contrôle, les dispositions de l’art. 207 CIR peuvent trouver à s’appliquer : les pertes professionnelles antérieures et le solde des déductions pour investissements reportées subsistant avant la modification du contrôle sont perdues. 3ème Cas : vente des actions à une sociétéL’associé trouve une société Y qui acquiert ses parts pour un prix identique à celui de la 2ème hypothèse : 200.000. Pour l’associé de X, les conséquences sont les-mêmes que dans le 2ème cas : l’associé obtient une plus-value de 150.000 exonérée d’impôt. Quelles sont les solutions possibles pour la société Y acquéreuse pour obtenir les liquidités de X ? Distribution d’un dividendeLa distribution de réserves taxées sous forme d’un dividende ne provoque aucune base imposable chez X et la retenue d’un PrM de 25 % peut être évitée si les formalités prévues dans le cadre de l’exonération de PrM sur les dividendes « mère-fille » sont respectées (voir art. 117, § 5 AR/CIR). Cette distribution comme dividende ordinaire a un inconvénient, elle laisse subsister un revenu imposable égal à 5 % du dividende dans le chef de la société Y et, surtout, nécessite la présence d’une base imposable suffisante pour déduire les 95 % dudit dividende. LiquidationEn cas de liquidation, la base imposable de la société X suite à la liquidation est comme dans le cas précédent toujours nulle. Si la liquidation (ou plus exactement l’attribution du boni de liquidation) de X à Y est effectuée plus de 12 mois après l’acquisition des titres X par Y, le liquidateur de X ne devra retenir aucun PrM (voir art. 117, § 5 AR/CIR). Versements à faire par le liquidateur :
Dans le chef de la société Y, la plus-value comptable éventuelle dégagée lors de l’encaissement du boni de liquidation est qualifiée en principe de RDT et déductible à hauteur de 95 % de la base imposable aux conditions imposées par ce régime. Dans les hypothèses envisagées, aucun résultat n’est dégagé par la société Y lors de l’attribution du boni de liquidation. Il est donc clair que la vente de titres à une société permet également de pallier la déperdition de fonds due au PrM de 10 %. Une alternative à la liquidation avec le même résultat est bien entendu l’absorption (réunion de tous les titres). CommentairesUne partie de la doctrine estime que les conséquences fiscales différentes selon que les bonis de liquidation sont perçus directement par les associés personnes physiques ou par une société-tierce à qui ils ont vendu préalablement leurs actions en dégageant une plus-value non taxable sont discriminatoires. La loi instaurant un PrM de 10 % sur le boni de liquidation était à peine promulguée qu’il était publiquement fait la publicité du mécanisme décrit ici : les actionnaires de la défunte société GIB en liquidation (société qui, à ce moment, ne disposait plus quasi que de liquidités) qui s’attendait à recevoir un boni de liquidation ponctionné de 10 % apprenait l’offre publique d’achat (OPA) sur les actions GIB par le holding Ackermans Van Haren. L’instauration du PrM sur boni de liquidation relance clairement la problématique dite des « sociétés de liquidités ». Le mécanisme des sociétés de liquidités n’est, en soit, pas répréhensible si les opérations effectuées ne répondent pas qu’à des objectifs purement fiscaux ; le choix de la voie la moins imposée devant être admis. Rappel de la problématique des sociétés de liquidités:Rappelons les hypothèses de départ : une société X exerce une activité professionnelle par l’intermédiaire d’un associé qui désire se retirer. La société X dispose de réserves importantes (et d’actifs liquides en contrepartie) souvent en raison de l’accumulation des bénéfices antérieurs non distribués (pour éviter le PrM de 25 %). Si un acquéreur est intéressé par l’activité de la société (et son fonds de commerce), la vente des actions de X peut être rendue plus difficile par la présence de liquidités importantes qui augmente le prix de cession des actions X. Dans ce cas, une des solutions consiste à vendre les actifs liés à l’activité et le fonds de commerce et non les actions. La société X dégage ainsi des plus-values et augmente son caractère de société de liquidités. Rien ne peut être reproché à la société X si les impôts sur les plus-values sont acquittés. Si, pour transmettre les liquidités aux associés, la liquidation de la société est envisagée, cette opération générera un impôt sur les plus-values réalisées et un prélèvement de PrM de 10%. Cette suite d’opérations ne peut, en principe, pas être critiquée si le comportement des associés et les moyens mis en oeuvre relèvent de ceux qu’utiliserait « un bon père de famille ». Les ennuis fiscaux (et pénaux) commenceront à partir du moment où les associés de X vendent leurs actions à des acheteurs à un prix supérieur à leur valeur réelle c.-à-d. à un prix (quasi égal aux liquidités présentes dans la société) qui ne tient pas compte de l’impôt latent sur les plus-values réalisées. Ce prix « supérieur » à la réalité économique ne peut se concevoir que si les acquéreurs peuvent annuler, grâce à des opérations douteuses, la charge d’impôt latente sur les plus-values réalisées lors de la vente de l’activité professionnelle. Dans le chef des acquéreurs des actions, on pourra parler de fraude fiscale grave lorsqu’ils organisent la sortie des liquidités de la société au moyen d’opérations fictives rendant la liquidation même inutile. Exemple de mécanisme utilisé pour sortir les liquidités :Ce « carrousel financier » est décrit dans le litige tranché par le Trib. de Bruxelles du 8.07.2002, dont question ci-après.. La société de liquidités X a réalisé un bénéfice net de +/- 200.000.000 BEF dont 115.000.000 BEF de plus-value sur la cession de son fonds de commerce. Opérations effectuées le même jour :
La cession des actions dans le chef des actionnaires personnes physiques :Il sera considéré ici que les actionnaires ne participent pas volontairement à un montage fiscal mettant en œuvre des mécanismes frauduleux. Afin que la plus-value constitue, sans contestation possible, un montant non imposable, la vente des actions par l’actionnaire (personne physique) doit relever d’opérations de gestion normale du patrimoine privé effectuées en tant que « bon père de famille » c.-à-d. en « homme normal et prudent ». Si la vente des actions est faite à l’égard d’une société constituée par le même actionnaire-vendeur (qui constitue ainsi une société holding), il y a un risque que l’Administration essaie de prouver que la plus-value réalisée constitue un revenu divers imposable au titre de l’art. 90, 1° CIR. Encore faut-il qu’elle établisse que les opérations ont été faites dans une intention spéculative. Les Cours et Tribunaux sont moins prompts à considérer que la spéculation existe lors de la vente d’actions d’une société constituée bien des années auparavant (et ce, même si la vente est précédée d’autres opérations). La spéculation nécessite en principe le désir, dès le départ de l’opération (c.-à-d. lors de la constitution de la société ou de l’acquisition des actions cédées), de réaliser un bénéfice important dans une transaction comportant un risque de perte. Pour plus de détail sur ces notions, voyez, notamment, le jugement du Tribunal de Liège du 12.09.2002 résumé ci-dessous. Si la vente des actions à une holding constituée par le cédant lui-même sera toujours une opération contrôlée de près par l’Administration fiscale, il en sera de même pour les apports d’actions à une holding constituée par l’apporteur. Dans les deux cas, l’Administration recherchera s’il y a spéculation. Plus-value et apport d’actions dans un holding propre : conditions pour que la plus-value ne soit pas imposableA l’occasion d’une question parlementaire, le Ministre des Finances balise les conditions dans les quelles une plus-value constatée lors de l’apport d’actions dans un holding propre reste une plus-value normale de gestion du patrimoine privé et est dès lors non imposable. Texte de la réponse (source : QP n° 657 de L. Van Campenhout du 23.02.2005 et réponse du 27.09.2005 ; QRVA, 51°session, 095, 3.10.2005, p. 16865) Après étude des conclusions de mon administration concernant l’enquête dont il est question dans la deuxième question de l’honorable membre, il peut être admis que les plus-values qu’une personne physique réalise lors de l’apport à sa propre holding d’action : constitutives d’une participation majoritaire ou de contrôle dans une société, ne doivent pas être considérées comme des revenus divers au sens de l’article 90, 1 °, CIR 1992, si les conditions suivantes sont remplies : 1. aucune réduction de capital n’est effectuée par la société holding pendant une période de trois ans à compter de l’apport ; 2. aucune réduction de capital n’est effectuée par la société opérationnelle pendant une période de trois ans à compter de l’apport, sauf si ces moyens sont utilisés par la société holding dans le cadre par exemple de nouveaux investissements ou du financement d’autres sociétés du groupe ou d’entreprises liées, sans que ces flux financiers puissent bénéficier aux actionnaires personnes physiques ; 3. pendant une période de trois ans à compter de l’apport, la distribution de dividendes par la société opérationnelle n’est pas modifiée par rapport à précédemment (à savoir avant l’apport à la société holding). Des dividendes plus élevés peuvent toutefois être distribués s’il est démontré que ces dividendes sont utilisés dans le cadre par exemple de nouveaux investissements ou du financement d’autres sociétés du groupe ou d’entreprises liées. Les dividendes supplémentaires ne peuvent cependant être distribués aux actionnaires personnes physiques. Les dividendes supplémentaires peuvent également être utilisés pour le paiement d’actionnaires qui souhaitent se retirer pour autant que les distributions de dividendes soient utilisées pour le remboursement d’un prêt ou l’apurement d’un compte-courant qui a été contracté pour racheter les parts de certains actionnaires. Le remboursement du prêt ou l’apurement du compte courant doit toutefois être étalé sur une période suffisamment longue ; 4. pendant une période de trois ans à compter de l’apport, les management-fees, rémunérations de dirigeant d’entreprise, etc. payés par la société opérationnelle, correspondent aux rémunérations antérieures de dirigeants d’entreprise. Les flux financiers de la société opérationnelle vers la société holding peuvent être supérieurs aux rémunérations antérieures de dirigeants d’entreprise s’il apparaît qu’ils rémunèrent des prestations effectives (par exemple comptabilité, personnel, …) qui étaient effectuées auparavant au niveau de la société opérationnelle et qui sont dorénavant effectuées par la holding (éventuellement avec transfert du personnel concerné) et qui sont évaluées conformément au marché. Compte tenu des conditions précitées, je suis d’avis que la deuxième question de l’honorable membre n’est plus relevante. Ce qui précède est d’application immédiate et peut être également invoqué pour le passé, à n’importe quel stade de la procédure. La deuxième question mentionnée dans la réponse était la suivante : « Vous avez également précisé avoir demandé à l’administration d’examiner si la taxation des plus-values lors de l’apport d’actions dans un holding propre est conforme à l’article 8.1 de la directive européenne relative aux fusions. Le résultat de cet examen est-il déjà connu ? » Études doctrinales sur le sujet :
Réactions de l’Administration
État de la situation à fin 2002Suite à la découverte d’un certain nombre de mécanismes mettant en œuvre des sociétés de liquidités, l’Administration a constitué une « task force anti-fraude » spécifique à cette problématique. Cette task force a développé un logiciel qui doit permettre de dépister les sociétés de liquidités. L’Administration a également publié deux instructions à l’égard des fonctionnaires en août et novembre 1999. S’agissant d’instructions et non de circulaires administratives, il ne peut être question d’en exposer ici le contenu détaillé. Il a cependant été rapporté dans la presse fiscale[2] que la deuxième instruction mentionnait les arguments juridiques à faire valoir par les contrôleurs, à savoir : la simulation, la requalification de prix de vente en distribution déguisée de dividendes et l’application de l’art. 90, 1° CIR. Elle rappelait également la possibilité du dépôt de plaintes pénales pour organisation d’insolvabilité de la société de liquidités, pour fraude fiscale voire pour blanchiment. Le résultat des actions entreprises par l’Administration peut se mesurer aux informations reprises en novembre 2003 dans le rapport 2002 de l’Administration générale des impôts et du recouvrement, citation : « Fin 2002,17 réseaux de sociétés de liquidités reprenant quelques 721 sociétés liées ont été identifiés. Quelques 203 taxations ont été opérées, dont 41 dossiers faisant l’objet d’un contentieux administratif et 3 dossiers d’un contentieux judiciaire. Quelques 95 plaintes auprès des parquets ont été déposées par les services opérationnels de l’I.S.I. et de l’A.F.E.R., réparties essentiellement comme suit : parquet de Bruxelles (68), parquet d’Anvers (9), parquet de Gand (2), parquet de Courtrai (2). Cet inventaire ne prend pas en compte les dossiers mis d’initiative à l’instruction par le parquet, notamment auprès du parquet d’Anvers. En ce qui concerne le recouvrement, les cotisations enrôlées identifiées à fin 2002 s’élèvent à 199 cotisations, pour un montant total de 347.719.373 euro, dont 14.600 euro ont fait l’objet d’une perception. Les 199 cotisations enrôlées se répartissent comme suit §. Direction Recouvrement de Bruxelles = 58 cotisations ; §. Direction Recouvrement de Liège = 6 cotisations ; §. Direction Recouvrement de Gand = 38 cotisations : §. Direction Recouvrement d’Anvers = 97 cotisations. La faiblesse du taux de perception se justifie de trois motifs : ðun nombre important de cotisations fait l’objet d’un contentieux administratif ou judiciaire. Ces cotisations représentent 50 % des montants enrôlés ; ðen ce qui concerne les cotisations ne faisant l’objet d’aucune contestation, un tiers d’entre elles ont fait retour, sans que les Recettes ne disposent d’une adresse pour les renvoyer. Cet élément est le plus souvent l’indice d’une organisation d’insolvabilité dans le chef des sociétés en cause ; ðégalement, en œ qui concerne les sociétés pour lesquelles aucun contentieux n’existe, un nombre important de mises en faillites se clôturent sans dividende au profit de l’administration. » Il est assez compréhensible que, dans les cas de fraude organisée, il soit illusoire d’espérer récupérer auprès des acteurs de la fraude les impôts non payés ; seule une mise en cause des intermédiaires peut encore être envisagée. Le point de vue de la presse fiscale[3] est différent : « plus d’une vingtaine de chefs d’entreprise belges parfaitement honorables ont été jetés en prison et ont vu leurs biens, ceux de leurs enfants et les avoirs des nouvelles sociétés provisoirement saisis par la justice pour des montants largement supérieurs aux 10 millions d’euros. Plusieurs banquiers, des réviseurs et d’autres conseils sont inculpés de blanchiment ». Réaction légale indirecte :Il a été dit ci-dessus que la réforme fiscale introduite par la loi du 24.12.2002 risque de favoriser le recours à des opérations qui éviteraient de procéder à la liquidation ordinaire de la société avec distribution d’un boni de liquidation. Cette même réforme de l’ISoc participe indirectement à la lutte contre les mécanismes des sociétés de liquidités : à partir de l’exercice 2004, la première annuité d’amortissement doit être proratisée en fonction de la date d’achat de l’immobilisation et les frais accessoires doivent être amortis au même rythme que le bien principal. Ces mesures (qui ne sont pas applicables, à partir de l’exercice d’imposition 2005, aux sociétés PME au sens de l’art. 15 CSoc) empêcheront les repreneurs de sociétés de liquidités d’annuler l’impôt dû, en raison des cessions réalisées antérieurement, par une première annuité d’amortissement. État de la situation en mai 2005Une réponse de mai 2005 à une question parlementaire permet de connaître les réactions mises en œuvre par l’Administration. 1. Une « Task Force anti-fraude – Sociétés de liquidités » a été créée dont la mission consiste à : - définir un profil « société de liquidités ») en collaboration avec les fonctionnaires des services opérationnels concernés, au sein d’un groupe de projet du programme gestion des risques ; - créer et tenir à jour une base de données informatisée sur le phénomène, notamment via la collecte de formules de feed back ; - suivre l’évolution fiscale du phénomène et notamment fournir une série d’analyse en la matière ; - collecter les différents éléments de réponse en liaison avec le contrôle des recettes par la Cour des comptes. Le Comité anti-fraude coordonne les actions entre les différents piliers du SPF Finances, notamment en matière de détection et de contrôle de sociétés de liquidités. La Cellule nationale recouvrement travaille en étroite collaboration avec la « Task Force anti-fraude – Sociétés de liquidités », les services de l’AFER et les services de l’ISI, sous la supervision du Comité Anti-fraude. Un projet de protocole de collaboration relatif à la lutte contre les grands courants de fraude fiscale – dont les sociétés de liquidités – est actuellement en voie de finalisation entre le SPF Finances, le SPF Justice et le SPF Affaires intérieures. 2. Nouveaux cas détectés en 2003 : 32. Nouveaux cas détectés en2004 : 14. 3. Montant total recouvré actuellement : 1.492.378,29 euros. Nombre total de réclamations : 185. La Task Force et la Cellule nationale ne peuvent, à ce jour, avancer de données relatives aux montants pouvant être considérés comme définitivement perdus. Il convient d’attendre l’issue des actions judiciaires actuellement pendantes. 4. Aucune action ou initiative nouvelle en matière réglementaire ou législative n’est actuellement considérée comme nécessaire. Source : QP n° 706 du 23.03.2005, D. Van der Maelen et réponse du 23.05.2005 ; QRVA, 51°session, 080, 30.05.2005, p. 13421.
Réaction légale : la responsabilité des actionnairesResponsabilité générale des intermédiairesAvant d’examiner la réaction légale au mécanisme des sociétés de liquidité, on peut s’interroger sur l’éventuelle responsabilité des conseillers qui sont intervenus dans ces opérations. A ce propos, vous trouverez ci-dessous un extrait d’un article de Me. Th. Afschrift publié dans les dossiers thématiques de IDESFIC sous le titre « La responsabilité personnelle des conseillers professionnels des contribuables »[4] Extrait : « …De même, dans le mécanisme dit des "sociétés de liquidité", les véritables fraudeurs n'ont aucun besoin d'un professionnel de la fiscalité pour réaliser leur forfait. Ils se contentent en effet d'acheter les actions d'une société ne possédant que de la trésorerie, et une dette fiscale latente d'impôt. Ils empochent ensuite froidement la trésorerie de la société sans payer la dette d'impôt et font un bénéfice égal à la différence entre le montant payé pour acquérir les actions de la société et la trésorerie de celle-ci. On peut difficilement trouver plus simple comme détournement de fonds et personne n'a besoin d'un spécialiste pour accomplir un tel forfait. En revanche, le recours à des spécialistes s'explique dans les opérations portant sur le même type de société, et relevant du choix licite de la voie la moins imposée : celui qui, légalement, veut acquérir des actions d'une société possédant des liquidités, pour utiliser ses liquidités, notamment, à des acquisitions d'immobilisations et ce en exemption d'impôt en vertu d'une disposition légale expresse, recourra en général à un professionnel, non pas pour frauder l'impôt, mais pour s'assurer qu'il respecte la légalité. Cela dit, des personnes qui conseillent leurs clients dans le cadre de l'exécution de leurs obligations fiscales, ou dans le cadre du choix licite de la voie la moins imposée, ou encore dans la défense de ceux-ci face à l'administration fiscale, ont évidemment des obligations d'ordre pénal, civil, et déontologique à respecter, et encourent des sanctions lorsqu'ils les enfreignent ». Responsabilité des actionnaires[Insertion art. 442ter CIR par la loi programme du 20.07.2006 ; MB du 28.07.2006, 2° éd.] ContexteDevant le constat que le recouvrement (par des procédures civiles ou pénales) des impôts éludés par les sociétés de liquidités ne payant pas leurs dettes fiscales n’était pas efficace, le législateur a décidé de modifier la loi fiscale. Le gouvernement est parti du postulat que la structure frauduleuse des sociétés de liquidité se caractérise d’une part par le fait que les actionnaires originaires de la société réalisent d’importants gains au dépens du fisc sous la forme du prix d’aliénation des actions perçu qui est plus élevé que la valeur économique normale et, d’autre part, par le fait que la structure mise en place par les acheteurs vide la société des sommes qui serviront à payer le prix des actions. Pour lutter contre ce mécanisme, le législateur a décidé de rendre responsable les actionnaires originaires quand certaines conditions sont remplies. La modification légale est inspirée da l’art. 40 de la loi néerlandaise du recouvrement de 1990 adaptée en janvier 2001 et qui serait efficace dans la lutte contre les sociétés de liquidités chez nos voisins. Texte légal« Art. 442ter. § 1. Toute personne morale ou toute personne physique qui - seule ou avec son conjoint ou son cohabitant légal et/ou avec ses descendants, ascendants et collatéraux jusqu'au deuxième degré compris - détient directement ou indirectement au moins 33 % des actions ou parts dans une société résidente et cède ces actions ou parts ou une partie de celles-ci à concurrence d'au moins 75 % au cours d'une période d'un an, est solidairement et de plein droit responsable des impôts et accessoires dus par la société cédée dont l'actif est constitué au minimum de 75 % de placements de trésorerie, immobilisations financières, créances ou valeurs disponibles au plus tard le jour du paiement des actions ou parts. § 2. La responsabilité solidaire visée au § 1er ne vaut que pour les impôts et accessoires qui se rapportent : - à la période imposable au cours de laquelle a lieu la cession des actions ou parts; - aux trois périodes imposables précédant celle au cours de laquelle a lieu la cession des actions ou parts. En outre, si la société a réalisé au plus tard le jour de la cession des actions ou parts, une plus-value sur des immobilisations corporelles ou incorporelles susceptible de faire l' objet de l' étalement de la taxation visé à l'article 47 sous condition du remploi du produit de l'aliénation conformément au § 2 de cet article et a déclaré son intention de procéder au remploi dans sa déclaration fiscale relative à la période imposable de réalisation de la plus-value, et si le remploi n' est pas réalisé dans le délai légal, les vendeurs sont solidairement responsables des impôts se rapportant à ladite plus-value. § 3. Le § 1er ne s'applique pas aux
cessions des actions ou parts d'une société cotée ou d'une entreprise soumise
au contrôle de ExplicationsPersonnes responsables des dettes :
Encore faut-il que l’actionnaire visé cède 75 % au moins des actions de la société au cours d’une période d’un an. Le pourcentage de 75 % a été choisi par référence aux art. 286, al. 4 et 558, al. 4 CSoc qui ne permet une modification des statuts d’une société que si au moins 75 % des voix est acquis. Seuil de déclenchement : La solidarité des actionnaires, vis-à-vis des dettes fiscales de la société, ne joue que si les actifs de la société sont constitués, au plus tard le jour du paiement des actions, constitué pour au moins 75 % d’immobilisations financières, de créances, de placements de trésorerie ou de valeurs disponibles. Les comptes comptables visés sont les comptes : 26, 28, 29 40, 41 et tous les comptes de la classe 5. Le mécanisme de solidarité des dettes fiscales sera enclenché dès que les conditions factuelles édictées sont remplies. Il n’est nul besoin au fisc d’établir que les vendeurs sont de mauvaise foi et on entendu frauder l’impôt et que dès lors, le prix qu’ils ont reçu des actions vendues serait économiquement anormal. Il appartiendra aux actionnaires de bonne foi de se prémunir de risques potentiels en prévoyant des mécanisme de recours ou de garantie vis-à-vis des acquéreurs dans les conventions de cession. Dettes fiscales « solidarisées » : Il s’agit des dettes d’impôt et de leurs accessoires (accroissements, intérêts, amendes et frais) qui se rapportent à la période imposable pendant laquelle la cession des actions a eu lieu augmentées des dettes et accessoires des trois périodes imposables précédentes. Plus-values taxation étalées : Si la société réalise une plus-value sur des immobilisations corporelles ou incorporelles qui peuvent faire l’objet d’une taxation étalée visée à l’art. 47 CIR au plus tard le jour de la cession des actions, les actionnaires originaires sont responsables des dettes fiscales se rapportant à la plus-value si la société opte pour le régime et n’a pas encore réalisé le remploi. Afin de ne pas entraver les transactions normales, deux groupes de transactions sur titres ne sont pas visés par la solidarité : les transactions sur des titres de sociétés cotées et celles sur des titres de sociétés soumises au contrôle de la CBFA. Jurisprudence concernant les « sociétés de liquidités »
Taxations sur base de l’art. 49 CIR
Trib. Bruxelles, 8.07.2002 R.G., n° 2001/5702/AObjet : absence d’intention frauduleuse ; opérations inhabituelles ne veut pas nécessairement dire simulation Le litige concerne des opérations effectuées par une « société de liquidités » en 1995. Lors d’un contrôle fiscal en 1999, l’Administration spéciale des impôts (I.S.I.) estime que des charges d’intérêts supportées par la société ne peuvent être admis comme frais professionnels. Selon l’I.S.I., les repreneurs de la société n’ont mis en place qu’un montage destiné à neutraliser la base imposable de la « société de liquidités ». Le Tribunal est d’avis que c’est à tort que l’Administration a estimé que la société a agit avec une intention frauduleuse. Aucun des éléments avancés par l’Administration ne permet de conclure à la simulation des actes effectués et les simples doutes au sujet de la réalité des opérations ou des sociétés en cause ne permettent pas d’en faire abstraction. Le Tribunal ajoute qu’il ne suffit pas à l’Administration d’énoncer comme elle le fait que l’authenticité de certains documents n’est pas établie de manière indubitable. Les opérations, si artificielles et inhabituelles soient-elles, eu égard, entre autres caractéristiques, à l’absence de garanties (à l’occasion de l’octroi d’un prêt de 2.440.000.000 BEF), n’apparaissent pas pour autant simulées aux yeux du Tribunal. Une discussion relative au caractère déductible de frais professionnels n’indique pas une intention frauduleuse. Le Tribunal décide que l’Administration ne prouve ni une simulation destinée à éviter des impôts, ni une autre infraction commise avec une intention frauduleuse, justifiant le recours au délai d’imposition prolongé de deux ans. Commentaires :Le jugement a été rendu par la 32ème Chambre siégeant à trois juges. Il porte essentiellement sur l’application ou non du délai spécial d’imposition de 5 ans. On peut penser que le jugement aurait été favorable à l’Administration si l’imposition avait été opérée dans le délai ordinaire et si celle-ci avait été motivée sur pied de l’art. 344, § 1er CIR. Les faits en cause sont « passablement heurtant » s’il est fait abstraction du droit. Le jugement a fait l’objet d’un article dans : Le Courrier Fiscal, 2003/447 Cour d’appel de Bruxelles, 10.11.2005La Cour d’appel de Bruxelles a réformé un jugement du Tribunal de Bruxelles du 2.09.2002 qui avait de facto admis les mécanismes des sociétés de liquidités. Rappel du jugement (Trib. Bruxelles, 2.09.2002 R.G., n° 2001/9549/A) :Le litige porte sur une base imposable de +/- 110.000.000 BEF suite au rejet d’un montant de 108.000.000 BEF d’intérêts. La société résidente (Ni.M.) en cause est devenue une société de liquidités après avoir vendu l’universalité des ses actifs et son fonds de commerce. Les actions de cette société (Ni.M.) sont ensuite acquises (pour un montant quasi équivalent aux liquidités) par une autre société de droit belge la SA (Mon.). Les gérants de la société (Ni.M.) sont remplacés par de nouveaux gérants qui sont membres du directoire d’une société française (SN). La société (Ni.M.) change sa dénomination sociale et son objet statutaire et devient (SA). En décembre 1996, (SA) acquiert de la société (SN) des actions d’une société française (FIN) pour un prix de +/- 2.200.000.000 BEF. Au même moment, une société luxembourgeoise consent à (SA) un prêt de 2.190.000.000 BEF au taux de 5,75 % pour le financement de cette acquisition. La société luxembourgeoise a financé cette opération par un emprunt obligataire d’un même montant au taux de 6,625 %. Cet emprunt obligataire est souscrit par la société (SN). En septembre 1997, la société (SA) cède les actions de la société (FIN) à une autre société française au prix de 2.252.000.000 BEF. En octobre 1997, la société SA comptabilise la charge des intérêts de l’emprunt pour un montant de 108.675.000 BEF. Pour le Tribunal, ni le fait que les revenus obtenus grâce à l’emprunt litigieux sont immunisés d’impôt par la loi, ni le fait que les revenus se sont avérés inférieurs aux intérêts de cet emprunt ne font obstacle à la déduction des intérêts à titre de charge professionnelle. Le fait que le prix de cession des parts de la société (Ni.M.) a été fixé en tenant compte de ce que cette société allait échapper à la charge de l’impôt des sociétés sur ses bénéfices grâce à la déduction des intérêts d’un emprunt contracté en vue de réaliser une opération appelée à générer des montants exemptés d’impôt, n’implique ni la simulation des opérations, ni leur caractère fictif. Les liens existant entre les différentes sociétés intervenues dans la réalisation des opérations litigieuses n’impliquent pas, par eux-mêmes, le caractère simulé ou fictif de ces opérations. Le jugement a fait l’objet d’une publication dans : F.J.F., n° 2003/189 La Cour d’appel réforme le jugementL’Administration a introduit un recours en appel en répétant que l’ensemble des opérations qui ont été accomplies par la société et les autres sociétés qui appartiennent au même groupe financier sont à envisager comme une construction destinée à anéantir la base imposable d’une société de liquidités et que ces opérations sont simulées. Pour la société, le fait qu’elle ait recherché à obtenir un avantage fiscal ne permet pas de conclure qu’il y a simulation. La Cour n’est pas d’accord et rejette la thèse de la société. Les différentes opérations accomplies par la société ne doivent pas être appréciées de façon individuelle, elles doivent être appréhendées dans leur ensemble. Selon la Cour, il est particulièrement clair que les repreneurs de la société n’ont eu, dès le début, qu’un seul objectif, à savoir l’anéantissement de la base imposable de la société et la réalisation d’une importante économie d’impôt. Pour apprécier la licéité des opérations et par conséquent le caractère déductible de frais professionnels des intérêts payés, il ne doit pas être tenu compte de la modification statutaire décidée par les repreneurs après l’achat de la société de liquidités. Selon la Cour, il ne doit être tenu compte que de la situation de la société telle qu’elle existait au moment où la société de liquidités a été achetée. Comme l’objet social de la société ne permettait pas à ce moment-là l’accomplissement d’opérations financières, les services de taxation ont eu raison de considérer que les intérêts payés à l’occasion d’opérations ultérieures ne pouvaient pas faire l’objet d’une déduction à titre de frais professionnels. La Cour est d’avis que l’Administration était en droit de considérer l’ensemble des opérations qui ont été accomplies après la reprise de la société comme fictif. Elle pouvait considérer que la société n’avait jamais cherché à réaliser un bénéfice en acquérant une participation dans la société étrangère. La Cour estime que l’ensemble des opérations consiste en une série d’inscriptions comptables qui ne sont inspirées que par un objectif fiscal. Dès lors, la critique émise par la société selon laquelle la taxation revient à une immixtion inacceptable des services de taxation dans la gestion de la société n’est pas fondée. La Cour d’appel maintient par ailleurs l’accroissement d’impôt de 50 %. (Bruxelles, 10.11.2005) (Le Courrier Fiscal, 2005/648) CommentairesPar cet arrêt, la Cour d’appel se démarque totalement de la jurisprudence du Tribunal de première instance de Bruxelles qui s’était alignée sur la doctrine développée par T. Afschrift dans son article paru dans JDF (voyez les références supra) concluant à la licéité des constructions impliquant des sociétés de liquidités. L’intérêt de l’arrêt pour l’Administration (outre qu’elle a obtenu gain de cause) réside dans l’approche globale des opérations pour en apprécier la licéité : il doit être tenu compte de l’objectif recherché, ce qui implique que les opérations doivent être appréciées de façon globale. Tribunal d’Anvers, 16.12.2005Une société (importante) de réviseurs (SC P) effectue en 1996 un apport d’universalité de ses biens à trois nouvelles sociétés. Elle réalise à cette occasion une plus-value imposable (goodwill) de 297.000.000 BEF. Elle modifie ensuite sa forme commerciale et son nom : SA P. Après de nombreuses opérations, réalisées sur une très courte période, la SA P contracte d’une société du groupe deux emprunts pour un montant total de 5.000.000.000 BEF qui est partiellement utilisé pour acquérir des actions des autres sociétés du même groupe. La SA P décide que son exercice comptable, qui court normalement du 1.07.1996 au 30.06.1997 sera prolongé jusqu’au 31.05.1998 pour comporter 23 mois. Elle prend en charge plus de 300.000.000 BEF d’intérêts se rapportant à l’emprunt puis elle est dissoute et liquidée (après avoir apporté ses actifs et passifs à sa maison-mère). L’Administration refuse de tenir compte des intérêts pris en charge. Soumis au Tribunal, celui est d’accord avec la taxation. Selon lui, il est « indiscutable » que la conclusion de l’emprunt et la prise en charge des intérêts « avaient purement pour objectif de neutraliser la plus-value imposable de sorte que la SA P ne soit redevable d’impôt sur celle-ci ». Cet objectif apparaît clairement dans la prolongation de l’exercice comptable qui devait créer, durant l’exercice comptable, une charge d’intérêts suffisante pour éponger la plus-value imposable. Les impôts sur les revenus ne constituent pas des frais professionnels déductibles (art. 198, al. 1, 1° CIR) ; ils n’influencent donc pas le montant des revenus imposables. Par conséquent, « les frais qui ont simplement pour but de réduire le montant des impôts sur les revenus exigibles ne constituent pas davantage des frais professionnels déductibles ». De tels frais n’ont pas été faits ou supportés pour acquérir ou conserver des revenus imposables. (Trib. Anvers, 16.12.2005 ; n° 02/6031/A ; Le Fiscologue, n° 1027, 19.05.2006, p. 11) Commentaire :Le jugement en cause démontre s’il en était encore besoin que l’art. 49 CIR peut être considéré comme une disposition anti-abus. Il est choquant de constater que des sociétés connues et actives dans le domaine du révisorat et du conseil ait pris part à de telles opérations de destruction de la base imposable. Le Tribunal accepte également comme justifié l’accroissement de 50 % qui a été appliqué. Enfin, signalons que cette affaire fait également l’objet d’une instruction judiciaire, toujours pendante.. Taxations à l’IPP comme revenus divers
Trib. Nivelles, 24.07.2002, n° 00/265/AObjet : absence de spéculation ; prix de vente normal Le litige portait sur la taxation, comme bénéfices et profits occasionnels (art. 90, 1° CIR), de plus-values sur les titres d’une SA TR dont les contribuables étaient actionnaires à 47,5% et par laquelle ils exerçaient leur activité professionnelle. Au moment de la cession des titres de la SA TR, ses actifs n’étaient plus constitués que de liquidités suite à des opérations préalables de cession d’activité et de titres (d’une filiale SA TR France). Pour le Tribunal, la cession des actions de la SA TR par les contribuables et l’acquisition des titres de la SA TR France par un des deux contribuables ne peuvent constituer la succession d’actes exorbitants de la gestion normale d’un patrimoine privé qui justifierait l’application de l’art. 90, 1° CIR. Le Tribunal estime que le prix de vente des actions de la SA TR n’est pas suspect dès lors qu’il n’est pas prouvé qu’il ne correspond pas au prix du marché en fonction de tous les éléments ayant une incidence sur le prix, en ce compris les impôts dus ou évités. Le Tribunal ajoute que les titres cédés n’ont, à l’évidence, pas été acquis dans la perspective de leur réalisation. CommentairesDans cette affaire un dossier pénal était encore à l’instruction au moment ou le juge s’est prononcé. Le jugement a fait l’objet d’une publication dans : F.J.F., n° 2003/132 Trib. Bruxelles, 17.04.2003, R.G., n° 2001/13077/AObjet : spéculation ; opérations en nom personnel avant le vente des actions Nouvelle contestation fiscale portant sur l’application de l’art. 90, 1° CIR dans le chef de deux contribuables mariés en raison de la vente avec plus-value de +/- 33.000.000 BEF sur les actions d’une SA S constituée en 1991. Les contribuables avaient été approchés en avril 1997 par un certain H qui leur a proposé de racheter les actions de la SA S pour autant qu’elle ne dispose plus que de liquidités. Des opérations de vente d’un immeuble (domicile des contribuables), de vente de titres d’une société B (fondée par les contribuables) et d’encaissement de tantièmes exceptionnels en provenance de B sont effectuées par la SA S, en mai 1997, pour la SA S ne détienne plus que des liquidités. Selon l’Administration, la SA S qui détenait, en mai 1997, des actifs liquides pour +/- 40.000.000 BEF avait une valeur de +/- 22.700.000 BEF si l’on tenait compte des latences fiscales de +/- 18.000.000 BEF. Les titres de la SA S ont été vendus pour +/- 34.500.000 BEF. L’Administration ajoute que les nouveaux actionnaires de la SA S en ont vidé la substance et le résultat (sur la cession des actifs) aurait été artificiellement annihilé par des charges liées à l’acquisition fictive d’un bateau. Pour le Tribunal, la vente d’actions lorsqu’elle est dépourvue de caractère spéculatif, peut difficilement se concevoir comme excédant la gestion normale d’un patrimoine privé. Dans un premier temps, le Tribunal estime que la vente des actions S a été conclue dans des conditions normales tant quant au prix convenu que quant aux garanties mutuelles entre cédant et cessionnaire. Il ne peut être reproché aux contribuables d’avoir cédé les actions S pour un prix qui tenait compte, pour partie, conformément aux pratiques du marché des actions de sociétés de liquidités, de l’avantage fiscal qu’elle pouvait présenter pour le candidat acquéreur qui a un investissement à réaliser. Le Tribunal ajoute que les contribuables ont pris, dans la mesure de leurs moyens, des précautions amplement suffisantes pour s’assurer des bonnes intentions des acheteurs. Dans un deuxième temps, le Tribunal constate que les contribuables ont posé, à titre personnel, en mai 1997 une série d’actes sans lesquels la vente des actions S n’aurait pu avoir lieu (notamment : constitutions de nouvelles sociétés qui ont racheté à la SA S l’immeuble et les actions de la société B). Ces actes personnels ont été posés dans le seul but de permettre à la SA S de devenir une société de liquidités et de profiter de la hausse de valeur des actions S sur un marché particulier, celui des sociétés de liquidités. Le Tribunal y voit une spéculation qui a eu lieu dans des conditions manifestement étrangères à la gestion normale d’un patrimoine privé qui justifie l’application de l’art. 90, 1° CIR. Le Tribunal dégrève l’accroissement de 50 % qui avait été appliqué considérant que les contribuables ont pu de bonne foi penser qu’ils avaient agi dans le cadre de la gestion normale de leur patrimoine privé. CommentairesLe jugement est référencé sur Fisconet sous la référence « arrêt B1 03/1 ». Le résumé qui en était fait à l’origine (par la société d’édition privée sous-traitante pour l’Etat) était tendancieux et a été rectifié par l’Administration. Principalement, il ne faisait pas apparaître que la taxation comme revenus divers a quand même été avalisée en raison des actions entreprises personnellement par les actionnaires pour augmenter le caractère « liquide » de la société préalablement à la vente des actions ! Le caractère spéculatif de la cession des actions est justifié essentiellement par les engagements personnels pris par les vendeurs dans les opérations ayant précédé la cession de leurs actions. Le jugement a fait l’objet d’une relation dans :
Cour d’appel de Liège 3.11.2004 : la spéculation est établieLa décision de la Cour d’appel de Liège concerne un jugement qui avait estimé que l’opération en cause n’était pas spéculative (Trib. Liège, 12.09.2002, R.G., n° 01/2107/A). Rappel des éléments de fait et de droit du jugement.Objet : absence de spéculation ; opérations préalables à la vente posés en bon père de famille Des contribuables (époux) sont associés dans une SPRL H qui détient, outre le fonds de commerce, deux bâtiments et des liquidités. Les époux, conseillés par leur banquier, constituent une nouvelle société qui acquière le fonds de commerce et achètent en leur nom propre les immeubles. Les époux auraient l’intention de céder leur activité (logée dans la nouvelle société) à leur beau-fils ; celui-ci décède cependant brutalement deux ans plus tard. L’Administration considère que le prix de vente des parts de la SPRL H., diminué du montant initial du capital social et de la commission de la banque, constitue un revenu divers imposable au titre de l’article 90, 1° CIR. Selon l’Administration, les opérations accomplies préalablement à la vente des titres à savoir la liquidation des actifs et passifs de la SPRL pour satisfaire aux exigences des acquéreurs potentiels n’ont pu être réalisées par un « bon père de famille » mais bien par un « gérant de société ». Le Tribunal constate tout d’abord que « les notions de « gérant » et de « bon père de famille » ne sont pas exclusives l‘une de l’autre » et que « la notion de « bon père de famille »… doit s’entendre au sens de « homme normal et prudent » et non de « particulier » ou « personne privée ». Il rappelle que « des opérations accomplies sans intention spéculative et qui, compte tenu de leur fréquence, n’ont pas la nature d’une occupation lucrative, constituent des opérations relevant de la gestion normale d’un patrimoine privé » (Anvers, 2.02.1993, Le Courrier Fiscal, 1993/449). Le Tribunal distingue les actes accomplis par la SPRL H. de celui, unique, des époux, à savoir la vente des parts et constate que « les requérants ont choisi… le mode le plus intéressant de valorisation de leurs parts… qu’en ce faisant ils ont agi en « bon père de famille », c’est-à-dire en veillant à préserver leurs intérêts sans pour autant se lancer dans des opérations hasardeuses, en vue de la mise à fruit et la réalisation d’éléments d’un patrimoine ». Le Tribunal conclut que « l’administration n’apporte pas la preuve que la vente des parts ne constitue pas une « opération de gestion normale d’un patrimoine privé » Note :La banque (une « grande » banque belge) a mis en présence les associés et les acquéreurs intéressés par des sociétés de liquidités pour une commission de 400.000 BEF. L’arrêt de la Cour d’appelLes éléments importants de l’arrêt suivant l’Administration : En vertu de l’article 90,1°, CIR 92, sont imposables comme revenus divers les bénéfices ou profits quelle que soit leur qualification qui résultent même occasionnellement, ou fortuitement, de prestations, opérations ou spéculations quelconques… en dehors de l’activité professionnelle, à l’exclusion des opérations de gestion d’un patrimoine privé consistant en biens immobiliers, valeurs de portefeuille et objets mobiliers. Pour relever de la gestion normale d’un patrimoine privé, les opérations doivent à la fois. concerner des biens qui, selon la loi, font normalement partie d’un patrimoine privé, et porter sur des actes qu’un bon père de famille accomplit habituellement pour accroître ou conserver son patrimoine. En conséquence, une opération à caractère spéculatif et qui compte tenu de sa non-répétition n’a pas la nature d’une occupation lucrative, constitue une opération ne relevant pas de la gestion normale d’un patrimoine privé et rentrant dans la catégorie des revenus divers. Tel est bien le cas en l’espèce, l’intimé s’étant servi de sa qualité de gérant pour transmettre a une nouvelle société où il a poursuivi son activité professionnelle, les actifs nécessaires à cette activité en vue de céder la société qu’il contrôle, réduite à des actifs liquides. Il établissait ainsi les conditions de nature à maximiser son profit. Ce type d’opération aboutissant à réduire les actifs sociaux à des liquidités empêchant la poursuite de l’activité sociale conformément aux statuts n’est nullement à la portée d’un bon père de famille mais il est intrinsèquement lié à la qualité de gérant : l’intéressé a dégraissé la société des actifs indésirables pour l’acquéreur, tout en imposant à celui-ci diverses clauses dont une clause de non-concurrence, lui permettant de poursuivre son activité dans la SA nouvellement constituée. Il est indifférent que la vente des parts constitue une opération unique, étant donné que le revenu divers peut être purement occasionnel. Selon la Cour d’appel, l’imposition querellée a été correctement établie. CommentaireL’Administration signale que les contribuables ont introduit un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Il n’empêche que cet arrêt a été communiqué aux services de taxation et l’on peut donc supposer que la chasse au plus-value spéculatives et aux sociétés de liquidités est relancée. Mise en cause de la responsabilité des administrateursTrib. Courtrai, 1.09.2003Objet : pas de responsabilité des administrateurs ; absence de connivence avec les acquéreurs Fin 1996, la société A pour devenir une société de liquidités, vend son fonds de commerce en dégageant une plus-value importante. Les actionnaires vendent leurs actions à une société B qui obtient, pour financer l’acquisition, un prêt d’une société C. Suite à la cession des actions, les administrateurs de A démissionnent après avoir obtenu décharge par l’A.G.. Après quelque temps, le nom et l’objet social de A sont modifiés et les actions A sont vendues par B à une société D. B rembourse le prêt obtenu de C. La société D (actionnaire de A) est déclarée en faillite fin 1997 tandis que A est liquidée judiciairement pour avoir omis de déposer ses comptes annuels durant trois exercices. La dette d’impôt de +/- 4.000.000 € sur la plus-value réalisée par A lors de la vente de son fonds de commerce est impayée. Le Receveur assigne les anciens administrateurs de A ceux-ci ayant, à son estime commis des fautes de gestion et violé les art. 527 et 528 C.Soc. Le Tribunal rejette les arguments du fisc. Selon lui : Øil n’est pas prouvé que les administrateurs ont commis des fautes de gestion avant leur démission ; Øil n’est pas établi que les administrateurs ont sciemment méconnu les conséquences fiscales résultant pour la société de la vente de son fonds de commerce et de la vente des actions ou qu’ils ont mis en place cette construction pour éviter l’impôt ; Øles administrateurs n’ont pas violé la législation comptable puisque aucune provision fiscale ne devait être actée dans l’état intermédiaire de l’actif et du passif qui a été établi à l’occasion de la vente des actions ; Øil n’est pas établi que les actifs de la société dont les actions ont été vendues (société A) ont servi de garantie dans le cadre du financement de la vente de ses actions. Pour le Tribunal, l’ensemble des transactions critiquées ne permet pas de conclure que les administrateurs ont, dans les faits, liquidé la société A et se sont appropriés le patrimoine de cette société sans payer l’impôt dû. De même, le Receveur ne prouve pas que les conditions prévues à l’art. 1382 C.C. pour engager la responsabilité des administrateurs sont remplies. Le jugement a fait l’objet d’un article dans : Le Courrier Fiscal, 2003/625. Autres décisions judiciaires :
ðTrib. Bruges, 8.09.2003 ; F.J.F., n° 2004/124, Le Fiscologue, 958, 22.10.2004, p. 9 ; ðTrib. Gand, 8.12.2004, Le Courrier Fiscal, 2005/449 ; ðTrib. Louvain, 25.02.2005, Le Fiscologue, 981, 13.05.2005, p. 9 ; ðTrib. Liège, 14.04.2005, Le Fiscologue, 986, 17.06.2005, p. 9 ;
[1] Loi du 24.12.2002, MB du 31.12.2002 [2] R.G.F, août 2003, Vincent J. Bernard : « Le régime des sociétés de liquidités : en liquidation ? » [3] R.G.F., août 2003, op. cit. [4] L’article complet était repris à l’adresse : http://www.waw.be/idefisc/themes/responsabilite.html#ret1. Ce lien est devenu inopérant. |