Accueil ] Remonter ]


Provisions risques et charges et taxation

 Comme l’indique la question posée par un parlementaire, les conséquences de la taxation de tout ou partie d’une provision au départ exonérée ne semblent pas correctement appréhendées. 

La question parlementaire

QP n° 935, 26.02.2002 de Mme Pieters, (Q.R., Ch.repr., sess. 2002-2003, n° 142, p. 17992)

En ce qui concerne l’impôt des sociétés, l’accroissement ou l’incorporation des réserves et provisions imposables est en principe déterminée annuellement par une comparaison mathématique correcte des données des comptes annuels de la fin de l’exercice comptable « passé » ou du début de l’exercice comptable en cours déposés auprès de la centrale des bilans avec ceux de la « fin » de l’exercice comptable en cours ou de la période imposable.

Cette différence positive ou négative constitue le capital social imposable de la période imposable, taxé annuellement dans le cadre de l’impôt des sociétés, comme le stipule l’article 360 CIR et les dispositions réglementaires y afférentes.

Lors de vérifications approfondies, il arrive régulièrement que seule la « constitution » de provisions au sens de l’article 48 CIR, autrefois « exonérées » (à la suite de contrôles fiscaux antérieurs) depuis des années, soit désormais imposée lors du dernier exercice comptable, par les agents du fisc, en application des articles 25, 5°, 183 et 185 CIR, sans qu’il soit tenu compte à cette occasion des « prélèvements » effectués au cours de ce même exercice, bien que les sociétés aient scrupuleusement respecté les dispositions de l’article 26 de l’A.R/CIR..

Une question générale et pratique concerne donc les modalités du calcul mathématique de cette « fluctuation » fiscale annuelle des éléments de réserve imposables, lorsqu’il a été procédé, au cours du dernier exercice comptable étudié, à une « clôture », ainsi qu’à une nouvelle « constitution » de provisions autrefois exonérées.

Les agents du fisc prennent-ils uniquement en considération, pour déterminer le mouvement de réserve imposable annuel, la nouvelle « constitution » ou doivent-ils, conformément à une certaine logique, tenir expressément compte de la différence comptable et fiscale entre toutes les diminutions et toutes les augmentations de ces comptes de réserve litigieux, à comparer sur la base deux dates de bilan susmentionnées ?

Pouvez-vous communiquer votre point de vue général pratique à la lumière du principe constitutionnel de l’annualité des impôts, des dispositions du C.I.R. 1992 précités ainsi que des principes de confiance et de légalité ?

Réponse :

Etant donné que l’honorable membre vise manifestement un ou plusieurs cas particuliers, elle comprendra qu’en l’absence d’éléments d’appréciation concrets, il n’est pas possible de se prononcer définitivement et sans équivoque.

Sur le plan des principes, je peux cependant signaler que lorsqu’une provision pour risques et charges antérieurement constituée en exonération d’impôt doit être considérée comme un bénéfice de la période imposable au cours de laquelle il apparaît que la provision en cause ne satisfait plus aux conditions visées à l’article 48 CIR et aux articles 24 à 27 AR/CIR. Ainsi, le montant à reprendre parmi le bénéfice imposable est, en principe, égal à celui de la provision telle qu’elle existait à la fin de la période imposable précitée, de sorte qu’en conséquence, il est tenu compte des dotations, reprises et/ou utilisations relatives à cette provision et comptabilisées au cours de cette période. 

Pour ce qui concerne la période imposable suivante, la provision prévisée reprise parmi les réserves taxées : 

-         augmentera à concurrence des dotations imposables comptabilisées au cours de cette période ;

-         diminuera à concurrence des reprises et/ou utilisations comptabilisées durant cette période. 

Si les principes précités ne permettent pas à l’honorable membre de résoudre son problème, je suis prêt à faire procéder à un examen plus approfondi si l’identité et l’adresse du contribuable concerné et des données plus concrètes sur le cas dont il s’agit me sont communiquées.

 

Commentaires

 

Mouvement global des réserves

 Un des éléments de la base imposable à l’ISoc se compose des « bénéfices réservés imposables ».

Par cette expression, il faut entendre 

§         soit la différence positive entre le montant global des réserves [1] taxées à la fin de la période imposable et le montant global des réserves taxées à la fin de la période imposable immédiatement antérieure : il y aura dans ce cas une augmentation des réserves ;

§         soit la différence négative entre le montant global des réserves taxées à la fin de la période imposable et le montant global des réserves taxées à la fin de la période imposable immédiatement antérieure : il y a dans ce cas prélèvement sur les réserves  

La formulation de la question est bien entendu inexacte quand elle limite l’augmentation des bénéfices réservés à une augmentation des seules réserves inscrites au bilan de la société.

Les réserves et provisions ne peuvent être exonérées (et donc ne participent pas à l’augmentation ou la diminution globale des réserves fiscales) que si une disposition expresse du CIR le permet. En effet, en vertu de l’art. 25, 5° CIR, font, notamment, partie de la base imposable : les réserves, fonds de prévision ou provisions quelconques, le résultat reporté à nouveau et toutes sommes auxquelles une affectation analogue est donnée.  

Vérifications approfondies et provisions pour risques et charges

On laissera à l’auteur de la question la responsabilité de son affirmation que les vérifications approfondies effectuées par l’Administration se soldent par la seule taxation de provision pour risques et charges qui avaient été antérieurement admises.  

Situation visée par la QP

La situation dont fait sans doute état la question parlementaire peut être illustrée par l’exemple suivant.  

Hypothèses

Une société constitue à son bilan clôturé au 31.12. N, une provision de 10.000 € pour la réparation d’une de ses immobilisations. Au cours de l’année N + 1, les travaux sont effectués, les factures sont prises en charges et la société comptabilise une utilisation de provision pour 10.000 €.

Au cours de cette même année N + 1, la société effectue une nouvelle dotation de 15.000 € au même compte de provision pour la réparation d’une autre de ses immobilisations.

La société considère pour les bilans au 31.12.N et 31.12.N + 1 que la provision est justifiée fiscalement ; en conséquence, elle complète le cadre I B de ses déclarations et y annexe un relevé 204.3 dûment complété.  

Déclarations introduites

NB : par hypothèse, une seule opération est envisagée et le mouvement du « bénéfice ou de la perte reportée » est égal à la charge de la dotation à la provision  

Bénéfices réservés imposables

Situation début N

Situation fin N

Bénéfice ou perte reportée

0,00

- 10.000,00

Sous-total

 

 

Majoration situation début des réserves

   

Totaux

0,00

- 10.000,00

Mouvement de la période imposable: augmentation ou prélèvement:

 

- 10.000,00

 

Bénéfices réservés exonérés

Situation début 

Situation fin 

Provision pour risques et charges

0,00

10.000,00

Totaux

0,00

10.000,00

 

Bénéfices réservés imposables

Situation début N + 1

Situation fin N + 1

Bénéfice ou perte reportée

- 10.000,00

- 25.000,00

Sous-total

 

 

Majoration situation début des réserves

   

Totaux

- 10.000,00

- 25.000,00

Mouvement de la période imposable: augmentation ou prélèvement:

 

- 15.000

 

Bénéfices réservés exonérés

Situation début

Situation fin

Provision pour risques et charges

10.000,00

15.000,00

Totaux

10.000,00

15.000,00

 

Rectification de la déclaration

A la suite d’un contrôle portant sur ces deux exercices, l’Administration estime que les dispositions de l’art. 48 CIR ne sont pas rencontrées et que la provision est donc taxable, par exemple, en raison du fait que la nature des dépenses provisionnées ne peut être considérée comme des frais professionnels mais plutôt comme un investissement. L’Administration estime également que les « investissements » en cause ont une durée de vie de 5 ans.  

1ère hypothèse

La société marque son accord sur la rectification fiscale.

Sa situation sera régularisée sur base des éléments suivants :  

Bénéfices réservés imposables

Situation début N

Situation fin N

Bénéfice ou perte reportée

0,00

- 10.000,00

Provisions imposables

 

10.000,00

Sous-total

   

Majoration situation début des réserves

   

Totaux

0,00

0,00

Mouvement de la période imposable: augmentation ou prélèvement:

 

0,00

 

Bénéfices réservés exonérés

Situation début

Situation fin

Provision pour risques et charges

0,00

0,00

Totaux

0,00

0,00

 

Bénéfices réservés imposables

Situation début N + 1

Situation fin N + 1

Bénéfice ou perte reportée

- 10.000,00

- 25.000,00

Provisions imposables

10.000,00

15.000,00

Excédent d’amortissement

0,00

8.000,00

Sous-total

0,00

 

Majoration situation début des réserves

 

 

Totaux

0,00

- 2.000,00

Mouvement de la période imposable: augmentation ou prélèvement:

 

- 2.000,00

 

Bénéfices réservés exonérés

Situation début

Situation fin

Provision pour risques et charges

0,00

0,00

Totaux

0,00

0,00

 

Où : 8.000,00 = excédent d’amortissement de (100 – 20) % d’une dépense comptable de 10.000,00 considérée fiscalement comme une immobilisation ; il est accordé directement une annuité d’amortissement.  

2ème hypothèse

La société ne marque pas son accord sur la taxation pour les deux exercices. La provision par elle constituée est destinée à couvrir une dépense.

La société décide d’introduire un recours administratif pour les deux exercices d’imposition.

Pour le premier exercice d’imposition, la régularisation fiscale sera identique à celle de la première hypothèse.

Pour le deuxième exercice d’imposition :  

Bénéfices réservés imposables

Situation début N + 1

Situation fin N + 1

Bénéfice ou perte reportée

- 10.000,00

- 25.000,00

Provisions imposables

10.000,00

25.000,00

Excédent d’amortissement

0,00

8.000,00

Sous-total

0,00

 

Majoration situation début des réserves

   

Totaux

0,00

8.000,00

Mouvement de la période imposable: augmentation ou prélèvement:

 

8.000,00

 

Bénéfices réservés exonérés

Situation début

Situation fin

Provision pour risques et charges

0,00

0,00

Totaux

0,00

0,00

 

! Différence essentielle : l’effet pernicieux de la taxation sans accord !

La provision taxée à la fin de l’exercice N + 1 est égale au cumul de celle constituée le premier exercice et de celle constituée au deuxième exercice !

C’est sans doute ce cas de figure que voulait soulever la question parlementaire.

Pourquoi cette prise de position qui ne suit pas les écritures comptables ?

Cette position est justifiée par le fait que la société n’est pas d’accord avec la taxation. Comme elle a, par hypothèse, introduit un recours, le contrôleur refusera de tenir compte d’une détaxation de la réserve fiscale imposée pour le premier exercice (10.000,00) pour éviter le risque que la société obtienne une « double » détaxation.

En effet, si la société obtient gain de cause au stade du recours administratif ou du litige judiciaire, l’imposition enrôlée pour l’exercice N sera annulée et la réserve fiscale sera censée n’avoir jamais exister. Les détaxations qui auraient été accordées « d’office » par le contrôleur pour les exercices ultérieurs, en suivant les mouvements comptables de la provision, feraient dans ce cas double emploi.

Afin d’éviter ce risque de double emploi qui ne pourrait être corrigé que par des enrôlements supplémentaires pour les exercices suivants (ceux de l’annulation de la taxation) avec tous les problèmes de prescription, l’Administration préfère maintenir la provision taxée à son montant initial, en attendant la solution définitive du litige.

Bien entendu, si la société obtient gain de cause, les impositions des exercices ultérieurs doivent être revues soit sur base d’une procédure de recours qui aurait déjà été introduite « à titre conservatoire » par la société pour les exercices ultérieurs, soit sur base de la procédure de dégrèvement d’office par l’Administration.

Cet effet pernicieux de la taxation sans accord d’une réserve fiscale est sans doute également utilisé comme argument explicite ou implicite pour obtenir l’accord du contribuable sur la taxation proposée par le contrôleur.  


[1] que ces réserves soient des réserves au sens comptable ou d’autres éléments du passif ou des éléments occultes.


 
Remonter ] Réduction du capital ] Abandon de créance et liquidation ] [ Provision et taxation ] Moins-value sur action ] Dividende optionnel ] Fonds commun ] Sociétés de liquidités ] Domicile fiscal ] Fusion silencieuse ] Fusion à l'anglaise ] Apport et surévaluation ] Provision pour pension ] Impôts différés ] Compte courant ] Provision pécule ] Reprise d'amortissements ]