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La pricaf privée : nouvel outil de financement des PMETable des matièresLa
PRICAF Privée en quelques mots
Liste
des Pricaf privées et processus d’inscription
Adresse
du service auprès duquel doivent être introduites les demandes d’inscription
Forme
obligatoire de la société :
Mentions
obligatoires dans les statuts :
Confirmation
de l’inscription :
Qu’est-ce
qu’une PRICAF privée ?
Caractéristiques
concernant les actionnaires
Limitation
du pouvoir de contrôle
Caractéristiques
concernant la société
Assujettissement
« spécial » à l’ISoc
Perte
temporaire du régime fiscal avantageux
Perte
définitive du régime fiscal avantageux
Conséquences
fiscales dans le chef des actionnaires de la PRICAF privée
Abréviations utilisées
Il s’agit d’une société non cotée (soit une société anonyme ou une société en commandite simple ou par actions) qui rassemble des investisseurs privés souhaitant investir dans des sociétés non cotées. Une mise minimale de 250.000 EUR par investisseur est demandée, cette mise pouvant être libérée au fur et à mesure des investissements réalisés. Un cadre légal a été mis en place afin d’assurer un traitement fiscal neutre, de sorte que l’investissement au travers de la Pricaf privée ne soit pas moins favorable qu’un investissement direct et que les investisseurs étrangers ne subissent pas une taxation supplémentaire en Belgique par rapport à un investissement direct dans une société belge. La Pricaf privée ne peut être constituée que pour une durée maximale de 12 ans afin de permettre une sortie de plein droit aux investisseurs. La Pricaf privée est gérée par une société de gestion spécialisée. Les coûts d’administration de la Pricaf privée sont minimisés : si elle est soumise, comme les autres sociétés de droit belge, à l’obligation de disposer d’un commissaire aux comptes et de déposer ses comptes à la Banque nationale, elle n’est, par contre, pas soumise au contrôle de la Commission bancaire, financière et des assurances (CBFA). Dispositions légales et réglementaires : § Loi du 22.04.2003 (MB du 9.05.2003) modifiant la loi du 4.12.1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers (dite également : code boursier). § AR du 15.05.2003 (MB du 12.06.2003) relatif à la pricaf privée et modifiant l’AR du 18.04.1997 relatif aux organismes de placement investissant dans des sociétés non cotées et dans des sociétés de croissance. Ces textes sont repris en annexe : Pricaf privée: textes légaux La Pricaf privée est tenue [1] , avant de commencer ses activités en qualité de Pricaf privée, de se faire inscrire auprès du SPF Finances sur la liste des Pricaf privées qui est mise à disposition du public. Cette demande d’inscription est soumise à certaines conditions et formalités détaillées ci-après. Service Public Fédéral Finances, Administration de la fiscalité, des entreprises et des revenus Centre de contrôle national 2, Rue Belliard 45 1040 Bruxelles Demande à introduire par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception. 1. copie certifiée conforme des statuts ; 2. copie certifiée conforme de l'extrait ou de la mention aux Annexes du Moniteur belge avec la publication des actes et indications dont la publicité est prescrite par le Code des sociétés Société en commandite simple, société en commandite par actions ou société anonyme de droit belge 1° forme de la société : société en commandite simple, société en commandite par actions ou société anonyme de droit belge; 2° objet social exclusif : le placement collectif en instruments financiers autorisés, émis par des sociétés non cotées; 3° constitution pour une durée déterminée qui n'excède pas 12 ans; 4° identification ou le mode de désignation du(des) commissaire(s); 5° identification d'une société de gestion, lorsque la pricaf privée a adopté la forme d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions; 6° identification en cas de désignation statutaire ou les modalités de nomination et de révocation en cas de désignation par acte ultérieur de la société de gestion comme gestionnaire unique, lorsque la pricaf privée a adopté la forme d'une société en commandite simple; 7° les opérations de liquidation doivent s'effectuer pendant une durée déterminée qui ne peut excéder 2 ans et elles doivent avoir trait de manière exclusive à la réalisation des actifs, le paiement du passif, la répartition du solde et la gestion des affaires courantes de la société; 8° que personne ne dispose de plus de 16 % des voix dans les assemblées générales des actionnaires ou des associés, quels que soient les titres pour lesquels il prend part au vote; 9° qu'en ce qui concerne les instruments financiers émis par elle, les obligations suivantes doivent être respectées : a) la pricaf privée ne procèdera à une offre en souscription ou en vente de ses instruments financiers qu'au seul bénéfice d'investisseurs privés; b) la pricaf privée ne procèdera à une offre en souscription ou en vente de 80 % au moins de ses actions ou parts avec droit de vote qu'au seul bénéfice d'investisseurs privés visés à l'article 2, 2°, a), et dans la mesure où ces derniers acquièrent ou souscrivent lors de cette opération 4 % au moins et 16 % au plus de ces actions ou parts, tenant compte des titres qu'ils détenaient déjà avant; c) les actionnaires ou les associés disposant du droit de vote, à l'exception de la pricaf privée elle-même, joignent une déclaration datée et signée au contrat de constitution de la pricaf privée, dans laquelle ils certifient n'avoir aucun lien familial ni de parenté entre eux, qu'ils ne sont pas liés au sens de l'article 11 du Code des sociétés et qu'ils s'engagent à informer la société d'investissement et à se retirer dans les six mois en tant qu'actionnaire ou associé de la pricaf privée si des modifications devaient y intervenir à l'avenir; d) tout nouvel actionnaire ou associé disposant du droit de vote, à l'exception de la pricaf privée elle-même et des successeurs directs et successifs d'un actionnaire ou associé décédé visé dans ce littera ou le précédent, délivre une déclaration telle que visée sous c) au siège de la pricaf privée au plus tard à la fin du mois suivant celui au cours duquel il est devenu actionnaire ou associé; e) tout actionnaire ou associé disposant du droit de vote, à l'exception de la pricaf privée elle-même, s'engage à informer la société d'investissement dans le mois qui suit la prochaine assemblée générale et à se retirer dans les six mois en tant qu'actionnaire ou associé, lorsqu'il est lié au sens de l'article 11 du Code des sociétés avec une société dans laquelle la société d'investissement a investi; 10° qu'elle s'engage à respecter les dispositions du livre III de la loi du 4 décembre 1990, qui concernent les organismes de placement collectif visés à l'article 119decies de cette loi, et toutes les modifications éventuelles y apportées, ainsi que les dispositions du présent arrêté royal et toutes ses modifications éventuelles. La société n’est inscrite sur la liste des pricaf privées que si ces conditions sont remplies. Au plus tard à la fin du mois suivant celui au cours duquel : § la demande d'inscription est faite ou § le dossier est complet, le SPF Finances confirme l'inscription par une lettre recommandée adressée au siège de la pricaf privée. Le SPF Finances ne peut refuser l'inscription qu'après avoir porté à la connaissance du demandeur les manquements du dossier et l'avoir autorisé à le compléter. Un recours est ouvert contre le refus ou l’absence de la confirmation d’inscription selon la procédure de droit commun en matière administrative devant le Conseil d’Etat. Le SPF Finances radie la société de la liste des pricaf privées : 1° à la demande de la pricaf privée elle-même; 2° à la demande de la Commission bancaire et financière; Le SPF Finances peut également radier la société de la liste des pricaf privées : 1° lorsque, après un rappel par lettre recommandée adressée au siège de la pricaf privée et à l'échéance du mois suivant celui au cours duquel le rappel a été envoyé, la société n'a pas fait de déclaration fiscale ou n'a pas complété ses annexes à la déclaration fiscale par une copie certifiée conforme du rapport visé à l'article 119undecies, § 5, de la loi du 4 décembre 1990; 2° lorsque, postérieurement à l'inscription, des infractions sont constatées aux dispositions et obligations reprises dans l'article 5, 1° à 9°, ou les articles 7 à 13 de l’AR du 15.05.2003. Le rapport visé à l'article 119undecies, § 5, de la loi est le rapport du ou des commissaire(s) chargé du contrôle des comptes annuels et qui mentionne, le cas échéant, les infractions aux dispositions statutaires relatives au statut en tant qu'organisme de placement et les dispositions enfreintes. Les obligations reprises à l’art. 5 sont celles que la pricaf privée doit respecter pour obtenir son inscription sur la liste tandis que celles reprises aux articles 7 à 13 concernent les instruments financiers émis par la pricaf privée et leur cession. Le SPF Finances notifie chaque radiation à la Commission bancaire et financière. Le SPF Finances met à la disposition du public, sur la base des données qu'il a reçues lors de l'inscription, des informations concernant l'identité des sociétés qui sont inscrites ou radiées de la liste des pricaf privées ainsi que de leur société de gestion [2] . L’attention est attirée sur le fait que l'inscription ne comporte aucune appréciation de l'opportunité et de la qualité des opérations, ni de la situation de l'organisme de placement.
La mesure, complémentaire à d’autres, vise à améliorer le financement des PME et, plus particulièrement, celles non cotées en Bourse. La nouvelle loi a également pour objectif la promotion de Bruxelles comme centre financier en espérant y attirer le « private equitiy ». La loi vient compléter le cadre juridique et fiscal des organismes de placements collectifs : ce cadre connaissant déjà les SICAV, SICAF, SICAFI, SIC et les PRICAF publiques [3] . Un des avantages du nouvel instrument d’investissement pour les investisseurs réside dans répartition des risques et la professionnalisation de la gestion en minimalisant les coûts administratifs. Pour être attractif, un tel véhicule financier doit offrir à l’investisseur un traitement fiscal neutre. Cela implique que la transition des produits d’investissement à travers la société ne doit pas entraîner une taxation moins favorable que dans le cas d’un investissement direct et sans utilisation de cette société. La pricaf privée est définie comme un organisme de placement à nombre fixe de parts [4] , ayant adopté la personnalité juridique sous la forme d’une société anonyme, d’une société en commandite simple ou d’une société en commandite par action et dont l’objet exclusif est le placement collectif en instruments financiers émis par des sociétés non cotées.
La pricaf privée recueille exclusivement ses moyens financiers auprès d’investisseurs privés agissant pour leur propre compte. Les actions d’une pricaf privée ne sont donc pas cotées en bourse. La notion « d’investisseurs privés » est définie comme suit [5] : a) des personnes qui s’engagent pour leur propre compte à souscrire à des instruments financiers émis par la pricaf privée, ou à les acquérir moyennant un apport ou une contrepartie de 250.000,00 EUR [6] au moins par investisseur et en espèces ; b) la pricaf privée elle-même ainsi que la société de gestion ; On peut entendre par « contrepartie » le fait qu’un associé doive s’engager à effectuer un apport à concurrence de 250.000,00 EUR, sans être tenu de la libérer immédiatement. L’obligation de libération suivra les règles normales du droit des sociétés [7] L’actionnariat est aussi soumis à des règles strictes : personne ne peut disposer de plus de 16 % des voix dans les assemblées générales des actionnaires ou des associés et 80 % au moins des actions ou parts avec droit de vote doivent être offertes à des investisseurs privés (autres que la pricaf elle-même ou la société de gestion). Les 80 % des parts assorties du droit de vote doivent être détenues par minimum 5 et maximum 20 investisseurs privés, chacun devant détenir une participation entre 4 et 16 %. Les autres 20 % peuvent être offerts à un nombre illimité d’investisseurs pour autant qu’ils répondent à la définition d’investisseur privé (apport minimal et statut personnel). L’AR d’application [8] édicte également diverses règles concernant les liens de parentés (interdits) entre actionnaires et concernant l’acquisition des titres émis par la pricaf qui doivent rester nominatifs et ne peuvent être acquis par d’autres personnes (que des investisseurs privés) que dans des circonstances déterminées (en cas d’octroi d’options sur actions, de succession ou dans certains cas de cession des titres d’un investisseur).
Une pricaf privée doit toujours prendre la forme sociétale suivante : · société en commandite simple ; · société en commandite par actions ; · ou société anonyme. Le fait que la pricaf privée puisse adopter la forme d’une société en commandite simple (une forme de société qui n’est pas accessible à la pricaf publique) vise à garantir une transparence fiscale maximale aux investisseurs étrangers. Les pricaf privées ne peuvent être créées que pour une durée limitée de 12 ans. Cette durée maximale vise à ménager une « sortie » d’office aux investisseurs par le biais de la liquidation de la société en lieu et place de la vente d’actions en bourse (comme c’est le cas pour la pricaf publique). La reconnaissance comme pricaf privée [9] dépend de l’inscription préalable et durable de la société sur la liste des pricaf privées auprès du SFP Finances [10] . La raison sociale de la pricaf privée ainsi que tous les documents qui en émanent, doivent contenir les mots « pricaf privée de droit belge » ou ces mots doivent suivre immédiatement le nom de la société. Ce système d’inscription est également destiné à offrir certaines garanties quant au statut de la pricaf privée [11] . Les conditions de cette inscription sont déterminées par l’AR du 15.05.2003. Pour pouvoir être inscrite sur la liste, les statuts de la pricaf privée doivent comporter certaines mentions (voyez les détails ci-dessus : Mentions obligatoires dans les statuts : ) Afin de garantir la diversification du risque et la gestion professionnelle des placements aux actionnaires, la pricaf privée est gérée par une société de gestion spécialisée. Lorsqu’elle est constituée en société anonyme, la gestion journalière est déléguée à une seule société de gestion qui n’est pas administrateur. Il ne peut y avoir qu’une seule société de gestion par pricaf privée mais une société de gestion peut être active auprès de plusieurs pricaf privées. Lorsqu’elle est constituée en société en commandite simple ou en société en commandite par actions, cette société de gestion est le seul associé commandité. La société de gestion est définie comme une société de droit belge ou une succursale belge d’une société relevant d’un droit étranger qui agit dans la pricaf privée en tant que délégué à la gestion journalière ou associé commandité [12] [13] . Restrictions statutaires et généralesLa pricaf privée doit placer ses moyens financiers exclusivement en instruments financiers émis par des sociétés non cotées. Suivant l’AR d’application [14] , une société non cotée est une société dont les actions ne sont pas inscrites à la cote d’un marché organisé et public de titres. Les instruments financiers autorisés sont : · les actions et autres valeurs assimilables à des actions de sociétés non cotées ; · les obligations et autres titres de créance de sociétés non cotées ; · les parts émises par certains autres organismes de placement soumis à des obligations d’investissements similaires ; · toutes autres valeurs négociables, permettant d’acquérir les instruments financiers précités par voie de souscription, d’achat ou d’échange (options, warrants, etc.). En outre, la pricaf privée peut toujours, accessoirement ou temporairement, détenir des placements à terme d’une durée maximale de 6 mois ou des liquidités, des titres cotés (lors d’une cotation en bourse de titres déjà détenus ou en cas d’échange de titres non cotés) et des instruments financiers dans le cadre d’opérations de couverture [15] . Définition des termes « accessoirement ou temporairement » [16] : il s’agit d’une détention des actifs (placements à terme, liquidités, titres cotés et instruments de couverture) à concurrence d’un montant global de 30 % au plus du total du bilan ou pour une durée maximale de 2 ans. La pricaf privée ne peut conclure de transactions ayant trait à ses actifs avec d’autres organismes de placement collectif auxquels la société de gestion a fourni des services [17] . Bien qu’un organisme de placement ne puisse normalement pas obtenir de position de contrôle dans les sociétés dans lesquelles il a investi, deux exceptions sont prévues [18] : (I) pareille position est autorisée pour une durée maximale de 2 ans ou si elle ne résulte pas d’une détention d’actions, directe ou indirecte, supérieure à 50 % des actions avec droit de vote de la société concernée ; (II) pour une seule filiale dont l’objet exclusif est de faire des placements à terme ou dans des instruments financiers dérivés. Restrictions indirectes propres au statut fiscal particulierPour que les actionnaires puissent bénéficier du régime fiscal particulier, la pricaf privée doit investir l’intégralité de ses actifs (uniquement) dans : § des actions qui remplissent les conditions qualitatives du régime des RDT (revenus définitivement taxés) ; ou § des actions ou titres équivalents d’autres pricaf privées ; ou § d’autres placements à terme d’une durée maximale de 6 mois ou dans des liquidités. Ces placements ne peuvent pas dépasser 10 % du total du bilan au premier jour de la période imposable. La pricaf privée ne peut détenir des obligations convertibles, des options ou d’autres titres de créance afin d’éviter, en raison de son régime fiscal particulier, d’exempter des bénéfices réalisés sur des instruments financiers qui sont normalement taxables à l’ISoc.
Une pricaf
privée bénéficie du même régime
fiscal spécial à l’ISoc que les autres sociétés de placement collectif
[19]
. Cela signifie qu’elle
est uniquement imposable forfaitairement sur :
1.
les avantages anormaux ou bénévoles
reçus,
2.
les dépenses et charges non déductibles
au titre de frais professionnels (autres que réductions de valeur et
moins-values sur actions) et
3.
les indemnités pour coupon manquant en
matière de prêts d’actions
[20]
; Le taux d’ISoc s’élève à 33 % (+ CCC), le taux réduit n’étant pas applicable. Le cas échéant, la cotisation distincte de 300 % (+ CCC) sur les sommes ou charges non justifiées est applicable [21] . Ce régime fiscal particulier permet à la pricaf privée de ne pas être imposée sur les revenus de ses investissements autorisés. La pricaf privée bénéficie d’une exonération conditionnelle de PrM sur tous les types de revenus de ses investissements à l’exception des dividendes de source belge et des intérêts capitalisés sur des emprunts et obligations « zéro coupon ». En l’absence d’exonération de PrM, la pricaf privée peut conformément aux dispositions du droit commun imputer le PrM sur l’ISoc et en obtenir éventuellement le remboursement. En raison de la composition particulière (et forfaitaire) de la base imposable d’une pricaf privée, la règle selon laquelle le PrM, etc., n’est, en principe, imputable que pour autant que les revenus mobiliers y relatifs soient incorporés dans la base imposable (article 123 AR/CIR) est explicitement écartée [22] pour toutes les sociétés de placement collectif visées aux articles 114, 118, 119quinquies et 119decies (qui vise la pricaf privée) de la loi du 4.12.1990. Pour les revenus distribués par la pricaf privée, il faut distinguer deux catégories suivant leur provenance : 1. ceux provenant des plus-values sur actions : ceux-ci ne sont pas soumis au PrM ; 2. ceux provenant d’autres revenus : l’exemption ou non du PrM dépend de la qualité de l’actionnaire. La base imposable forfaitaire spéciale et l’imputabilité du PrM sont toutefois écartées pour la période imposable au cours de laquelle la pricaf privée ne respecterait pas certaines obligations [23] . Il s’agit de l’obligation d’investissement en certains instruments financiers (art. 143, § 4 de la loi) et de l’obligation du respect des conditions statutaires qui leurs sont propres. Dans ces cas, la pricaf privée perd le bénéfice du régime fiscal forfaitaire pour cette période et sa base imposable sera déterminée suivant le régime commun des sociétés. La perte temporaire du régime fiscal avantageux peut également résulter d’un choix volontaire de la société d’investissement. Des règles spécifiques sont cependant prévues en raison du fait que la pricaf privée n’étant pas soumise à une obligation de distribution des ses revenus, elle pourrait avoir constitué des réserves importantes au cours des périodes antérieures sous le régime fiscal avantageux. Les réserves provenant de plus-values réalisées sur des actions ou de dividendes provenant d’actions de sociétés qui satisfont aux règles du droit fiscal commun pour la déduction comme RDT et d’actions de sociétés d’investissements agrées sont considérées comme des réserves taxées. Ce qui implique qu’elles peuvent être distribuées sans impact fiscal dans le chef de la société mais qu’un PrM devra, le cas échéant, est retenu en fonction de la qualité de l’actionnaire. Les autres réserves seront considérées comme des réserves immunisées à condition de respecter une condition d’intangibilité exprimée de la même manière que celle visée à l’art. 190 CIR. La taxation de ces réserves est donc reportée jusqu’au moment de leur répartition. Lorsque la perte du statut fiscal particulier est définitive (radiation de la liste des pricaf privées tenue par le SPF Finances), la société concernée ne sera plus considérée comme société d’investissement au sens de l’article 2, 5°, f CIR [24] . En outre, les réserves constituées précédemment par la PRICAF, qui sont considérées comme des réserves immunisées sous condition d’intangibilité (voir point précédent) sont considérées comme un bénéfice de la période imposable de la radiation et seront donc, en principe, taxées au taux normal de l’ISoc. Cependant, lorsqu’une pricaf privée se transforme en pricaf publique, l’article 210, § 1er, 5°, CIR reste d’application. Lors de la liquidation fictive instaurée par cet article, ces réserves conservent, dès lors, leur qualification de « bénéfices antérieurement exonérés » visée à l’article 209, alinéa 2, 3°, CIR. Plus-values réaliséesLes plus-values réalisées par des sociétés qui détiennent des actions dans une pricaf privée bénéficient de l’exonération de l’article 192 CIR dans la mesure où la pricaf place la totalité de ses actifs dans [25] : 1. des actions dont les revenus éventuels sont susceptibles d’être déduits intégralement des bénéfices au titre des RDT, 2. des actions dans d’autres pricaf privées et 3. des placements accessoires ou temporaires à terme ou en liquidités pour autant qu’ils ne dépassent pas, par jour civil, 10 % du total du bilan, au premier jour de la période imposable, majoré ou diminué des augmentations ou diminutions du capital libéré, des plus-values ou moins-values réalisées ou des dividendes payés et comptabilisés jusqu’à ce jour, et ceci pendant une période qui, par période imposable, est au moins égale à cette période imposable diminuée de six mois. Les organismes de placement belges auxquels peut s’appliquer l’article 143, § 4, de la loi, ont ainsi la possibilité de procéder à des investissements non seulement directement mais également par le biais de fonds ou de fonds de fonds. Dans l’intérêt des investisseurs - sociétés, la disposition soumet également la pricaf privée à un régime fiscal lui permettant de détenir de manière conditionnelle et dans une mesure limitée du cash ou des placements à court terme sans pour autant faire perdre à ces investisseurs l’avantage de l’application de l’article 192, § 1er, alinéa 1er, CIR [26] . Il est à signaler que, par ailleurs, l’exonération spécifique des plus-values sur actions émises par les pricaf publiques est abrogée [27] . Dividendes perçusDans le chef de sociétés actionnaires résidentes, les dividendes distribués par une pricaf privée bénéficient du régime des RDT pour autant que et dans la mesure où les revenus distribués proviennent de plus-values réalisées sur des placements visés à l’art. 143, § 4, 1° et 2° de la loi du 4.12.1990 [28] ou de dividendes provenant de ces placements. Aucune obligation de participation minimale ou de nature d’immobilisation financière n’est exigée pour les revenus recueillis, alloués ou attribués par des sociétés d’investissement La partie des dividendes provenant d’autres revenus (par ex. des intérêts) ne peut être déduite comme RDT. La pricaf privée devra donc effectuer une répartition des revenus distribués suivant leur provenance. La distribution minimale de 90 % prévue par l’article 203, § 2, alinéa 2 CIR [29] n’est pas applicable à la pricaf privée. L’article 203, § 1er, alinéa 1er, 2° CIR, ne s’appliquera pas non plus quand la pricaf privée est imposée suivant le régime de l’ISoc du droit commun, suite au non-respect de clauses statutaires [30] . Dans le chef des actionnaires personnes physiques, le dividende perçu d’une pricaf privée qui aura été soumis à une retenue au PrM libératoire de 15 % ne sera plus soumis à l’impôt. La distribution des plus-values sur actions réalisées par la pricaf privée n’est quant à elle pas soumise au PrM [31] . Pour la distribution des plus-values, la pricaf privée est traitée comme une entité transparente. L’exposé des motifs de la loi précise qu’en ce qui concerne le rachat d’actions propres, l’opération sera peu avantageuse d’un point de vue fiscal pour l’investisseur belge, du moins quand il s’agit d’une société. Par analogie avec le raisonnement qui a été confirmé par le législateur dans l’article 36 de la loi du 29.04.1999 relative à l’organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d’électricité, l’investisseur ne pourra bénéficier de l’application du régime des RDT du fait que l’application de l’article 143, § 1er, de la loi fait obstacle à l’application de l’article 202, § 1er, 2°, CIR. Les dividendes de pricaf privées bénéficient du même régime de PrM que les dividendes de pricaf publiques, à savoir, une exonération (quelle que soit la catégorie d’actionnaire) sur la seule partie des revenus distribués qui provient de plus-values sur actions réalisées par la pricaf [32] . Pour le reste, le PrM s’applique selon les règles normales. La réduction à 15 % que le législateur a prévue spécifiquement pour les dividendes des autres sociétés de placement collectif (article 269, alinéa 3, c CIR), devrait également être applicable aux dividendes distribués par les pricaf privées [33] . Les pricaf privées sont ajoutées à la liste des sociétés d’investissement qui ne peuvent prendre part à une fusion ou scission exonérée d’impôt ou à des opérations assimilées [34] . A l’instar des pricaf publiques, les pricaf privées sont assujetties à la TVA mais bénéficient d’une exonération de TVA, en ce qui concerne leurs propres activités. De même, les opérations de gestion de la pricaf et de ses actifs bénéficient également de l’exonération [35] . Enfin, la pricaf privée bénéficie, comme les autres sociétés d’investissement, d’une exonération du droit d’apport proportionnel [36] . Au niveau des droits d’enregistrement, la pricaf privée jouit d’une exemption du droit d’apport de 0,5 % et est uniquement soumise au droit fixe de 25 € [37] . Le droit proportionnel de 0,5 % ne devient pas exigible quand la société d’investissement perd son statut particulier. Pour plus de détails voyez la circulaire administrative n° 12/2004 (AAF 14/2004 – E.E./L/ 136 du 21.09.2004 publiée sur le site Fisconet. Cette circulaire commente l’exonération du droit d’apport, la base imposable des droits de succession et des droits de donation, l’application de la taxe annuelle sur les organismes de placement collectif, les établissements de crédit et les entreprises d’assurances, ainsi que la taxe sur les opération de bourse et la taxe sur la livraison des titres au porteur. Afin d’éviter toute discrimination entre les sociétés belges et les sociétés européennes d’investissement, la loi sur les pricaf privée stipule [38] que les sociétés européennes équivalentes à une pricaf privé belge bénéficieront du même traitement fiscal belge que si elles investissent dans une pricaf privée belge. Les dispositions légales relatives à la pricaf privée ainsi que l’AR du 15.05.2003 sont entrés en vigueur le 22.05.2003.
[1] Art. 136ter, § 2 de la loi du 4.12.1990 modifiée par la loi du 22.04.2003 [2] Art. 136ter, § 3 de la loi du 4.12.1990 modifiée par la loi du 22.04.2003 [3] Pricaf qualifiée de publique depuis la création de la nouvelle catégorie de société de placement : la pricaf privée. [4] Ce qui implique un capital fixe dont tout changement nécessite une modification des statuts.
[5]
Art. 2, AR du
15.05.2003 [6] La mise minimale, fixée à 250.000 EUR, a pour conséquence que la pricaf privée ne sera pas soumise au contrôle qui s’exerce sur l’épargne publique. Par ailleurs, l’apport en nature est exclu pour déterminer le montant de la contrepartie. [7] Voir rapport au Roi de l’AR du 15.05.2003, commentaires de l’art. 2.
[8]
Art. 5, 9° et art. 9 et 10 AR du 15.05.2003 [9] Qui conditionne l’obtention des avantages fiscaux du régime spécifique mis en place. [10] Comparable à la liste des sociétés institutionnelles de placement en créances.
[11]
La pricaf privée
n’est, en effet, pas soumise au contrôle de la Commission bancaire et
financière.
[12]
Art. 2, 5° AR du
15.05.2003
[13]
La société de gestion peut
être une société belge ou une succursale belge c’est à dire une
entité qui sera soumise soit à l’ISoc belge ou à l’impôt des non
résident (INR/Soc). La transparence fiscale pour la pricaf privée revient
à exonérer d’impôt le rôle d’intermédiaire jouer par cette
société tout en soumettant à l’impôt les bénéfices de la société
de gestion.
[14]
Art. 2, 4° AR du
15.05.2003 [15] Art. 122, § 2, loi du 4.12.1990 modifiée par la loi du 22.04.2003
[16]
Art. 13 AR du 15.05.2003
[17]
Art. 12 AR du
15.05.2003
[18]
Art. 11 AR du
15.05.2003 [19] Art. 143, § 1er loi du 4.12.1990 modifiée par la loi du 22.04.2003 [20] ibidem [21] Cotisation distincte applicable sur les commissions, honoraires, rémunérations, etc., dont le versement n’aurait pas été justifié dans les formes et délais requis. [22] Art. 143, § 2 loi du 4.12.1990 modifiée par la loi du 22.04.2003 [23] Art. 143, § 5 loi du 4.12.1990 modifiée par la loi du 22.04.2003 [24] Ce qui aura notamment des effets au niveau du traitement fiscal des bonis de rachat et de liquidation ; article 21, 2° CIR et également, que la société devra retenir le PrM sur des paiements ou attributions de dividendes sans pouvoir appliquer l’article 106, § 9, AR/CIR. [25] Art. 143, § 4 loi du 4.12.1990 modifiée par la loi du 22.04.2003 [26] Toutefois, le caractère privé de la pricaf et les restrictions mises à la cession des actions devraient faire en sorte que les plus-values réalisées par des sociétés actionnaires soient peu nombreuses.
[27]
Art. 143, § 4 loi du 4.12.1990 modifiée par
la loi du 22.04.2003.
Selon l’exposé des motifs de la loi du
23.04.2003, ce sont plus particulièrement des sociétés belges qui
peuvent, en tant qu’actionnaires et par le biais de la réalisation de
plus-values sur actions ou parts de la pricaf publique, obtenir des revenus
qui, bien que reflétant la valeur de l’actif net de la pricaf publique,
peuvent être composés au moins en partie d’intérêts perçus ou de
plus-values latentes ou non sur divers instruments de dette. [28] Il s’agit donc des dividendes ou plus-values réalisées sur des actions de sociétés qui remplissent les conditions d’octroi du régime des RDT ou d’actions ou titres équivalents d’autres pricaf privées. [29] Pour permettre la déduction comme RDT des dividendes perçus d’autres sociétés d’investissement belges. [30] Il s’agit de l’exclusion du régime des RDT des dividendes des sociétés d’investissement bénéficiant d’un régime fiscal exorbitant du droit commun. [31] Art. 106, § 9 AR/CIR [32] Ajout à l’article 106, § 9 de l’AR/CIR [33] L’art. 269, al. 3, c CIR n’a cependant pas été modifié pour viser, par référence au nouvel art. 119undecies de la loi du 4.12.1990, la pricaf privée comme la pricaf publique. Certains auteurs estiment que le taux de 15 % peut être appliqué d’office, sans modification légale, aux pricaf privées puisque qu’il s’agit de sociétés dont les actions sont souscrites en numéraire et qu’elles sont toujours nominatives
[34]
Art. 211,
§ 1er, alinéa 3 CIR [35] Art. 44, § 3, 11° du CTVA qui fait référence à tous les organismes visés au Livre III de la loi du 4.12.1990. [36] Ajout à l’article 122, alinéa 1er, 4° du C. Enr. [37] Il est rappelé qu’aux termes de l’art. 46 CIR, les immobilisations financières et les autres titres en portefeuille ne constituent pas un branche d’activité. [38] Art. 143, § 8 loi du 4.12.1990 modifiée par la loi du 22.04.2003 |