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Annexes : textes légaux

 

Loi du 22.04.2003 - MB 09.05.2003

Loi modifiant la loi du 04.12.1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers visant à créer une nouvelle catégorie d'organismes de placement collectif, dénommée pricaf privée, et portant des dispositions fiscales diverses (1) - M.B. 09.05.2003

CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II. - La pricaf privée

Art. 2.

A l'article 2 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, le § 1er, remplacé par la loi du 10 mars 1999, est-complété par un alinéa 4, rédigé comme suit :

« Pour l'application de l'article 105, alinéa 1er, 1°, d) , le Roi détermine :

1° ce qu'il y a lieu d'entendre par investisseurs privés;

2° les conditions et les modalités permettant aux investisseurs privés de céder des instruments financiers, émis par l'organisme de placement. »

Art. 3.

A l'article 105 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1 ° l'alinéa 1er, 1°, remplacé par la loi du 12 décembre 1996 et modifié par la loi du 10 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante :

« 1° les organismes belges énumérés ci-dessous, dont l'objet est le placement collectif de moyens financiers :

a) les organismes de placement qui recueillent leurs moyens financiers auprès du public, en Belgique ou à l'étranger, et qui appartiennent à l'une des catégories visées à l'article 108, alinéa 1er, 1° ou 2°; ou

b) les organismes de placement qui recueillent leurs moyens financiers au moins en partie auprès du public, en Belgique ou à l'étranger, et qui appartiennent à la catégorie visée à l'article 108, alinéa 1er, 3°, ou

c) les organismes de placement qui recueillent leurs moyens financiers, en Belgique ou à l'étranger, exclusivement auprès d'investisseurs institutionnels ou professionnels agissant pour leur propre compte, dont les titres ne peuvent être acquis que par ces investisseurs et qui appartiennent à la catégorie visée à l'article 108, alinéa 1er, 3°, ou

d) les organismes de placement qui recueillent leurs moyens financiers, en Belgique ou à l'étranger, exclusivement auprès d'investisseurs privés agissant pour leur propre compte, dont les titres ne peuvent être acquis que par ces investisseurs ou par d'autres investisseurs dans les circonstances précisées par le Roi, et qui appartiennent à la catégorie visée à l'article 108, alinéa 1er, 4°. »;

2° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :

« Ils sont dénommés « organismes de placement » pour l'application de la présente loi et ses arrêtés d'exécution. »

Art. 4.

A l'article 108, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par loi du 5 août 1992 et modifié par la loi du 12 décembre 1996, sont apportées les modifications suivantes :

1° le mot « trois » est remplacé par le mot « quatre »;

2° il est complété par un 4°, libellé comme suit :

« 4° les organismes de placement à nombre fixe de parts, qui revêtent la forme statutaire, constitués pour une durée déterminée et dont l'objet exclusif est le placement collectif dans des instruments financiers autorisés émis par des sociétés non cotées. »

Art. 5.

Au Livre III, titre Ier, chapitre Ier, de la même loi, une « Section 5. - De la pricaf privée » et les articles 119decies et 119undecies, libellés comme suit, sont insérés :

« Art. 119decies.

Par société d'investissement à capital fixe, au sens de l'article 108, alinéa 1er, 4°, dénommée « pricaf privée », on entend la société d'investissement constituée en société en commandite simple, en société en commandite par actions ou en société anonyme, pour une durée maximale de 12 ans et qui est inscrite sur la liste des pricaf privées visée à l'article 136ter, § 2.

Dès sa constitution, elle ne peut exercer d'autres activités que celles décrites à l'article 105, alinéa 1er, 1°, d) , et elle ne peut posséder d'autres actifs que ceux nécessaires à la réalisation de son objet.

Lorsqu'elle est constituée en société anonyme, la gestion journalière est déléguée à une seule société de gestion qui n'est pas administrateur. Lorsqu'elle est constituée en société en commandite simple ou en société en commandite par actions, cette société de gestion est le seul associé commandité. Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par société de gestion.

Art. 119undecies.

§ 1er. La pricaf privée est soumise au Code des sociétés, s'il n'y est pas dérogé par le présent livre et ses arrêtés d'exécution.

§ 2. Par dérogation à l'article 78, du Code des sociétés, la raison sociale de la pricaf privée ainsi que tous les documents qui en émanent, doivent contenir les mots « pricaf privée de droit belge » ou ces mots doivent suivre immédiatement le nom de la société.

§ 3. Par dérogation à l'article 93, alinéa 2, du Code des sociétés, la pricaf privée doit dans tous les cas établir des comptes annuels selon les règles établies par le Roi en vertu de l'article 92, § 1er, de ce code.

§ 4. Par dérogation à l'article 97 du Code des sociétés, la pricaf privée doit dans tous les cas déposer ses comptes annuels auprès de la Banque nationale de Belgique, selon les modalités découlant des articles 98 et suivants de ce code.

§ 5. Par dérogation à l'article 141, 1° et 2°, du Code des sociétés, la pricaf privée doit dans tous les cas confier le contrôle de ses comptes annuels à un ou plusieurs commissaires, comme il découle de l'application de l'article 142, de ce code. Par dérogation à l'article 144, alinéa 1er, 6°, de ce code, ce (s) commissaire (s) ayant eu connaissance d'infractions aux dispositions statutaires relatives au statut en tant qu'organisme de placement, ne peut (peuvent) en aucun cas omettre du rapport la mention de ces infractions qui doit en outre être circonstanciée et indiquer les dispositions enfreintes. Dans les cas fixés par le Roi, le (les) commissaire (s) envoie (nt) une copie certifiée conforme du rapport à la Commission bancaire et financière.

§ 6. Par dérogation aux articles 184, alinéa 1er, 187 et 193, du Code des sociétés, le mode de liquidation et de désignation du (des) liquidateur (s) est dans tous les cas fixé statutairement, la société d'investissement ne peut plus effectuer de nouveaux investissements dans des sociétés non cotées après le procès-verbal de mise en liquidation et, dans tous les cas, des comptes annuels doivent être établis durant la liquidation selon les règles établies par le Roi conformément à l'article 92, § 1er, de ce code. »

Art. 6.

A l'article 122 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, alinéa 1er, les mots « visés à l'article 108, alinéa 1er, 1° et 2°, » sont insérés entre les mots « Les organismes de placement » et les mots « sont tenus »;

2° un § 1erter, libellé comme suit, est inséré :

« § 1erter. Les organismes de placement visés à l'article 108, alinéa 1er, 4°, placent en instruments financiers émis par des sociétés non cotées selon la définition y donnée et selon les conditions et modalités fixées par le Roi. »;

3° le § 2 est complété par les alinéas suivants :

« Les organismes de placement visés au § 1erter, peuvent toujours, accessoirement ou temporairement :

1° détenir des placements à terme d'une durée maximale de 6 mois ou des liquidités;

2° détenir des titres cotés, pour autant :

a) qu'ils détiennent déjà ces titres au moment de la demande d'inscription à la cote d'une bourse ou autre marché organisé et public de titres;

b) que ces titres aient été acquis par échange de titres non cotés à l'exception de ses propres titres;

3° dans le cadre d'opérations de couverture, négocier des instruments financiers dérivés, cotés ou non, sur des actifs matériels ou financiers sous-jacents, cotés ou non.

Le Roi définit ce qu'il y a lieu d'entendre par « accessoirement ou temporairement. »

Art. 7.

Au livre III, titre Ier, chapitre II, de la même loi, dans la section VII, insérée par la loi du 12 décembre 1996, un article 136ter, libellé comme suit, est inséré :

« Art. 136ter. § 1er. A l'exception des articles 122, § 1erter et § 2, alinéa 3 et 4, 123, alinéa 1er et alinéa 2, 3°, 126 et de la présente disposition, les dispositions du Chapitre II ne s'appliquent pas aux organismes de placement visés à l'article 105, alinéa 1er, 1°, d) .

§ 2. Les organismes de placement visés à l'article 119decies sont tenus, avant de commencer leurs activités en qualité de pricaf privée, de se faire inscrire auprès du SPF Finances sur la liste des pricaf privées. Le Roi définit les conditions d'inscription. Chaque document délivré par le SPF Finances pour confirmer cette inscription et chaque document qui réfère à cette inscription en vue de réaliser les opérations de l'organisme de placement doit mentionner que l'inscription ne comporte aucune appréciation de l'opportunité et de la qualité des opérations, ni de la situation de l'organisme de placement.

§ 3. Le SPF Finances met à la disposition du public, sur la base des données qu'il a reçues lors de l'inscription, des informations concernant l'identité des sociétés qui sont inscrites ou radiées de la liste des pricaf privées ainsi que de leur société de gestion. »

Art. 8.

A l'article 143 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, modifié par les lois des 5 août 1992, 28 décembre 1992, 16 avril 1997 et 10 mars 1999, les mots « aux articles 114, 118 et 119quinquies » sont remplacés par les mots « aux articles 114, 118, 119quinquies et 119decies »;

2° au § 2, modifié par la loi du 16 avril 1997, les mots « et de l'article 123 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 » sont insérés entre les mots « même Code » et les mots « ne sont pas applicables »;

3° le § 4, inséré par la loi du 16 avril 1997, est remplacé par la disposition suivante :

« § 4. Pour l'application de l'article 192, § 1er, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, la condition attachée aux revenus éventuels des actions ou parts de sociétés d'investissement visées à l'article 119decies , est censée remplie lorsque ces sociétés placent la totalité de leurs actifs en :

    1° actions ou parts dont les revenus éventuels sont susceptibles d'être déduits intégralement des bénéfices en vertu des articles 202, § 1er, et 203 du Code précité; ou

    2° actions ou parts de sociétés d'investissement visées à l'article 119decies ; ou

    3° placements accessoires ou temporaires visés à l'article 122, § 2, alinéa 3, 1°, pour autant que, par jour calendrier, ces placements ne dépassent pas 10 % du total du bilan, au premier jour de la période imposable, établi en application des règles comptables de droit commun, majoré ou diminué des augmentations ou diminutions du capital libéré, des plus-values ou moins-values réalisées ou des dividendes payés et comptabilisés jusqu'à ce jour, et ceci pendant une période qui, par période imposable, est au moins égale à cette période imposable diminuée de six mois. »;

4° le § 5, inséré par la loi du 16 avril 1997, est remplacé par la disposition suivante :

« § 5. Les §§ 1er et 2 ne sont pas applicables pour la période imposable au cours de laquelle une société d'investissement visée à l'article 119decies ne respecte pas les dispositions suivantes :

    1° la disposition visée au § 4;

    2° une ou plusieurs règles statutaires découlant du caractère spécifique de cette société en tant qu'organisme de placement.

    Pour l'application de l'alinéa 1er, les réserves constituées précédemment sous le régime visé aux §§ 1er et 2, sont considérées comme :

    1° des réserves taxées dans la mesure où la société d'investissement établit qu'elles proviennent de plus-values réalisées ou de dividendes perçus de placements visés au § 4, 1° et 2°;

    2° des réserves exonérées pour le solde et dans la mesure où le montant de ces réserves est porté et maintenu à un ou plusieurs comptes distincts du passif et où il ne sert pas de base au calcul de la dotation annuelle de la réserve légale ou des rémunérations ou attributions quelconques;

    3° des bénéfices obtenus au cours de cette période imposable dans l'éventualité et dans la mesure où les conditions du 2°, cessent d'être respectées.

    Les réserves visées à l'alinéa 2, 2°, sont en outre considérées comme un bénéfice obtenu au cours de la période imposable dans laquelle les sociétés visées à l'article 119decies sont radiées de la liste des pricaf privées visée à l'article 136ter, § 2, sans préjudice de l'application de l'article 210, § 1er, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992.

    Le SPF Finances peut radier la société de la liste des pricaf privées visée à l'article 136ter, § 2, dans les cas fixés par le Roi ou en cas d'infraction à des règles statutaires fixées par le Roi. La radiation implique que la société n'est plus considérée comme une société d'investissement pour l'application de l'article 2, 5°, f) , du Code des impôts sur les revenus 1992. Le SPF Finances fait part de la radiation par une lettre recommandée adressée au siège de la société. Un recours est ouvert contre une décision de radiation selon la procédure de droit commun en matière administrative.

    Les infractions visées à ce paragraphe peuvent être établies par tous les moyens de preuve visés à l'article 340 du Code des impôts sur les revenus 1992. »;

5° un § 6, libellé comme suit, est inséré :

« § 6. Le seuil de 90 % de l'article 203, § 2, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, pour l'octroi du régime des revenus définitivement taxés aux dividendes provenant de sociétés à capital fixe agréées par la Commission bancaire et financière pour l'investissement en actions non cotées, est censé atteint lorsque ces sociétés d'investissement ont distribué le produit net en application de l'article 57 de l'arrêté royal du 18 avril 1997 relatif aux organismes de placement investissant dans des sociétés non cotées et dans des sociétés en croissance et pour autant qu'elles y soient tenues en application de cet article. »;

6° un § 7, libellé comme suit, est inséré :

« § 7. L'article 203, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, ne s'applique pas aux dividendes distribués par des sociétés d'investissement visées à l'article 119decies , pour autant et dans la mesure où les revenus proviennent de plus-values réalisées sur des placements visés au § 4, 1° et 2° ou de dividendes provenant de ces placements. »;

7° un § 8, libellé comme suit, est inséré :

« § 8. Pour l'application des §§ 4 et 7, des sociétés d'investissement qui, dans un Etat membre de l'Union européenne, répondent aux caractéristiques d'un organisme de placement au sens de l'article 108, alinéa 1er, 4°, et dont les instruments financiers sont détenus de manière privée conformément aux dispositions analogues de cet Etat membre en ce qui concerne l'appel public à l'épargne, sont assimilées aux sociétés d'investissement visées à l'article 119decies . »

Art. 9.

A l'article 150, § 2, alinéa 1er, de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1° au 3°, modifié par la loi du 12 décembre 1996, les mots « 136bis, § 2 » sont remplacés par les mots « 136bis, § 2, 136ter, § 2 »;

2° un 4°, libellé comme suit, est inséré :

« 4° ceux qui ont réalisé des cessions d'instruments financiers émis par des organismes de placement en méconnaissance des dispositions de ce livre ou de ses arrêtés d'exécution. »

CHAPITRE III. - Dispositions diverses

Art. 10.

A l'article 211, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 6 août 1993, le § 1er, alinéa 3, inséré par la loi du 21 décembre 1994 et remplacé par la loi du 16 avril 1997, est complété par les mots « ou qui est inscrite auprès du SPF Finances sur la liste des pricaf privées. »

Art. 11.

A l'article 122, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, remplacé par la loi du 14 avril 1965, les mots « et 119quinquies » sont remplacés par les mots « , 119quinquies et 119decies » à l'alinéa 1er , 4°, inséré par la loi du 4 décembre 1990 et modifié par la loi du 28 décembre 1992.

Art. 12.

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur en même temps que celles de l'arrêté royal pris en exécution de cette loi. Cet arrêté royal doit être pris avant le 15 mai 2003.

(…)

Donné à Bruxelles, le 22 avril 2003.

Note

(1) Session 2002-2003.

Chambre des représentants.

Documents. - Proposition de loi, 50-2349 - N° 1. - Résumé, Développements, Proposition de loi, Texte coordonné, 50-2349 - N° 2. - Rapport, 50-2349 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 50-2349.

Sénat.

Documents. - Projet évoqué par le Sénat, 2-1587 - N° 1. - Evocation, 2-1587 - N° 2. - Rapport, 2-1587 - N° 3. - Amendements déposés après l'approbation du rapport, 2-1587 - N° 4. - Vote sur l'ensemble : ne varietur, 2-1587.


Arrêté royal du 15.05.2003, M.B. du 12.06.2003

AR relatif à la pricaf privée et modifiant l'arrêté royal du 18.04.1997 relatif aux organismes de placement investissant dans des sociétés non cotées et dans des sociétés en croissance 

M.B. 12.06.2003 

(Cet arrêté royal remplace celui paru au Moniteur belge du 22 mai 2003, 2e édition, pp. 28279 à 28291.)

(…)

Vu la loi du 10 juillet 1969 sur la sollicitation de l'épargne publique, notamment en matière de valeurs mobilières, notamment l'article 5, alinéa 1er, modifié par la loi du 4 décembre 1990;

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 266, modifié par les lois des 6 juillet 1994 et 4 avril 1995;

Vu la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, modifiée par les lois du 6 août 1993, 12 décembre 1996, 16 avril 1997, 10 mars 1999 et 22 avril 2003, notamment les articles 2, § 1er, alinéa 4, 105, alinéa 1er, 1°, d), 119decies, alinéa 3, 119undecies, §§ 1er et 5, 120, § 3, alinéa 1er, 122, §§ 1ter et 2, alinéa 4, 123, alinéas 1er et 2, 3°, 126, § 3, 136ter, § 2 et 143, § 5, alinéa 4;

Vu la loi du 22 avril 2003 modifiant la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers visant à créer une nouvelle catégorie d'organismes de placement collectif, dénommée pricaf privée, et portant des dispositions fiscales diverses, notamment l'article 12;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 mai 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 mai 2003;

Vu l'urgence motivée par le fait que :

  • cet arrêté vise à faire entrer en vigueur et à exécuter les dispositions de la loi du 22 avril 2003 modifiant la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers visant à créer une nouvelle catégorie d'organismes de placement collectif, dénommée pricaf privée, et portant des dispositions fiscales diverses;
  • la loi précitée du 22 avril 2003 dispose en son article 12 que ses dispositions entrent en vigueur en même temps que celles de l'arrêté royal pris pour son exécution et que cet arrêté royal doit être pris avant le 15 mai 2003;
  • le législateur a ainsi voulu qu'avant cette date, une exécution complète soit donnée à l'élaboration du statut d'une nouvelle catégorie d'organismes de placement collectif, dénommée pricaf privée;
  • pour des raisons de cohérence avec le statut de la pricaf publique existante, et plus particulièrement pour permettre la transformation d'une pricaf privée en une pricaf publique, comme prévu par l'article 143, § 5, alinéa 3, de la loi précitée du 4 décembre 1990, il est nécessaire de modifier l'arrêté royal du 18 avril 1997 relatif aux organismes de placement investissant dans des sociétés non cotées et dans des sociétés en croissance;
  • le présent arrêté doit dès lors être pris d'urgence;

Vu l'avis 35.454/2 du Conseil d'Etat, donné le 12 mai 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.

Le présent arrêté règle le statut applicable aux organismes de placement collectif visés à l'article 119decies de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers.

Art. 2.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° la loi du 4 décembre 1990 : la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers;

2° investisseurs privés :

a) des personnes qui s'engagent pour leur propre compte à souscrire à des instruments financiers émis par la pricaf privée, ou à les acquérir moyennant un apport ou une contrepartie de 250.000,00 EUR au moins par investisseur et en espèces;

b) la pricaf privée elle-même ainsi que la société de gestion;

3° instruments financiers autorisés :

a) les actions et autres valeurs assimilables à des actions;

b) les obligations et autres titres de créance;

c) les parts émis par d'autres organismes de placement, pour autant que, conformément à leur règlement de gestion ou leurs statuts, ils mènent une politique d'investissement proche de l'objet statutaire de la pricaf privée et pour autant que ces organismes de placement fournissent les informations nécessaires faisant apparaître que les placements répondent à cette politique statutaire de placement;

d) toutes autres valeurs négociables, permettant d'acquérir par voie de souscription, d'achat ou d'échange les instruments financiers visés aux litterae a) à c);

4° sociétés non cotées : les sociétés dont les actions ne sont pas inscrites à la cote d'un marché organisé et public de titres;

5° société de gestion : une société de droit belge ou une succursale belge d'une société relevant d'un droit étranger qui agit dans la pricaf privée en tant que délégué à la gestion journalière ou associé commandité, conformément à l'article 119decies, alinéa 3, de la loi du 4 décembre 1990.

Art. 3.

Pour l'application du présent arrêté, la dénomination « Commission bancaire et financière » est lue comme « Commission bancaire, financière et des assurances », à partir du 1er janvier 2004.

Art. 4.

Pour l'application des articles 5, 1°, juncto 3, 1° de l'arrêté royal du 7 juillet 1999 relatif au caractère public des opérations financières, une société de gestion est assimilée, dans le cadre de l'application du présent arrêté, à un investisseur qui fournit une contrepartie d'au moins 250.000,00 EUR.

CHAPITRE II. - Inscription et contrôle

Art. 5.

Une pricaf privée doit demander son inscription auprès du SPF Finances, par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception. La demande doit être accompagnée d'une copie certifiée conforme des statuts, ainsi que d'une copie certifiée conforme de l'extrait ou de la mention aux Annexes du Moniteur belge avec la publication des actes et indications dont la publicité est prescrite par le Code des sociétés. Ses statuts doivent indiquer :

1° qu'elle a la forme d'une société en commandite simple, d'une société en commandite par actions ou d'une société anonyme de droit belge;

2° qu'elle a pour objet social exclusif le placement collectif en instruments financiers autorisés, émis par des sociétés non cotées;

3° qu'elle est constituée pour une durée déterminée qui n'excède pas 12 ans;

4° l'identification ou le mode de désignation du(des) commissaire(s);

5° l'identification d'une société de gestion, lorsque la pricaf privée a adopté la forme d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions;

6° l'identification en cas de désignation statutaire ou les modalités de nomination et de révocation en cas de désignation par acte ultérieur de la société de gestion comme gestionnaire unique, lorsque la pricaf privée a adopté la forme d'une société en commandite simple;

7° les opérations de liquidation doivent s'effectuer pendant une durée déterminée qui ne peut excéder 2 ans et elles doivent avoir trait de manière exclusive à la réalisation des actifs, le paiement du passif, la répartition du solde et la gestion des affaires courantes de la société;

8° que personne ne dispose de plus de 16 % des voix dans les assemblées générales des actionnaires ou des associés, quels que soient les titres pour lesquels il prend part au vote;

9° qu'en ce qui concerne les instruments financiers émis par elle, les obligations suivantes doivent être respectées :

a) la pricaf privée ne procèdera à une offre en souscription ou en vente de ses instruments financiers qu'au seul bénéfice d'investisseurs privés;

b) la pricaf privée ne procèdera à une offre en souscription ou en vente de 80 % au moins de ses actions ou parts avec droit de vote qu'au seul bénéfice d'investisseurs privés visés à l'article 2, 2°, a), et dans la mesure où ces derniers acquièrent ou souscrivent lors de cette opération 4 % au moins et 16 % au plus de ces actions ou parts, tenant compte des titres qu'ils détenaient déjà avant;

c) les actionnaires ou les associés disposant du droit de vote, à l'exception de la pricaf privée elle-même, joignent une déclaration datée et signée au contrat de constitution de la pricaf privée, dans laquelle ils certifient n'avoir aucun lien familial ni de parenté entre eux, qu'ils ne sont pas liés au sens de l'article 11 du Code des sociétés et qu'ils s'engagent à informer la société d'investissement et à se retirer dans les six mois en tant qu'actionnaire ou associé de la pricaf privée si des modifications devaient y intervenir à l'avenir;

d) tout nouvel actionnaire ou associé disposant du droit de vote, à l'exception de la pricaf privée elle-même et des successeurs directs et successifs d'un actionnaire ou associé décédé visé dans ce littera ou le précédent, délivre une déclaration telle que visée sous c) au siège de la pricaf privée au plus tard à la fin du mois suivant celui au cours duquel il est devenu actionnaire ou associé;

e) tout actionnaire ou associé disposant du droit de vote, à l'exception de la pricaf privée elle-même, s'engage à informer la société d'investissement dans le mois qui suit la prochaine assemblée générale et à se retirer dans les six mois en tant qu'actionnaire ou associé, lorsqu'il est lié au sens de l'article 11 du Code des sociétés avec une société dans laquelle la société d'investissement a investi;

10° qu'elle s'engage à respecter les dispositions du livre III de la loi du 4 décembre 1990, qui concernent les organismes de placement collectif visés à l'article 119decies de cette loi, et toutes les modifications éventuelles y apportées, ainsi que les dispositions du présent arrêté royal et toutes ses modifications éventuelles.

Art. 6.

§ 1er. La société n'est inscrite sur la liste des pricaf privées, au sens de l'article 136ter, § 2, de la loi du 4 décembre 1990, que s'il est satisfait aux conditions de l'article 5. Le SPF Finances ne peut refuser l'inscription qu'après avoir porté à la connaissance du demandeur les manquements du dossier et l'avoir autorisé à le compléter. Au plus tard à la fin du mois suivant celui au cours duquel la demande d'inscription est faite ou le dossier est complet, le SPF Finances confirme l'inscription par une lettre recommandée adressée au siège de la pricaf privée.

§ 2. En application de l'article 119undecies, § 5, de la loi du 4 décembre 1990, le(s) commissaire(s) envoie(nt) une copie certifiée conforme de son(leur) rapport à la Commission bancaire et financière lorsqu'il mentionne :

1° que la pricaf privée a fait des offres en souscription ou en vente au bénéfice d'investisseurs autres que privés en infraction à la disposition visée à l'article 5, 9°, a);

2° que des cessions d'instruments financiers émis par la pricaf privée sont réalisées en infraction aux dispositions visées à l'article 9, 1° ou 3°;

3° que la pricaf privée a omis de suffisamment motiver le caractère privé d'une opération en infraction à la disposition visée à l'article 10, § 1er, alinéa 3.

§ 3. En application de l'article 143, § 5, alinéa 4, de la loi du 4 décembre 1990, le SPF Finances radie la société de la liste des pricaf privées :

1° à la demande de la pricaf privée elle-même;

2° à la demande de la Commission bancaire et financière;

Elle peut également radier la société de la liste des pricaf privées :

1° lorsque, après un rappel par lettre recommandée adressée au siège de la pricaf privée et à l'échéance du mois suivant celui au cours duquel le rappel a été envoyé, la société n'a pas fait de déclaration fiscale ou n'a pas complété ses annexes à la déclaration fiscale par une copie certifiée conforme du rapport visé à l'article 119undecies, § 5, de la loi du 4 décembre 1990;

2° lorsque, postérieurement à l'inscription, des infractions sont constatées aux dispositions et obligations reprises dans l'article 5, 1° à 9°, ou les articles 7 à 13.

Le SPF Finances notifie chaque radiation à la Commission bancaire et financière.

CHAPITRE III. - Instruments financiers émis par la pricaf privée et leur cession

Art. 7.

Les instruments financiers émis par la pricaf privée doivent rester nominatifs pendant la durée de la pricaf privée.

Art. 8.

La pricaf privée ne peut émettre qu'à concurrence de 5 % de son capital social des instruments financiers qui peuvent être acquis en application de l'article 9, 1°.

Art. 9.

Les instruments financiers émis par la pricaf privée peuvent être acquis par d'autres que des investisseurs privés dans les circonstances suivantes :

1° lorsque la société de gestion, par le biais d'une opération ne revêtant pas un caractère public et en application des articles 41 à 47 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses ou en application de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés, les cède à des personnes percevant des rémunérations à sa charge ou qui lui ont fourni des conseils en matière de gestion d'actifs de la pricaf privée pour un montant de 100.000,00 EUR au moins dans une année comptable;

2° par succession;

3° lorsqu'un investisseur, qu'il soit privé ou autre, cède entre vifs des instruments financiers en sa possession à un tiers qui ne s'engage pas à une contrepartie de 250.000,00 EUR au moins en espèces, et :

a) la cession concerne l'entièreté des instruments financiers en sa possession;

b) l'opération n'a pas un caractère public au sens de l'arrêté royal du 7 juillet 1999 relatif au caractère public des opérations financières;

c) il délivre une déclaration datée et signée au siège de la pricaf privée dans laquelle il décrit l'opération et en certifie le caractère privé.

Art. 10.

§ 1er. La cession entre vifs d'instruments financiers émis par la pricaf privée ne peut être inscrite au registre des titres nominatifs :

1° que dans la mesure où la pricaf privée, elle-même, respecte ses obligations visées à l'article 5, 9°, a) et b) ;

2° que pour autant que le cessionnaire possède la qualité d'investisseur privé ou qu'il a acquis les instruments financiers dans des circonstances visées à l'article 9.

3° que dans la mesure où, tenant compte des inscriptions précédentes dans son chef, le cessionnaire n'obtient pas l'inscription de plus de 16 % des actions ou parts avec droit de vote;

4° que pour autant que, tenant compte des inscriptions précédentes dans son chef, le cessionnaire obtient l'inscription à son nom de 4 % au moins des actions ou parts avec droit de vote et ceci pour aussi long temps que, d'après le registre des titres nominatifs, 80 % au moins de ces actions ou parts ne sont répartis entre des investisseurs visés aux articles 2, 2°, a), et 9, 2°et 3°, qui en détiennent au moins 4 % ;

5° qu'après attestation écrite dont la minute est gardée au siège de la pricaf privée par :

a) le conseil d'administration de la pricaf privée qui a adopté la forme d'une société anonyme;

b) l'associé commandité de la pricaf privée qui a adopté la forme d'une société en commandite par actions ou une société en commandite simple.

L'attestation confirme le respect des conditions de l'alinéa précédent, 1° à 4°.

L'attestation doit être motivée par référence à des preuves écrites suffisantes. Pour ce qui concerne les conseils en matière de gestion d'actifs de la pricaf privée, ces preuves doivent porter sur une description précise des services fournis, une copie certifiée conforme de la facture et une preuve de son inscription dans les comptes de la société de gestion. Pour ce qui concerne le caractère privé de l'opération, elles portent sur la déclaration visée à l'article 9, 3°, c).

§ 2. Des parties à une convention de cession doivent conclure leur convention aux conditions qui en permettent l'inscription intégrale, conformément au § 1er.

CHAPITRE IV. - Politique d'investissement

Art. 11.

En application de l'article 126, § 3, de la loi du 4 décembre 1990, des exceptions à l'application des §§ 1er et 2 de cet article sont autorisées :

1° pour une durée maximale de 2 ans ou si elles ne résultent pas d'une détention d'actions, directe ou indirecte supérieure à 50 % des actions avec droit de vote de la société concernée;

2° pour une seule société filiale dont l'objet exclusif est de faire des placements à terme ou dans des instruments financiers dérivés ou visés à l'article 2, 3°, b) et d) .

Art. 12.

La pricaf privée ne peut conclure de transactions ayant trait à ses actifs avec d'autres organismes de placement collectif auxquels la société de gestion a fourni des services.

Art. 13.

En application de l'article 122, § 2, alinéa 4, de la loi du 4 décembre 1990, il y a lieu d'entendre par « accessoirement ou temporairement » la détention des placements à terme, liquidités, titres et instruments financiers dérivés visés à l'alinéa 3 de ce paragraphe à concurrence d'un montant global de 30 % au plus du total du bilan, tel qu'il apparaît en application des règles comptables de droit commun, ou pour une durée maximale de 2 ans.

Art. 14.

A l'exception des articles 11 et 12, les articles de ce chapitre ne s'appliquent pas durant la période de liquidation.

CHAPITRE V. - Dispositions fiscales

Art. 15.

A l'article 106, § 9, de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, les mots « ou par une société d'investissement visé à l'article 119decies de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers » sont ajoutés après les mots « dans des sociétés non cotées et dans des sociétés en croissance ».

Art. 16.

A l'article 116, alinéa 1er, de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, les mots «et 119quinquies» sont remplacés par les mots «, 119quinquies et 119decies».

Art. 17.

A l'article 118, § 2, de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par l'article 11 de l'arrêté royal du 22 octobre 1993 et par l'article 16, 4°, de l'arrêté royal du 1er septembre 1995, les mots « et 119quinquies » sont remplacés par les mots « , 119quinquies et 119decies ».

Art. 18.

A l'article 119, § 1er, 5°, de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par l'article 12 de l'arrêté royal du 22 octobre 1993, les mots « et 119quinquies » sont remplacés par les mots « , 119quinquies et 119decies ».

CHAPITRE VI. - Disposition modificative

Art. 19.

A l'article 4 de l'arrêté royal du 18 avril 1997 relatif aux organismes de placement investissant dans des sociétés non cotées et dans des sociétés en croissance, un nouveau 4°, libellé comme suit, est ajouté à l'alinéa 1er :

« 4° la pricaf n'est pas inscrite sur la liste des pricaf privées. »

CHAPITRE VII. - Entrée en vigueur

Art. 20.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 21.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 mai 2003.

(…)


Article 211 C.I.R.

Le texte de l'art. 211, § 1er, al. 3, est applicable à partir de la date de l'arrêté royal pris en exécution de cette loi. (Art. 10, L 22.04.2003) M.B. 09.05.2003

§ 1er. En cas de fusion, de scission ou d'opération assimilée à une fusion par absorption, visées à l'article 210, § 1er, 1°, et en cas d'opération assimilée à la scission, visée à l'article 210, § 1er, 1° bis :

1° les plus-values visées aux articles 44, § 1er, 1°, et 47, qui sont exonérées au moment de l'opération, les subsides en capital visés à l'article 362 qui, au moment de l'opération, ne sont pas encore considérés comme des bénéfices, ainsi que les plus-values réalisées ou constatées à l'occasion de cette opération, n'interviennent pas pour l'imposition prévue à l'article 208, alinéa 2, ou à l'article 209 ;

2° pour le surplus, l'imposition prévue à l'article 209 ne s'applique pas dans le mesure où les apports sont rémunérés par des actions ou parts nouvelles, émises à cette fin.

L'alinéa 1er est uniquement applicable à la condition que :

1° la société absorbante ou bénéficiaire soit une société résidente ;

2° l'opération soit réalisée conformément aux dispositions du Code des sociétés ;

3° l'opération réponde à des besoins légitimes de caractère financier ou économique.

L'alinéa 1er ne s'applique pas non plus aux opérations auxquelles prend part une société d'investissement à capital fixe en biens immobiliers ou en actions non cotées agréée par la Commission bancaire et financière ou qui est inscrite auprès du SPF Finances sur la liste des pricaf privées.

§ 2. Dans les cas visés ou § 1er, alinéa 1er, le montant du capital libéré et des bénéfices antérieurement réservés de la société absorbée ou scindée est réduit, dans le chef de la société absorbante ou bénéficiaire, à concurrence de la partie de l'apport qui n'est pas rémunérée par des actions ou parts nouvelles, émises à l'occasion de l'opération.

La réduction est d'abord imputée sur les réserves taxées, ensuite, si ces réserves sont insuffisantes, sur les réserves exonérées et, enfin, sur le capital libéré.

Dans la mesure où les apports ne sont pas rémunérés en raison du fait que les sociétés absorbantes ou bénéficiaires détiennent des actions ou parts de la société absorbée ou scindée, la réduction est, par dérogation à l'alinéa 2, imputée proportionnellement sur le capital libéré et les réserves et, pour ces dernières, en priorité, sur les réserves taxées.

Aucune réduction n'est imputée sur les plus-values et subsides en capital visés au § 1er, alinéa 1er, 1°, ni aux réductions de valeur et provisions exonérées visées à l'article 48, qui se retrouvent comme telles dans la comptabilité des sociétés absorbantes ou bénéficiaires.

La réduction du capital libéré est censée être faite à la date de l'opération visée au § 1er, alinéa 1er.



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