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PC privé

Disposition légale :

Modification de l’art. 38, al. 1er CIR par l’art. 377 de la loi programme (I) du 24.12.2002, MB du 31.12.2002, 1ère édition.

Mesures d’application : AR du 25.03.2003, MB du 4.04.2003 : modification de l’art. 18, § 3 AR/CIR, art. 19 AR/CIR.

Entrée en vigueur : 1.01.2003

Objectif de la mesure : encourager l’implantation des nouvelles technologies informatiques

Principe

 

Dans le chef de la personne physique

Il est ajouté une nouvelle catégorie aux revenus exonérés dans le chef des travailleurs en raison de son caractère « social ».

Pour rappel, les revenus exonérés pour des raisons sociales ou culturelles se sont vus augmenter ces dernières années des revenus suivants :

 ð l’indemnité kilométrique pour déplacement à bicyclette (0,15 € / km) ;

 ð les participations au capital et aux bénéfices des travailleurs et les participations dans le cadre d’un plan d’épargne d’investissement : voir la loi du 22.05.2001 ;

 ð les avantages résultant dans le chef du bénéficiaire du paiement direct par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité de cotisations ou de primes à un organisme de pension pour des contrats en exécution du régime d'avantages sociaux prévu à l'article 54 de la loi du 14.07.1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

La nouvelle exonération est libellée comme suit :

Art. 38, al. 1er, 17° CIR :

« Dans la mesure où elles ne dépassent pas 1.250,00 EUR l’offre, les interventions de l’employeur à concurrence de maximum 60 % du prix d’achat (hors TVA) payé par les travailleurs pour l’achat d’une configuration complète de pc, de périphériques et d’une imprimante, la connexion Internet et l’abonnement à Internet, ainsi que le logiciel au service de l’activité professionnelle dans le cadre d’un plan organisé par l’employeur, sans que cet employeur ne puisse à aucun moment être lui-même propriétaire des éléments susmentionnés.  

Le Roi détermine par un arrêté délibéré en Conseil des ministres les conditions auxquelles cette exonération est subordonnée. »  

Les contribuables visés sont donc les travailleurs au sens de l’art. 30, 1er CIR et les dirigeants d’entreprises sont exclus, même s’ils sont engagés dans les liens d’un contrat d’emploi.

Dans le chef de la société employeur :

En modifiant l’art. 38, al. 1er, 17° CIR et en ajoutant un avantage social à la liste reprise à l’art. 38, al. 1er, 11° CIR, le législateur considère que l’intervention de l’employeur doit être considérée comme un salaire (bénéficiant d’une exonération fiscale) pour l’employé. 

Pour la société employeur, la dépense résultant de l’intervention est donc considérée comme une charge professionnelle et ne doit pas être reprise en DNA. 

Conditions mises à l’exonération

 

Conditions légales

 

Objet de l’exonération

L’intervention de l’employeur doit concerner l’acquisition par le travailleur d’une configuration informatique complète, de périphériques, d’une imprimante et de la connexion Internet (y compris l’abonnement) ainsi que le logiciel au service de l’activité professionnelle. Cette intervention doit avoir lieu, au surplus, dans le cadre d’un plan organisé par l’employeur. 

L’employeur ne peut être qu’un intermédiaire et à aucun moment il ne peut être lui-même propriétaire d’un des éléments de la configuration informatique. 

Le Ministre a déclaré [1] que l’intervention de l’employeur ne sera exonérée que si l’employé acquière un ensemble d’éléments sans qu’il doive nécessairement s'agir de tous les éléments indiqués dans la loi. L’exonération peut s’appliquer à plusieurs reprises pour un même employé mais une seule fois par an [2]

Montant maximum

L’intervention exonérée maximale de l’employeur est limitée à : 

 ð 60 % du prix d’achat hors TVA et 

 ð à 1.250 €  

Le chiffre de 60 % du prix hors TVA se justifie par la volonté de rendre la mesure « budgétairement » indolore, la TVA payée par la personne physique annulant la charge à l’ISoc : 33,99 % * 60 % = +/- 21 %. 

Le montant de 1.250 € est un montant avant indexation. 

Indexation des montants :

Période

Montant en €

A partir du 1.01.2003

1.500

A partir du 1.01.2004

1.520

 

Conditions réglementaires

Des conditions supplémentaires sont déterminées avec pour objectif d’éviter les abus et souligner le caractère social de la mesure en mettant tous les travailleurs sur le même pied. 

Les conditions sont reprises à l’art. 19 AR/CIR. 

Pour que l’intervention de l’employeur dans le cadre d’un plan PC privé puisse entrer en ligne de compte pour l’exonération prévue par la mesure fiscale, les conditions suivantes doivent être remplies : 

 1. l’offre de l’employeur par laquelle il s’engage à intervenir dans le prix d’achat d’une configuration complète de PC, de périphériques et d’une imprimante, la connexion Internet et l’abonnement à Internet, ainsi que le logiciel au service de l’activité professionnelle, est décrite dans le plan PC privé; 

 2. les conditions qui sont reprises dans le plan doivent être identiques pour tous les travailleurs; 

 3. les conditions minimales auxquelles le plan est subordonné sont les suivantes : 

a)la configuration complète de PC, de périphériques et d’une imprimante, la connexion Internet et l’abonnement à Internet, ainsi que le logiciel au service de l’activité professionnelle doivent être décrits dans le plan;

b) le plan stipule que le travailleur est libre de choisir tout ou partie du matériel décrit;

c) l’intervention de l’employeur doit être précisée pour chaque élément de l’offre;

d) l’intervention ne peut avoir lieu qu’à l’occasion de l’achat du matériel à l’état neuf;

e) l’intervention par l’employeur a lieu contre remise d’une copie certifiée conforme par le travailleur de la facture d’achat ou de la preuve de l’achat au nom du travailleur;

f) en ce qui concerne le matériel acheté antérieurement par le travailleur dans le cadre d’un plan PC privé, le plan doit stipuler qu’il ne peut être donné à nouveau suite à l’offre de l’employeur qu’au courant de la troisième année suivant celle de l’achat.

La dernière condition peut être illustrée par l’exemple suivant [3]

Exemple 

 ð offre au cours de l’année N : le travailleur choisit un PC et le logiciel au service de l’activité professionnelle; 

 ð offre au cours de l’année N+1 : le travailleur choisit une imprimante et une connexion Internet;  

ðoffre au cours de l’année N+3 : le travailleur peut acheter à nouveau un PC mais pas d’imprimant (même si elle est différente) ; il peut toutefois reprendre un abonnement internet (il ne s’agit pas d’un achat de matériel).

ATN forfaitaire

Parallèlement à la mesure légale d’encouragement à l’acquisition d’un PC et pour rencontrer d’autres situations, la disposition[4] de l’AR/CIR prévoyant l’évaluation forfaitaire de certains ATN a été modifiée comme suit :

« Utilisation à des fins personnelles d'un PC ou d'une connexion internet mis gratuitement à disposition :

L'avantage est fixé forfaitairement à :

ð180 € par an pour un PC mis gratuitement à disposition ;

ð60 € par an pour la connexion internet et l’abonnement à internet. »

Les avantages fiscaux du plan « PC privé » sont réservés aux personnes engagées dans les liens d’un contrat de travail ainsi qu’au personnel statutaire des pouvoirs publics. La détermination d’un d’ATN permet de rencontrer les autres situations et, notamment, la mise à disposition gratuite de PC à d’autres personnes, par exemple les dirigeants d’entreprise. 

La fixation d’un ATN implique qu’il s’agit d’une mise à disposition d’une installation informatique dont le bénéficiaire ne peut être le propriétaire comme il ne peut être le titulaire de l’abonnement Internet ni le redevable des factures téléphoniques. La fixation d’un ATN forfaitaire vaut également pour toutes les situations existantes au 1.01.2003 (donc même si la mise à disposition est antérieure au 1.01.2003). En effet, l’AR modifiant l’AR/CIR entre en vigueur au 1.01.2003.

Il a déjà été relevé par certains que la formulation de « mis gratuitement à disposition » ne serait pas explicite dans la mesure où la mise à disposition pour un prix symbolique permettrait « à la limite » d’annuler tout ATN. Il s’agit là d’une interprétation purement textuelle et orientée qui ne concorde pas avec les intentions du législateur exprimées lors de l’élaboration de la loi programme. L’ATN est évalué forfaitairement sur base des montants fixés par AR/CIR et si le bénéficiaire intervient financièrement, le montant de cette intervention peut être défalquée du montant forfaitaire pour établir l’ATN.

Commentaires

L’intervention de l’employeur dans le prix d’achat d’un PC privé relevait avant la modification légale de l’art. 38 CIR de la notion d’ATN obtenu à l’occasion de l’exercice de l’activité professionnelle.

Ce principe avait été rappelé à l’occasion d’une QP :

[Avantage de toute nature] [Intervention achat de matériel]au contraire de l’encouragement visé par la nouvelle mesure

QP n° 1500 du 28.09.1998, T. Detienne, (BC n° 793/5.99, p. 1548)

L’intervention financière, directe ou indirecte, d’une entreprise dans l’achat de matériel informatique – ou autre d’ailleurs – destiné à ses travailleurs pour leur usage privé, engendre un ATN imposable dans le chef de ces travailleurs, sur pied des dispositions de l’art. 31, al. 2, 2° CIR.

En principe l'évaluation de l'avantage doit être opérée en tenant compte de sa valeur dans le chef du bénéficiaire de l'avantage.

Ainsi, depuis quelques années, de nombreuses sociétés avaient demandé à leur contrôleur local un accord individuel sur les règles d’évaluation de l’ATN, notamment à l’intervention d’une société d’édition bien connue. Il semble que, dans les accords obtenus, l’ATN était évalué dans une fourchette de 25 à 40 % du prix d’acquisition. Dans certains cas, le contribuable a su convaincre le contrôleur pour des mises à disposition de matériel, qu’aucun ATN n’existait en raison du but poursuivi : la formation du personnel dans l’intérêt de l’employeur.

La mesure actuelle a le grand mérite de clarifier la situation et de mettre tous les contribuables sur un pied d’égalité. Il n’est cependant pas certain que la mesure soit aussi avantageuse que certaines pratiques antérieures.

Il n'est pas certain, compte tenu du caractère très attractif de l'ATN forfaitaire, que les bénéficiaires soient demandeurs d'un plan "PC privé" dans la mesure où un tel plan demande touours une intervention financière personnelle.

Les règles ordinaires concernant l’existence et la détermination de l’ATN peuvent toujours trouver à s’appliquer dans tous les cas où les conditions d’intervention de l’employeur ne respectent pas les conditions légales et réglementaires. 

Divers

 

Commentaire administratif

Ces mesures ont fait l’objet d’un commentaire administratif : Circulaire n° Ci.RH.241/560.386 (AFER 23/2004) du 28.04.2004, publiée sur Fisconet.

On peut y remarquer les précisions suivantes :

  • tous les périphériques internes ou externes d’un ordinateur sont visés : y compris une webcam, un appareil photographique numérique ou un caméscope numérique ;
  • les frais d’installation et/ou de configuration sont visés ;
  • pour les logiciels au service de l’activité professionnelle, il s’agit de tout programme ou paquet de programmes utiles à l’exercice de l’activité professionnelles tels que, par exemple, un programme de comptabilité, un traitement de texte, une base de données, un tableur, etc.. ;
  • le plan « PC privé » est défini comme un plan organisé par l’employeur qui, en tant qu’intermédiaire, prévoit les contacts et l’organisation qui permettent à tous les travailleurs d’acheter une installation informatique complète auprès d’une entreprise tierce en bénéficiaire de son intervention financière. S’il agit en tant qu’intermédiaire, l’employeur ne peut en aucun cas le faire dans les conditions des art. 13 et 20 du Code de la TVA. La facture ne peut être établie qu’au nom du travailleur.
  • l’intervention ne peut remplacer une rémunération acquise par le travailleur légalement ou contractuellement ;
  • le plan stipule que le travailleur a la possibilité de choisir, l’Administration en déduit que le travailleur n’est pas obligé d’acheter une configuration complète, mais qu’il doit acquérir au moins deux éléments de l’offre de l’employeur. Il est ajouté, qu’en vertu du principe de l'annualité de l'impôt, cette condition s'appréciera par période imposable. En effet, si au cours d'une période imposable déterminée, le travailleur achète le premier et seul élément d'une offre donnée, et que son employeur intervient financièrement durant cette même période, cette intervention constitue entièrement une rémunération imposable à l'impôt sur les revenus (sauf si un deuxième élément est acquis durant cette même période) et est soumise au précompte professionnel.que lorsqu'un travailleur décide d'acquérir deux éléments d'une même offre à des moments différents voire même au cours de périodes imposables distinctes, la condition sera rencontrée et tout problème lié notamment à l'obligation de retenue du précompte professionnel sera évité si l'employeur intervient globalement dans l'achat des deux éléments suite à la deuxième acquisition.

Pratiquement, si l’acquisition de deux éléments n’est pas faite simultanément, l’employeur ne peut intervenir globalement qu'à la date d’acquisition du deuxième élément pour que le travailleur bénéficie de l’exonération.

  • la limite de 60 % s’applique pour chaque achat (par facture) et la limite de 1.250 € s’applique par offre.

Pour la connexion et l’abonnement Internet, l’intervention est limitée à 60 % du coût (hors TVA) supporté par le travailleur lors de chaque facturation ou échéance de paiement. Pour l’abonnement, la limite de 1.250 € (à indexer) doit, le cas échéant, s’apprécier sur plusieurs années.

Le montant de 1.250 € ne constitue pas une limite par période imposable mais une limite par offre.

  • le montant de l’ATN (en cas de mise à disposition de la configuration et/ou de la connexion Internet) doit être mentionné aux fiches fiscales (selon le cas : 281.10, 281.20 ou 281.50) avec la mention « PC2 » dans la rubrique « nature »

ONSS

L’AR du 27.04.2004 modifiant l’AR du 28.11.1969 (MB du 30.04.2004), inclut dans la liste des interventions de l’employeur qui ne sont pas considérées comme une rémunération pour la sécurité sociale, l’intervention de l’employeur dans l’achat d’un ordinateur et d’une connexion Internet suivant les mêmes limites que celles du régime fiscal. Cette mesure entre en vigueur le 1.01.2003.

L’AR du 27.04.2004 modifiant l’AR du 28.11.1969 (MB du 30.04.2004), inclut dans la liste des interventions de l’employeur qui ne sont pas considérées comme une rémunération pour la sécurité sociale, l’intervention de l’employeur dans l’achat d’un ordinateur et d’une connexion Internet suivant les mêmes limites que celles du régime fiscal. Cette mesure entre en vigueur avec effet rétroactif  le 1.01.2003.

  10.05.2003, révision 12.05.2004,


[1] Voir Doc 50, 2124/024, p. 38

[2] Voir Doc 50, 2124/024, p. 39

[3] Voir rapport au Roi de l’AR du 25.03.2003

[4] Art. 18, § 3 AR/CIR modifié par l’AR du 25.03.2003


 
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