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Moins-value sur action et déduction

QP n° 824 du 6.11.2001, Eerdekens (Q.R., Ch.repr., sess. 2001-2002, n° 134, p. 16824)

Le Comir 1992 au n° 199/61 mentionne que pour la détermination du montant du boni de liquidation visé au 199/29, 2°, susceptible d’être pris en considération pour la déduction à titre de RDT, il faut d’abord, selon le cas, calculer la différence entre :

A) d’une part :

· le prix de réalisation des actions ou parts que la société détentrice a cédées à la société émettrice lors de l’acquisition d’actions ou parts propres ;

· les sommes obtenues en remboursement de droits sociaux par suite de la démission ou l’exclusion comme associé de la société dans laquelle la société est associée ;

· les sommes obtenues en remboursement de droits sociaux à l’occasion du partage total de l’avoir social ou à l’occasion d’opérations assimilées à des opérations de liquidation (c’est-à-dire les opérations de fusion ou scission, les opérations assimilées à une fusion, l’adoption d’une autre forme juridique ou le transfert à l’étranger, visés au 199/29, alinéa 2, c) : en ce qui concerne ces dernières opérations, la valeur réelle de l’avoir social à la date où ces opérations se sont produites, est assimilée à une somme répartie en cas de partage de l’avoir social (article 210, § 2 CIR) ;

B) et, d’autre part :

· la valeur d’investissement ou de revient des actions ou parts remboursées, échangées ou acquises (même lorsque ce prix est inférieur au capital libéré que ces actions ou parts représentent), augmentée, le cas échéant, des plus-values antérieurement taxées, mais non diminuée des réductions de valeur antérieurement admises sur ces titres, ni des réductions de valeur antérieurement comptabilisées qui ont été taxées à titre de dépenses non admises en vertu de l’article 198, 7° CIR (le montant des réductions de valeur ainsi reprises - taxées à titre de dépenses non admises - est cependant ajouté à la situation de début des réserves - voir 199/8, alinéa 2, c), 2°).

Si la société A possède 1.000 actions d’une SA résidente (société B) qui ont été achetées pour 100.000 francs et que la société B est dissoute et liquidée par exemple le 24 novembre 2001, la plus-value déterminée sur base de l’article 43 CIR réalisée par la société A s’élèvera à 10.000 francs :

· si une réduction de valeur réelle sur les actions a été actée en 2000 à concurrence de 20.000 francs :

· si la société A reçoit à l’occasion du partage total de l’avoir social de la société B la somme de 90.000 francs.

Sur base de l’article 202, § 1er, 2°, cette plus-value n’est pas déductible au titre de RDT étant donné que le boni de liquidation s’élève à (- 10.000 francs).

Si le capital libéré représenté par les 1.000 actions de la société B s’élève à :

a) 110.000 francs, peut-on majorer la situation initiale de début des réserves de la société A à concurrence de 10.000 francs pour tenir compte qu’une partie de la réduction de valeur actée en 2000 correspond à une perte en capital alors que le résultat fiscal de l’opération se solde par une plus-value de 10.000 francs ?

b) 95.000 francs, peut-on majorer la situation initiale de début des réserves de la société A à concurrence de 5.000 francs pour tenir compte qu’une partie de la réduction de valeur actée en 2000 correspond à une perte en capital alors que le résultat fiscal de l’opération se solde par une plus-value de 10.000 francs ?

Réponse :

Dans les situations évoquées par l’honorable membre, il convient de majorer la situation de début des réserves respectivement d’un montant de 20.000 francs et de 15.000 francs. La manière de procéder dans les hypothèses soulevées est clairement reprise au n° 195/73 du Comir 1992.

Explications

Explicitons la réponse donnée :

Résultat comptable global

Prix d’acquisition des 1.000 actions B

100.000

Réduction de valeur actée en 2000

- 20.000

Valeur comptable nette

80.000

Boni de liquidation attribué

90.000

Résultat positif

+10.000 

 

Résultat fiscal global

 

Prix d’acquisition des 1.000 actions B

100.000

Réduction de valeur actée en 2000 : non admise

- 0

Valeur fiscale nette

100.000

Boni de liquidation attribué

90.000

Moins-value

- 10.000

Modifions les hypothèses pour une approche graduelle

1ère Hypothèse

a) Le capital libéré représenté par les actions (B) est de 100.000 ; les actions ont été souscrites lors de la constitution de la société.

b) La société actionnaire (A) ne comptabilise aucune réduction de valeur sur les titres détenus.

Dans ces hypothèses, la société actionnaire comptabilise une moins-value de 10.000 lorsqu’elle perçoit le boni de liquidation lors de la dissolution de (B)

Situation : en 2001 :

50

Banque

90.000

 

652

Moins-value

10.000

 

2800

Participation

 

100.000

En principe, la moins-value sur les actions B devraient être reprises en DNA, cependant, s’agissant d’une moins-value réalisée lors du partage total de l’avoir social, l’actionnaire peut bénéficier de l’exception de l’art. 198, 7°CIR :

Article 198

« Ne sont pas considérés comme des frais professionnels : (…)

7° les réductions de valeur et les moins-values sur les actions ou parts, à l'exception des moins-values actées à l'occasion du partage total de l'avoir social d'une société jusqu'à concurrence de la perte du capital libéré représenté par ces actions ou parts ;

(…)

Exclusivement pour l'application de l'alinéa 1er, 7°, sont toutefois, par dérogation à l'article 184, considérées comme du capital libéré, les réductions de capital libéré opérées antérieurement pour l'apurement comptable de pertes éprouvées ou pour la constitution d'une réserve destinée à couvrir une perte prévisible et utilisée à l'apurement comptable de la perte éprouvée. (…) »

L’actionnaire ne devra donc pas reprendre en DNA le montant de la moins-value égale à la perte en capital libéré soit 10.000 (différence entre 100.000 de capital libéré lors de la constitution et le boni de 90.000).

Bénéfices réservés imposables

Situation début 2001

Situation fin 2001

Bénéfice ou perte reportée

0

- 10.000

Sous-total

 

 

Majoration situation début des réserves

0

 

Totaux

0

- 10.000

Mouvement de la période imposable: augmentation ou prélèvement:

 

- 10.000

 

Résultat de la période

- 10.000

Résultat comptable sur les deux exercices : 0 + (- 10.000) = - 10.000

Résultat fiscal sur les deux exercices : 0 + (- 10.000) = - 10.000

La perte comptable sur les actions a bien été admise fiscalement.

2ème Hypothèse

a) Le capital libéré représenté par les actions (B) est de 100.000 ; les actions ont été souscrites lors de la constitution de la société.

b) La société actionnaire (A) a comptabilisé une réduction de valeur de 20.000 sur les titres détenus.

En ne considérant que ces seules opérations, la déclaration fiscale de la société A se présente comme suit :

Année 2000 :

661

Réd. val. sur immob. fin.

20.000

 

2809

Participations – réd. de val. actées

 

20.000

 

Bénéfices réservés imposables

Situation début

Situation fin

Bénéfice ou perte reportée

0

- 20.000

Sous-total

   

Majoration situation début des réserves

   

Totaux

   

Mouvement de la période imposable: augmentation ou prélèvement:

 

- 20.000

 

Dépenses non admises

 

Réductions de valeur et moins-values sur actions ou parts

20.000

Total

20.000

 

Résultat de la période

0

 

Année 2001 :

La société passera l’écriture suivante :

50

Banque

90.000

 

2809

Participation – réd. de val. actées

20.000

 

2800

Participation

 

100.000

761

Reprise réd. val.

 

10.000

Le capital libéré représenté par les actions B est de 100.000 ; les actions ont été souscrites lors de la constitution de la société.

La société n’a pas comptabilisé de moins-value comptable, cependant la reprise de réduction de valeur correspond à une réduction de valeur non admise antérieurement de sorte que la reprise comptable peut être annulée fiscalement par une majoration de la situation de début des réserves (afin d’éviter une double taxation ; voir art. 74 AR/CIR)

Par ailleurs, la perte en capital libéré n’est plus exprimée dans les résultat de l’année 2001 : la société a en effet comptabilisé des réduction de valeur antérieur qui ont réduit la valeur des actions à un montant inférieur au capital libéré représenté par ces actions. Afin de ne pas léser les sociétés qui ont respecté strictement la loi comptable, les réductions de valeur antérieures sont ajoutées à la situation de début des réserves dans la mesure où elles correspondent à une perte en capital libéré.

            Réduction de valeur « non reprise » : 20.000 – 10.000 = 10.000

            Majoration de la situation de début des réserves : 10.000 + 10.000 = 20.000

 

Bénéfices réservés imposables

Situation début 2001

Situation fin 2001

Bénéfice ou perte reportée

- 20.000

- 10.000

Sous-total

- 20.000

 

Majoration situation début des réserves

20.000

 

Totaux

0

- 10.000

Mouvement de la période imposable: augmentation ou prélèvement:

 

- 10.000

 

Résultat de la période

- 10.000

 

Résultat comptable sur les deux exercices : - 20.000 + 10.000) = - 10.000

Résultat fiscal sur les deux exercices : 0 + (- 10.000) = - 10.000

 

3ème Hypothèse : retour à la QP

a) Le capital libéré représenté par les actions (B) est de 110.000 ; les actions ont été acquises.

b) La société actionnaire (A) a comptabilisé une réduction de valeur de 20.000 sur les titres détenus.

Les écritures comptables sont les mêmes pour les deux années.

La seule variable à déterminer est : la majoration de la situation de début des réserves

Deux éléments :

ð     la reprise de réduction de valeur comptable : 10.000 ;

ð     la réduction de valeur antérieure non reprise : 10.000 correspondant à la perte en capital (supportée par A) : 90.000 par rapport à 100.000 (capital libéré limité au prix d’acquisition).

Bénéfices réservés imposables

Situation début 2001

Situation fin 2001

Bénéfice ou perte reportée

- 20.000

- 10.000

Sous-total

- 20.000

 

Majoration situation début des réserves

20.000

 

Totaux

0

- 10.000

Mouvement de la période imposable: augmentation ou prélèvement:

 

- 10.000

 

Résultat de la période

- 10.000

Résultat comptable sur les deux exercices : - 20.000 + 10.000) = - 10.000

Résultat fiscal sur les deux exercices : 0 + (- 10.000) = - 10.000

4ème Hypothèse : retour à la QP

a) Le capital libéré représenté par les actions (B) est de 95.000 ; les actions ont été acquises.

b) La société actionnaire (A) a comptabilisé une réduction de valeur de 20.000 sur les titres détenus.

La seule variable à déterminer est : la majoration de la situation de début des réserves

Deux éléments :

ð     la reprise de réduction de valeur comptable : 10.000 ;

ð     la partie de la réduction de valeur antérieure non reprise correspondant à la perte en capital : 5.000 correspondant à la perte en capital (supportée par A) : 90.000 par rapport à 95.000.

Bénéfices réservés imposables

Situation début 2001

Situation fin 2001

Bénéfice ou perte reportée

- 20.000

- 10.000

Sous-total

- 20.000

 

Majoration situation début des réserves

15.000

 

Totaux

- 5.000

- 10.000

Mouvement de la période imposable: augmentation ou prélèvement:

 

- 5.000

 

Résultat de la période

- 5.000

Résultat comptable sur les deux exercices : - 20.000 + 10.000) = - 10.000

Résultat fiscal sur les deux exercices : 0 + (- 5.000) = - 5.000