La loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diversesSont passées en revue quelques unes des modifications fiscales contenues dans la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (MB du 28 décembre 2006, 3ème éd.) ci-après « la loi ». Internet pour tous[Art. 5 et 6 de la loi] La loi du 27.12.2005 portant des dispositions diverses avait prévu un incitant fiscal sous forme d’un crédit d’impôt à l’IPP pour favoriser l’acquisition d’un package agréé PC – Internet. Cette action n’était prévue à l’origine que pour les acquisitions effectuées au cours de l’année 2006. Le gouvernement considérant que les package autorisés n’ont été mis sur le marché qu’à partir d’avril 2006, a décide de prolonger la mesure jusqu’au 18 avril 2007. Formellement, cette prolongation nécessite la modification de l’article 185 de la loi portant des dispositions diverses et la prolongation de la validité des agréments Crédit d’impôt pour recherche et développementLe crédit d’impôt pour recherche et développement a été instauré par la loi du 23 décembre 2005 pour remplacer, au choix irrévocable du contribuable, la déduction pour investissement en matière de recherche et développement. Lorsque l'imputation du crédit d’impôt ne peut être imputé sur l’impôt de l’exercice d’imposition, celui-ci est reporté sur l'impôt de chacun des quatre exercices d'imposition suivants tout en ne pouvant pas excéder, par exercice d'imposition, 105.400 € ou, lorsque le montant total du crédit d'impôt reporté à la fin de l'exercice d'imposition précédent excède 421.600 €, 25 % de ce montant total. Réparant un oubli, la loi prévoit l’indexation des deux montants qui limitent l’imputation. Ces montants sont indexés suivant les coefficients de l’art. 178, § 3 CIR [modification de l’article 292bis, § 1er, al. 3 CIR par l’article 288 de la loi]. De même, la loi du 23 décembre 2005 précitée n’avait pas prévu en cas d’option irrévocable l’indexation des montants qui limitent l’imputation de la déduction pour investissement autre que pour recherche et développement et du crédit d’impôt pour recherche et développement, de la même manière que ce qui est prévu pour la déduction pour investissement à l’impôt des personnes physiques. La loi portant des dispositions diverses complète dès lors l’art. 201, al. 6 CIR en prévoyant que les montants repris à cet article sont indexés suivant les coefficients de l’art. 178, § 3 CIR [modification de l’article 201, al. 6 CIR par l’article 286 de la loi]. Ces modifications entrent en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2007. Déduction pour capital à risqueLa déduction pour capital à risque est refusée aux sociétés bénéficiant d’un régime exorbitant du droit commun. Parmi celles-ci figurent les sociétés de navigation maritime qui sont imposable sur base d’un régime forfaitaire (taxe au tonnage) (art. 115 à 120 de la loi programme du 2.08.2002). Les sociétés de navigation maritime qui n’optent pas pour ce régime forfaitaire peuvent bénéficier d’un régime spécial d’amortissement des navires visé à l’art. 121 de ladite loi programme. En modifiant, les références légales à l’art. 205octies, 5° CIR, il est dorénavant explicitement permis à une société ne bénéficiant pas de la taxation forfaitaire au tonnage d’avoir droit à la déduction pour capital à risque [modification par l’art. 287 de la loi]. Cette modification est applicable à partir du 1er janvier 2005. Cotisations et primes patronales de pension – règle des 80 %[art. 348 de la loi] La loi apporte différentes modifications à l’article 59 CIR. Pour se conformer au droit européen, il est dorénavant stipulé que les cotisations ou primes de pension extralégales doivent être payées à une entreprise d’assurance, à une institution de prévoyance ou à une institution de retraite professionnelle établie dans un État membre de l’Espace économique européen. Auparavant, la condition de paiement était limitée à une entreprise d’assurances ou une institution de prévoyance établie en Belgique. Le régime des avances et mises en gage des contrats d’assurances est déplacé de l’AR/CIR (ancien art. 35, § 1, 3° AR/CIR) dans le CIR à l’art. 59, §6. Il est profité de l’occasion pour adapter les conditions au droit européen. Les conditions auxquelles doivent satisfaire les avances sur contrats et la mise en gage est reformulée pour tenir compte de la possibilité d’affecter les avances et les mises en gage à la garantie d’un emprunt hypothécaire pour garantir l’acquisition, la construction, l’amélioration, la restauration et la transformation de biens immobiliers situé dans un État membre de l’espace économique européen. Les avances et les prêts doivent être remboursés dès que les biens en cause sortent du patrimoine du travailleur. Ces limitations des avances et mises en gage doivent être inscrites dans le contrat d’assurance, le règlement d’assurance de groupe ou le règlement de pension. La règle dite des « 80 % » est également reformulée à l’égard des contrats qui ne sont pas des engagement de type « prestations définies ». Pour ces « autres » contrats, les pensions extra-légales y afférentes sont déterminées en tenant compte des caractéristiques du contrat, des réserves (déjà) acquises et des paramètres suivants : le taux des augmentations des rémunérations, y compris l’indexation ; du taux de capitalisation appliqués aux réserves acquises et du taux des participations aux bénéfices. Les notions de « rémunération brute annuelle normale », de « dernière rémunération brute annuelle normale » et de « durée normale d’activité professionnelle » seront déterminées par AR. ExplicationsL’article 59, § 1er, 2°, CIR précise la manière dont les prestations extralégales doivent être calculées pour respecter la règle des 80 % de sorte que les cotisations ou primes versées soient entièrement déductibles. A l’origine, les dispositions de l’art. 59 CIR ont été rédigées en tenant compte exclusivement du régime de pensions extra-légale à « prestations définies ». Dans ce régime, le montant de la prestation extra-légale à l’échéance est connu dès le départ. Cette prestation extra-légale constitue un des paramètres nécessaires pour un calcul correct de la limite des 80 %. Dans ce système, les cotisations peuvent fluctuer en fonction de la pension déjà constituée et de la partie encore à compléter. Il existe cependant un autre régime où les contrat sont à « contributions définies » qui ne prévoient pas une prestation extra-légale fixée au moment de la conclusion du contrat. Le montant de la prestation extra-légale n’est connu dans ce cas qu’à l’échéance. Un paramètre important pour le calcul de la limite de 80 % (la prestation extra-légale à l’occasion de la mise à la pension) manque par conséquent dans ce système. Tenant compte que la plupart des nouveaux engagements de pension complémentaire se composent de contrats «contributions définies», le gouvernement a estimé nécessaire que la manière dont la limite des 80 % doit être calculée pour ce système le soit légalement. Les ajouts à l’article 59 CIR visent donc à fixer les paramètres qui doivent entrer en considération pour fixer les prestations extra-légales dans ce régime. L’article 59, § 1er, 2°, CIR vise donc à fixer les paramètres qui doivent entrer en considération pour fixer le maximum admissible des prestations extra-légales dans le régime « contributions définies ». Pour estimer la pension extra-légale future, il faudra tenir compte d’abord des réserves acquises déjà constituées dans le cadre du contrat. Pour cela, le SPF Finances utilisera l’information reprise dans la banque de données des pensions (nouvellement créée). L’article 59, § 5, CIR donne délégation au Roi afin de compléter de manière concrète un certain nombre de paramètres. Il s’agit en particulier des pourcentages qui doivent être appliqués afin de tenir compte:
En pratique, cette détermination sera opérée de la manière suivante. Pour une période imposable donnée, les prestations dont il s’agit correspondront à l’addition des réserves acquises capitalisées au taux arrêté par le Roi et des cotisations futures découlant des caractéristiques du contrat, capitalisées au même taux. Ces prestations intégreront par ailleurs les taux, fixés également par le Roi, d’augmentation de la rémunération et de participations bénéficiaires affectées au contrat. Une fois déterminées, ces prestations devront être multipliées par un coefficient de conversion en rentes afin d’apprécier le respect de la limite de 80 % applicable à l’ensemble des pensions légales et extra-légales au regard de la rémunération brute annuelle normale du travailleur pendant l’année concernée comme prévu à l’article 35, § 2, 2°, AR/CIR. Un des paramètre de calcul est innovant : le texte légal permettra de prendre en compte une augmentation des rémunérations (s’il est fixé par le Roi à un autre taux que 0 %) alors que jusqu’à présent, les rémunérations qui servent de base au calcul sont celles correspondant aux rémunérations brutes normales de l’année au cours de laquelle la prime est payée. Il est également important de remarquer que le Roi fixera le taux de capitalisation (unique ?) pour calculer le rendement futur des réserves et le taux pour calculer les participations bénéficiaires (qui peut actuellement être estimée à 20 % du capital promis). Le taux de capitalisation est une donnée essentielle pour calculer la limite des 80 % pour les contrats liés à un fonds d’investissement (les contrats de la branche dite 23) pour lesquels l’assureur ne donne aucune garantie de rendement des actifs représentatifs des réserves et où le risque de placement est entièrement supporté par l’assuré. La justification gouvernementale ajoute que « cette méthode s’applique également pour déterminer la quotité déductible des provisions constituées pour couvrir les pensions, rentes ou allocations en tenant lieu visées à l’article 60, CIR, lorsque ces prestations sont déterminées en fonction d’un pourcentage notamment de rémunération ou de chiffre d’affaires ». Dans l’état actuel de la législation, on peut douter de l’efficacité de cette affirmation, les art. 59 et 60 CIR ne sont, à mon sens, applicables qu’à l’égard de dépenses qui sont inexistantes lors de la constitution de provisions internes. Ces modification sont applicables à partir du 1er janvier 2007. Les modifications de l’art. 59 CIR concernant les avances sur contrat ou mise en gage sont applicables à partir de l’exercice d’imposition 2007.
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