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Fin de leasing et avantage de toute nature

 

Principes d’imposition en cause

La cession des voitures de société en fin de leasing a fait l’objet d’une vaste opération de contrôle de l’Administration qui avait préalablement recueilli des données auprès des donneurs de leasing. Ces contrôles ont provoqué de nombreux redressements fiscaux.

Le prix de l’option étant une valeur résiduelle pour le donneur de leasing qui tient compte des redevances dues sur une période inférieure à la durée de vie normale de la voiture, l’Administration estime qu’il apparaît normalement une différence importante entre ce prix d’option et la valeur de marché à l’échéance. Il y a dès lors, pour l’Administration, concession d’un avantage lorsque le véhicule est acquis pour un prix équivalent à l’option. Lorsque l’avantage est concédé à une personne ayant des liens avec l’entreprise qui avait pris en location le véhicule, celui-ci a été imposé comme rémunération dans le chef du bénéficiaire (avantage de toute nature)

Des redressements contestés par certains contribuables ont été soumis aux Cours d’appel dont les décisions commencent à tomber.

Ces contestations mettent en jeu différents principes dont on peut retrouver la mise en œuvre dans d’autres opérations, à savoir :

ðLes règles concernant l’évaluation des ATN ;

ðL’impact de la nature des liens entre la société qui accorde l’ATN et le bénéficiaire : dirigeant d’entreprise, époux du dirigeant, enfant du dirigeant, membre du personnel…

ðLa légalité des renseignements puisés auprès des sociétés de leasing : quelles sont les limites du secret bancaire ?

Ces principes seront abordés au travers de quelques décisions judiciaires.

Anvers, 29.04.2003

Antécédents

Une société anonyme S. conclut en juin 1991 un contrat de leasing. A la fin du contrat, le 30.06.1995, l’option d’achat n’est pas levée par la SA S. mais le véhicule est vendu le 6.07.1995 à l’administrateur de la SA S. Le premier juge (Hasselt, 21.11.2001) avait décidé qu’une société de leasing est une société de crédit au sens de l’article 318 CIR et que, dès lors, l’Administration avait recueilli illégalement des renseignements auprès de la société de leasing dans le but d’imposer ses clients.

Société de leasing et secret bancaire

L’article 318 CIR où il est question des établissements de banque, de change, de crédit et d’épargne, est une disposition d’exception à l’art. 317 CIR et doit, par conséquent, être interprété strictement. La loi du 22.03.1993 sur le statut et le contrôle des établissements de crédit n’envisage pas les sociétés de leasing comme faisant partie des établissements de crédit. Une convention, dont le but principal est la fourniture d’un service non financier, la livraison d’un bien ou une combinaison des deux même si ceci va de pair avec des modalités de paiement par lesquelles le fournisseur du service ou du bien attribue un crédit à son client, reste une opération commerciale qui ne comporte aucune activité bancaire et ne tombe pas, dès lors, dans le champ d’application de l’article 318 CIR. La vente par le donneur de leasing d’une voiture à l’échéance du contrat de leasing n’est pas une opération visée par l’art. 318 CIR vu que celle-ci est totalement étrangère à une opération de crédit et ne concerne que la seule livraison d’un bien.

Avantage de toute nature

L’article 31 CIR n’exige pas que les avantages de toute nature proviennent directement de l’employeur. La qualité d’administrateur délégué de la SA S. était essentielle pour permettre au contribuable d’acquérir le véhicule à prix avantageux. Cet avantage a été obtenu du chef et à l’occasion de l’exercice de son activité professionnelle et peut être imposé comme avantage de toute nature. L’administration a fait une estimation suffisamment objective de la valeur du véhicule en utilisant une liste (périodique « Autogids ») établie indépendamment d’elle et qui donne un prix moyen de vente entre particuliers pour les différentes régions du pays. Aucune donnée ou pièce n’est soumise par le contribuable de laquelle il apparaîtrait que la valeur estimée ne concorde pas avec la valeur réelle du véhicule.

(Anvers, 29.04.2003) (2002/AR/847) (Fisconet A 03/13) (F.J.F., n° 2004/44)

Commentaires

A titre anecdotique, le contrat de leasing portait sur une voiture de marque Mercedes 250D dont le prix d’option était de +/- 1.050 € (42.700 BEF) et la cotation de +/- 14.800 € (600.000 BEF).

Dans son analyse, la Cour fait la distinction entre l’opération de location à long terme (comportant octroi de crédit) et l’opération de vente par le donneur de leasing à la fin du contrat. Cette distinction a de nouveau été opérée par la Cour dans un arrêt postérieur du 16.09.2003 (voir ci-après).

A noter que d’autres tribunaux avaient également jugé que les renseignements détenus par la société de leasing étaient couverts par le « secret bancaire » : (Trib. Bruxelles, 3.05.2002) (F.J.F., n° 2002/224) (Fisconet B1 02/12) et (Trib. Namur, 23.10.2002) (F.J.F., n° 2003/48)

Autres jugements relatifs à la même problématique :

  • Le fait qu’une voiture ayant fait l’objet d’un leasing ait été achetée directement par le travailleur à la société donneuse de leasing n’implique pas qu’il n’y aurait pas un ATN. La qualité de travailleur était essentielle en vue d’offrir à celui-ci la possibilité d’acheter le véhicule à un prix réduit. (Trib. Brugge, 4.12.2001) (F.J.F., n° 2002/18) (Fisconet BR1 01/7)
  • Une société de leasing ne relève pas de la catégorie des établissements bancaires, et ce secret n’est donc pas d’application. Comme il ressortait d’une correspondance entre la société de leasing et la société preneuse que celle-ci avait demandé de facturer le prix de l’option d’achat à l’administrateur, le Tribunal estime que cet « accord tripartite » trouve son origine dans l’activité professionnelle de l’administrateur. (Trib. Liège, 18.03.2002) (Le Fiscologue, 850, 14.06.2002, p. 1). Ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel : (Liège, 14.03.2003) (Fisconet, L 03/18);Voyez également dans le même sens (Trib. Liège, 21.01.2003) (Fisconet, L1 03/3)
  • Taxation comme avantage anormal ou bénévole dans le chef de la société preneuse du leasing pour la cession « gratuite » de l’option à un étudiant n’exerçant aucune activité dans la société. (Trib. Bruxelles, 4.01.2002) (Le Fiscologue, 835, 1.03.2002, p. 3)
  • Taxation comme avantage anormal ou bénévole dans le chef de la société preneuse en leasing pour une cession de l’option à un tiers. Le montant taxable a été déterminé par la différence entre le prix de l’option (+/- 800 €) et la cotation du véhicule dans « Autoguids » (+/- 9.400 €). (Trib. Gand, 23.09.2004) (n° 02/4583/A) (inédit)
  • Autres jugements en faveur de la taxation d’un ATN : (Trib.  Mons, 17.01.2002(F.J.F., n° 2002/123) (Fisconet B1 02/1) ; (Trib. Anvers, 27.05.2002) (Le Fiscologue, 850, 14.06.2002, p. 1)
  • L’évaluation de l’ATN doit être faite tenant compte d’un minimum d’informations concernant le véhicule en cause : année de fabrication, cylindrée, nombre de kilomètres parcourus, état du véhicule. A défaut la détermination d’une valeur par référence aux cotations reprises dans une revue spécialisée (De Autogids) est arbitraire (Trib. Anvers, 15.09.2004) (Le Fiscologue, n° 972, 11.03.2005, p. 9) (De Fiscale Koerier, 2005/357

Nouvelle intervention d’Anvers : 16.09.2003

A l’égard des sociétés de leasing, la Cour confirme que le secret bancaire s'applique uniquement pour les « activités bancaires » et non pour les activités commerciales, comme l'achat et la vente de marchandises, opérations étrangères à l'activité normale d'une société de crédit sensu stricto.

Pour la Cour, les dispositions des art. 32, 2e al. et 33, 2e al., 2° CIR, permettent que l’avantage obtenu par l’acheteur du véhicule soit considéré comme imposable dans le chef du contribuable en raison de sa qualité de dirigeant d’entreprise de la société preneuse de leasing uniquement si l’acheteur faisait partie de sa famille ou de sa « famille de fait » pour l’exercice d’imposition concerné.

Comme l'acquéreur du véhicule a vécu séparément (séparé de fait) de l’appelant, qu’il a de ce fait été imposé distinctement et a formé une entité fiscale totalement différente et indépendante, on ne peut donc pas conclure que l’avantage consenti aurait les caractéristiques d'un salaire qui aurait été payé à l’appelant par son employeur. Il n'est pas prouvé non plus que l'avantage octroyé à l'acquéreur aurait été accordé en contrepartie de l’acquittement d'une obligation quelconque vis-à-vis de l’appelant.

Commentaires

La Cour d’appel d’Anvers annule par sa décision un jugement du Tribunal d’Anvers (Trib. Anvers, 22.02.2002) (Le Fiscologue, 850, 14.06.2002, p. 1) (F.J.F., n° 2002/189) (Fisconet A1 02/2) qui avait jugé que l'avantage était imposable dans le chef du dirigeant d’entreprise de la société preneuse du leasing (art. 33 CIR) et que le fait que l'avantage ait été attribué à l'épouse séparée de fait alors était irrelevant.

A titre anecdotique les éléments de fait étaient les suivants : leasing sur 4 ans d’une voiture Mercedes 230 E dont le prix d’option était de +/- 1.600 € (64.425 BEF) hors TVA et la cotation suivant « Eurotaxe » était de 11.800 € (477.000 BEF).

Sur la même voie : Liège : 3.03.2004

Société de leasing et secret bancaire

La Cour rappelle que le contrat de leasing constitue sur le plan économique un mode de financement, mais reste juridiquement un contrat de location de biens. En interrogeant la société de leasing quant à la manière et la date à laquelle le droit d’option a été levé, l’Administration ne viole en aucun cas la disposition de l’art. 318 CIR. La vente d’un véhicule donné en leasing est une opération de vente ordinaire faisant suite à la mise en œuvre d’une clause particulière (option d’achat) du contrat de leasing.

Avantage de toute nature

La Cour d’appel décide que la possibilité de bénéficier de l’avantage que constitue la possibilité de lever l’option à un prix avantageux trouve sa source dans l’exercice de l’activité professionnelle de la gérante et que cet avantage constitue dans son chef un ATN imposable même si la possibilité de bénéficier de cet avantage par la levée de l’option qui est ainsi donnée à la gérante n’est finalement pas exercée par celle-ci et qu’elle choisit d’en faire bénéficier un tiers (en l’occurrence son époux). (Liège, 3.03.2004) (n° 2003/RG/576)

Commentaires

Ici aussi la Cour intervient en réformant un jugement (Trib. Namur, 23.10.2002) (F.J.F., n° 2003/48) qui, après avoir considéré que le contrat de leasing est un contrat mixte rentrant, au moins partiellement, dans la catégorie des opérations de crédit, avait décidé que l’art. 318 CIR devait s’appliquer aux entreprises de leasing.

Cette position au sujet de l’absence de violation du secret bancaire avait déjà été prise par la Cour dans un arrêt du 26.11.2003 (Fisconet L 03/19) : « l’opération – mise en œuvre d’une option d’achat cédée dans le cadre d’un contrat de leasing – au sujet de laquelle l’Administration a recueilli des renseignements est en toute hypothèse totalement étrangère aux opérations de crédit protégées par le secret bancaire ».

Dans son arrêt de mars 2004, la Cour décidé également que l’évaluation du véhicule par simple référence au « Moniteur de l’automobile » ne constitue en rien une violation des règles de charge de la preuve et de preuve par présomptions de l’homme, cette évaluation constituant la moyenne de la valeur de vente de véhicules se trouvant dans un état lui-même défini par référence à des normes moyennes (état tes pneus, kilométrage annuel, état de la carrosserie, etc. ). Les mêmes arguments étaient repris dans l’arrêt de novembre 2003 pour une évaluation basée sur une cote « Eurotax »constituant la moyenne de la valeur de vente de véhicules se trouvant dans un état lui-même défini par références à des normes moyennes.

Contra: secret bancaire pour les sociétés de leasing : Gand, 7.09.2004

Pour la Cour d’appel de Gand, une SA dont l’activité habituelle est de conclure des contrats de leasing financier, doit être considérée comme un établissement de crédit au sens de l’art. 318, al. 1 CIR. Selon la Cour, rien ne permet de considérer que l’intention du législateur aurait été de faire en sorte que les établissements de crédit qui ne tombent pas sous le champ d’application de la loi du 22.03.1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit soient exclus de l’application de cette disposition. L’art. 318 CIR n’opère selon la Cour aucune distinction en fonction de l’étendue de la confidentialité qui est partagée par l’établissement de crédit. (Gand, 7.09.2004) (Le Fiscologue, 956, 5.11.2004, p. 11)

Conclusion

Après les premières décisions des tribunaux qui n’étaient pas unanimes sur la question, les Cours d’appel font de même. La Cour de cassation sera amenée à trancher le débat concernant les contrats de leasing. En attendant, l’incertitude juridique grandit pour les contribuables : la question de savoir si l’Administration avait le droit de recueillir des renseignements auprès des sociétés de leasing, en vue de taxer les tiers, n’est pas définitivement tranchée, même si, actuellement, un courant majoritaire permet ses investigations.

L’Administration maintient dès lors sa position : la possibilité d’acquérir un véhicule en fin de contrat (via le droit d’option) au prix de l’option génère un avantage égal à la différence entre la valeur du véhicule et le prix de l’option. L’obtention d’un tel avantage peut être dépistée en demandant la collaboration active des sociétés pratiquant le leasing financier de voitures. La valeur du véhicule peut, en règle, être fixée au départ des cotations publiées dans des revues spécialisées. 

   18.12.2004, révision 29.05.2005


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