Déduction pour investissements en sécurisationModification des art. 69, § 1er, al. 1er, 2° et art. 201, al. 5 CIR par la loi programme du 8.04.2003, MB du 17.04.2003 et par les art. 372 à 374 de la loi programme du 27.12.2004 (MB du 31.12.2004, 2° éd.). Objet :Une déduction pour investissement (DPI) majorée (le taux global de la déduction sera de 13,5% pour l’ex. d’imp. 2004) est octroyée pour certaines sociétés à raison des immobilisations corporelles qui tendent à une sécurisation des locaux professionnels et dont l’installation a été recommandée et approuvée par le fonctionnaire chargé des conseils en techno-prévention dans la zone de police où sont affectées les immobilisations.
Cette déduction majorée n’est accordée qu’aux sociétés visées à l’art. 201, al. 1er, 1°, CIR. Il s’agit des sociétés considérées comme PME au sens fiscal pour la déduction pour investissement. Pour rappel, ce sont les sociétés résidentes dont les actions ou parts, représentant la majorité des droits de vote, sont détenues à concurrence de plus de la moitié par une ou plusieurs personnes physiques et qui ne font pas partie d’un groupe auquel appartient un centre de coordination. PrécisionsLa mesure s’applique aux immobilisations corporelles qui tendent à une « meilleure » sécurisation des locaux professionnels tels qu’ils sont définis à l’article 319 CIR, à savoir les fabriques, usines, ateliers, magasins, remises, garages, ainsi que les terrains servant d’usine ou de dépôt de marchandises.
Un AR[1] d’application a modifié l’AR/CIR pour tenir compte de la nouvelle déduction pour investissement. Il prévoit que les contribuables qui postulent la DPI doivent fournir à l’appui des documents visés à l’art. 47 AR/CIR (c.-à-d. le formulaire à joindre à la déclaration déterminé par le Ministre des Finances et le relevé détaillant les investissements en cause) une attestation complétée, datée et signée par le fonctionnaire chargé des conseils en techno-prévention dans la zone de police où ces immobilisations sont affectées qui précise que ledit fonctionnaire a recommandé et approuvé les investissements réalisés pendant la période imposable. Ce fonctionnaire est désigné par le Ministre de l’Intérieur et le modèle d’attestation sera déterminé par le Ministre de l’Intérieur après avis du Ministre des Finances ou de son délégué Entrée en vigueurLa mesure entre en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2004. Une disposition anti-abus prévoit que toute modification apportée à partir du 29.01.2003 à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence pour obtenir le bénéfice de la déduction pour investissement. Rappels Divers :Pour les immobilisations corporelles, il est rappelé que seules entrent en ligne de compte pour la déduction pour investissement, celles acquises à l’état neuf ou constituées à l’état neuf. Les conditions générales en matière de déduction pour investissement excluent toute déduction pour investissement pour les immobilisations qui ne sont pas affectées exclusivement à des fins professionnelles (voir art. 75 CIR) Cependant un usage privé indirect des investissements en sécurisation peut être accepté, voyez la QP suivante : QP n° 3-249 du 5.09.2003, Dedecker (B.Q.R.S., n° 3-5, 2.12.2003, p. 367) La question portait sur le droit à la déduction majorée pour les investissements effectués par les commerçants qui habitent au-dessus de leur commerce et qui sécurisent donc indirectement aussi leur logement. Le Ministre marque son accord pour autant que la sécurisation des locaux professionnels ne profite que de manière indirecte à la sécurité des espaces privés. En pratiquePour des détails pratiques : voyez le site Internet du SPF Intérieur à l’adresse suivante : http://www.vps.fgov.be/. La SPF Intérieur a prévu une procédure par voie électronique pour la recommandation et l’approbation, après avoir accompli des formalités d’inscription à une « e-loket ». Toute la procédure a par ailleurs fait l’objet d’une circulaire datée du 1.04.2004 (publiée dans le MB du 24.05.2004 par le SPF Intérieur) sous le titre : « Circulaire PREV 19bis remplaçant la circulaire PREV 19 relative à la mission des fonctionnaires chargés des conseils en technoprévention dans la procédure de déduction fiscale pour investissements en sécurisation ». Plan de sécurisationLes investissements doivent suivre une logique décrite par un plan de sécurisation du local professionnel. Ce plan doit d’abord prévoir des mesures organisationnelles (décrites comme souvent négligées et peu coûteuses) puis des mesures techniques comprenant des systèmes de protection techniques et mécaniques. Ce n’est qu’en dernière instance que des mesures électroniques de détection et de signalement peuvent être envisagées. Immobilisations viséesLa circulaire reprend une liste concrète « d’immobilisations corporelles prises en compte qui se subdivisent en « mesures de prévention » et en « mesures de détection et de signalement ». Les mesures de prévention comprennent : 1.les mesures de protection des personnes : tourniquets, sas de sécurité, système d’ouverture de portes à distance, etc. ; 2. les mesures environnementales retardatrices d’intrusion : barrières, mobilier urbain, etc. ; 3.les mesures techniques retardatrices d’intrusion : grilles, volets, etc. ; 4.les mesures de protection des marchandises et valeurs : coffres-forts, scanner, etc… ; Les mesures de détection et de signalement comprennent : 1.les boutons hold-up ; 2.les systèmes d’alarme; 3.les caméras de surveillance. Ladite circulaire comporte en annexe des informations réglementaires et techniques concernant les systèmes d’alarme et les caméras de surveillance. FormalitésAprès inscription sur le site Internet du SPF Intérieur, le contribuable répond à un questionnaire qui permet d’élaborer une « charte de sécurisation » pour ses locaux professionnels qui reprend des investissements qui lui sont recommandés dans un ordre de priorité à respecter. La charte de sécurisation est considérée comme la « recommandation » au sens de la loi. Elle mentionne également l’identité du fonctionnaire chargé des conseils en matière de technoprévention. Après installation, les investissements effectués doivent être approuvés. Ces investissements sont déclarés au cadre I du modèle PREV 19/2. La déclaration des investissements doit parvenir au fonctionnaire chargé des conseils en technoprévention avant le 31 janvier de l’année consécutive à leur installation. Pour l’approbation (totale ou partielle), le fonctionnaire complète, via le site Internet, le cadre II du modèle PREV 19/2. Après l’avoir complété et signé, il envoie ensuite « le dossier complet au contribuable » qui peut ainsi joindre le modèle PREV 19/2 à sa déclaration fiscale. Si la demande d’approbation est reçue durant l’année où les investissements ont été réalisés, la demande doit être traitée dans les six semaines à dater de sa réception. Si la demande est reçue après cette année, elle doit être traitée avant le 30 avril. L’absence de réaction dans le délai sera considérée comme une « approbation implicite » de la demande. Cette approbation implicite sera, en principe, « automatiquement communiquée » dans le dossier sur le site Internet. Les documents administratifs utilisés dans la procédure sont: ·un formulaire « PREV 19/1 » qui est une demande de recommandation des investissements en sécurisation. Ce formulaire est à renvoyer à l’Administration communale de la commune où sont effectués les investissements. Voyez cependant la procédure électronique mise ne place et résumée ci-dessus : ·un formulaire « PREV 19/2 » permettant d’introduire une demande en vue d’obtenir une « attestation d’approbation ». Ce formulaire permet au fonctionnaire chargé de la techno-prévention de confirmer qu’il a recommandé et approuvé les investissements. Ce formulaire sert également d’attestation à joindre à la déclaration fiscale. ·un formulaire transitoire « PREV 19/3 » à utiliser pour les investissements qui ont eu lieu du 1.01.2003 au 31.05.2003 (période antérieure à la disposition légale) et pour lesquels une approbation « post factum » des investissements réalisés suffit. Début 2004, cette période transitoire a été prolongée (voir ci-dessous) PERIODE DE TRANSITION Il ressort d’une information publiée sur le site du SPF Intérieur (voir ci-dessus) que pour tous les investissements réalisés entre le 1.01.2003 et le 31.03.2004, le demandeur n'est pas tenu d'avoir obtenu de recommandation pour ses investissements (il peut néanmoins l'avoir obtenu). §Le demandeur a obtenu une recommandation du conseiller en techno prévention (modèle PREV 19/1), il complète le modèle PREV 19/2; §Le demandeur n'a pas sollicité la recommandation du conseiller en techno prévention, il complète le modèle PREV 19/3. A partir de l’ex. d’imp. 2006La loi programme du 27.12.2004 modifie la déduction pour investissement pour les investissements de sécurisation à partir de l’exercice d’imposition 2006. D’une part le taux de la déduction est augmenté et son champ d’application est élargi aux sociétés résidentes qui, sur la base des critères fixés à l’article 15, § 1er du Code des sociétés, sont considérées comme de petites sociétés. Majoration du taux[2] : Dans l’article 69, § 1er, alinéa 1er CIR pour lequel le pourcentage de base de la déduction pour investissement est majoré de 10 points pour certains investissements, le 2°, d, est supprimé et les investissements y visés en ce qui concerne la sécurisation sont repris dans un nouveau 3° par lequel le pourcentage de base de la déduction pour investissements est majoré de 17 points pour ces investissements. Extension du champ d’application [3]: L’article 201, alinéa 5 CIR, relatif à la déduction pour investissement pour les investissements de sécurisation est étendu aux sociétés résidentes qui, sur la base des critères fixés à l’article 15, § 1er du Code des sociétés, sont considérées comme de petites sociétés. A remarquer que le législateur utilise ainsi, pour la deuxième fois, cette définition de PME dans le code fiscal sans aucun critère purement fiscal (voyez l’art. 196, § 2 CIR concernant les amortissements). Entrée en vigueur[4] : Cet article prévoit l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions aux immobilisations acquises ou constituées pendant une période imposable se rattachant à l’exercice d’imposition 2006 ou à un exercice d’imposition ultérieur. Toute modification apportée à partir du 18.10.2004 à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence pour la présente loi.
[1] AR du 12.05.2003, MB du 20.05.2003 [2] Art. 372 loi du 27.12.2004 [3] Art. 373 loi du 27.12.2004 [4] Art. 374 loi du 27.12.2004 |