Accueil ] Remonter ]


 Imprimer: Impression

Les impôts différés et la réforme ISoc

  Deux éléments (temporairement exonérés) des fonds propres fiscaux sont concernés par l’obligation d’une scission de leur montant pour tenir compte des impôts latents qui les grèvent : il s’agit des plus-values réalisées visées à l’art. 47 CIR (les plus-values « taxation étalée ») et les subsides en capital.

La réforme fiscale de l’ISoc prévoit une diminution des taux de l’impôt à partir de l’exercice d’imposition 2004.

La question se pose : faut-il modifier les impôts différés et à partir de quand ? 

Prescriptions comptables

 Les dispositions de l’art. 76, § 3 AR/CSoc prévoient que le montant des impôts différés inscrits au passif ne fait l'objet d'une correction que dans la mesure où, à la suite d'une modification de la situation fiscale de la société, il est probable que le montant effectif de la charge fiscale estimée afférente dans un avenir prévisible à ces subsides et plus-values s'écartera de manière significative du montant figurant au passif.

La CNC a émis en 1992 un avis concernant les impôts différés qui prend en compte le fait d’une diminution de l’ISoc.

Avis 165/1 de la CNC : Plus-values réalisées bénéficiant du régime de la taxation différée - Subsides en capital

Bull. C.N.C., n° 27, février 1992, p. 27-32.

Avis de la CNC

A la suite de la modification par la loi du 22.12.1989 du régime de taxation des plus-values réalisées sur immobilisations corporelles et incorporelles, l'arrêté royal du 30.12.1991 (M.B. du 31.12.1991) a réglementé le traitement dans les comptes annuels de ces impôts différés.

Dans le prolongement de cette modification, il a adapté également le mode de comptabilisation des subsides en capital, dans la mesure où ceux-ci donnent lieu à une taxation échelonnée.

Ces modifications sont justifiées et commentées dans le Rapport au Roi qui précède l'arrêté susvisé du 30.12.1991. Il y est référé.

Au cours de l'examen du projet d'arrêté royal par le Conseil central de l'économie, la comptabilisation résultant des dispositions nouvelles a été illustrée par un exemple. Il a paru souhaitable à la Commission de publier ce document qui mentionne de manière schématique le déroulement des écritures et leur impact sur les comptes annuels. L'exemple a toutefois été complété pour couvrir l'hypothèse d'une modification importante et durable de la situation fiscale de l'entreprise.

Exemple (adapté à la situation actuelle) :

 Une société qui clôture son bilan au 31.12 chaque année, réalise le 1.02.1999 une plus-value (sur un bien entièrement amorti) de 1 000 €. 

1.03.1999 : remploi de la plus-value en une immobilisation corporelle, amortissable de manière linéaire sur 10 ans.

Taux de l'impôt au moment de la réalisation de la plus-value : 40,17 %.

A partir de l’exercice d’imposition 2004, le taux de l'impôt est réduit à 33,99%.

Schéma d'écritures:  

Année 1999 : plus-value sur immobilisation corporelle

55

Etabliss. crédit

1.000,00

 

763

Plus-value sur réalisation

 

1.000,00

Transfert de la plus-value réalisée aux réserves immunisées et aux impôts différés : 1.02.1999 :     

689

Trft. réserves immunisées

598,30

 

132

Réserves immunisées

 

598,30

 

680

Trft. aux impôts différés

401,70

 

168

Impôts différés

 

401,70

Réinvestissement de la plus-value réalisée : 1.03.1999  

23

Immobilis. corp.

1.000,00

 

55

Etabliss. crédit

 

1.000,00

Amortissement : 31.12.1999 

630

Dotation aux amort.

100,00

 

23..9

Amort. actés

 

100,00

Transfert en résultats, au rythme de l'amortissement de l'immobilisation  corporelle acquise en remploi : 31.12.1999

 - des impôts différés 

168

Impôts différés

40,17

 

780

Prélèvmt. sur impôts différés

 

40,17

 - des réserves immunisées 

132

Réserves immunisées

59,83

 

789

Prélèvmt. sur réserves immunisées

 

59,83

31.12. 1999 Impôts : 0

En faisant abstraction de toute autre opération, aucun impôt n'est dû, vu que le bénéfice taxable est à concurrence d'un même montant réduit de l'amortissement et majoré des transferts. 

Année 2000

Au cours de l'année 2000, des identiques à celles passées en 1999, seront actées au sujet des opérations en cause et l'effet fiscal sera également neutralisé. A la fin 2000, les comptes annuels se présenteront comme suit : 

ACTIF 

PASSIF 

Immobil. corpor. 

1.000 

Amort. 

- 200 

Réserve immun. 

480 

Impôts différés

320 

Total 

800 

Total 

800 

Année 2002

Au cours de l'année 2002, des écritures identiques à celles passées en 2000 seront également actées au sujet des opérations en cause et l'effet fiscal sera également neutralisé. 

Il y a lieu toutefois d'acter à fin 2002 l'effet, sur le solde de la dette fiscale différée, de la réduction du taux de taxation (à dater du 1.01.2003).

Cette réduction du taux se traduira, à la clôture de l'exercice 2002, par l'écriture suivante :     

168

Impôts différés

37,08

 

132

Réserves immunisées

 

37,08

L'immobilisation étant amortie sur dix ans, il convient de diminuer le prélèvement annuel sur impôts différés, et ce tout au long de la durée de vie résiduelle du bien concerné [à savoir (40,17 – 33,99) x 6 ans = 37,08). 

Ce qui est valable pour les impôts différés des plus-values réalisées l’est également pour les impôts différés sur subsides en capital.

L’avis précité de la CNC donne également un exemple pour les subsides en capital.

Selon la CNC (avis 123/3) une telle adaptation des impôts différés doit avoir pour contrepartie directe la rubrique des réserves immunisées.     

Notes :  

  1. Pour les sociétés clôturant leur bilan avec l’année civile, la provision pour impôts différés doit être adaptée au 31.12.2002. Pour les sociétés clôturant leur bilan au cours de l’année 2003 (avant le 31.12.2003), l’adaptation doit être effectuée pour le bilan clôturé en 2003 (ce bilan correspondant à un exercice d’imposition 2003).
  2. La diminution des taux de l’ISoc entre en vigueur pour l’ex. d’imp. 2004 mais toute modification qui serait apportée à partir du 25.03.2002 à la date de clôture des comptes annuels sera inopposable pour l’application de ces nouveaux taux.

Fiscalité

 La scission exacte ou non de la plus-value réalisée « art. 47 CIR » ou du subside en capital en ces deux composantes comptables n’a aucune influence sur la base imposable de la société. Les deux éléments sont considérés fiscalement comme un tout. 

La plus-value réalisée « art. 47 CIR » ne doit d’ailleurs être mentionnée dans la déclaration fiscale pour son montant global (comprenant les impôts différés) que sur une ligne unique du cadre I B intitulée « Taxation étalée des plus-values réalisées ».


Remonter ] Réduction du capital ] Abandon de créance et liquidation ] Provision et taxation ] Moins-value sur action ] Dividende optionnel ] Fonds commun ] Sociétés de liquidités ] Domicile fiscal ] Fusion silencieuse ] Fusion à l'anglaise ] Apport et surévaluation ] Provision pour pension ] [ Impôts différés ] Compte courant ] Provision pécule ] Reprise d'amortissements ]