Fusion à l’anglaiseDisposition fiscale concernée : art. 117, § 3 C. Enr. ObjetLes restructurations de sociétés peuvent prendre la forme de fusions économiques (entraînant une dissolution des sociétés absorbées) ou de fusions juridiques. Dans l’état actuel du droit, la nationalité d’une société, qui est la conséquence de sa localisation dans le pays de son siège social, ne permet pas que les fusions stricto sensu puissent être opérées entre des sociétés situées en Belgique et des sociétés situées à l’étranger. Lorsque les sociétés concernées ne sont pas résidentes du même État, le regroupement des activités économiques peut alors être envisagé par un échange d’actions. Après l’opération, les actionnaires d’une société belge ne sont plus actionnaires de la société opérationnelle, mais d’un holding intermédiaire dont ils ont acquis les actions par échange avec les actions de la société dont ils détenaient les actions initialement. Ce procédé porte le nom de « fusion à l’anglaise » ou de « fusion par échange d’actions ». Il s’agit d’un type d’opération de restructuration de sociétés qui ne fait pas appel aux dispositions du CIR, mais aux dispositions du Code de l’enregistrement. MécanismePour encourager ces opérations et inciter la localisation des holdings intermédiaires en Belgique, le législateur a décidé d’organiser une exonération du droit d’apport de 0,5 % dû en principe sur les apports d'actions à une société dont le siège social ou de direction effective est situé en Belgique. La mesure consiste en fait à exonérer du droit d’apport les échanges d’actions visés par la Directive CEE du 23.07.1990[1]. La condition mise à cette exonération est que l'apport d'actions permet à la société qui reçoit l'apport d'obtenir au moins 75 % du capital social de la société dont les actions sont apportées. Si ce pourcentage est acquis à la suite de plusieurs apports, seules les opérations d'apport permettant d'atteindre ce pourcentage, de même que les apports subséquents, bénéficieront de cette faveur fiscale. L’application de l’exonération du droit d'apport est subordonnée aux autres conditions suivantes : §la société acquéreuse et la société dont les actions sont apportées doivent toutes deux avoir leur siège de direction effectif ou leur siège statutaire sur le territoire d’un État membre de l’UE; §l’apport doit être rémunéré, exclusivement par l’émission d’actions ou parts nouvelles de la société acquéreuse, accompagné d’un versement en espèces ne dépassant pas le dixième de la valeur nominale des actions ou parts attribuées; §une attestation d’un réviseur d’entreprise confirmant que l’acte d’apport porte sur 75 % du capital de la société dont les actions sont apportées doit être annexée à l’acte. ConstatationsL’exonération est donc applicable sans distinction selon: §que l’apport est fait par une personne physique ou une société; §la résidence de la société apporteuse (ex.: l’apport par une société américaine d’une filiale européenne à une société belge peut bénéficier de l’exemption). L’exonération n’est pas conditionnée par une obligation de conserver les actions durant une certaine période. Les législations des pays qui nous entourent connaissent des mesures du même type avec quelques variantes. Exemple du Luxembourg : Une exonération du droit d’apport est également accordée si une société luxembourgeoise reçoit 65 % (75 % jusqu'en 2001 inclus) au moins des actions ou parts sociales d'une société ayant son siège effectif de direction dans un pays de l'Union européenne et émet en contrepartie des actions ou parts sociales (avec possibilité de nouveau de verser du numéraire à hauteur de 10 %). Si la société luxembourgeoise cède les actions ou parts sociales, qui lui ont été apportées endéans un délai de cinq ans, le droit d'apport est néanmoins dû. Précisions administrativesL’apport ne doit pas nécessairement être rémunéré par l’émission de nouvelles actionsQP n° 461 de Mme Creyf du 26.09.2000[2] Question L’article 117, § 3, du Code des droits d’enregistrement dispose que, dans le cadre d’une « fusion à l’anglaise » et à la condition qu’il soit satisfait à une série de conditions, le droit d’enregistrement proportionnel n’est pas dû pour l’apport d’actions dans une société belge. A cet égard, le fait que l’apport doit être rémunéré exclusivement par l’émission d’actions ou de parts nouvelles de la société acquéreuse (à l’exception d’un supplément versé en espèces et limité à 10 %) constitue l’une des conditions de base. Dans certaines circonstances, à l’occasion d’un apport en nature de ce type, l’émission de nouvelles actions n’est pas opportune (par exemple, dans les cas suivants: les parties ne souhaitent pas procéder à l’impression de nouvelles actions; il n’y a qu’un seul actionnaire; le nombre des actionnaires est restreint et l’apport de chacun est proportionnel au nombre d’actions qu’il détient, etc.). Imaginons que l’apport ne soit pas rémunéré par l’émission de nouvelles actions mais que, à la faveur de l’apport, seule la valeur relative ou la valeur nominale soit augmentée (sans le moindre supplément en espèces). Dans pareil cas, l’exemption visée à l’article 117, § 3, du Code des droits d’enregistrement est-elle d’application (à supposer, bien entendu, qu’il soit satisfait à toutes les autres conditions prévues par cette disposition légale)? Réponse Si l’apport des actions est exclusivement rémunéré par l’adaptation du pair comptable ou de la valeur nominale des actions existantes de la société acquéreuse, il est admis qu’il est satisfait à la condition, désignée par l’honorable membre, contenue dans l’article 117, § 3, alinéa 3, 2°, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe. La réponse à la question posée par l’honorable membre est par conséquent positive. Pas d'application pour les transferts de siègeQP n° 746 de Mme Creyf du 6.07.2001[3] Question : (…) En cas de transfert en Belgique du siège de direction effective et/ou du siège statutaire d’une société d’un Etat non membre de l’Union européenne dont les actifs comprennent entre autres une participation d’au moins 75 % dans le capital d’une société dont le siège de direction effective ou le siège statutaire est établi sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne, les conditions d’application de l’article 117, § 3,1° à 3° C. Enr. sont-elles respectées en ce qui concerne cette partie des actifs ? Réponse Le transfert du siège d’une société, qui comprend aussi bien des éléments actifs que passifs, est considéré rémunéré pour partie par la prise en charge du passif et, par conséquent, comme un apport mixte. Dans la mesure où l’apport est rémunéré par une reprise du passif, il doit être imposé comme une transmission à titre onéreux. Le transfert en Belgique du siège de direction effective d’une société, de son siège statutaire ou des deux simultanément, depuis un pays membre de l’Union européenne, satisfait aux conditions d’application de l’article 117, § 1er et de l‘article 120, § 3,1° à 3° C. Enr. Puisque le transfert du siège d’une société qui comprend aussi bien des éléments actifs que passifs est considéré rémunéré pour partie par la prise en charge du passif, un tel apport mixte ne satisfait pas aux conditions d’exemption de l’article 117, § 3, al. 3 C. Enr. En pratique :Si l'apport répond aux conditions légales, ce n'est pas le droit proportionnel d'enregistrement qui est exigible, mais bien le droit fixe général (25 EUR). L'exemption est accordée par le bureau qui enregistre l'acte. Comment ? Lors de la présentation de l'acte à l'enregistrement, l'acte doit porter mention que la société acquéreuse obtient 75 % du capital de la société apportante et une attestation écrite d'un réviseur d'entreprise l'attestant doit être annexée. A défaut du respect de ces conditions, l'acte est enregistré au droit ordinaire et la demande en restitution n'est pas possible. Conséquences à l’ISocIl est rappelé qu’un échange est une forme d’aliénation qui nécessite de comptabiliser un résultat sur l’opération. La notion de valeur d’acquisition en cas d’échange est définie de la manière suivante: « le prix d’acquisition d’un élément d’actif obtenu par voie d’échange est la valeur de marché du ou des éléments d’actif cédés en échange; si cette valeur n’est pas aisément déterminable, le prix d’acquisition est la valeur de marché de l’élément obtenu par voie d’échange. Ces valeurs sont estimées à la date de l’échange. » La valeur de marché est le prix qui peut être obtenu pour chaque prestation dans le pays, dans une même phase commerciale, en régime de libre concurrence entre deux parties indépendantes l’une de l’autre[4]. Lorsque l’échange porte sur des actions, l’art. 192 CIR peut jouer : la plus-value réalisée sur des actions, dont le dividende éventuel qualifie pour le régime des RDT, est entièrement exonérée. Par contre, en cas de moins-value, celle-ci sera incorporée dans la base imposable via le dépenses non admise (art 198, 7° CIR). Droit d’enregistrement, textes légaux :(applicable à la Région de Bruxelles-Capitale)
Article 115Sont assujettis à un droit de 0,50 % les apports de biens meubles à des sociétés civiles ou commerciales ayant soit leur siège de direction effective en Belgique, soit leur siège statutaire en Belgique et leur siège de direction effective hors du territoire des Etats membres de la Communauté économique européenne, que ces apports soient effectués lors de la constitution de la société ou ultérieurement. Le droit est liquidé sur le montant total des apports. En ce qui concerne les apports en numéraire à des sociétés coopératives, le droit n'est dû, le cas échéant, que dans la mesure où le montant du fonds social nouveau excède celui qui a été imposé précédemment. Art. 115 : Modifié par l'art. 44, Loi 30.03.1994 (M.B., 31.03.1994)
Article 117§ 1er. Le droit prévu à l'article 115 n'est pas dû en cas d'apport de l'universalité des biens d'une société, sous forme de fusion, scission ou autrement, à une ou plusieurs sociétés nouvelles ou préexistantes. Cette disposition n'est toutefois applicable qu'à condition : 1° que la société qui effectue l'apport ait son siège de direction effective ou son siège statutaire sur le territoire d'un Etat membre des Communautés européennes; 2° que, déduction faite le cas échéant des sommes dues, au moment de l'apport, par la société apportante, l'apport soit exclusivement rémunéré, soit par l'attribution d'actions ou parts représentatives de droits sociaux, soit par l'attribution d'actions ou parts représentatives de droits sociaux, accompagnée d'un versement en espèces ne dépassant pas le dixième de la valeur nominale des actions ou parts sociales attribuées. § 2. Le droit prévu à l'article 115 n'est de même pas dû, dans les conditions à déterminer par le Roi, pour les apports, effectués par une société ayant son siège de direction effective ou son siège statutaire sur le territoire d'un Etat membre des Communautés européennes, des biens composant une ou plusieurs de ses branches d'activité. § 3. Le droit prévu à l'article 115 n'est de même pas dû pour les apports d'actions, certificats d'actions ou de parts représentatives de droits sociaux ayant pour effet que la société à qui est fait l'apport obtient au moins 75 p.c. du capital social de la société dont les actions, certificats d'actions ou parts sont apportées. Lorsque ce pourcentage est acquis à la suite de plusieurs opérations d'apport, seuls les apports permettant d'atteindre ce pourcentage ainsi que les apports subséquents bénéficient de l'application du présent paragraphe. L'application du présent paragraphe est en outre subordonnée aux conditions suivantes : 1° la société acquéreuse et la société dont les actions ou parts sont apportées doivent toutes deux avoir leur siège de direction effectif ou leur siège statutaire sur le territoire d'un Etat membre des Communautés européennes; 2° l'apport doit être rémunéré exclusivement par l'émission d'actions ou parts nouvelles de la société acquéreuse, accompagné d'un versement en espèces ne dépassant pas le dixième de la valeur nominale des actions ou parts attribuées; 3° l'acte d'apport doit porter la mention que la société acquéreuse obtient à l'occasion de cet apport au moins 75 p.c. du capital social de la société dont les actions ou parts sont apportées; 4° une attestation d'un réviseur d'entreprise confirmant le fait énoncé conformément au présent alinéa, 3 , doit être annexée à l'acte. A défaut de respect d'une des conditions de l'application du présent paragraphe au plus tard lors de la présentation de l'acte de formalité, ce dernier est enregistré au droit ordinaire. Art. 117 :§ 3 inséré par art. 65, L.22.12.1998 (entrée en vigueur 15.01.1999); § 3, alinéa 1er, modifié par L 02.05.2002 (M.B. 18.10.2002), applicable à partir du 01.07.2003 - Annulation et remplacement (Art. 42, L 02.05.2002) M.B. 11.12.2002 - Entrée en vigueur (Art. 32, L 16.01.2003) M.B.05.02.2003 et (Art. 4, AR 02.04.2003) M.B. 06.06.2003.
[1] Article 2, d de la Directive no 90/434.CEE du 23.07.1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, J.O.C.E., no L 225 du 20.08.1990. [2] QRVA 50, 088,, Chambre, 2000-2001, p. 10171-10172 [3]B.C., 17.09.2001, p. 10476 [4] Voir AR du 3.12.1993 ; MB 23.12.1993 |