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Quotité exonérée des frais de transport collectif organisé

Art. 63, loi du 10.08.2001, MB 20.09.2001

Disposition administrative : Circulaire n° Ci.RH.243/559.035 (AFER 33/2006) du 4.08.2006

Principes

La loi portant réforme de l’IPP a modifié, à partir de l’ex. d’imp. 2002, le régime fiscal des frais directement liés aux minibus, autobus et autocars lorsque l’employeur a organisé le transport collectif des membres du personnel entre le domicile et le lieu de travail. Les dispositions légales en cause ne sont pas intégrées dans le CIR.

La réforme porte également sur les frais qui ont trait au transport rémunéré de personnes à l’aide desdits véhicules : un employeur ou groupe d’employeurs peut faire appel à une entreprise de transport de personnes qui organise les déplacements entre le domicile et le lieu de travail ou une partie de ces déplacements.

Il est sans importance que le transport ait lieu au moyen de minibus, autobus ou autocar dont l’employeur est propriétaire, ou que véhicules soient pris en location ou pris en leasing.

À partir de l’ex. d’imp. 2003, ces frais, y compris les amortissements, sont déductibles à concurrence de 120 %.

Précisions

 

Véhicules visés

La circulaire administrative d’août 2006 ne donne aucune précision sur la notion de « transport collectif ». Elle indique seulement qu’elle nécessite peu d’éclaircissement compte tenu des véhicules visés.

La déduction majorée est applicable uniquement dans la mesure où les frais ont trait directement aux minibus, autobus et autocars, tels que ces véhicules sont définis par la réglementation relative à l'immatriculation des véhicules à moteur, ou qu'ils ont trait au transport rémunéré de personnes à l'aide desdits véhicules.

Les minibus doivent être entendus comme des « véhicules automobiles conçus et construits pour le transport de personnes et qui peuvent comprendre, en transport rémunéré de personnes, huit places au maximum, non compris le siège du conducteur, et équipés d’une carrosserie d’un type analogue à celui des camionnettes ou d’autobus ». Les « monovolumes » ne sont pas des minibus.

Déplacements visés

La circulaire précise, à juste titre, que la disposition ne s’applique qu’au transport du personnel entre le domicile et le lieu de travail ou sur une partie de ce trajet. Tous les autres trajets sont exclus. La circulaire confirme qu’il n’est pas requis, que le transport commence au domicile.

La circulaire ajoute que le transport du personnel entre le siège de l’entreprise et un chantier ne peut pas bénéficier de la déduction majorée de 20 %.

En ce qui concerne les minibus, seule la partie des frais qui se rapportent directement au transport collectif visé échappent dans ce cas à la limitation des 75 %.

Scission des frais et amortissements

Les frais envisagés sont ceux liés directement à ces véhicules spécifiques (amortissement, loyer, frais d’entretien, carburant, taxe de circulation, etc.). La circulaire indique que les frais de financement desdits véhicules et les frais qui se rapportent au chauffeur de ces véhicules ne seraient pas visés par la mesure. Une exception est admise pour les frais liés au chauffeur quand le transport collectif est sous-traité à des tiers.

Les frais « relatifs au transport rémunéré de personnes » visent « les versements effectués à des entreprises qui organisent, à la place de l’employeur, le transport collectif des travailleurs avec de tels véhicules ».

Si les frais se composent d'amortissements des véhicules susvisés, le montant déductible par période imposable est obtenu en majorant de 20 % le montant normal des amortissements de cette période.

Comme la déduction majorée ne peut être revendiquée que pour les frais liés à des véhicules spécifiques utilisés pour un type de transport bien déterminé, la circulaire indique qu’il faudra, le cas échéant, scinder les frais (de ces véhicules) entre d’une part, ceux qui sont en rapport avec le transport collectif et, d’autre part, ceux qui n’y ont pas trait. De même, il faudra scinder ces frais entre ceux concernant le transport collectif « domicile – lieu de travail » et ceux concernant les autres déplacements du personnel.

Résultat sur la cession de véhicules spécifiques

Afin d’éviter des conflits avec d’autres mesures fiscales (et annuler les effets bénéfiques du régime), il a été prévu que :

§la limitation à 75 % des frais déductible (art. 66, § 1er CIR) n'est pas applicable aux frais qui ont trait aux minibus concernés par le transport collectif organisé.

§les amortissements qui sont pris en considération au-delà de la valeur d'investissement ou de revient des véhicules susvisés n'entrent pas en compte pour la détermination des plus-values ou moins-values ultérieures afférentes à ces véhicules.

L’Administration admet, « à défaut d’une disposition spécifique dans les art. 62 et 63 de la loi-réforme », que les plus-values de cession sur des minibus (affectés au transport collectif …) soient cependant exonérées à concurrence de 25 %. Pour l’Administration, les moins-values sur cession de minibus doivent, par le même raisonnement analogique, être soumises à la limitation de déduction à 75 %. Ce dernier point est contestable sur base du texte de l’art. 63 de la loi-réforme.

Condition d’intangibilité

L’article 190 CIR est applicable à la quotité de 20 % des frais qui a été admise au-delà du montant des frais réellement supportés.

L’obtention de l’immunisation s’obtient de facto en respectant la condition d’intangibilité par une écriture du type :

680

Transfert aux réserves immunisées

20 %

 

132

Réserves immunisées

 

20 %

Au point de vue pratique, il est sans doute utile d’opérer une subdivision du compte 132 suivant le type de mesure fiscale obligeant au respect de la condition d’intangibilité.

Autre possibilité de comptabilisation, en attendant une adaptation du plan comptable :

Pour les frais visés, autres que les amortissements :

625

Transport collectif

20 %

 

132010

Réserves immunisées

 

20 %

Pour la quotité supplémentaire des amortissements :

63029

Amortissement transport collectif

20 %

 

132010

Réserves immunisées

 

20 %

L’exonération de la quotité des frais est donc provisoire puisqu’elle cesse lorsque la condition d’intangibilité n’est plus respectée.

D’un point de vue technique, la majoration de 20 % des frais doit être inscrite à la rubrique I.B. « Autres éléments exonérés » de la déclaration.

,  le 17.09.2006


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