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La limitation des frais de restaurant

Modification de l’art. 53 CIR par la loi du 10.05.2004 (MB du 24.05.2004) et par l’art. 364 de la loi programme du 27.12.2004 (MB du 31.12.2004, 2° éd.)

Le Gouvernement a décidé de modifier le régime de déduction partielle des frais de restaurant pour répondre à une demande du secteur horeca qui est confronté à un manque de rentabilité.

Texte applicable pour l’année 2004 :

L’art. 53 CIR est modifié comme suit :

  • suppression au 8° de la référence aux frais de restaurant de sorte que la limitation à 50 % de la déduction comme frais professionnels ne concerne plus que les frais de réception et de cadeaux d’affaires. L’exception légale pour les articles publicitaires subsiste ;
  • insertion d’un 8°bis qui fixe la quotité professionnelle non déductible des frais de restaurant, dans un premier temps, à 37,5% et dans un deuxième temps à 25 %.

Texte applicable pour l’année 2005 :

L’art. 53 CIR est modifié comme suit :

  • dans le 8°bis modification de la quotité professionnelle non déductible des frais de restaurant, dans un premier temps, à 31 % et dans un deuxième temps à 25 %.

Le texte légal laisse également subsister l’exception pour les frais de restaurant des représentants du secteur alimentaire qui demeurent entièrement déductibles quand le lien avec l’activité professionnel est établi.

Phasage dans le temps :

Le taux de 37,5 % de frais non admis est applicable aux dépenses faites à partir du 1.01.2004 jusqu’au 31.12.2004. 

A partir du 1.01.2005, les dépenses de restaurant sont rejetées des frais à hauteur de 31 %, tandis que le taux de 25 % doit attendre une date fixée par Arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Des raisons budgétaires motivent le « phasage » de la mesure.

Dans la deuxième phase prévue à partir du 1er janvier 2006, le pourcentage de 31 % sera, en principe, ramené à 25 %. Toutefois, le gouvernement souhaite que cette diminution n’entre en vigueur par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres qu’après la conclusion, avec le secteur Horeca, d’un code de conduite concernant la fiscalité, la sécurité sociale et la sécurité de la chaîne alimentaire.

Divers

Contexte

Il est amusant de constater qu’une des raisons évoquées pour augmenter la quotité déductible des frais de restaurant a trait aux usages « qui sont tels que la conclusion d’un contrat s’accompagne naturellement d’un repas au cours duquel les différents protagonistes feront souvent table rase de leurs différends. D’ailleurs, la presse témoigne quotidiennement de l’importance des déjeuners dans le monde et plus particulièrement dans celui des affaires »[1].

Le maintien d’une quote-part non déductible de frais de restaurant est motivé, dans l’exposé des motifs de la loi[2], par le fait que ces frais participent à la satisfaction d’un besoin vital des individus et ont donc un caractère personnel.

Dans son avis sur le projet de loi de mai 2004, le Conseil d’Etat s’est étonné de la discordance entre le taux de 37,5 % retenu par le projet et le taux de 20 % auquel se réfère l’Administration dans son commentaire[3] en citant la jurisprudence.

L’extrait du Comir en cause est le suivant :

« Pour déterminer si ces frais ont un caractère professionnel ou un caractère privé, il peut notamment être tenu compte des éléments suivants: (…) le rejet de 20 % des frais de restaurant exposés par un contribuable à l'occasion de dîners d'affaires a été confirmé par la Cour d'appel. Celle-ci estime qu'il ne s'agit pas d'un principe juridique, mais de la constatation que le contribuable s'est nourri au cours de ces déjeuners et que le fait de se nourrir ne constitue pas des frais professionnels (Bruxelles, 24.11.1992, M.C., Jurisprudence Fiscale, 93/134) ».

Pour le Gouvernement, l’arrêt cité, outre qu’il ne constitue pas une jurisprudence constante[4], veut seulement mettre l’accent sur le principe que les frais de restaurant contiennent toujours une partie privée.

Compensations budgétaires

La modification légale est également l’occasion de revenir à une interprétation stricte du texte légal. En effet dès l’entrée en vigueur de la loi de 1988 instaurant une déduction limitée des frais de restaurant et de réception, une série d’exceptions, contra legem, avaient été accordées par le Ministre des Finances de l’époque. Le Moniteur belge du 24.05.2004 dans lequel est publiée la loi reprend également un avis de l’AAF (Administration des affaires fiscales) revenant sur ces exceptions administratives. Une circulaire a également été publiée : circulaire AAF n° 12/2004 du 26.05.2004.

L’Administration indique que, corrélativement à cette diminution du pourcentage non - déductible des frais de restaurant, il a été décidé de compenser budgétairement cette moindre recette fiscale en mettant fin à certaines dérogations administratives ou en venant apporter quelques précisions sur les points suivants :

a. les frais de restaurant exposés à l’étranger[5];

b. les frais de restaurant compris dans les notes d’hôtel[6];

c. les frais de restaurant lors de séminaires et colloques[7];

d. les restaurants d’entreprises pour dirigeants d’entreprises et/ou relations d’affaires.

(…)

En ce qui concerne les frais de restaurant exposés lors de séminaires et colloques, la facture du séminaire ou du colloque doit toujours être ventilée de telle manière que l’on puisse distinguer les frais de restaurant des autres frais. Lorsque, durant la période du 1.01.2004 jusqu’à la publication du présent avis (24.05.2004), aucune ventilation n’a été faite sur la facture d’un colloque ou d’un séminaire entre les frais de restaurant et les autres frais, le montant des frais de restaurant est censé représenter 20 % du montant total de la quotité professionnelle des frais du séminaire ou du colloque. Le montant obtenu après cette opération est ensuite soumis à la limitation applicable aux frais de restaurant. Ces mesures compensatoires sont applicables aux dépenses faites à partir du 1.01.2004.

Pour les frais de restaurant au sein des entreprises pour les cadres et/ou relations d’affaires, l’Administration estime que ces restaurants ne fournissent pas de repas sociaux et ne peuvent donc pas être assimilés aux restaurants d’entreprises visés au n° 38/32 du Comir. Le régime des frais d’exploitation des restaurants ouverts à tous le personnel n’est pas modifié.

     27.04.2004,  dernière révision 2.01.2005


[1] Documents parlementaires 51° législature, 2003-2004, 0906/001, p. 5

[2] Ibidem

[3] Comir n° 53/129

[4] On se demande alors pourquoi un arrêt est inséré à titre d’exemple dans le Comir !

[5] Voyez le Comir n° 53/137, abrogé par l’avis du 24.05.2004 : Lors des travaux parlementaires relatifs à la loi-réforme 1988, le Ministre des Finances a déclaré "qu'afin de ne pas léser les exportateurs, toutes les dépenses afférentes à des voyages d'affaires à l'étranger restent intégralement déductibles, à condition qu'elles soient effectuées à des fins professionnelles" (Sénat, session extraordinaire 1988, Doc. 440/2, p. 113 et Chambre, session ordinaire 1988-1989, Doc. 597/7, pp. 13 et 29).

[6]Voyez le Comir n° 53/138, abrogé par l’avis du 24.05.2004 : Lorsqu'une entreprise paie les frais de résidence de clients, fournisseurs ou autres relations d'affaires étrangers qu'elle a invités en Belgique, les frais de restaurant normaux qui sont liés à la résidence dans un hôtel belge et qui sont englobés dans une seule et même facture de celui-ci ne doivent pas être rejetés pour moitié. 

[7]Voyez le Comir n° 53/139, abrogé par l’avis du 24.05.2004 : Il arrive que des frais de restaurant soient englobés dans un ensemble plus vaste comprenant, p.ex., des frais de séminaires, de journées d'études, de colloques, etc. (voir aussi 52/212). Si les frais de restaurant qui y sont compris ne forment qu'un accessoire (l'accessoire suit le principal), ils sont entièrement déductibles.


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