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Frais accessoires sur actions

Suite à une question parlementaire de mars.2000[1], dix ans après l’instauration du régime d’exonération des plus-values réalisées sur actions ou parts (art. 192 CIR), une polémique (une de plus) s’est développée entre les contribuables et l’Administration fiscale à propos du sort des frais directs de vente lors de la réalisation d’actions ou parts.

Il ne sera pas fait ici l’historique complet de cette polémique mais l’attention sera portée sur les derniers développements de celle-ci.

Fin d’une polémique : la Cour de cassation renvoie l’Administration à ses études : la plus-value à exonérer est la plus-value brute. Pour les exercices d’imposition antérieurs à 2007, les frais de cession ne doivent pas être déduits de la plus-value exonérée. Lien direct : Cassation tranche en faveur du contribuable

L’objet de la polémique en chiffres

Exemple 1 :

Une société dont c’est la seule opération de l’exercice comptable vend en Bourse des actions d’une société cotée pour 2.500 €. Ces actions ont été acquises pour 2.400 €. Les frais de vente (courtage et taxes) sont de 100 €.

Selon les contribuables :

Bénéfices réservés imposables

Situation début

Situation fin

Bénéfice ou perte reporté (ou bénéf. compt.)

0,00

0,00

Sous-total

0,00

 

Majoration situation début des réserves

+ 100,00

 

Totaux

100,00

0,00

Mouvement de la période imposable: augmentation ou prélèvement:

 

 

- 100,00

 

Résultat de la période

- 100,00

La « majoration de la situation de début des réserves » est égale à la plus-value comptabilisée au crédit du compte de résultat tandis que les frais de vente sont pris en charge ce qui donne un bénéfice comptable nul.

Selon l’Administration :

Bénéfices réservés imposables

Situation début

Situation fin

Bénéfice ou perte reporté (ou bénéf. compt.)

0,00

0,00

Sous-total

0,00

 

Majoration situation début des réserves

+ 0,00

 

Totaux

0,00

0,00

Mouvement de la période imposable: augmentation ou prélèvement:

 

 

0,00

 

Résultat de la période

0,00

Pour l’Administration, la « majoration de la situation de début des réserves » est égale à la plus-value réalisée diminuée de frais directs de vente.

Exemple 2 :

Mêmes hypothèses que l’exemple 1 sauf que le prix de vente est de 2.300 €.

Selon les contribuables :

Bénéfices réservés imposables

Situation début

Situation fin

Bénéfice ou perte reporté (ou perte compt.)

0,00

- 200,00

Sous-total

0,00

 

Majoration situation début des réserves

0,00

 

Totaux

0,00

- 200,00

Mouvement de la période imposable: augmentation ou prélèvement:

 

 

- 200,00

 

Dépenses non admises

Réductions de valeur et moins-values sur actions ou parts

100,00

Total

100,00

 

Résultat de la période

- 100,00

Selon l’Administration :

Bénéfices réservés imposables

Situation début

Situation fin

Bénéfice ou perte reporté (ou perte compt.)

0,00

- 200,00

Sous-total

0,00

 

Majoration situation début des réserves

0,00

 

Totaux

0,00

- 200,00

Mouvement de la période imposable: augmentation ou prélèvement:

 

 

- 200,00

 

Dépenses non admises

Réductions de valeur et moins-values sur actions ou parts

200,00

Total

200,00

 

Résultat de la période

0,00

Pour l’Administration, les frais accessoires doivent être, par identité de motifs à la détermination de la plus-value, ajoutés à la moins-value réalisée.

Les dispositions fiscales applicables

Article 43

La plus-value réalisée est égale à la différence positive entre d'une part l'indemnité perçue ou la valeur de réalisation du bien et d'autre part sa valeur d'acquisition ou d'investissement diminuée des réductions de valeur et amortissements admis antérieurement.

Note : Ce texte est d’application jusqu’à l’exercice d’imposition 2006 inclus, une modification légale étant intervenue en juin 2005.

Article 192 (partim)

§ 1. Sont aussi intégralement exonérées les plus-values non visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er réalisées sur des actions ou parts dont les revenus éventuels sont susceptible d'être déduits des bénéfices en vertu de l'article 202, § 1er, et 203.

L'exonération n'est applicable que dans la mesure où le montant imposable des plus-values dépasse le total des réductions de valeur antérieurement admises sur les actions ou parts réalisées, diminué du total des plus-values qui ont été imposées en vertu de l'article 24, alinéa 1er, 3°.

            (…)

Position défendue par l’Administration

 

Les bénéfices soumis à l’impôt des sociétés sont toujours des bénéfices nets des frais ; dès lors, les bénéfices exonérés de cet impôt ne peuvent être que des bénéfices nets de frais.

Aux termes de l’art. 6 CIR 92, le revenu imposable à l’impôt des personnes physiques (IPP), est déterminé comme l’ensemble des revenus nets diminué des dépenses déductibles. Ces revenus nets comprennent, notamment, les revenus professionnels. L’art. 23 CIR 92 précise en son § 2 que « Le montant net des revenus professionnels s'entend du montant total de ces revenus, à l'exception des revenus exonérés et après exécution des opérations suivantes : 1° le montant brut des revenus de chacune des activités professionnelles est diminué des frais professionnels qui grèvent ces revenus (…) »

L’art. 24 CIR 92 permet quant à lui de préciser le contenu des bénéfices des entreprises visés par l’art. 23 CIR 92.

Certes, si aucune disposition du CIR ne définit explicitement le bénéfice fiscal des sociétés l’art. 183 CIR 92 pose le principe que, sous réserve des dispositions prévues, les revenus soumis à l’ISoc ou exonérés de cet impôt, sont quant à leur nature les mêmes que ceux qui sont envisagés en matière d’IPP, le montant étant déterminé d’après les règles applicables aux bénéfices d’exploitation visés à l’art. 24 CIR 92.

Le premier élément de la base imposable d’une société est constitué de la variation des réserves comptables et des « réserves » fiscales de l’exercice en cause par rapport à l’exercice précédent (application de l’art. 74 AR/CIR 92). Cette variation des réserves comptables est déterminée par la comparaison des bilans de la société établis après la répartition du bénéfice.

Pour la détermination du bénéfice comptable, les règles du droit comptable sont d’application et celles-ci, même si elles prescrivent une règle de « non-compensation » des charges et produits lors de la transcription des opérations dans les comptes, aboutissent à la détermination d’un revenu net de charges. Pour une société n’ayant qu’une seule opération lors d’un exercice social, à savoir la vente d’une action pour un prix de 100 acquise pour le prix de 40 et le paiement de frais de cession de 10, le bénéfice comptable sera toujours de 50 alors que la plus-value enregistrée au crédit du compte de résultat est de 60 et les frais au débit du compte de résultat de 10.

Assimiler le résultat comptable réalisé au seul montant repris au crédit du compte de résultat aboutit à nier la réalité des charges qui ont été nécessaires à  réaliser l’opération.

La jurisprudence a déjà admis le principe que seuls des revenus réels peuvent être imposés.

Le Tribunal de Bruxelles a jugé récemment que des contribuables (dans ce cas d’espèce, il s’agissait de contribuables personnes physiques non soumis au droit comptable et pour lesquels la notion de résultat comptable ou fiscal n’a pas de sens, seule la notion de revenu important) pouvaient invoquer le principe de réalité qui signifie que, lorsque la loi fiscale affirme que sont imposables certains revenus bien déterminés, en principe seuls les revenus réels visés par la loi sont imposables alors que des revenus fictifs et non-existants ne peuvent en principe pas être imposés[2].

Dans un autre cas d’espèce, il a été jugé que, si une société est liée par son bilan, un compte courant fictif, destiné à embellir par le débit de l'associé actif, le résultat d'une société, ne peut entraîner à charge de l'associé actif la taxation d'intérêts fictifs au titre d'avantages en nature. Le curateur de faillite avait délivré une attestation certifiant le caractère fictif du compte[3].

Si le droit fiscal se fonde sur les réalités[4] avec pour assise la réalité juridique, pour les entreprises (et en particulier les sociétés), l’expression juridique de leur bénéfice résulte de l’application des règles du droit comptable.

Partant de ce constat, l’exonération d’une partie du résultat imposable d’une société en vertu d’une disposition légale expresse (art. 192 CIR 92) ne devrait porter que sur ce qui a permis de constituer le résultat imposable à savoir la plus-value comptable diminuée des frais de cession.

L’exonération d’un revenu imposable ne peut être envisagée que vis-à-vis du montant ayant concouru à la formation de ce revenu imposable c.-à-d. le revenu net. Donner une autre interprétation à l’art. 192 CIR reviendrait à exonérer plus que le revenu net et donc à interpréter l’art. 192 CIR d’une manière extensive ce qui ne se peut.

Cette interprétation extensive est également contraire à la « ratio legis » de la disposition. L’art. 192 CIR a été introduit par la loi du 23.10.1991 visant à transposer en droit belge la directive du Conseil des Communautés européennes du 23.07.1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents. Confronté à l’obligation d’adapter la législation, le législateur a décidé de la modifier de façon plus globale par un souci de cohérence par rapport au principe général de droit, le « non bis in idem ». La nouvelle loi s’applique donc, de manière générale, à la fiscalité d’une société actionnaire d’une autre société. A propos des plus-values sur actions, l’exposé du Ministre des Finances lors de la discussion du projet de loi reprend la déclaration suivante : « en résumé, l’idée de base est bien la suivante : quelle que soit la manière dont les bénéfices de la filiale sont transférés à la société mère, si ces bénéfices ont été taxés, il n’y a pas lieu de retaxer. Le principe du « non bis in idem », qui n’était jusqu’à présent applicable qu’à la distribution de bénéfices de la filiale à la société mère, est ainsi étendu à toutes les opérations aboutissant à un effet similaire par la réalisation des titres ou par la liquidation de la filiale » [5].

La « ratio legis » de l’art. 192 CIR est bien d’éviter une « double taxation » économique qui ne se pose qu’à l’égard d’une plus-value réelle, c.-à-d. nette des frais sur l’opération de cession. L’art. 192 CIR n’a pas vocation d’octroyer un crédit d’impôt mais clairement un régime conditionnel d’exonération.

Jurisprudence de première instance en faveur de la plus-value nette

Trib. Namur, 19.06.2002

Le Tribunal de Namur[6] a décidé « que l’exonération que permet l’art. 192 CIR ne peut bien évidemment porter que sur ce qui aurait été effectivement imposé en l’absence de cette disposition ;que tout le raisonnement tenu par la demanderesse repose sur la confusion qu’elle entretient entre les termes « valeur de réalisation » et « plus-value » ; que ces termes désignent des réalités qui, tant sur le plan comptable que sur le plan fiscal, ne sont pas nécessairement équivalentes et qui ne peuvent donc être confondues ; (…) qu’il suffit de constater que ce qui est exonéré par l’art. 192 CIR, ce sont les « plus-values » sur actions visées par cette disposition et que la notion même de « plus-value » implique la déduction des frais de réalisation lorsqu’il en a été exposé ; (…) »

Pour le Tribunal, le terme « plus-value » désigne le supplément de valeur engendré par la réalisation d’un bien à une valeur supérieure à celle pour laquelle il était comptabilisé au moment de sa réalisation.

Trib. Louvain 10.01.2003

Un raisonnement semblable a également été tenu par le Tribunal de Louvain[7] : (traduction libre) « le principe (de l’art. 192 CIR) est que les plus-values réalisées sont des bénéfices imposables. L’exonération de l’art. 192 CIR est une exception. Par l’art. 192 CIR, les plus-values qui, normalement, auraient dû être imposables, deviennent exonérées. Ce qui signifie que, seul peut être exonéré ce qui normalement aurait dû être imposable et pas plus. Lorsque des plus-values sont imposées, c’est la valeur nette qui est imposée. Il est vrai que l’art. 43 CIR parle de « la différence positive entre d’une part l’indemnité perçue ou la valeur de réalisation du bien et d’autre part sa valeur d’acquisition ou d’investissement diminuée des réductions de valeur et amortissements admis antérieurement » et ne mentionne pas que les frais de vente doivent être portés en diminution. Ces frais doivent effectivement être comptabilisés directement comme charges et ainsi imputés au compte de résultat de telle sorte que, finalement, seule la plus-value nette, ce qui veut dire le prix de réalisation sous déduction des frais de vente, est imposé ; Attendu qu’il ne peut pas être exonéré plus que ce qui aurait été imposé sans l’exonération, seule la plus-value nette peut être exonérée. »

Commentaires

Si quelques jugements suivent la position administrative, il faut bien admettre qu’il s’agit, à l’heure actuelle, d’un courant très minoritaire. Il faut bien également constater que, ni la loi fiscale, ni le commentaire administratif ne mentionnent qu’il doit être tenu compte des frais de cession pour la détermination de la plus-value exonérée sur actions. Il est également certain que, lors de l’élaboration de l’art. 192 CIR, personne n’a abordé le problème des frais de cession.

Seul le Comir n° 44/58 donne une définition différente de ce qu’il faut entendre par « valeur de réalisation » et ce, dans le cadre de la quotité monétaire exonérée des plus-values réalisées : « La valeur de réalisation dont il est question à l'art. 44, § 1er, 2°, CIR 92, est le prix net, déduction faite des frais spéciaux (courtages, commissions, impôts) inhérents à l'opération de réalisation (pour cette matière, voir également le commentaire de l'art. 43, CIR 92) ».

Les tenants de la thèse opposée à savoir celle de l’exonération des plus-values brutes se basent essentiellement sur le principe général du droit suivant lequel les lois d'impôt sont de stricte interprétation[8]. Sur base de ce principe et vis à vis des textes des art. 43 et 192 CIR, ils soutiennent que, pour déterminer la plus-value, il ne doit être question que de l’indemnité perçue ou la valeur de réalisation sans plus.

Il serait ainsi nécessaire d’appliquer l’adage : « interpretatio legis cessat in claris », autrement dit : ce qui est clair ne doit pas être interprété.

Le fait que l’art. 43 CIR, repris dans le code dans la partie consacrée à l’IPP, n’a pas d’intérêt pour des sociétés qui sont soumises au droit comptable n’est pas considéré comme relevant par les juges.

Jurisprudence de première instance « pro » plus-values brutes

Trib. Anvers, 6.01.2003[9]

Le litige concerne les exercices d’imposition 1995 et 1996 qui sont rectifiées en prenant en considération le montant net des plus-values réalisées sur actions par référence à l’art. 192 CIR et au Comir n° 44/58. Le Tribunal rappelle les dispositions des art. 24, 43 et 192 CIR. Selon lui, aucune disposition légale ne contraint d’imputer les frais directs de vente sur les plus-values même si la logique économique commande que ces frais sont déterminants pour la plus-value économique réalisée en définitive. La détermination des frais professionnels est légalement réglée par l’art. 49 CIR. Selon le Tribunal, l’argument, avancé par l’Administration, de la « ratio legis » de l’exonération, même s’il est correct, ne saurait contrebalancer les textes clairs des art. 192 et 43 CIR.

Ce jugement a fait l’objet d’un arrêt le réformant ! Voyez ci-dessous.

Trib. Nivelles, 28.10.2003[10]

Le Tribunal confirme sa position antérieure (jugement du 23.04.2002) : « les termes « la valeur de réalisation du bien », ainsi adopté par le législateur fiscal, ne peuvent, à peine d’ajouter à la loi et –contrairement à ce que soutient l’Administration- de s’écarter du principe de stricte interprétation des lois d’impôts (…) être entendus comme signifiant « la valeur nette de réalisation du bien » Le Tribunal poursuit : « 1a ratio legis de l’exonération des plus-values semblables à celles dont il est (…) débattu, pareille à celle de la déductibilité des revenus de participation qui se retrouvent dans le bénéfice d’une société – la prévention d’une double imposition sur le bénéfice généré par la filiale – commande, (l’exonération du montant brut de la plus-value), dès lors que la plus-value (brute) réalisée correspond à des bénéfices déjà imposés dans le chef de la filiale. »

Trib. Anvers, 12.11.2003[11]

Mêmes argument des textes clairs et évidents des art. 43 et 192 CIR qui n’appellent aucune interprétation plus avancée. Voir également : jugement du même tribunal du 27.02.2004 relaté dans A.F.T., août 2004.

Trib. Bruxelles, 16.04.2004[12]

« Selon les principes d’interprétation de la loi fiscale, matière d’ordre public, la loi fiscale est de stricte interprétation (Cass. 10.11.1997, J.D.F., 1998, p. 110), ce qui exclut l’interprétation téléologique ou par voie d’analogie (Cass. 13.04.1978, Pas., I, 910) Par conséquent, les notions de valeur de réalisation et de plus-value ne peuvent s’interpréter en fonction de l’intention supposée du législateur de refuser que les frais de vente des actions soient déduits deux fois de la base imposable, à défaut d’indication de cette volonté dans le texte légal de l’art. 43 du CIR 1992 ». Le Tribunal ajoute que c’est en vain que l’Administration se fonde sur le principe de la primauté du droit comptable sur le droit fiscal pour justifier que le montant de la plus-value réalisée défini à l’art. 43 CIR est le montant net de la plus-value tel qu’il résulte de la comptabilité.

Trib Anvers, 19.05.2004[13]

Jugement réunissant les trois juges qui reprend exactement les mêmes termes que celui du 12.11.2003 qui avait été pris par un juge unique.

En première instance à Anvers, la situation est claire et entendue en faveur du contribuable par une lecture stricte des textes légaux.

 

Autres jugements « en vrac » :

(Trib. Gand, 3.06.2004) (Nieuwsbrief Fiscale Actualiteit, n° 2004/336-01) ; (Trib. Hasselt, 8.09.2004) (Le Fiscologue, 954, 22.10.2004, p. 10).

 

Les décisions des cours d’appel

 

Pour l’exonération des plus-values brutes

Mons, 6.04.2005

La Cour d’appel réforme un des trois jugements favorables à la thèse administrative, à savoir le jugement du Tribunal de Mons du 28.11.2002[14].

La Cour rappelle qu’il n’existe pas de principe général de droit fiscal selon lequel la perception de l’impôt doit répondre à la réalité économique plutôt qu’à la stricte application de la loi fiscale qui est d’ordre public. L’art. 192, § 1er CIR prévoit, hormis certaines restrictions, l’exonération intégrale des plus-values réalisées sur actions ou parts. La plus-value fiscale est définie à l’art 43 CIR dans lequel les termes « valeur d’acquisition » et « valeur de réalisation » ne sont pas définis. Cependant, d’une part, le droit comptable permet de prendre en charge les frais accessoires relatifs à l’acquisition d’immobilisations financières et, d’autre part, un avis de la CNC (135/1) estime que les frais de cession ou réalisation doivent également être portés en résultats au titre de charges.

Pour la Cour, il s’en déduit que la valeur d’acquisition ne comprend pas les frais accessoires et que la valeur de réalisation est égale au prix de vente. L’application des textes conduit à ne pas amputer les plus-values sur actions des frais accessoires liés tant à leur acquisition qu’à leur cession et de même, il n’y a pas lieu d’ajouter pareils frais au montant non déductibles des moins-values sur actions. La Cour ajoute que la double déduction « économique » que l’Administration veut écarter ne résulte que de l’application de l’art.192 CIR et des dispositions comptables. Mons, 6.04.2005, (2003/RG/15) (non publié)

Pour l’exonération des plus-values nettes

Anvers, 19.04.2005 (trois arrêts)

Par trois arrêts du même jour, la Cour d’appel d’Anvers réforme trois jugements du 6.01.2003 du Tribunal de première instance d’Anvers concernant trois contribuables distincts.

La Cour rappelle que la « ratio legis » de l’exonération des plus-values sur actions est de prévenir une double taxation économique : la plus-value obtenue par une société mère sur ses actions correspond à un bénéfice déjà taxé chez la filiale. Cette « ratio legis » explique le principe de l’exonération sans que le texte de l’art. 192 CIR n’établisse une correspondance mathématique entre la plus-value et le bénéfice taxé dans la filiale.

Pour la Cour, les moins-values sur actions, sauf exceptions, ne sont pas déductibles à titre de frais professionnels à l’ISoc alors que les frais accessoires de vente ne sont pas ajoutés aux moins-values rejetées. Le rejet des moins-values sur actions est une exception au principe de la déductibilité des frais professionnels et doit donc être interprété strictement. Comme seules les réelles moins-values doivent être rejetées et non les frais accessoires, de même, l’exonération des plus-values réalisées sur actions est une exception au principe de l’imposabilité de tous les bénéfices d’une société et doit également être interprété strictement.

La Cour considère que l’exonération des plus-values sur actions doit être déterminée sur base des seules règles fiscales et non comptables. Elle ajoute (en citant S. Van Crombrugge) qu’il ressort de l’ensemble des dispositions du code des impôts que les impôts sur les revenus ne concernent, en principe, le bénéfice réel et que seules des valeurs réelles peuvent contribuer, dans unsens tant positif que négatif, à la formation du bénéfice imposable (Cass., 28.10.1982, R.W., 1982-83, kol. 2336-2338 ; Cass., 5.01.1990, T.R.V., 1990, p. 124-128). Ces principes valent particulièrement pour les plus-values à exonérer. Dès lors, seule une plus-value sur actions qui est réellement réalisée peut être exonérée.

La Cour ajoute qu’il peut être remarqué, surabondamment, que le principe défendu par la société a pour conséquence que les frais sont portés deux fois en déduction de la base imposable. Le recours de la société est dès lors rejeté. (Anvers, 19.04.2005) (n° 2003/AR/830) (inédit)

Les deux autres arrêts sont basés sur les mêmes arguments (n° 2003/AR/829) (n° 2003/AR/832) (inédit)

Suite : Anvers, 17.05.2005

La Cour d’appel d’Anvers continue et développe les mêmes arguments dans de nouveaux arrêts : (Anvers, 17.05.2005) (n° 2004/AR/719) qui réforme un jugement du 17.11.2003 et (Anvers, 17.05.2005) (n° 2004/AR/549) qui réforme un jugement du 12.11.2003.

Le deuxième arrêt avait pour particularité que la société argumentait, à titre subsidiaire, qu’une partie des frais de vente n’avaient pas tous été exposés au cours de l’année de la vente.

La Cour décide que pour la détermination du montant imposable des plus-values, comme mentionné à l’art. 192 CIR, il doit bien être tenu compte du principe de réalité et qu’il ne peut être exonéré plus que ce qui a été véritablement réalisé. La comptabilisation aussi bien de la vente des actions que la comptabilisation des frais exposés à l’occasion de cette vente forment un tout économique. Suivant l’art. 192 CIR, il doit être tenu compte des éventuelles réductions de valeur antérieures y compris celles qui ont été prises en charges au cours d’une exercice antérieur. Pour la détermination de la plus-value imposable pour l’exercice comptable au 31.121998 (celui de la réalisation de la plus-value), l’Administration a tenu compte de tous les aspects de la transaction, elle n’est nullement revenue sur la déduction des frais de l’exercice clôturé au 31.12.1997. Il n’est donc nullement question d’une quelconque violation de principe de l’annualité visé à l’art. 360 CIR. L’Administration a seulement imposé la partie des revenus que le contribuable a obtenu au cours de la période imposable concernée et qui ne pouvait être exonérée en vertu de l’art. 192 CIR.

Conclusions

Antérieurement aux jugements cités ci-dessus, la thèse administrative de l’exonération des plus-values « nettes » avait déjà fait l’objet de nombreuses décisions défavorables sur la base d’arguments semblables à ceux avancés par le Tribunal d’Anvers dans son jugement du 6.01.2003[15].

Une tendance largement majoritaire des jugements en première instance désapprouve la lecture faite par l’Administration.

Les arrêts des Cours d’appel ne sont pas unanimes : la Cour d’appel d’Anvers créée une dissidence confortant temporairement la position administrative. Dès lors le débat doit être définitivement tranché par la Cour de cassation (voy. infra).

Réaction législative

Comme « un tien vaut mieux que deux tu l’auras », le Gouvernement a décidé de modifier la disposition légale à partir de l’exercice d’imposition 2007. Cette modification s’inscrit comme « mesure d’accompagnement » de la loi instaurant la déduction pour capital à risque appelée également « intérêts notionnels ». L’art. 43 CIR est modifié en y indiquant que la valeur de réalisation doit être diminuée des frais de réalisation pour déterminer la plus-value réalisée (modification introduite par l’art. 2 de la loi du 22.06.2005 ; MB du 30.06.2005) .

La modification supprime le risque de double déduction fiscale en excluant de la base d’exonération ces frais.

Selon l’exposé des motifs[16], les frais de réalisation sont tous les frais liés à l’opération de réalisation dans son ensemble (frais de publicité, frais de notaire, frais de courtage, frais bancaires, taxes sur les opérations et frais d’assurance et de couverture).

Le nouveau régime aura donc une portée générale : il ne s’appliquera pas uniquement aux plus-values exonérées sur actions à l’ISoc, mais également à toutes les autres plus-values réalisées à l’IPP ou à l’ISoc. Il n’a cependant de portée pratique qu’à l’égard des plus-values réalisées qui bénéficient d’un régime d’exonération temporaire ou définitif.

Cette modification entre en vigueur pour l’exercice d’imposition 2007 étant entendu que toute modification apportée à partir du 29.04.2005 à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence pour l’application des cette modification.

La modification légale a fait l’objet d’une circulaire administrative n° Ci.RH.241/576.972 (AFER 11/2006) du 06.04.2006 (publiée sur Fisconet).

L’Administration ratisse large et propose une liste non limitative des frais susceptibles d’être visés :

  • frais de publicité ;
  • frais de notaire ;
  • frais de courtage ;
  • frais financiers (par ex. les différences de changes) ;
  • escomptes financiers ;
  • taxe sur les opérations ;
  • imposition à l’exportation ;
  • frais d’assurance et de couverture ;
  • commissions ;
  • honoraires de conseillers ;
  • frais de consultance ;
  • frais de transport ;
  • frais de contrôle technique ;
  • frais d’expertise, évaluation, étude, etc.
Cassation tranche en faveur du contribuable

La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel d’Anvers du 17.05.2005. L’arrêt est bref et incisif. La Cour rappelle les dispositions légales en cause : l’art. 192, 1er al. CIR qui prévoit l’exonération intégrale des plus-values réalisées sur actions lorsque les revenus éventuels de celles-ci peuvent être déduits comme RDT, l’art. 183 qui transpose les règles de détermination des bénéfices relatives à l’IPP à l’ISoc et l’art. 43 CIR (avant sa modification) qui définit la notion de plus-value réalisée.

La Cour décide que, pour déterminer le montant exonéré de la plus-value réalisée sur des actions, l’indemnité ou le prix de vente obtenu lors de la cession ne doit pas être diminué des frais de réalisation puisque les dispositions légales rappelées supra ne le prévoient pas (Cassation, 15.12.2006, F.05.0099.N, publié sur www.cass.be)

La Cour de cassation renvoie le litige devant la Cour d’appel de Bruxelles. Cette dernière Cour a déjà rendu des arrêts en faveur de l’exonération de la plus-value brute.

Commentaire

Jusqu’à présent, l’impôt en Belgique est déterminé sur base de réalités juridiques et non sur base de réalités économiques (sauf quelques très rares exceptions telles les art. 26 et 185bis CIR). C’est une des caractéristiques essentielles de notre régime fiscal qui explique qu’il est difficile d’admettre l’introduction de normes étrangères comme les IFRS.

Rien ne sert de démontrer, par des raisonnements économiques, même s’ils sont corrects, que le bénéfice imposable devrait tenir compte de tel ou tel élément si la loi fiscale ne le permet pas. De même,  rien ne sert d’interpréter un texte clair (dans le cas d'espèce, les articles 43 et 192 CIR). 

La problématique des frais accessoires sur cession d’actions en est l’exemple par excellence. Le droit comptable permet que les frais de réalisation soient portés au compte de résultat. Le droit fiscal ne comportait aucune dérogation expresse à la pratique comptable. Dès lors, la plus-value sur action exonérée correspondait au montant repris dans la comptabilité c’est-à-dire le montant brut même si la combinaison de l’exonération d’une plus-value brute et de la déduction des frais de réalisation entraîne une exonération économique injustifiée égale aux frais.

Ces constats avaient été faits par de nombreux taxateurs et fiscalistes dès l’entrée en vigueur de la disposition. Il est dommage qu’il ait fallu attendre 15 ans pour rectifier la disposition, tout comme il est regrettable  que les fonctionnaires sur le terrain aient dû essayer de maintenir des taxations au prix d’argumentations contraires aux principes fondamentaux du droit fiscal. Il reste à espérer que l'Administration indiquera rapidement qu'elle accepte cet arrêt.

, refonte 17.09.2004, dernière révision 2.02.2007



[1]QP orales n° 1313 et 1351 du 21.03.2000 ; MM. Lenssen et Vanvelthoven (Chambre, Commission finances et Budget, C.R.A. C 150)

[2] Jugement du 16.01.2004 de la 33° chambre de Bruxelles, AR : 03/2954/A, commenté dans Le Courrier Fiscal, 2004/289

[3]Liège, 24 juin 1992, F.J.F., n° 93/82.

[4]La thèse administrative se fonde en partie sur le « principe de réalité » qui est fortement critiqué par la majorité de la doctrine mais qui a reçu l’appui du professeur S. Van Crombrugge (voyez Le Fiscologue 752, 5.05.2000, p. 5) qui estime que, en raison de la jurisprudence de la Cour de Cassation qui a décidé que, seules des valeurs réelles peuvent contribuer, dans un sens tant positif que négatif, à la formation du bénéfice imposable, seule une plus-value sur actions effectivement réalisée peut être exonérée (c’est à dire sous déduction des frais de cession). Jurisprudence en cause : Cassation, 28.10.1982, Pas. 1982 – 83, 2336 ; Cassation 5.01.1990, TRV 1990, 124.

[5] Chambre, session ordinaire 1991-1992, 11.10.1991, 1784/3-91/92

[6] Trib. Namur 19.06.2002, référencé N1 02/6 sur Fisconet ; F.J.F., n° 2002/255 (Le Fiscologue, 861, 27.09.2002, p. 1) (F.J.F., n° 2002/255)

[7] Jugement du 10.01.2003, n° A.R.02/39/A ; T.R.V. 2003, p. 374

[8] Cassation, 10.11.1997, (F970049F), www.cass.be

[9] Trib. Anvers, 6.01.2003 ; T.F.R. 242 – mei 2003, p. 492; F.J.F., n° 2003/188 ; Le Fiscologue, 883, 19.03.2003, p. 7.

[10] Trib. Nivelles, 28.10.2003, inédit, n° 03/743/A

[11] Trib. Anvers, 12.11.2003, n° 02/2367/A, inédit

[12] Trib. Bruxelles, 16.04.2004, n° 02/5551/A, inédit

[13] Trib. Anvers, 19.05.2004, n° 01/2934/A, inédit

[14] Le Tribunal de Mons avait pris position en faveur de l’exonération de la plus-value nette en décidant que « (…) la partie requérante ne prend pas en considération le montant de la plus-value qui résulte de la comptabilité, mais bien celui qui apparaît dans un compte intermédiaire dans le processus de comptabilisation ; qu’en effet, le montant de la plus-value que déterminera le compte de résultat envisagé à son terme, est bien un montant net ; (…) qu’ainsi, elle (la requérante) extrait de la comptabilité, une notion artificielle, sortie de son contexte, afin d’étayer sa thèse ; (dans le cas d’espèce) le résultat qui résulte de la comptabilité, (…) est une perte même si, en amont de ce résultat comptable final, la comptabilisation intermédiaire de l'opération évoque une plus-value sur réalisation laquelle n'a, dans ce cas, de plus-value que le nom et dont l'apparition au compte de résultat est uniquement justifiée par les besoins de la technique de détermination du résultat comptable de l'exercice; Que sauf disposition expresse, que les articles 43 et 192 CIR 1992 ne contiennent pas, le droit fiscal ne s'applique pas sur le fondement de telles fictions juridiques assises sur aucune réalité juridique ou économique la plus-value réalisée soumise aux articles 192 et 43 du CIR 1992, est la plus-value qui découle de la comptabilité au terme de la comptabilisation complète des écritures ayant trait à l'opération et non celle qui apparaît à un moment donné, dans le cours du raisonnement comptable ;» (Trib. Mons 28.11.2002), référencé BE1 02/4 sur Fisconet ; F.J.F., n° 2003/249 ; T.F.R. 242 – mei 2003, p. 489

Note :

Pour le Tribunal la plus-value au sens du droit comptable et des art. 43 et 192 CIR constitue, comme au sens commun de la notion, le bénéfice pécuniaire effectivement réalisé sur une opération commerciale ou financière.

Pour les moins-values, le Tribunal décide que, par identité de raisonnement, le montant non déductible des moins-values doit être majoré des frais accessoires pris en charge.

Pour ce qui concerne les frais accessoires lors de la réalisation d’une moins-value, le jugement est peu motivé. Il est clair qu’une position, « par analogie » à celle prise pour les plus-values, revient à refuser la prise en charge des frais accessoires ce qui va en principe à l’encontre du texte de l’art. 198, al. 1er, 7 CIR qui qualifie de DNA la moins-value brute.

[15]Voyez, notamment, : Trib. Nivelles, 23.04.2002(Act. Fisc., n° 2002/23, p. 1) (Le Fiscologue, 892, p. 10) (J.D.F., 2002, p. 229 – 238) et Trib. Mons, 11.09.2002 (Le Fiscologue, 861, 27.09.2002, p. 1) (L’Écho, 26.11.2002)

[16] Doc 51, 1778/001, p. 9


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