Fête du personnelIl est de coutume dans les entreprises d’organiser une fois par an une fête à laquelle sont conviés les membres du personnel et leur famille. Les notes qui suivent traitent plus particulièrement du sort fiscal des frais de repas ou de restaurant exposés à l’occasion de telles fêtes. Le régime fiscal des cadeaux (ou chèques-cadeaux) attribués aux membres du personnel ou à leurs enfants à l’occasion de telles fêtes est développé dans une autre page du site : Avantages sociaux Instructions administrativesLe commentaire administratif[1] indique clairement que « les frais de restaurant peuvent être déduits à 100 % lorsqu'ils sont afférents à des manifestations amicales organisées au profit de l'ensemble des membres du personnel à l'occasion : ·de la Saint-Nicolas, de la Noël, du Nouvel An ou d'une fête votive telle la Saint-Eloi ou la Sainte-Barbe (une seule célébration par période imposable); ·de la remise de décorations aux membres du personnel ou de leur mise à la retraite ». Il s’agit là d’une dérogation « contra legem » aux dispositions claires de l’art. 53, 8° CIR en faveur de frais de restaurant qui ont, en principe, le caractère de frais professionnels et qui sont exposés dans un but social. L’Administration ajoute[2] « qu’il importe peu que cette manifestation se déroule dans les locaux mêmes de l'entreprise (…) ou dans un restaurant. Il est cependant entendu qu'une telle manifestation ne peut, sous un prétexte social, donner lieu à des abus. C'est la raison pour laquelle la dérogation à la limitation de la déduction ne peut être accordée que si les dépenses alléguées conservent un caractère modique par bénéficiaire et concernent l'ensemble des membres du personnel et non exclusivement une catégorie d'entre eux ou les seuls associés ou administrateurs ». Il s’agit là de précisions de pur bon sens : le caractère social de la manifestation qui justifie la dérogation ne peut permettre la déduction à 100 % de frais de restaurant qui auraient un caractère somptuaire ou qui seraient réservés à quelques-uns uns. Il n’empêche que la notion de « caractère modique » est fort subjective. Au cas où les frais exposés devraient être considérés comme des avantages de toute nature (ATN) en raison de leur importance ou de leur caractère privé et en raison de la relation professionnelle entre la société et le bénéficiaire, ces frais constitueront pour la société des dépenses entièrement déductibles à la condition que des fiches et des relevés mentionnant l’ATN aient été établis au nom des bénéficiaires (art. 57 CIR). Dans ce cas, le montant de l’ATN ne peut jamais être égal au montant de 1,09 EUR (ex 44 BEF) qui sert exclusivement de base pour l'évaluation de l'avantage imposable qui résulte de la fourniture gratuite de repas sociaux à des membres du personnel. JurisprudenceJugement du Trib. Gand du 20.11.2003, 00/1641/AUn jugement récent portait sur de tels frais de restaurant. Une société déduit au cours de l’exercice d’imposition 1992 un montant de 80.316 BEF (soit 1.990 €) représentant le coût de l’organisation d’une fête de fin d’année pour le personnel dans un restaurant extérieur à l’entreprise. Pour la société, il s’agit d’un avantage social déductible. L’Administration rejette 50 % des frais exposés. Pour elle, la dépense par bénéficiaire (3.350 BEF soit 83 €) est importante et, par application de l’art. 53, 8° CIR, seuls 50 % des frais sont déductibles. Le juge considère qu’une fête du personnel à laquelle le conjoint est invité et dont le coût individuel est de 3.350 BEF n’a pas un but social prépondérant mais qu’il s’agit plutôt d’un repas chic[3] dans un restaurant qui n’est pas un « menu avantage » dans le chef du membre du personnel. Le juge donne raison à l’Administration dans la limitation de la déduction des frais à 50 %. CommentairesLe présent jugement montre la subjectivité que peut représenter l’appréciation du caractère social d’un avantage. Le juge en employant les termes « menu avantage » fait implicitement référence à l’art. 38, 11°, c) CIR qui comprend parmi les avantages sociaux : « les menus avantages ou cadeaux d’usage obtenus à l’occasion ou en raison d’événements sans rapport direct avec l’activité professionnelle. » Si le montant de la dépense doit être considéré comme importante, la taxation cautionnée par ce jugement n’est pas logique. Une chose ne peut être une et son contraire. Si l’avantage n’est pas social, il devait être considéré comme un ATN, du moins à concurrence des dépenses exposées en faveur des membres du personnel. Comme par hypothèse, des fiches n’avaient pas été faites, ces dépenses devaient être soumises à la cotisation distincte de 300 %. TVA déductible ou non ?La question de la déductibilité de la TVA sur les frais exposés a fait l’objet de plusieurs QP[4] dont une récente permet de faire le point. QP no 3-239 de M. Caluwé du 5.09.2003, B.Q.R.S. n° 3-5 du 2.12.2003 Lorsqu’une entreprise consent, au profit exclusif de l’ensemble des membres de son personnel, certains avantages sociaux de caractère collectif qui ne sont pas considérés comme constitutifs d’avantages de toute nature pour l’application du Code des impôts sur les revenus, alors que les biens et services utilisés pour assurer ces avantages sont admis en charge pour l’application dudit code, la TVA grevant ces biens et services est déductible selon les règles normales. Les biens et les services utilisés à des fins collectives pour une réception ou une fête donnée à l’occasion d’une nomination, d’une remise de décorations à des lauréats du travail, d’une fête de Saint-Nicolas, et autres fêtes de ce genre (fleurs utilisées pour la décoration du local où se déroule la fête ou la réception, animation, ...) sont donc déductibles. Que la réception ou la fête ait lieu dans les locaux de l’entreprise ou non n’a, à cet égard, aucune incidence. N’est toutefois pas déductible la TVA ayant grevé les frais de: ·tabacs manufacturés offerts aux membres du personnel (article 45, § 3, 1o, du Code de la TVA); ·boissons spiritueuses (article 45, § 3, 2°, du Code de la TVA); ·nourriture et boissons fournies dans les restaurants et les débits de boissons mais aussi, plus généralement, dans des conditions telles qu’elles sont consommées sur place (par exemple repas qui sont servis par le personnel d’entreprises de catering ou par des traiteurs dans l’entreprise même) (article 45, § 3, 3°, du Code de la TVA). Ainsi les frais de repas exposés par un assujetti lors d’une réception ou d’une fête qu’il organise, au profit des membres de son personnel, à l’occasion, par exemple, d’une fête patronale, ne sont en aucun cas déductibles. L’attention est attirée sur le fait que, dans l’hypothèse où la réception ou la fête n’est pas organisée au profit exclusif des membres du personnel, les frais susmentionnés (fleurs, animation, ...) doivent être considérés, pour le tout, comme des frais de réception au sens de l’article 45, § 3, 4°, du code précité et, dès lors, aucune déduction des taxes grevant ces frais ne peut être opérée.
[1] Comir n° 53/142.1 Position prise suite à la QP n° 539 du 15.06.1990, Vangansbeke, Fisconet question 90/539 [2] Ibidem [3] En néérlandais : « een exclusieve maaltijd » [4] Voir également QP n° 202 du 20.01.2000, Pieters, B.Q.R., n° 34 |