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Exercice d’imposition et période de contrôle

Modification de l’art. 354 CIR par l’art. 401 de la loi programme (I) du 24.12.2002, MB du 31.12.2002, 1ère édition

Rappel : notions d’exercice d’imposition

L’exercice d’imposition commence le 1er janvier et finit le 31 décembre suivant [1] .

L'exercice d'imposition est la période qui, coïncidant avec l’année civile, va déterminer quelles sont les dispositions fiscales en vigueur pour l’établissement de l’impôt et qui va fixer le délai pendant lequel le droit d’imposition pourra être exercé.

Pour les sociétés, la détermination de l’exercice d’imposition obéit à la règle suivante :

1.les sociétés qui tiennent leur comptabilité par année civile, l’exercice d’imposition est celui de l’année civile + 1 ;

Exemple :

exercice comptable du 1.01.2002 au 31.12.2002 ð exercice d’imposition 2003

2.les sociétés qui tiennent une comptabilité autrement que par année civile, l’exercice d’imposition est égal à celui de l’année civile de clôture des comptes.

Exemple :

exercice comptable du 1.01.2002 au 31.11.2002 ð exercice d’imposition 2002

exercice comptable du 1.10.2002 au 30.12.2002 ð exercice d’imposition 2002

Situation avant le 31.12.2002

Motifs de cette date du 31.12.2002 : la modification de l’art. 354 CIR par la loi programme (I) du 24.12.2002 entre en vigueur, selon l’art. 402 de ladite loi le jour de la publication de la loi au Moniteur belge, soit le 31.12.2002.

Délais d’imposition

 

Délai ordinaire et revenus déclarés

L’impôt dû sur les revenus repris dans une déclaration régulière (quant à la forme et aux délais) doit être enrôlé au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle dont le millésime désigne l'exercice d'imposition [2] .

Le délai du 30 juin est prolongé de sorte qu’il ne puisse être inférieur à six mois à compter de la date à laquelle la déclaration est parvenue au service de taxation compétent. [3]

Délai extraordinaire et revenus non déclarés

Pour les revenus non déclarés, l'impôt peut être établi pendant 3 ans à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition [4] .

En rappelant que, suite à la jurisprudence, lorsque la déclaration doit être rectifiée et que la rectification entraîne un impôt dû supérieur à celui afférent aux revenus et aux autres éléments déclarés, l'Administration dispose du délai extraordinaire d'imposition de 3 ans pour établir une cotisation sur l'ensemble des revenus imposables et des autres éléments, y compris ceux mentionnés dans une déclaration valablement souscrite [5] .

Ce délai de trois ans, dit également « délai extraordinaire d’imposition » peut être prolongé de deux ans en cas de fraude.

Pour être complet [6] , il existe également un délai spécial d’imposition de 12 mois lorsque certains faits ou renseignements sont portés à la connaissance de l’Administration. Ainsi, dans quatre cas bien spécifiques, l’Administration pourra établir l'impôt ou le supplément d'impôt dans les douze mois à compter d'une date bien déterminée, même après l'expiration du délai extraordinaire d'imposition.

Délai de vérification

L'Administration peut procéder sans notification préalable à des investigations pendant une période de trois ans, à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition.

Elle peut en outre exercer ces mêmes investigations pendant un délai supplémentaire de deux ans, pour autant qu'elle notifie préalablement au contribuable, par écrit et de manière précise, les indices de fraude fiscale qui existent en ce qui le concerne pour la période considérée et ce, à peine de nullité de l'imposition [7] .

Exemples :

Une société clôture ses comptes au 31.12.2002 et l’AG approuvant les comptes se tient en mai 2003.

Conséquences :

§la déclaration concernera l’exercice d’imposition 2003 et devra être déposée au plus tard le 30.06.2003 :

§l’imposition des revenus déclarés devra intervenir avant le 30.06.2004 ;

§la vérification dans le délai extraordinaire peut s’effectuer jusqu’au 31.12.2005.

Une société clôture ses comptes au 30.12.2002 et l’AG approuvant les comptes se tient en mai 2003.

Conséquences :

§la déclaration concernera l’exercice d’imposition 2002 et devra être déposée au plus tard le 30.06.2003 (sauf si la date d’approbation des comptes a lieu au cours des quatre premiers mois suivant la clôture) :

§l’imposition des revenus déclarés devra intervenir (si la déclaration est déposée le 30.06.2003) avant le 31.12.2004 ;

§la vérification dans le délai extraordinaire peut s’effectuer jusqu’au 31.12.2004.

Il est donc évident que la période de contrôle n’a pas la même durée suivant que la société clôture ou non ses comptes le dernier jour de l’année civile alors que la période de revenus peut être pratiquement la même.

En règle, pour un bilan au 31.12.2002, l’Administration dispose d’une période de contrôle qui s’étend du 1.07.2003 au 31.12.2005. Par contre, pour un bilan au 30.12.2002, l’Administration dispose d’une période de contrôle qui s’étend du 1.07.2003 au 31.12.2004.

Situation à partir du 31.12.2002

Pour les sociétés qui tiennent leur comptabilité autrement que par année civile, les délais de contrôle et d’imposition sont prolongés d’une même période que celle qui s’est écoulée entre le 1er janvier de l’année dont le millésime désigne l’exercice d’imposition et la date de clôture de l’exercice comptable dans le courant de cette même année.

Le délai d’imposition ordinaire visé à l’art. 359 CIR donc pas modifié.

L’exposé des motifs précise que la prolongation s’appliquera dans tous les cas où le délai de contrôle et d’imposition (non encore prolongé) n’est pas encore venu à expiration à la date de publication de la loi programme au Moniteur belge, soit le 31.12.2002.

A noter que cette modification du délai d’imposition est également valable pour l’INR/Soc.

Exemple :

Une société clôture ses comptes au 30.12.2002 et l’AG approuvant les comptes se tient en mai 2003.

Conséquences :

§la déclaration concernera l’exercice d’imposition 2002 et devra être déposée au plus tard le 30.06.2003 ;

§l’imposition des revenus déclarés devra intervenir (si la déclaration est déposée le 30.06.2003) avant le 31.12.2004 ;

§la vérification dans le délai extraordinaire peut s’effectuer jusqu’au (31.12.2004 + 12 mois) soit le 30.12.2005

Ainsi la concordance des périodes de contrôle et d’imposition est rétablie entre société à périodes de revenus identiques.

Autre exemple :

Après avoir clôturé son bilan le 31.12.2002, une société décide de modifier la date de clôture de son prochain exercice comptable au 30.09.2003

Conséquences :

Pour le bilan au 31.12.2002 (voir ci-dessus) :

§la déclaration concernera l’exercice d’imposition 2003 et devra être déposée au plus tard le 30.06.2003 :

§l’imposition des revenus déclarés devra intervenir (si la déclaration est déposée le 30.06.2003) avant le 30.06.2004 ;

§la vérification dans le délai extraordinaire peut s’effectuer jusqu’au 31.12.2005

Pour le bilan au 30.09.2003 :

§la déclaration concernera également l’exercice d’imposition 2003 (qui sera dit « spécial » pour le distinguer) et devra être déposée au plus tard le 31.03.2004 :

§l’imposition des revenus déclarés devra intervenir (si la déclaration est déposée le 31.03.2004) avant le 30.09.2004 ;

§la vérification dans le délai extraordinaire peut s’effectuer jusqu’au (31.12.2005 + 9 mois) soit le 30.09.2005.



[1] Art. 359, al. 1 CIR

[2] Art. 359, al. 2 CIR

[3] Art. 353 CIR

[4] Art. 354 al. 1er CIR

[5] Voir Cassation du 30.11.1989, Martin, BC n° 701, p. 82

[6] Voir art. 358 CIR

[7] Voir art. 333 CIR


 
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