Accueil ] Remonter ]


 Imprimer: Impression

Réponse erronée dans la déclaration et taux réduit de l’ISoc

Un jugement du Tribunal de première instance d’Anvers permet de rappeler les conséquences d’une erreur commise par le contribuable, en sa défaveur, dans sa déclaration (Trib. Anvers, 9.03.2005) (A.R., n° 03/2811/A) (inédit).

Les circonstances du litige judiciaire

Une société anonyme introduit, dans les délais, sa déclaration à l’ISoc pour l’exercice d’imposition 2001. Elle y indique, en répondant « oui » à la question 1 du cadre VIII, qu’elle est exclue du taux réduit visé à l’article 215, al. 2 CIR.

Après enrôlement des revenus déclarés, la société introduit une réclamation en invoquant qu’elle s’est trompée en répondant « oui » au lieu de « non » au cadre VIII, 1 de sa déclaration et qu’elle doit, dès lors, être imposée au taux réduit comme pour les années précédentes.

Lors de l’examen de la réclamation, l’Administration demande à la société de fournir l’identité complète de tous les actionnaires détenant des actions représentant le capital social avec la mention du nombre d’actions détenues par chaque actionnaire. La société y répondit qu’elle présumait que toutes les actions étaient aux mains de personnes physiques.

Après le rejet de la réclamation, la société introduit un recours judiciaire.

Le jugement

 

Le Tribunal rappelle qu’une présomption d’exactitude repose sur la déclaration. Il cite deux arrêts de la Cour de cassation (Cass. 22.03.1949, Pas. 1949, 221 et Cass. 31.05.1949, Pas. 1949, 407) : le contribuable est lié par sa déclaration à moins qu’il ne puisse prouver, avant l’expiration du délai de réclamation, qu’il s’est trompé soit en droit, soit en fait.

Le Tribunal déclare le recours recevable mais non fondé en prenant en considération les éléments de fait suivants :

Le capital social de la société est représenté par 1.200 actions. Suivant le procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires, il apparaît, que les associés suivants, personnes physiques, étaient présents, le 8.05.2001 :

R.J. :         250 actions ;

R. H. :           5 actions ;

R.D. :            5 actions ;

---------------

Total :       260 actions.

Suivant une déclaration écrite du 15.04.2003 de Messieurs R.D. et N.K., ceux-ci auraient été en possession respectivement, au cours de l’année 2000, de 205 et 200 actions.

Pour la société, il apparaît du procès-verbal et de la déclaration écrite que plus de la moitié des actions (soit 660 actions sur 1.200) sont en possession de personnes physiques de sorte qu’elle peut bénéficier du taux réduit.

Pour le Tribunal, il ne peut en aucune façon être déduit du procès-verbal de l’AG du 8.05.2001, qu’à la date de clôture de l’exercice comptable, soit le 31.12.2000, les 260 actions étaient la propriété de personnes physiques. En conséquence, ni le procès-verbal, ni la déclaration écrite du 15.04.2003, ni aucun autre élément objectif n’établissent que plus de la moitié des actions était la propriété de personnes physiques le 31.12.2000.

Commentaires

Selon l’article 215, al. 3, 2° CIR, le taux réduit de l’ISoc n’est pas applicable « aux sociétés, autres que les sociétés coopératives agréées, dont les actions ou parts représentatives du capital social sont détenues à concurrence d’au moins la moitié par une ou plusieurs autres sociétés ».

Pour les sociétés dont les actions sont nominatives (par ex. les SPRL), le contrôle de la condition est aisé, il suffit de consulter le registre des associés ou actionnaires. Pour les autres sociétés, l’Administration disposera en pratique de peu de moyens pour déterminer si la limite de 50 % est ou non atteinte. Il s’agira essentiellement de la liste de présences aux assemblées générales et de la composition du portefeuille des sociétés belges actionnaires.

C’est à l’Administration d’apporter la preuve que le capital est détenu à plus de 50 % par d’autres sociétés si elle veut refuser le taux réduit de l’ISoc alors que la société aurait répondu dans la déclaration qu’elle n’en est pas exclue.

Par contre, le jugement nous le rappelle, si la société répond qu’elle est exclue du taux réduit, ce sera à elle de prouver que cette réponse est, le cas échéant, erronée en dévoilant la totalité de son actionnariat.

Il est donc de première importance que le contribuable ne se trompe pas dans la réponse à la question qui lui est posée au cadre VIII de la déclaration. La déclaration est opposable au contribuable, non seulement en ce qui concerne les revenus, mais encore en tant qu'elle concerne les éléments pouvant influencer la cotisation et qui sont nécessaires pour fixer le montant de celle-ci (Cass., 28.9.1965, Albrecht, Bull. 431, p. 832).

On peut également se demander à quel moment le capital doit être détenu à concurrence de 50 % par des personnes physiques : de manière continue pendant toute la période imposable ou à la date de clôture de l’exercice comptable ? Aucune indication n’est donnée par le texte légal.

Pour l’application de l’art. 215, al. 3, 1° CIR (critère de la société dite financière), la disposition légale prévoit expressément de tenir compte de la valeur des critères (actions détenues, montant du capital et des réserves) tels qu’ils existent à la date de clôture du bilan.

Partant de ce constat, le commentaire administratif (Com. I.R. n° 215/27) indique que, « par analogie avec ce qui est prévu pour les sociétés financières, il faut tenir compte de la situation à la même date pour vérifier le critère de détention des actions par des personnes physiques ». Le jugement commenté adopte également cette solution.

, 18.11.2005


Remonter ] Avantage sociaux ] Cotisation distincte ] Plus-values véhicules d'entreprise ] Invest. sécurisation ] RDT et Résultat négatif ] Chèques-repas et mess ] ATN et cotisation dist. ] Amortissement et acquisition ] Options put et call ] Avantage anormal ou bénévole ] PRICAF privée ] Justification des honoraires ] Frais accessoires terrain ] Frais et plus-value sur actions ] Réserve d'investissement ] Taux ISoc et rémunération ] Fête du personnel ] Frais sur immeuble ] Amortissements et PME ] Frais restaurant ] Moins-value sur action et faillite ] PrM et bonis de liquidation ] Frais disqualifié et avantage anormal ] Frais et activité sociale ] Déduction investissement Horeca ] Déduction non admises ] Pleine concurrence ] Rémunération d'administrateur et société ] Leasing voiture et ATN ] Qualification et convention ] Charges et exercice de déduction ] Cotisation distincte requalifiée ] Requalification ] Usufruit et nue-propriété ] Déduction capital à risque ] Taxation forfaitaire ] [ Taux réduit et déclaration erronée ] RDT et condition de détention ] Primes et subsides ] Voiture ou camionnette ] Crédit d'impôt pour la recherche ] Parts bénéficiaires ] Assurance soins de santé ] Frais transport collectif ] PME et crédit d'impôt ] Lois disp. diverses 27.12.2006 ]