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La déduction pour investissement pour le secteur Horeca

Disposition légale : art. 69, § 1er, al. 1er, 2°, d CIR introduit par la loi du 7 décembre 2006 relative à la déduction en faveur du secteur Horeca (MB du 22.12.2006).

Contexte

Comme une interdiction de fumer dans les lieux publics est instaurée depuis le 1er janvier 2006 et que cette interdiction s’applique aux établissements du secteur Horeca, sauf s’ils disposent d’un local fermé équipé d’un système d’extraction ou d’épuration d’air, le gouvernement a décidé d’aider ce secteur en mettant en place un incitant fiscal spécifique à ce secteur.

Disposition légale

Une déduction pour investissement, au taux de base majoré de 10 %, est opérée sur les bénéfices ou profits de la période imposable au cours de laquelle le contribuable acquiert ou constitue des immobilisations consistant en un système d’extraction ou d’épuration d’air installé dans un fumoir d’un établissement Horeca.

Le taux de la déduction sera donc de 13,5 % pour l’exercice d’imposition 2006 et de 14,5% pour l’exercice d’imposition 2007.

La disposition fiscale comprend également la définition de l’établissement Horeca, à savoir : tout lieu ou local accessible au public, quelles que soient les conditions d’accès, dont l’activité principale et permanente consiste à préparer et/ou servir des repas et/ou des boissons pour consommation sur place ou non, et ce, même gratuitement.

Entrée en vigueur

La disposition est applicable aux investissements faits à partir du 1er janvier 2006. L’entrée en vigueur de mesure n’est donc pas liée à un exercice d’imposition. Une société peut donc obtenir la déduction, le cas échéant, pour un exercice d’imposition 2006 (clôturé avant le 31 décembre 2006).

Précisions et commentaires

La définition de l’établissement Horeca introduite dans le CIR est la même que celle prévue dans l’AR du 13 décembre 2005 portant interdiction de fumer dans les lieux publics tel que modifié par l’AR. du 6 juillet 2006.

Il a été précisé que la déduction pour investissement pour l’installation d’un système d’extraction ou d’épuration d’air est octroyée ou non par les fonctionnaires compétents pour le contrôle fiscal de l’entreprise qui postule cette déduction, en fonction des éléments de droit et de fait en leur possession dont il résulte que le contribuable respecte toutes les conditions légales et réglementaires applicables en la matière, y compris le cas échéant, les prescriptions techniques qui seraient instaurées par le Ministre compétent en matière de santé publique (Doc. parl., Chambre 51° sess., n° 2665/001, p. 5).

Aucune formalité spécifique n’est prévue pour le moment.

, 26.12.2006


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