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Vous êtes dans la partie "archives" du site : ces informations n'ont plus été actualisées depuis leur dernière date de publication ! La déclaration ISoc 2005La déclaration ISoc 2005 est parue très tardivement ; elle a fait l’objet de l’AR du 19.07.2005, publié au MB du 27.07.2005. Le présent article vous propose de parcourir rapidement la raison d’être des modifications qui ont été apportées à la formule de déclaration 2005 par rapport à celle de l’exercice précédent. Majoration de la situation de début des réserves
Exonération définitive œuvres audiovisuelles agréées tax shelterDisposition légale : art. 194 ter CIR[1], modifié par les art. 291 et 292 de la loi du 22.12.2003 (MB du 31.12.2003) et par la loi du 17.05.2004 (MB du 4.06.2004) Brefs rappels du mécanisme « tax shelter »Note : il s’agit ici de rappeler brièvement les caractéristiques principales du « tax shelter » ; pour plus de détails, voyez la circulaire administrative n° Ci.RH.421/566.524 (AFER 42/2004 – AAF 18/2004) du 23.12.2004, publiée sur Fisconet : CIRC 23.12.04/1. Les sociétés, qui ne sont pas elles-mêmes des sociétés de production audiovisuelle, peuvent investir, en bénéficiant d’un avantage fiscal, dans la production d’une œuvre audiovisuelle agréée via l’acquisition de droits liés à l’exploitation et/ou en consentant un prêt à la société de production audiovisuelle. Cet investissement doit faire l’objet d’une convention-cadre et est soumis à diverses limites et conditions. L’intérêt fiscal réside dans le fait qu’un montant égal à 150 % des sommes investies (avec un maximum, par période imposable, de 750.000 €) est exonéré, pour autant que ce montant soit inférieur à 50 % du bénéfice réservé, avant constitution de la « réserve tax shelter ». Cette exonération n’est obtenue que si un montant équivalent est soumis à une condition d’intangibilité temporaire. Cette condition d’intangibilité est obtenue en effectuant, pour le montant à exonérer, une écriture de type :
L’exonération fiscale est automatiquement obtenue par cette écriture puisque :
Exonération définitiveL’exonération temporaire devient définitive (sans plus devoir respecter la condition d’intangibilité) à l’issue d’un délai de quatre ans au plus (à compter de la signature de la convention-cadre) et pour autant que les attestations prévues soient fournies. La société investisseuse doit remettre avec la déclaration de l’exercice d’imposition en cause (au plus tard dans les quatre ans de la conclusion de la convention-cadre) les documents suivants :
Lorsque l’exonération temporaire devient définitive, la condition d’intangibilité ne doit plus être respectée. En comptabilité, le montant de la « réserve tax shelter » définitivement exonérée pourra être transférée à un autre compte de réserve par une écriture de type :
Afin d’éviter une taxation en raison de cette écriture et afin de donner l’exonération définitive, il est nécessaire, pour l’exercice c’imposition dudit transfert comptable, de majorer la situation de début des réserves. Ceci explique l’insertion de la ligne « exonération définitive œuvres audiovisuelles agréées tax shelter » dans le cadre I A de la déclaration. Illustration :
Bilan au 31.12.N : Par hypothèse, la société a versé, pour l’acquisition de droits pour une œuvre agréée, un montant de 100.000 €. La société a réalisé un bénéfice net affecté en réserves suffisant pour exonérer le montant légal maximum.
Déclaration de cet exercice
Bilan au 31.12.N + 1 : Au cours de l’exercice suivant, la société reçoit les attestations et peut consacrer l’exonération définitive obtenue. Par hypothèse simplificatrice, aucune autre opération n’est envisagée.
Déclaration de cet exercice
Pour d’autres effets de ce régime sur la déclaration, voyez également la rubrique des DNA ci-dessous. Dépenses non admises
Frais de restaurant et de réceptionModification de l’art. 53 CIR par la loi du 10.05.2004 (MB du 24.05.2004) et par l’art. 364 de la loi programme du 27.12.2004 (MB du 31.12.2004, 2° éd.) Il est rappelé que pour les dépenses de restaurant engagées au cours de l’année civile 2004 (et non pas nécessairement celles de la période imposable couverte par l’exercice d’imposition 2005), le montant à reprendre en DNA est de 37,5 %. Ce montant de 37,5 % passe à 31 % pour les frais de restaurant engagés à partir du 1.01.2005. Pour les sociétés clôturant leur bilan au cours de l’année civile 2005 avant le 31.12, deux taux de rejet peuvent donc trouver à s’appliquer sur les frais de restaurant (37,5 et 31 %). Cette diminution du pourcentage non déductible ne concernant ni les frais de réception, ni cadeaux d’affaires (qui restent non-déductibles à concurrence de 50 % lorsqu’ils sont professionnels), la déclaration reprend dorénavant deux lignes distinctes dans les DNA :
Indemnité pour coupon manquant[Nouvel art. 198, 13° CIR] Cette insertion concerne des dispositions fiscales introduites par une loi du 15.12.2004 (MB du 1.02.2005, 2° éd.). Rappel des dispositions fiscales concernant les prêts d’instruments financiersCette loi comporte diverses dispositions en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers. Elle transpose en droit belge la directive 2002/47/CE du 6.06.2002 concernant les contrats de garantie financière (ci-après « la directive Collateral »). La loi appelée « loi collateral » a fait l’objet d’un AR d’exécution : AR du 20.01.2005 (MB du 1.02.2005, 2° éd.). Le volet fiscal s’applique aux diverses conventions constitutives de sûretés réelles et portant sur des instruments financiers. Elle concerne toute personne et donc également les personnes physiques. Le nouveau traitement fiscal s’applique aux opérations effectuées à partir du 1.02.2005. Il vise à les rendre fiscalement neutres en organisant une fiction fiscale de non-transfert de propriété (nouvel art. 2, § 2 CIR) : « […] § 2. Pour l'application dans leur chef des dispositions du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux impôts sur les revenus et des arrêtés pris pour leur exécution, le cédant, le donneur de gage et le prêteur, qui agissent en exécution d'une convention constitutive de sûreté réelle ou d'un prêt portant sur des instruments financiers, sont censés rester propriétaires de ceux-ci pendant toute la durée du contrat. Par dérogation à l'alinéa 1er, les revenus des capitaux et biens mobiliers produits par des instruments financiers cédés, donnés en gage ou prêtés en exécution d'une convention constitutive de sûreté réelle ou d'un prêt, ne sont pas censés avoir été recueillis par le cédant, le donneur de gage ou le prêteur. » Le prêt d’instruments financiers est l’opération par laquelle une partie (le prêteur) prête à une autre (l’emprunteur) des instruments financiers pour une période déterminée, à charge pour l’emprunteur de restituer au prêteur à l’expiration de cette période, des instruments financiers ayant les mêmes caractéristiques, sans identité toutefois de numéros. En dédommagement du prêt des titres, l’emprunteur paie au prêteur une commission qui lui permet d’obtenir un rendement additionnel sur les titres. Pour comprendre la fiction fiscale, il faut rappeler qu’en droit civil, un prêt de titre est, en principe, un prêt de consommation ce qui implique qu’il est translatif de propriété. Un transfert de propriété a des effets en droit fiscal : réalisation de plus- ou moins-value, non-respect de période de détention, etc. Pour éviter les problèmes liés à ce transfert de propriété, le code fiscal organise une fiction de non-transfert[2]. Cette fiction légale permet de faire coïncider le traitement fiscal avec le traitement « économique » d’un prêt. Cette fiction légale (de non-transfert de propriété) ne s’applique cependant pas aux revenus générés par les titres transférés juridiquement. Ceci signifie que c’est l’emprunteur (ou le cessionnaire, gagiste) qui sera imposable sur les revenus perçus pendant la période de prêt. Lorsque des titres prêtés sont assortis de coupons et qu’un coupon vient à échéance pendant la durée du prêt, l’emprunteur qui a droit au revenu (en raison du transfert de propriété en droit civil) doit restituer, en même temps que le titre, une compensation appelée « indemnité pour coupon manquant » au prêteur. Les conséquences des modifications fiscales sont envisagées principalement pour les prêts sur actions. ConséquencesDans le chef du prêteur : Pour le prêteur, les dispositions fiscales relatives à la détention minimale pendant une période ininterrompue d’un an pour le régime des RDT (art. 202, § 2 CIR) ne sont pas affectées par le prêt des actions. De même, les exemptions de PrM sur dividendes seront octroyées comme si le prêt n’avait pas eu lieu. La commission encaissée doit être traitée comme un intérêt perçu soumis aux règles de retenue ou d’exemption de PrM propres aux intérêts. L’indemnité pour coupon manquant doit être traitée comme indemnité imposable qui n’a pas la nature de revenu mobilier. Si le prêt porte sur des actions, l’indemnité compensatoire [des dividendes perçus pendant la période du prêt] n’a pas la nature de dividende et ne peut faire l’objet d’une déduction à titre de RDT. Dans le chef de l’emprunteur : La commission payée pour le prêt sera considérée comme un frais professionnel aux conditions générales de l’art. 49 CIR. Pour l’indemnité pour coupon manquant trois cas sont à envisager :
Les revenus font partie de sa base imposable et les dividendes ne peuvent être déduits à titre de RDT. Le principe « non bis in idem » ne doit pas être appliqué dans la mesure où ces dividendes perçus sont neutralisés par la prise en charge de l’indemnité pour coupon manquant que le prêteur attribue au prêteur. L’indemnité pour coupon manquant (ou pour lot manquant) est considérée fiscalement déductible vu son caractère indemnitaire.
L’indemnité perçue fait partie de sa base imposable mais est compensée par l’indemnité qu’il devra payer au prêteur.
Cette plus-value interviendra dans le cas où, préalablement à la distribution de dividende, les actions ont été cédées (autrement que dans le cadre d’une opération visée par la loi Collateral), après quoi les actions sont rachetées à un prix inférieur[3]. Si les titres sont des « bonnes » actions, la plus-value réalisée sera exonérée aux conditions des art 43 et 192 CIR. Par contre, pour l’indemnité à payer au prêteur, celle-ci n’est pas déductible à concurrence du montant brut des dividendes que le contribuable n’a pas perçu du fait de la cession. Le but de ces dispositions est de compenser le bénéfice exonéré (la plus-value réalisée) par une charge non déductible. La même situation ne pose pas de problème fiscal, si les instruments financiers cédés sont des titres à revenus fixes (TRF). Dans ce cas, la plus-value fait parie de la base imposable tout en étant neutralisée à concurrence de l’indemnité à payer au prêteur. Plus-value réalisée et montant à déclarer en DNALe montant à reprendre en DNA est égal à la différence positive entre les deux montants suivants :
Exemple : Une société X (prêteuse) conclut un prêt sur actions avec la société Y (emprunteuse). Le prêt porte sur des actions Z (société belge ou étrangère cotée dont les dividendes donnent droit à la déduction comme RDT). Par hypothèse :
Influences sur la déclaration fiscale de Y :
Frais œuvres audiovisuelles agréées, tax shelter[Art. 194ter, § 6, al. 2 CIR] Le régime du tax shelter pour les investissement en faveur de la production d’œuvres audiovisuelles agréées, prévoit que , par dérogation aux articles 23, 48, 49 et 61 CIR, les frais et les pertes, ainsi que les réductions de valeur, provisions et amortissements portant, selon le cas, sur les droits de créance et sur les droits de production et d'exploitation de l'œuvre audiovisuelle ne sont pas déductibles à titre de frais ou de pertes professionnelles, ni exonérés[4]. Cette disposition vise à éviter que les frais (commissions d’intermédiation, frais financiers, etc.), pertes et moins-values, réductions de valeur, provisions et amortissements constituent, « en sus » de l'exonération des bénéfices à concurrence de 150 % des sommes engagées et versées en exécution d'une convention-cadre, des charges fiscalement déductibles suivant les dispositions communes du CIR. Le législateur a estimé que la « promotion fiscale » de cet investissement doit conserver un risque de perte inhérent au financement d’une œuvre audiovisuelle, ce risque de perte étant couvert par le régime d’exonération organisé par l'art. 194ter, CIR. Même si les réductions de valeur et les amortissements ne sont pas admis fiscalement, ils seront dans certains cas rendus obligatoires par le droit comptable. Le principe est donc de reprendre en DNA, sous la rubrique ad hoc, les pertes, les frais, les amortissements, les réductions de valeur, et provisions qui seraient pratiqués comptablement. En ce qui concerne les dépréciations temporaires (les réductions de valeur, les amortissements et les provisions pour risques et charges), les dispositions de l’art. 194ter, § 6, CIR, ne peuvent en principe être appliquées que dans le cas où ces charges sont justifiées (dépréciation réellement survenue pendant la période imposable, pertes et charges nettement précisées et revêtant un caractère probable). Dans le cas contraire (en principe exceptionnel), ces charges doivent être imposées comme réserves. Lorsque ces charges ont été imposées comme réserves, deux situations peuvent se produire :
Dans les cas où l’art. 194ter, § 6, CIR, a été appliqué, il convient de prévenir des doubles impositions éventuelles au moyen d’une majoration de situation de début des réserves taxées, suivant le principe énoncé à l’art. 74, al. 2, 1°, AR/CIR, à concurrence :
Détail des bénéfices
Résultat des activités de la navigation maritime[Art. 115 à 127 loi-programme du 2.08.2002 (MB du 29.08.2002, éd. 2), modifiés par les art. 321 à 331 de la loi programme du 27.12.2004 (MB du 31.12.2004, éd. 2)] Brefs rappels du régime spécifiqueLa loi-programme du 2.08.2002 a instauré un régime fiscal particulier et complexe pour la navigation maritime. Le législateur laisse, à certaines sociétés, qui sont actives dans le secteur de la navigation maritime le choix entre, d’une part, l’application d’un impôt forfaitaire sur la base du tonnage et, d’autre part, le bénéfice d’un certain nombre de stimulants fiscaux distincts. La taxation forfaitaire a trouvé son inspiration dans la législation fiscale néerlandaise. Ce régime étant spécifique à quelques entreprises, un examen des conditions et règles mises en place n’est pas effectué ici. Pour les sociétés résidentes et les établissements belges de sociétés non résidentes et à leur demande, les bénéfices imposables en Belgique provenant de la navigation maritime sont, par dérogation aux art. 183, 185, 189 à 207, 233 al. 1er et 235 à 240 CIR, déterminés de manière forfaitaire sur base du tonnage des navires qui ont généré ces bénéfices. Ce régime de taxation forfaitaire pour les navires propres à la société est accompagné d’autres mesures en faveur du secteur de la navigation maritime : ðl’introduction d’un régime spécial d’option applicable aux amortissements ; ðl’exonération des plus-values sur navires ; ðl’introduction d’une déduction pour investissement égale à 30 % du prix d’acquisition de nouveaux navires ou navires de seconde main qui entrent pour la première fois en la possession d’un contribuable belge ; ðla détermination des bénéfices sur base du tonnage provenant de la gestion des navires pour le compte de tiers ðla réduction du droit d’enregistrement sur la constitution d’hypothèque sur navires et bateaux. L’impôt sur le tonnage implique une évaluation forfaitaire de la base imposable sur la base du tonnage des navires. La demande de taxation sur base forfaitaire est soumise à l’Administration pour acceptation. En cas d’accord, ce régime est valable pendant une période de dix ans avec possibilité d’une tacite reconduction. Le bénéfice forfaitaire est censé comprendre les plus ou moins-values sur les navires concernés. Ce bénéfice peut être réduit par les pertes subies durant la période par une autre division de la société. La notion de perte antérieure récupérable n’existe que pour la perte non encore imputée provenant de la navigation maritime, qui subsiste au moment où les bénéfices sont fixés forfaitairement pour la première fois. Ce régime de taxation forfaitaire a été contesté dans certains de ces aspects par la Commission européenne qui a estimé qu’il s’agissait d’une aide d’État, ce qui a nécessité les adaptations et modifications introduites par la loi du 27.12.2004. Impact sur la déclarationAprès la détermination du résultat fiscal positif ou négatif (ligne 060 ou 061) basé sur le résultat comptable, quatre lignes sont ajoutées dans la déclaration ISoc qui ne doivent être complétées que par les sociétés ayant obtenu, à leur demande, l’autorisation de déterminer forfaitairement les bénéfices imposables provenant de la navigation maritime ou de la gestion de navires pour le compte de tiers. Ces lignes permettent de distinguer : ðle résultat forfaitaire positif ou négatif relatif à la navigation maritime ; ðle résultat positif ou négatif non-déterminé forfaitairement relatif à la navigation maritime. Le montant positif forfaitaire est également repris à la ligne 095 (code P). Ce montant est toujours imposable et aucune déduction ne peut être opérée de ce bénéfice ; il doit donc être compris dans la base imposable reprise à la ligne 102. Revenus définitivement taxés
Quotité non déductible des RDTJusque à présent, la déclaration des revenus définitivement taxés (RDT) était scindée en deux rubriques ; une pour les revenus d’origine belge (montant net et PrM : codes 220 et 221) et une pour les revenus d’origine étrangère (montant net et PrM belge). Dorénavant, le cadre VI de la déclaration distingue :
Cette rubrique est elle-même divisée en deux sous-rubriques : revenus belges et revenus étrangers
Cette rubrique est elle-même divisée en deux sous-rubriques : revenus belges et revenus étrangers Cette modification explique que la déclaration de l’exercice d’imposition a été publiée très tardivement puisqu’elle résulte d’une loi du 2.05.2005 parue au MB le 31.05.2005. Cette loi modifie l’art. 205, § 2 CIR afin de conformer le droit belge au droit européen (directive « mère-filiale » 90/435/CEE du 23.07.1990). La modification concerne le mécanisme, propre au droit fiscal interne, de refus de la déduction des RDT sur une partie de la base imposable à concurrence de certaines DNA, appelées « mauvaises » DNA. La formulation de l’art. 205, § 2 CIR empêche la déduction des RDT sur un montant égal à la somme des DNA suivantes (rubriques de la déclaration) : amendes + pensions, capitaux et primes patronales non déductible + frais de voiture + frais de réception + frais de restaurant + frais de vêtement + intérêts exagérés + intérêts relatifs à une partie de certains emprunts + avantages sociaux + (libéralités – libéralités exonérées) + autres. Cette restriction à la déduction totale des RDT d’origine européenne est contraire aux obligations imposées par la directive mère-filiale. Rétroactes de la modification légale :En octobre 2003, la Commission européenne avait mis en demeure la Belgique de mettre l’art. 205, § 2, CIR, en conformité avec l’article 4 de la directive mère-filiale[5]. En novembre 2003, le gouvernement a accepté la demande de la Commission européenne et il a proposé de mettre en conformité l’article 205, § 2, CIR, avec la directive à l’occasion de la transposition en droit belge de la directive 2003/123/CE du Conseil du 22.12.2003 modifiant la directive 90/435/CEE de 1990. La Commission européenne a accepté la proposition du gouvernement sous les conditions suivantes : 1) l’administration fiscale informe les contribuables belges avant le 1.02.2004 du fait qu’elle n’appliquera plus la disposition en cause, dans la mesure où elle est contraire au droit communautaire par un message sur le site web du SPF Finances ; la Belgique doit adapter le CIR avant le 1.01.2005 ; 2) la nouvelle directive doit être transposée au plus tard avant le 1.01.2005. La loi du 2.05.2005 met le CIR en conformité avec le droit européen[6]. ModificationsL’article 205, § 2, CIR, est complété par un alinéa 2 dans lequel il est stipulé que : « Les diminutions énumérées à l’alinéa 1er, ne s’appliquent pas aux revenus visés à l’art. 202, § 1er, 1° et 3° CIR alloués ou attribués par une société filiale établie dans un État membre de l’Union européenne Pour l’application de l’alinéa précédent, on entend par société filiale, la société filiale telle qu’elle est définie dans la directive du 23 juillet 1990 (90/435/CEE) concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents.». Ainsi, la non-déduction des RDT sur une partie des DNA subsistera pour les revenus mobiliers considérés comme dividendes mais qui ne sont pas visés par la directive, soit : ðaux dividendes ordinaires s’ils sont alloués ou attribués par des sociétés filiales établies en dehors de l’Union européenne. ðaux revenus obtenus à l’occasion de la cession à une société de ses propres actions ou parts ; ðaux bonis de liquidation lors du partage total ou partiel de l’avoir social d’une société filiale ; ðaux intérêts des fonds publics belges et des emprunts de l’ex-Congo belge (cas anecdotiques) ; ðaux intérêts des titres d’emprunt de refinancement émis par les sociétés nationales de logements sociaux (cas anecdotiques) ; La modification légale est d’application à partir de l’exercice d’imposition 2005. Commentaires :L’exception de déduction totale des dividendes sur toutes les composantes de la base imposable bénéficie aux dividendes visés par la directive, c.-à-d. les « bénéfices distribués autrement qu’à l’occasion de le liquidation ». Il s’agit donc des seuls dividendes ordinaires décrétés par l’AG des actionnaires. La notion de société filiale doit être envisagée au sens de la directive « mère-filiale ». Ceci signifie que le seuil de participation est celui défini par la (nouvelle) directive, à savoir : ð20 % pour les années 2005 et 2006 ; ð15 % pour les années 2007 et 2008 ; ð10 % à partir de l’année 2009. Les conditions fixées par la directive sont donc plus sévères que les conditions de seuil en droit interne pour les années 2005 à 2008 inclus. Lors de la discussion du projet de loi, le Ministre des Finances a précisé que les dividendes distribués par une filiale belge à une société mère belge entrent également dans le champ d’application de la directive européenne et, par conséquent, aussi des nouvelles dispositions. (Trav. Parl., Chambre, 51°sess., n° 1608/2, p 3). La référence à la notion de société filiale reprise dans la directive européenne peut poser problème au regard des conditions de détention plus sévères en droit interne jusqu’à fin 2006. La question peut se poser de savoir si la limitation des nouvelles dispositions aux dividendes provenant d’une société filiale de l’U.E. dans laquelle la société résidente possède au moins 20 % n’est pas contraire au principe constitutionnel d’égalité. Pour rappel, l'UE (Union européenne) regroupe 25 pays membres (Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie et Suède. A titre anecdotique, on ne comprend pas très bien pourquoi la modification légale envisage une exception pour les revenus visés à l’art. 202, § 1er, 3° CIR quand on sait qu’il s’agit là des revenus des actions privilégiées de la SNCB et que seuls sont visés par l’exception les revenus alloués par une société filiale établie dans un État membre de l’Espace économique européen !? En pratique :Peuvent être repris aux lignes 216 et 217 de la déclaration, pour autant que les conditions de déduction dites de détention et de taxation soient remplies, les dividendes attribués par une société filiale (au sens de la directive mère-filiale) établie en Belgique, à l’exception des revenus assimilés à des dividendes et obtenus à l’occasion de la cession à la société émettrice de ses propres actions ou parts à l’occasion du partage de l’avoir de la société dont les actions sont détenues. Peuvent être repris aux lignes 218 et 219 de la déclaration, pour autant que les conditions de déduction dites de détention et de taxation soient remplies, les dividendes attribués par une société filiale (au sens de la directive mère-filiale) établie dans un autre État membre de l’UE, à l’exception des revenus assimilés à des dividendes et obtenus à l’occasion de la cession à la société émettrice de ses propres actions ou parts à l’occasion du partage de l’avoir de la société dont les actions sont détenues. Prêt d’instruments financiersLes RDT ne peuvent pas comprendre les revenus d’actions ou parts recueillis en raison de l’acquisition des actions ou parts en vertu d’une convention constitutive de sûreté réelle ou de prêt portant sur des instruments financiers conclu à partir du 1.02.2005. Il s’agit ici du cas de l’emprunteur de titres (actions ou parts) pour lequel le dividende est déclaré au cours de la période de détention et qui sera « rétrocédée » sous forme d’indemnité pour coupon manquant au prêteur des titres à l’échéance de la convention. Voyez les explications supplémentaires sur la loi dite « collateral » ci-dessus. La déclaration
[1] Art. 128 de la loi programme du 2.08.2002 ; MB du 29.08.2002, 2ème édition [2] Dans le régime fiscal antérieur, organisé par la loi du 10.03.1999, une fiction fiscale de non transfert de propriété, dans le chef du seul prêteur, avait déjà été introduite à l’égard des seules opérations portant sur des prêts d’actions cotées. Il semble que, dans la pratique, des opérations transfrontalières de prêts d’actions n’ont pu être réalisées pour des raisons fiscales : pour accorder au prêteur le bénéfice du régime des RDT à l’indemnité pour coupon manquant, il était nécessaire que cette indemnité n’ait pas été déduite par l’emprunteur. Or, dans de nombreux pays, la législation fiscale prévoit la déductibilité de cette indemnité (comme l’instaurent les nouvelles dispositions en droit belge). [3] Les actions doivent être rachetées puisque, par définition, l’emprunteur doit restituer des titres de même nature à l’échéance du prêt. [4]Bien entendu, les sociétés investisseuses ne peuvent pas prendre en charge les sommes qu’elles investissent dans le cadre de la convention-cadre. [5] Ces informations sont reprises dans l’exposé des motifs du projet de loi déposé à la Chambre le 14.02.2005 ; voyez : DOC, 51° session, n° 1608/001, p. 5 [6] La loi ne comporte cependant pas de modification du régime des RDT pour le mettre en conformité avec la modification de la directive « mère-filiale » du 22.12.2003. Le Gouvernement a estimé que la transposition de cette directive doit être effectuée par la voie réglementaire en adaptant l’AR/CIR ; ce qui a été fait par AR du 18.04.2005 (MB du 3.05.2005) |