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Vous trouverez ici un résumé des modifications de la déclaration fiscale de l'exercice d'imposition 2003, par rapport à la déclaration de l'exercice précédent. Il est également traité en "sous-rubriques" de points importants comme la déduction pour investissement, le taux d'ISoc et le crédit d'impôt.

Déclaration à l’impôt des sociétés pour l’exercice d’imposition 2003 : modifications

L’AR fixant le modèle de déclaration à l’ISoc a été pris fort tardivement pour cet exercice d’imposition [1] .

Les modifications apportées à la déclaration par rapport à celle de l’exercice d’imposition 2002 ne sont cependant pas importantes.

Une copie de la déclaration est reprise ci-dessous.

Délai de rentrée :

Le délai légal est indiqué sur la déclaration. Pour les déclarations envoyées au début juillet et dont la date extrême de rentrée était fixée au 29.08.2003, un délai supplémentaire général a été accordé jusqu’au 12.09.2003 [2] .

Note : Attention, les modifications passées en revue ici sont celles qui ont influencé la déclaration fiscale ; il ne s’agit pas de l’ensemble des modifications légales applicables à l’exercice d’imposition 2003.

Page 1, cadre réservé à l’Administration

Sous le point 8, il est ajouté la mention qu’un bordereau de données (c.-à-d. le support papier propre à l’Administration qui lui permet d’encoder les données de la déclaration ainsi que quelques données supplémentaires essentiellement statistiques) doit être utilisé par les agents taxateurs lorsque la déclaration concerne une société demandant l’application du « forfait navigation maritime ».

Cette mention est nécessaire en raison des art. 115 à 127 loi-programme du 2.08.2002 [3] qui instaurent un régime fiscal particulier pour la navigation maritime.

Pour les sociétés résidentes et les établissements belges de sociétés non-résidentes et à leur demande, les bénéfices imposables en Belgique provenant de la navigation maritime sont, par dérogation aux art. 183, 185, 189 à 207, 233 al. 1er et 235 à 240 CIR, déterminés de manière forfaitaire sur base du tonnage des navires qui ont généré ces bénéfices.

La loi définit différentes notions propres à son application :

ðBénéfice provenant de la navigation maritime : il s’agit à la fois des bénéfices provenant de l’exploitation d’un navire pour diverses activités et des bénéfices issus de l’exploitation d’un navire avec lettre de mer ;

ðExploitation d’un navire : l’exploitation peut être le fait d’un propriétaire, copropriétaire ou affréteur d’un navire géré en Belgique ou le fait d’un contribuable qui gère ou affrète en Belgique des navires à condition de respecter des règles de tonnages maximums ;

ðDivision : la division est une entité définie comme la branche d’activité au sens du code des sociétés ou du CIR soumise à des conditions supplémentaire de comptes séparés

Un régime similaire (limité à la détermination du bénéfice par tonne nette) peut être demandé par les contribuables qui assurent la gestion de navires pour le compte de tiers et dont au moins 75 % du nombre de navires gérés pour des tiers doivent être inscrits au registre belge des navires.

Ces contribuables ne peuvent avoir d’autre activité que la gestion de navires.

Vu le caractère spécifique de ces mesures, les détails d’application du régime forfaitaire ne sont pas développés plus avant ici.

A noter également que le législateur laisse aux sociétés qui sont actives dans le secteur de la navigation maritime le choix entre,

ðd’une part, l’application d’un impôt forfaitaire sur la base du tonnage et,

ðd’autre part, le bénéfice d’un certain nombre de stimulants fiscaux distincts : taux spéciaux d’amortissement sur les navires, exonération conditionnelle des plus-values réalisées sur les navires, déduction pour investissement spécifique pour les navires.

Entrée en vigueur : voir AR du 7.05.2003, MB du 9.05.2003, Ed. 2

ðles art. 115 à 124 de la loi-programme du 2.08.2002 produisent leurs effets à partir du 1.01.2003 ;

ðles art. 125 à 127 de la loi-programme entrent en vigueur le 9.05.2003.

Toute modification apportée à partir du 26.04.2002 à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence pour l’application de ces dispositions.

Comme la base imposable peut être établie, au moins partiellement, de manière forfaitaire, pour aboutir à ce forfait, il est prévu au cadre IV du bordereau de données (mais pas dans la déclaration fiscale) dans les « Eléments non imposables » juste avant les « libéralités exonérées », une déduction intitulée « navigation maritime ». Si l’Administration a indiqué qu’elle donnera des instructions à ses agents sur la façon de compléter le bordereau de données, aucune indication n’est fournie au contribuable pour remplir sa déclaration.

Page 2, cadre I

 

Unité monétaire

Enterrement du BEF : le cadre comprenant le choix de l’unité monétaire (BEF ou EUR) est logiquement supprimé, à partir de l’exercice d’imposition 2003.

Cadre I B. Bénéfices exonérés

 

Plus-values réalisées sur certains véhicules d’entreprise

Art. 44 bis CIR introduit par la loi du 14.01.2003 (MB 5.02.2003) et art. 20 AR/CIR introduit par AR du 3.03.2003 (MB, 30.04.2003)

Objet : les plus-values réalisées sur des véhicules d’entreprise sont entièrement exonérées d’impôt lorsqu’un montant égal à l’indemnité ou à la valeur de réalisation est remployé dans les conditions et délais prévus.

L’exonération est soumise à la condition que la plus-value soit transférée au passif et qu’elle satisfasse à la condition d’intangibilité prévue par l’art. 190 CIR.

Pour plus de détails, voyez la rubrique « Actualités » du site.

Entrée en vigueur : la nouvelle disposition s’applique aux plus-values réalisées à partir du 1.01.2000 et pour autant que la date de réalisation se rapporte au plus tôt à la période imposable qui se rattache à l’exercice d’imposition 2001 [4] .

Au niveau de la déclaration, ces plus-values doivent être reprises sous l’intitulé « Plus-values réalisées autres que celles à taxer selon le régime de la taxation étalée ».

Plus-values réalisées sur les navires par certaines sociétés résidentes

Application des art. 115 et 122 de la loi-programme du 2.08.2002

Comme indiqué ci-dessus, un régime optionnel de taxation forfaitaire sur base du tonnage a été mis en place pour les sociétés actives dans le secteur de la navigation maritime.

Pour les plus-values réalisées en dehors de la période de détermination forfaitaire des bénéfices, celles-ci peuvent être exonérées sous condition de respect de l’art. 190 CIR.

Ce régime d’exonération est réservé aux sociétés qui exercent exclusivement des activités maritimes et pour autant que les navires aliénés aient la nature d’immobilisations depuis plus de 5 ans au moment de leur aliénation.

L’exonération n’est acquise que sous condition de remploi qui doit revêtir la forme de navires, de parts de copropriété de navires, de parts de navires ou d’actions ou parts d’une société – exploitant maritime qui a son siège dans l’Union européenne.

Le remploi doit être effectué au plus tard à la cessation de l’activité professionnelle et dans un délai de 5 ans prenant cours le premier jour de la période imposable de réalisation de la plus-value, ou le premier jour de la pénultième période imposable précédant celle de la réalisation de la plus-value. 

Le régime est soumis à la formalité de joindre un relevé conforme à la déclaration jusqu’à ce que le remploi soit effectué.

L’investissement pris en considération pour le remploi doit être conservé comme élément d’actif pendant au moins cinq ans. Toutefois, il peut éventuellement être remplacé dans les trois mois en cas d’aliénation. Le remploi du remploi doit être conservé pendant 5 ans (à partir de la date de réalisation de la plus-value ?).

A défaut de remploi dans les formes et délais prévus, la plus-value réalisée est considérée comme un bénéfice de la période imposable pendant laquelle le délai de remploi est venu à expiration.

Frais de transport collectif

Art. 63, loi du 10.08.2001, MB 20.09.2001

La loi portant réforme de l’IPP a modifié, à partir de l’ex. d’imp. 2002, le régime fiscal des frais directement liés aux minibus, autobus et autocars lorsque l’employeur a organisé le transport collectif des membres du personnel entre le domicile et le lieu de travail. La réforme porte également sur les frais qui ont trait au transport rémunéré de personnes à l’aide desdits véhicules.

A partir de l’ex. d’imp. 2003, ces frais, y compris les amortissements, sont déductibles à concurrence de 120 %.

L’article 190 CIR est applicable à la quotité de 20 % des frais qui a été admise au-delà du montant des frais réellement supportés.

L’exonération de 20 % s’obtient, ipso facto, par la comptabilisation de la quotité de 20 % au passif du bilan par un compte 689 et le fait que le compte du passif n’est pas repris au cadre I A de la déclaration fiscale. Au niveau de la déclaration, cette « réserve » exonérée doit donc être reprise sous la rubrique « Autres éléments exonérés ».

Page 4, cadre IV : Détail des bénéfices

Aucune modification n’apparaît dans ce cadre.

Pour les sociétés possédant un ou des établissements stables dans un pays de la C.E., il est cependant nécessaire de rappeler la problématique de la compensation des bénéfices et des pertes entre les différents sièges étrangers et belge d’une société ; le siège étant entendu comme une succursale de la société.

Ventilation du bénéfice

La ventilation du résultat de la société suivant sa provenance géographique (établissement stable situé dans un pays lié à la Belgique par une convention préventive de la double imposition et établissement stable situé dans un pays sans convention avec la Belgique) obéit toujours, en principe, aux dispositions de l’art. 75 AR/CIR. Ces dispositions sont d’ailleurs reprises quasi intégralement dans la brochure explicative accompagnant la déclaration.

Que dit la brochure explicative ?

« Si la société a recueilli des revenus à l’étranger ou y a subi des pertes, ces revenus ou ces pertes doivent être ventilées par pays d’origine.

Le montant total du bénéfice déterminé à la ligne 060 est ventilé, suivant sa provenance, en : 

1° résultat réalisé en Belgique, ci-après dénommé, s'il est positif, "bénéfices belges"; 

2° résultat réalisé à l'étranger pour lequel l'impôt est réduit, ci- après dénommé, s'il est positif, "bénéfices imposables au taux réduit"; 

3° résultat réalisé à l'étranger et exonéré d'impôt en vertu de conventions préventives de la double imposition, ci-après dénommé, s'il est positif, "bénéfices exonérés par convention". 

Avant que cette ventilation soit opérée, les pertes éprouvées pendant la période imposable dans un pays sont imputées successivement sur le montant total des bénéfices des autres pays dans l'ordre indiqué ci- après : 

a) les pertes éprouvées dans un pays pour lequel les bénéfices sont exonérés par convention : par priorité sur les bénéfices exonérés par convention, puis, en cas d'insuffisance de ceux-ci, sur les bénéfices imposables au taux réduit et enfin sur les bénéfices belges; 

b) les pertes éprouvées dans un pays pour lequel les bénéfices sont imposables au taux réduit: par priorité sur les bénéfices imposables au taux réduit, puis, en cas d'insuffisance de ceux-ci, sur les bénéfices exonérés par convention et enfin sur les bénéfices belges; 

c) les pertes éprouvées en Belgique : par priorité sur les bénéfices belges, puis, en cas d'insuffisance de ceux-ci, sur les bénéfices imposables au taux réduit et enfin sur les bénéfices exonérés par convention. »

Prenons un exemple simple : 

Une société belge réalise un résultat de la période (ligne 060 de la déclaration) de – 80 attribuable suivant son origine à – 100 provenant du siège belge et + 20 provenant d’un siège établi en France. En raison de prescriptions susvisées, la déclaration de cette société se présente avec un résultat de la période de – 80 repris à la ligne 060 et aucune ventilation du résultat n’est nécessaire puisqu’il y a eu compensation entre le résultat français (en principe exonéré par convention) et le résultat négatif belge. La conséquence de cette méthode est la diminution de la perte d’origine belge à reporter sur les exercices ultérieurs.

Longtemps, cette méthode a fait l’objet de vives critiques par la doctrine après avoir été jugée légale par la Cour de Cassation par son arrêt dit « Velasquez ». Cette méthode est dorénavant prohibée, à tous le moins pour les sociétés avec établissement stable dans un pays de la C.E. grâce à un arrêt de la Cour de justice de la C.E. sur base du principe de la liberté d’établissement au sein de la C.E. Il s’agit de l’arrêt dit « Amid ». (Cour de Justice de Luxembourg, 14.12.2000) (F.J.F., n° 2001/64) (L’Écho, 10.01.2001, p. 2) (Le Fiscologue, 782, 12.01.2001, p. 3) (Le Courrier fiscal, 2001/14) (Fiscoloog Internationaal, 15.12.2000/205)

Conséquences de cet arrêt :

Si l’on reprend les données de l’exemple ci-dessus : la société pourra déclarer un résultat de – 80 à la ligne 060 de la déclaration, qui sera ventilé en un résultat de – 100 en ligne 063 et un résultat de + 20 en ligne 066.

En réponse à une question parlementaire, le Ministre a fait savoir que l’Administration tiendra compte de l’arrêt « Amid » pour le contentieux pendant sur la question. En outre, les contribuables concernés doivent introduire une réclamation sur base de l’arrêt précité, sans attendre la mise en conformité de la réglementation belge en cause avec le droit européen. Ces réclamations doivent cependant être introduites endéans le délai normal de réclamation prévu par l’article 371 CIR.

En ce qui concerne la déclaration à l’ISoc, le Ministre a ajouté qu’il est souhaitable, tant pour des considérations pratiques que dans le souci de ne pas générer inutilement des réclamations supplémentaires, que les contribuables concernés tiennent compte de l’arrêt précité dans leur déclaration à l’ISoc à partir de la date de l’arrêt précité. Des instructions appropriées seront publiées selon les modalités habituelles. (QP n° 555 du 11.01.2001, Eerdekens, QRVA 50, n° 141, 22.10.2002, p. 17838)

Il est dommage de devoir constater que cette problématique ne fait l’objet d’aucune mise en garde dans la brochure explicative accompagnant la déclaration.

Pour le surplus, il faut signaler que la loi réforme de l’ISoc du 24.12.2002 a abrogé l’art. 217 CIR à partir de l’exercice d’imposition 2004. Comme l’abrogation de l’article 217 CIR entraîne des conséquences pour l’application des dispositions des articles 75 à 78 AR/CIR, le Roi modifiera les articles précités de l’AR/CIR. À l’occasion des modifications mentionnées ci-dessus de l’AR/CIR, le Roi mettra aussi en conformité la réglementation fiscale en matière d’imputation des pertes avec les règles européennes relatives à la liberté d’établissement.

Cette mise en conformité peut prendre plusieurs formes mais, dans tout les cas, les nouvelles règles s’appliqueront à l’ensemble des sociétés résidentes disposant d’établissement stable à l’étranger que ceux-ci soient ou non situés dans des pays de la C.E.

Page 5, cadre V : cotisations distinctes

Modification de l’art. 219 CIR par la loi du 27.11.2002, MB du 10.12.2002, 2ème édition

Le cadre ne subit aucune modification. Il est cependant rappelé la modification légale suivante :

Un alinéa 4  a été ajouté à l’art. 219 CIR , rédigé comme suit :

« Cette cotisation n’est pas applicable si le contribuable démontre que le montant des dépenses, visées à l’article 57 est compris dans une déclaration introduite par le bénéficiaire conformément à l’article 305.»

Entrée en vigueur : exercice d’imposition 2003.

Page 6, cadre IX, Versements anticipés et précomptes imputables

Des modifications ont été apportées sous le point « précomptes remboursables » en raison de la réforme de l’ISoc [5].

Origine des modifications

Afin de financer la réforme de l’ISoc qui comporte une baisse du taux de l’impôt, la loi a modifié les art. 18, 21, 264, 269 et 282 CIR de sorte que, dorénavant, sont qualifiées comme dividende, sous une catégorie distincte, les sommes définies comme dividendes par les art. 186, 187 et 209 CIR en cas de partage total ou partiel de l’avoir social d’une société résidente ou étrangère ou d’acquisition d’actions propres par une telle société. Cette qualification permet d’exiger la débition d’un PrM qui a été fixé au taux de 10%.

Des exceptions conditionnelles à la retenue du PrM sont prévues pour les opérations de rachat d’actions propres sur un marché réglementé et pour les opérations de restructuration.

L’art. 282 CIR qui refusait proportionnellement l’imputation du PrM retenu sur les dividendes en cas de réduction de valeur ou moins-value consécutive à la distribution du dividende est également modifié afin de prévoir une exception à ce refus d’imputation, exception assortie d’une condition de permanence.

Le rejet de l’imputation du PrM n’est pas applicable aux dividendes produits par des actions ou parts pour lesquelles le contribuable établit qu’il en a eu la pleine propriété pendant la période ininterrompue de douze mois précédant l’attribution des dividendes ou que, pendant ladite période, lesdites actions ou parts n’ont appartenu, en pleine propriété, aucun moment à un contribuable autre qu’une société assujettie à l’ISoc ou à une société étrangère qui a investi ces actions ou parts de manière ininterrompue dans un établissement belge.

Comme le libellé de la modification n’envisage pas uniquement les dividendes au sens des art. 186, 187 et 209 CIR, la nouvelle exception est également applicable aux dividendes ordinaires.

Objet des modifications

Les précomptes remboursables sont modifiés en ajoutant les mentions supplémentaires suivantes :

·PrM sur bonis de liquidation ou bonis en cas d’acquisition d’actions ou parts propres, définitivement taxés d’origine belge : cadre X, B. b) ;

·PrM sur bonis de liquidation ou bonis en cas d’acquisition d’actions ou parts propres, définitivement taxés d’origine étrangère : cadre X, B. e) ;

·PrM sur bonis de liquidation ou bonis en cas d’acquisition d’actions ou parts propres, autres que ceux visés sub b) et e) : cadre X, B. f) ;

Page 6, cadre XI, Numéro de compte bancaire

Le cadre en cause est modifié et rappelle, qu’à partir de l’ex. d’imp. 2003, le remboursement d’impôt par assignation postale n’est plus possible et qu’il est donc indispensable de communiquer à l’Administration un numéro de compte bancaire de la société.

Si l’Administration a connaissance d’un compte bancaire, celui-ci est imprimé sur la page 1 de la déclaration.

Le cadre XI ne doit être complété que si aucun compte bancaire n’est repris à la page 1 ou si la société désire utiliser un autre compte.

Toute modification ultérieure éventuelle du numéro de compte bancaire à utiliser par l’Administration doit être communiquée dans les plus brefs délais au bureau de recette dont dépend la société par une personne qui doit, à cette occasion, apporter la preuve qu’elle est légalement qualifiée pour engager la société.

Déclaration « semi-électronique »

L’AR indique également les conditions qui permettent de fournir les données demandées dans ladite formule de déclaration au moyen d’imprimés informatiques.

 

Formule de déclaration

 



[1] AR du 22.06.2003 ; MB du 30.06.2003, Ed. 2

[2] Communiqué de presse de l’AFER du 24.07.2003, publié sur le site http://minfin.fgov.be/portail1/fr/

[3] MB du 29.08.2002, éd. 2

[4] Art. 2, AR du 3.04.2003, MB 30.04.2003

[5] Loi du 24.12.2002, MB du 31.12.2002, 2ème éd.


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