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Art. 20 à 28 de la loi du 24.12.2002
modifiant le régime des sociétés en matière d’impôt sur les revenus et
instituant un système de décision anticipée en matière fiscale. (MB 2ème
édition du 31.12.2002)
Table des matières
Définition de la décision anticipée Effet conditionnel de la décision< Respect du principe constitutionnel de la légalité de l’impôt Caractère concret de la demande Causes d’irrecevabilité d’une décision anticipée Opérations antérieures identiques ou faisant l’objet d’un litige Dispositions relatives aux poursuites et au recouvrement Cas spécifiques aux impôts sur les revenus Période de validité de la décision positive Situation non conforme à la demande Modification du cadre juridique Décision non conforme au cadre juridique Modification des opérations a posteriori Collaboration des fonctionnaires avec le service des décisions anticipées
La loi du 24.12.2002 instaure un système général de décisions anticipées en matière fiscale de manière à offrir un service aux contribuables (approche « client » de la relation obligée entre l’Etat et le contribuable). Les objectifs sont d’assurer une plus grande sécurité au contribuable et d’ainsi de diminuer le contentieux fiscal et de mieux cibler les opérations de vérification. La loi confère cette
compétence générale en matière de décisions anticipées au Service public
fédéral Finances
[1]
. Ce Service public fédéral Finances pourra donner son engagement
a priori sur la manière dont la loi, le décret ou les arrêtés d’exécution
s’appliquent à tous les impôts dont il assure la perception et le
recouvrement. Le champ d’application
comprend donc également, en principe, les impôt régionaux lorsque l’Etat
fédéral en assure la perception. Il s’agit donc d’un
régime nouveau et autonome (les dispositions légales ne sont pas
incorporées dans le CIR) qui abrogent les dispositions antérieures en
matière d’accord préalable et la procédure de décision anticipée mise
en place par l’AR du 3.05.1999. Une décision
anticipée constitue un acte juridique par lequel le Service public fédéral
Finances octroie un engagement unilatéral conditionnel relatif à la manière
dont la loi, entendue au sens des règles de droit de portée générale (tels
les traités, les lois et arrêtés), s’appliquera à une situation ou à
une opération particulière qui n’a pas encore produit d’effets sur le
plan fiscal. Un tel acte
unilatéral engage juridiquement le Service public fédéral Finances agissant
par l’intermédiaire de ses organes, soit les fonctionnaires désignés à
cet effet et leurs délégués, vis-à-vis du demandeur de la décision
anticipée. Effet conditionnel de la décisionLa décision
anticipée confère au demandeur le droit à la sécurité juridique par
rapport aux opérations ou aux situations qu’il présente à l’administration
dans le cadre de sa demande, pour autant qu’il réalise ces opérations ou que cette situation se concrétise conformément à la
description qui en est faite. La décision
anticipée ne s’apparente pas à un contrat et le demandeur n’a dès lors
aucune obligation vis-à-vis de l’administration. Le demandeur n’est en
aucun cas tenu d’exécuter les opérations qu’il a présentées dans le
cadre de la demande. Toutefois, la
sécurité juridique obtenue par le demandeur est inexistante dès lors que
celui-ci ne réalise pas l’opération de bonne foi, conformément à la
description fournie. Des obligations
respectives doivent donc être respectées pour l’exécution d’une
décision anticipée :
§
le demandeur est tenu de réaliser les
opérations comme il les a décrites, pour autant qu’elles se réalisent,
afin de bénéficier de la sécurité juridique qui lui a
été accordée sous condition ;
§
le Service public fédéral Finances s’engage
sous cette condition à ce que la loi trouvera à s’appliquer comme la
décision anticipée le précise. Ces considérations ne s’opposent pas à ce que, dans la pratique, le demandeur et le Service public fédéral Finances déterminent de commun accord et de manière préalable les opérations qui doivent être effectuées pour que la décision anticipée produise ses effets et celles qui ne peuvent être réalisées sous peine de rendre la décision anticipée caduque. Une décision favorable peut donc être subordonnée à des conditions et restrictions précises. Une telle façon de
procéder si elle est correctement suivie peut permettre de limiter la part d’incertitude
quant à l’appréciation de la conformité des opérations réalisées par
rapport à la situation décrite préalablement. Un tel accord ne forme
pas pour autant un contrat mais un cadre convenu d’exécution d’un
engagement unilatéral conditionnel : le respect des opérations
décrites vaut engagement de la part de l’administration de ne pas dénoncer
la décision anticipée et garantit au demandeur le droit au régime fiscal
précisé dans l’accord, moyennant le respect de toutes les conditions
prévues à cet effet à l’occasion de la réalisation de l’opération. Respect du principe constitutionnel de la légalité de l’impôtLa décision
anticipée ne peut donc être un contrat par lequel l’administration
déterminerait le montant de l’impôt dû dans une situation déterminée ce
qui constituerait une transaction contraire à la Constitution et aux lois d’impôts.
L’article 20,
alinéa 3 renvoie à cet égard au principe constitutionnel
[2]
suivant lequel nulle exemption ou modération d’impôt ne peut
être établie que par une loi. Le cadre général
organisé par le présent projet n’autorise donc pas l’octroi d’exemption
ou de modération d’impôts par voie de décisions anticipées. Celles-ci
doivent se limiter à la stricte détermination préalable de la correcte
application des lois d’impôts à une situation projetée, de la même
façon que l’administration doit appliquer les lois en vue de l’établissement
de l’impôt aux situations existantes. La décision
anticipée doit respecter non seulement les traités, le droit communautaire
et les dispositions légales (y compris les décrets pris pour les impôts
régionaux dont l’État assure le service) ou réglementaires en matière d’impôts
qui sont applicables à la demande, mais
également toute autre disposition impérative comme le prévoit l’article
23, alinéa 2. Le nouveau régime ne peut en effet amener l’administration
à devoir se prononcer sur les conséquences fiscales d’opérations ou de
situations manifestement illégales. Caractère concret de la demandeLa demande doit se
référer à une situation ou une opération particulière, ce qui implique qu’elle
porte sur le traitement fiscal applicable à une situation qui est envisagée
de manière précise, qu’il s’agisse d’un investissement, d’un
contrat, d’un établissement stable en Belgique ou de toute autre situation
clairement identifiée par référence à un projet concret dont la
réalisation est sérieusement envisagée. Il ne peut donc s’agir
de questions d’ordre purement théorique envisagées à titre de simples
hypothèses. Des demandes relevant d’une mission de conseil quant au choix
de stratégies fiscales ne pourraient être confiées à l’administration
sur la base du présent projet. Dans le régime
antérieur, la procédure d’accord préalable concernait essentiellement la
question de savoir si une opération satisfaisait à des besoins légitimes à
caractère économique ou financier. La nouvelle procédure permet de sortir
du seul champ économique des opérations ou conventions. Demande préalableLa décision doit
porter sur une situation ou une opération qui n’a pas encore produit d’effets
sur le plan fiscal
[3]
. Par définition, la décision anticipée doit précéder la phase
d’établissement de l’impôt : dès que l’opération ou la
situation considérée est réalisée ou survenue et que les conditions d’application
de l’impôt sont définitivement réunies, l’impôt doit s’appliquer
conformément aux dispositions en vigueur, sans qu’un engagement de l’administration
puisse être d’un quelconque intérêt pour éclairer le contribuable sur
les conséquences fiscales de l’opération réalisée ou de la situation
constatée. À cet égard, il est
cependant communément admis que
le caractère préalable de l’accord fiscal prévu par les articles 18 du
Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque
et de greffe, 106 du Code des droits de succession et 345 CIR, et le
caractère anticipé prévu par l’AR
du 3.05.1999 organisant un système de décision anticipée en matière
fiscale relèvent d’une conception qui apparaît très restrictive dans la
pratique : il pourrait suffire qu’un élément d’une opération soit
réalisé pour entraîner l’irrecevabilité de la demande pour l’ensemble
de l’opération. On peut néanmoins
admettre que l’accomplissement d’opérations préparatoires dans le cadre
d’opérations liées ou complexes ne s’oppose pas à l’examen d’une
demande de décision anticipée pour l’ensemble, pour autant que cette
décision s’applique à l’ensemble des opérations et donc, également à
une opération déjà accomplie qui n’a pas encore produit d’effets sur le
plan de l’établissement de l’impôt
[4]
. Ce serait par exemple le cas en matière de condition de
transaction dans le cadre de contrats consécutifs conclus entre les mêmes
parties : le fait qu’un contrat soit déjà conclu et exécuté ne
devrait pas s’opposer à ce que le Service public fédéral Finances se
prononce pour déterminer le régime fiscal applicable à l’ensemble des
contrats. De même, le Service public fédéral Finances pourrait examiner une
demande portant sur les annuités d’amortissement d’un nouvel
investissement déjà réalisé ou sur la constitution d’une provision pour
risques et charges avant leur comptabilisation, voire avant l’approbation
des comptes annuels. Dans ces cas
cependant, la demande de décision anticipée n’aurait d’autre effet que
de limiter les risques de litige à l’occasion de l’établissement de l’impôt,
le contribuable n’ayant plus d’autre possibilité, les opérations
effectuées ou les événements survenus, que de se rallier ou non à la
position du Service public fédéral Finances. Ces précisions
permettent une nouvelle fois de rappeler que le nouveau système de décisions
anticipées vise à favoriser une concertation entre les contribuables et l’administration. En conclusion, la
question de savoir si une situation ou une opération n’a pas déjà produit
d’effets sur le plan fiscal et
si la demande de décision anticipée peut, sur la base de ce critère, être
traitée par le Service public fédéral Finances, dépend de circonstances de
fait liées à la nature des opérations et des impôts faisant l’objet de
la demande. L’article 21 de la loi du 24.12.2002 précise le contenu de la demande de décision anticipée. Pratiquement, cette demande doit être écrite et motivée. Celle-ci peut être
introduite par tout demandeur dûment identifié, en vue de réaliser une
opération ou dans la perspective d’une situation déterminée. Il peut donc s’agir
d’un contribuable résident ou non résident, d’une personne physique ou d’une
personne morale, dans un cadre professionnel ou non. Il peut également s’agir
d’un demandeur étranger qui envisage de s’établir ou d’investir en
Belgique. Dans certains cas, la
demande doit mentionner l’identité des parties concernées, par exemple
dans le cas d’un projet de contrat, voire de tiers concernés. La demande doit
préciser les motifs circonstanciés pour lesquels elle est introduite afin d’éviter
des questions dénuées de pertinence ou d’objet ou des demandes trop
imprécises. Les dispositions
légales ou réglementaires sur lesquelles la décision devra porter doivent
être visées dans la demande, cette précision étant requise par le
caractère général et ouvert du régime des décisions anticipées. À cet égard, pour
autant que l’objet de la demande soit clairement exprimé, une certaine
souplesse devrait être admise, en fonction des circonstances et de la
qualité des demandeurs, à l’égard de demandes qui seraient inexactes ou
muettes quant au libellé des dispositions légales. Comme cela a déjà
été signalé, l’objet de la demande doit porter sur une situation ou une
opération concrète et dont la réalisation est envisagée de manière
évidente et non sur de simples hypothèses ou questions d’ordre théorique.
La demande doit
contenir une copie des demandes qui ont été introduites pour le même objet
auprès des autorités fiscales des États membres des Communautés
européennes ou d’États tiers avec lesquels la Belgique a conclu une
convention préventive de la double imposition, ainsi que des décisions qui
en résultent
[5]
. Dans le même ordre d’idées,
les demandes de même nature qui seraient introduites auprès de ces États
pendant la période de validité de la décision anticipée et les décisions
relatives à de telles demandes
soient communiquées à l’administration par le demandeur
[6]
. Ces mesures visent à garantir l’obligation de loyauté
vis-à-vis des États partenaires et une exécution de bonne foi des traités
qui ont été conclus, sans préjudice des procédures organisées à ce
niveau en matière d’échanges de renseignements. Le Service public
fédéral Finances pourra par ailleurs proposer aux demandeurs d’entamer des
négociations bilatérales ou multilatérales avec les autorités fiscales du
ou des autres États concernés par des opérations à caractère
international, notamment en matière d’Advance
pricing agreement ou d’Advance tax ruling. Il ne pourrait toutefois
imposer cette procédure aux demandeurs. Il est précisé à toutes fins
utiles que ceux-ci pourront de leur côté également demander l’introduction
d’une telle procédure au Service public fédéral Finances dans le cadre
des présentes dispositions.
Il est également
prévu que la demande doit être complétée par tout élément nouveau aussi
longtemps que la décision n’est pas intervenue, afin de garantir le
caractère complet de la demande. Il est ajouté que la demande peut
également être complétée et adaptée à tout moment si le demandeur estime
opportun d’apporter des modifications à son projet initial. Un délai de trois
mois est prévu sans qu’il ne soit contraignant. Ce délai est
comparable aux pratiques
observées dans d’autres pays. Toutefois, le délai sera examiné au cas par
cas par le Service public fédéral Finances en concertation avec le
demandeur. Le délai pourra donc
être fixé à une durée inférieure ou supérieure au délai de référence
de trois mois, suivant des normes raisonnables tenant compte de la pratique et
de la nature de la demande. Le demandeur devra en
tout cas être informé du délai de réponse retenu dans les 15 jours
ouvrables
[7]
calculés à partir du moment où la demande apparaît, au terme d’un
examen préliminaire, complète sur la base de l’article 21. Cette disposition est
donc prévue afin de fixer le délai de réponse, sans préjudice de la
possibilité, pour le Service public fédéral Finances, de demander par la
suite tout renseignement complémentaire visant à préciser l’objet et la
portée de la demande à l’occasion de l’examen sur le fond. Le délai fixé
initialement pourra en outre être adapté en cours d’examen, en
concertation avec le demandeur, en fonction d’éléments nouveaux qui
seraient introduits par le demandeur ou qui résulteraient d’autres
événements. La pratique démontre
qu’un délai contraignant peut avoir une incidence négative sur le
processus de décision dès lors que l’autorité chargée d’examiner la
demande estime ne pas disposer de tous les éléments d’appréciation au
terme de ce délai de rigueur. Cette optique permet
également d’assurer la responsabilisation de l’autorité compétente en
fonction du délai qu’elle aura fixé après consultation du demandeur. Il
sera permis de vérifier le caractère raisonnable des délais proposés ainsi
que leur respect par un contrôle interne et externe, ainsi que par la
publication d’un rapport annuel faisant état des délais moyens de
réponse. Il est à noter que,
pour les deux délais, aucune sanction n’est prévue pour non-respect.
L’article 22 Loi
du
24.12.2002 énonce les cas pour
lesquels une demande, bien que satisfaisant aux autres conditions, ne peut pas
donner lieu à une décision anticipée. Compte tenu du
caractère général et ouvert du système, il convient de préciser dans la
loi les causes principales d’irrecevabilité des demandes. La première
catégorie d’exclusions vise des situations ou opérations identiques à
celles qui ont déjà produit des effets définitifs sur le plan fiscal dans
le chef du demandeur, c’est-à-dire qui sont
déjà survenues au cours de périodes écoulées et sur lesquelles l’impôt
a été établi. La décision
anticipée risquerait dans ce cas d’interférer avec la position qui a
déjà été adoptée par l’administration. La même
préoccupation justifie l’exclusion des demandes portant sur des situations
ou des opérations identiques à celles faisant l’objet d’un litige fiscal
dans le chef du demandeur. Il convient donc également d’éviter toute
interférence d’une décision anticipée avec un litige en cours.
L’art. 22, al. 2 de
la loi prévoit que le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des
Ministres, les matières et dispositions exclues. En application de
cette disposition un AR a été pris le 17.01.2003
[8]
, avec effet au 1.01.2003. Il a été opté pour délimitation des
catégories de dispositions exclues du champ d’application des décisions
anticipées. Cet AR dispose que les
matières et dispositions relatives aux lois d’impôts pour lesquelles le
SPF Finances n’est pas autorisé à donner une décision anticipée sont les
suivantes : 1° les taux d’imposition et le calcul des impôts; 2° les montants et pourcentages; 3° la déclaration, les investigations et le contrôle, l’utilisation des moyens de preuve, la procédure de taxation, les voies de recours, les droits et privilèges du Trésor, la base minimale d’imposition, les délais, la prescription, le secret professionnel, l’entrée en vigueur et les responsabilités et obligations de certains officiers et fonctionnaires publics, d’autres personnes ou de certaines institutions; 4° les dispositions pour lesquelles une procédure spécifique d’agrément ou de décision est organisée, y compris les procédures collectives; 5° les dispositions ou usages organisant une concertation ou une consultation d’autres autorités et pour lesquelles le Ministre des Finances ou les services de l’administration fiscale ne sont pas habilités à se prononcer isolement ou unilatéralement; 6° les dispositions qui organisent les sanctions, amendes, accroissements et majorations d’impôt; 7° les
bases forfaitaires de taxation.
L’exclusion des
dispositions concernant les investigations, le contrôle, l’utilisation des
moyens de preuve, etc. est justifiée par le fait que la décision anticipée
doit précéder la phase d’établissement de l’impôt. L’exclusion visée
au 4° concerne par exemple l’art. 58 CIR qui autorise dans certaines
circonstances l’octroi de commissions secrètes et la loi du 6.05.1999
visant à promouvoir la création de sociétés civiles de groupements
forestiers. L’exclusion visée
au 5° concerne par exemple l’agrément de société à finalité sociale. L’exposé des motifs
de l’AR précise que les dispositions des conventions préventives de la
double imposition en matière d’impôts sur les revenus entrent sans
restriction dans le champ d’application du système de décision anticipée.
Pour autant que de
besoin, l’art. 22, 3° exclut de manière expresse et générale les
demandes portant sur l’application des dispositions relatives aux poursuites
et au recouvrement de l’impôt, compte tenu qu’une demande de ruling ne
peut être introduite que pour autant que l’impôt n’ait pas encore été
établi. Deux exceptions sont
en outre prévues en matière d’impôts
sur les revenus : 1° le cas où il
apparaît au moment de l’introduction d’une demande répondant aux
conditions de l’article 21 que les opérations ou la situation décrites
impliquent un pays refuge non coopératif avec l’OCDE, suivant les
classifications établies par le Comité des Affaires fiscales de l’OCDE. En effet, il n’est
pas concevable de conférer une sécurité juridique dans une telle
hypothèse. À cette fin, l’administration devra tenir une liste actualisée
des États concernés à la disposition des demandeurs. Enfin, le refus de
décision anticipée sur base de l’article 22, alinéa 3, 1°, doit porter
sur des demandes pour lesquelles la localisation de tout ou partie des
opérations ou des parties concernées dans le pays refuge ne se limite pas à
un rôle incident, mais est au contraire de nature à produire des effets
déterminants sur le résultat de l’opération envisagée. Un examen
préliminaire devra donc être effectué sur le plan de ce critère afin de
considérer la demande comme étant recevable; 2° le cas où la situation décrite est dépourvue de substance économique en Belgique, c’est-à-dire s’il s’avère que l’opération ou la situation envisagée est dépourvue de toute incidence économique pratique, autre que la création de gains d’impôts. Cette notion qui est
également associée à la pratique du ruling par d’autres États vise
notamment des produits fiscaux qui sont utilisés exclusivement dans un but d’évitement
de l’impôt. La pratique révèle que le recours à de tels procédés peut
être motivé par des objectifs d’évitement de l’impôt tant en Belgique
qu’au détriment d’autres États. Il va de soi que l’irrecevabilité
d’une demande prononcée sur la base d’un des critères mentionnés à l’article
22 ne peut avoir d’autre portée que de constater que le Service public
fédéral Finances n’est pas en mesure de conférer la sécurité juridique
souhaitée à la situation ou aux opérations faisant l’objet de la demande
qui est déclarée irrecevable ou sans objet.
Si une décision
anticipée positive lie le Service public fédéral fiances pour l’avenir,
des causes de nullité ou de
caducité sont prévues. L’article 23,
alinéa 1er précise la période de validité maximale d’une décision anticipée,
conformément aux pratiques admises dans ce domaine au niveau international
(en général 4 ou 5 ans), sauf dans les cas où l’objet de la demande
justifie une durée plus longue (par exemple, en ce qui concerne les annuités
d’amortissement d’un immeuble). Ils ont trait à l’exécution
de bonne foi des opérations présentées initialement. Premier cas : les
conditions auxquelles la décision anticipée est subordonnée ne sont pas
remplies ; Deuxième cas :
la situation et les opérations décrites par le demandeur l’ont été de
manières incomplète ou inexacte, ou lorsque des éléments essentiels des
opérations n’ont pas été réalisés de la manière présentée par le
demandeur. Dans
ces deux cas, la décision anticipée est frappée de nullité ex tunc (avec
effet rétroactif). L’alinéa 2, 3°
vise des cas de caducité résultant de modifications apportées au cadre
juridique de la décision. Il est prévu expressément que le Service public
fédéral Finances n’est plus lié par sa décision en cas de modification
des règles de droit applicables à la situation ou à l’opération faisant
l’objet de la demande. Cette précision a
trait à la force obligatoire et à l’effet immédiat des règles de droit
de portée générale (traités, dispositions du droit communautaire ou
décisions d’instances communautaires
produisant des effets directs, lois, décrets, arrêtés, etc.). La possibilité d’obtenir
une sécurité juridique renforcée par le biais d’une décision anticipée,
ne doit pas pour autant avoir pour effet de différer l’application d’une
nouvelle règle de droit dans le chef de son bénéficiaire. À défaut, deux
ou plusieurs dispositions légales pourraient
s’appliquer au même moment à des situations ou opérations
identiques. Pour ce motif, il est
prévu expressément que l’application de la loi nouvelle, d’ordre public,
prime. Ce principe ne s’oppose pas, par ailleurs, à ce que la loi nouvelle
prévoie, dans certaines circonstances, des dispositions transitoires portant
sur des situations ou opérations en cours au moment de son entrée en
vigueur. Sur la base de ces
principes, les décisions anticipées seront frappées de caducité à partir
de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions portant sur les effets
des opérations ou sur les situations couvertes par les décisions
antérieures. L’alinéa 2, 4°
tend à préciser que le Service public fédéral Finances n’est pas lié
lorsqu’il s’avère que la décision anticipée n’est pas conforme aux
dispositions des traités, du droit communautaire ou des dispositions de l’ordre
juridique interne. Diverses hypothèses,
non exhaustives, doivent être envisagées sur ce plan. Le nouveau système
implique un strict respect du principe de légalité. Les décisions
anticipées ne pourraient avoir pour effet d’entraîner des remises ou
modération d’impôt, ni d’autoriser ou d’entériner des situations
illégales. La primauté du
principe de légalité est donc affirmée de manière expresse comme l’exception
fondamentale au principe de sécurité juridique contenu dans l’article 20
de la loi du 24.12.2002 et dans la phrase introductive de l’article 23, alinéa 2. Outre l’illégalité
liée à des situations individuelles, l’illégalité pourrait dans certains
cas résulter d’une interprétation courante, émanant des autorités
administratives, et dont le caractère erroné est finalement sanctionné par
une jurisprudence constante des cours et tribunaux. Le principe de
légalité implique également que les décisions anticipées ne peuvent
porter atteinte à la primauté du droit communautaire et à l’exécution
loyale des traités. En ce qui concerne les
traités en général et les conventions préventives de la double imposition
en particulier, l’article 21, alinéa 3 et l’article 23, alinéa 4 de la
loi du 24.12.2002,
obligent le demandeur à communiquer au Service public fédéral des Finances
toute demande adressée à l’État partenaire et toute décision y faisant
suite. Ces mesures sont de nature à limiter l’insécurité qui résulterait
d’une application divergente des traités. Sur le plan du droit
communautaire, des décisions juridictionnelles, telles que celles de la Cour
de Justice des Communautés
européennes, ainsi que des décisions contraignantes prises par d’autres
autorités, telles les actions en manquement ou procédures en constatation d’infraction
entamées par la Commission européenne ou, dans le domaine de la TVA, une
position adoptée par le Comité consultatif visé à l’article 29 de la
directive 77/388/CEE, peuvent mettre en évidence la non-conformité des
dispositions du droit interne, et partant des décisions prises sur cette
base, par rapport au droit communautaire. Ces situations sont
également de nature à constater la nullité ex tunc (avec effet rétroactif)
de décisions anticipées non conformes au droit communautaire. Il est prévu
[9]
qu’une décision anticipée cesse de lier le Service public
fédéral Finances dans le cas où la situation décrite est influencée ou
modifiée dans un de ses effets essentiels par un ou plusieurs éléments
connexes ou ultérieurs qui sont directement ou indirectement
imputables au demandeur. La loi doit en effet
prémunir l’administration contre des pratiques frauduleuses complexes dans
lesquelles des éléments connexes ou ultérieurs qui sont directement ou
indirectement imputables au demandeur, le cas échéant à l’instigation de
tiers, peuvent s’avérer déterminants. Il s’agit de situations
spécifiques où la prise en compte de l’intérêt général se heurte à l’octroi
de la sécurité juridique. Il ne peut en effet
être exclu que sur la base des seuls éléments qu’il entendrait fournir,
ou qu’il serait à même de fournir, faute d’en savoir plus (à défaut de
quoi, la décision serait sans effet en vertu de l’article 23, alinéa 2,
1° ou 2°), un demandeur obtienne une décision anticipée à propos d’une
situation décrite à l’alinéa précédent. S’il s’avère qu’en
fonction d’éléments connexes ou ultérieurs, cette situation procède en
réalité d’une application irrégulière de la loi, fût-ce du seul fait de
tiers, le demandeur ne pourra pas opposer la décision anticipée reçue pour
se soustraire aux conséquences fiscales de la situation. Il s’agit de
situations particulières dans lesquelles peuvent intervenir des hommes de
paille, être utilisés des montages financiers, sociétés qui se créent et
qui disparaissent ou des techniques d’organisation d’insolvabilité, etc.
L’actualité récente a mis en lumière des dossiers illustrant ces
situations : entre autres, les opérations «QFIE», l’exploitation de
l’exonération des plus-values sur actions, les sociétés de liquidités. En pareils cas, il est
évident que la prise en compte de l’intérêt général s’oppose à l’octroi
de la sécurité juridique. La disposition
prévoit que la décision anticipée reste opposable jusqu’au moment du fait
imputable au demandeur. Rien ne s’oppose
toutefois à ce que le Service public fédéral Finances assortisse l’octroi
d’une décision anticipée favorable à des conditions et réserves strictes
le prémunissant contre des situations telles que celles qui sont évoquées
ci-dessus. Dans ce cas, le non-respect de ces conditions et restrictions
tomberait sous l’application de l’alinéa 2, 1° (sans préjudice du
respect de la condition de
légalité visée à l’alinéa 2, 4°).
La loi prévoit
[10]
l’obligation de publier les décisions
anticipées de manière anonyme et dans le respect des dispositions en
matière de secret professionnel. La publication répond
également à un souci de transparence des pratiques administratives et d’information
des citoyens et des services administratifs. Ce souci de transparence est en
partie motivé par le souci de répondre aux exigences européennes afin d’éviter
que le régime ne soit considéré comme participant aux « pratiques
fiscales dommageables ». Le Roi déterminera
les modalités d’exécution de cette mesure par arrêté délibéré en
Conseil des Ministres.
Le Ministre des
Finances adresse chaque année à la Chambre des représentants un rapport
portant sur l’application de la mesure. Le Roi est chargé d’arrêter
les mesures d’application des présentes dispositions par arrêté
délibéré en Conseil des Ministres. L’art. 26 de
la loi prévoit que le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des
Ministres, les mesures d’application. En application de
cette disposition un AR a été pris le 30.01.2003
[11]
, avec effet au 1.01.2003. Accusé de réceptionUn accusé de
réception est délivré au demandeur afin de confirmer la réception de son
envoi dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de
réception de la demande. Collaboration des fonctionnaires avec le service des décisions anticipéesTout fonctionnaire du
SPF Finances pourra prendre part à l’instruction des demandes. Cette
disposition est prévue pour éviter toute contestation concernant la
validité de décisions qui seraient prises par le service des décisions
anticipées en collaboration avec des fonctionnaires d’autres services. Le
rapport au Roi indique que cette consultation pourra, au besoin, être
organisée de manière collégiale, par la constitution de groupes de
connaissance. Audition du demandeurLe demandeur pourra
être entendu d’initiative ou à sa demande. Conformément au droit commun,
le demandeur peut se faire assister ou représenter à tous les stades de la
procédure. Notification de la décisionLa décision est
notifiée au demandeur par pli recommandé à la poste. Il est rappelé que la
loi
[12]
prévoit d’informer le demandeur de la date limite à laquelle
devra intervenir la décision de l’administration lorsque cette dernière
constate que la demande introduite est complète. DiversLes fonctionnaires du
service chargés de se prononcer sur les demandes de décisions anticipées
sont désignés par le Ministre des Finances ou son délégué. Le rapport au
Roi précise à cette occasion que conformément à l’obligation des actes
administratifs, la décision anticipée – favorable ou défavorable –
devra être clairement justifiée eu égard notamment aux arguments avancés
par le demandeur tout au long de la procédure. Les décisions
anticipées sont publiées sous la forme de synthèse individuelle ou
collective. Le rapport au roi précise que cette publication, dans le respect
du secret professionnel se fera, dans la mesure du possible sur le site
Internet du SPF Finances. En outre, la notion de secret professionnel doit
être comprise au sens large, et prendre en compte également le respect de la
confidentialité des affaires du demandeur qui pourra, pour de justes motifs,
revendiquer l’absence ou le report de publication de la décision qui le
concerne. Les autres mesures
fixent, notamment, les mesures abrogatoires des dispositions réglementaires
qui régissaient le « ruling » ancien. A noter que ni la loi
ni l’AR d’exécution ne traite de la pratique informelle portant sur les
accords fiscaux que le contribuable pouvait obtenir lors de demandes auprès
de son service local de taxation d’un service de contrôle de l’AFER. Si
cette pratique ne semble pas interdite, on peut s’attendre à une réticence
certaine desdits services à continuer cette pratique informelle sans
instructions internes précises et positives.
Des dispositions
abrogatoires et transitoires
[13]
sont prévues afin d’assurer la transition entre le régime des
accords fiscaux préalables, prévu par l’article 18, § 3 à § 6 du Code
des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, l’article 106,
alinéa 2 du Code des droits de succession et l’article 345 du Code des
impôts sur les revenus, et le régime général de décisions anticipées
organisé par la loi. L’article 32, § 1er,
alinéa 5, de la loi prévoit que le Roi fixe, par AR délibéré en Conseil
des Ministres, la date d’entrée en vigueur de la présente
mesure. ¨ Publications :
Ø
« Rulings :
la nouvelle procédure, naissance d’un véritable service
public ? », O. Van Ermengem, V. Bidoul, Actualités fiscales,
novembre 2002-12-27
¨ [1] Service public créé en remplacement du Ministère des finances par AR du 11.01.2002. [2] Article 172, alinéa 2, Constitution [3] Art. 20, al. 2 L. du 24.12.2002 [4] Cette réserve n’est pas claire et demandera quelques explications de la part de l’Administration. On peut estimer que, pour une société, les effets d’une opération sur le plan de l’établissement de l’impôt correspond à l’enregistrement de l’opération dans des comptes annuels qui ne sont plus susceptibles d’être modifiés. [5] Article 21, alinéa 3, loi du 24.12.2002 [6] Art. 21, alinéa 4, loi du 24.12.2002 [7] Art. 21, al. 6 Loi du 24.12.2002 [8] AR du 17.01.2003 pris en exécution de l’art. 22, al. 2 de la loi du 24.12.2002, MB du 31.01.2003 [9] Art. 23, al. 3, loi du 24.12.2002 [10] Art. 24, loi du 24.12.2002 [11] AR du 30.01.2003 pris en exécution de l’art. 26 de la loi du 24.12.2002, MB du 12.02.2003 [12] Art. 21, al. 6, loi du 24.12.2002 [13] Art. 27, 28 et 34, loi du 24.12.2002 |
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