Accueil ] Remonter ]


 Imprimer: Impression

Vous êtes dans la partie "archives" du site.

Décision anticipée en matière fiscale

Art. 20 à 28 de la loi du 24.12.2002 modifiant le régime des sociétés en matière d’impôt sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale. (MB 2ème édition du 31.12.2002)  

Table des matières

Objectif et définitions2

Objectifs  2

Définition de la décision anticipée2

Effet conditionnel de la décision2

Respect du principe constitutionnel de la légalité de l’impôt 3  

Caractère concret de la demande  3  

Demande préalable 4  

Forme de la demande 5  

Identité du demandeur 5

Motifs et objet de la demande  5

Délai de réponse  6

Causes d’irrecevabilité d’une décision anticipée  6  

Opérations antérieures identiques ou faisant l’objet d’un litige  7  

Dispositions fiscales exclues  7

Dispositions relatives aux poursuites et au recouvrement 8

Cas spécifiques aux impôts sur les revenus  8

Période de validité de la décision positive  8

Période maximale  9

Situation non conforme à la demande  9

Modification du cadre juridique  9

Décision non conforme au cadre juridique  9

Modification des opérations a posteriori 10

Publicité des décisions  11

Rapport annuel 11

Mesures d’application  11  

Accusé de réception  11

Collaboration des fonctionnaires avec le service des décisions anticipées  12

Audition du demandeur 12

Notification de la décision  12

Divers  12  

Dispositions transitoires  12  

 

La loi du 24.12.2002 instaure un système général de décisions anticipées en matière fiscale de manière à offrir un service aux contribuables (approche « client » de la relation obligée entre l’Etat et le contribuable). Les objectifs sont d’assurer une plus grande sécurité au contribuable et d’ainsi de diminuer le contentieux fiscal et de mieux cibler les opérations de vérification. 

La loi confère cette compétence générale en matière de décisions anticipées au Service public fédéral Finances [1] . Ce Service public fédéral Finances pourra donner son engagement a priori sur la manière dont la loi, le décret ou les arrêtés d’exécution s’appliquent à tous les impôts dont il assure la perception et le recouvrement.

Le champ d’application comprend donc également, en principe, les impôt régionaux lorsque l’Etat fédéral en assure la perception.  

Il s’agit donc d’un régime nouveau et autonome (les dispositions légales ne sont pas incorporées dans le CIR) qui abrogent les dispositions antérieures en matière d’accord préalable et la procédure de décision anticipée mise en place par l’AR du 3.05.1999.   

Une décision anticipée constitue un acte juridique par lequel le Service public fédéral Finances octroie un engagement unilatéral conditionnel relatif à la manière dont la loi, entendue au sens des règles de droit de portée générale (tels les traités, les lois et arrêtés), s’appliquera à une situation ou à une opération particulière qui n’a pas encore produit d’effets sur le plan fiscal.

Un tel acte unilatéral engage juridiquement le Service public fédéral Finances agissant par l’intermédiaire de ses organes, soit les fonctionnaires désignés à cet effet et leurs délégués, vis-à-vis du demandeur de la décision anticipée.

Effet conditionnel de la décision

La décision anticipée confère au demandeur le droit à la sécurité juridique par rapport aux opérations ou aux situations qu’il présente à l’administration dans le cadre de sa demande, pour autant qu’il réalise ces opérations  ou que cette situation se concrétise conformément à la description qui en est faite.

La décision anticipée ne s’apparente pas à un contrat et le demandeur n’a dès lors aucune obligation vis-à-vis de l’administration. Le demandeur n’est en aucun cas tenu d’exécuter les opérations qu’il a présentées dans le cadre de la demande.

Toutefois, la sécurité juridique obtenue par le demandeur est inexistante dès lors que celui-ci ne réalise pas l’opération de bonne foi, conformément à la description fournie.

Des obligations respectives doivent donc être respectées pour l’exécution d’une décision anticipée :

§         le demandeur est tenu de réaliser les opérations comme il les a décrites, pour autant qu’elles se réalisent, afin de bénéficier de la sécurité juridique qui lui a  été accordée sous condition ;

§         le Service public fédéral Finances s’engage sous cette condition à ce que la loi trouvera à s’appliquer comme la décision anticipée le précise.  

Ces considérations ne s’opposent pas à ce que, dans la pratique, le demandeur et le Service public fédéral Finances déterminent de commun accord et de manière préalable les opérations qui doivent être effectuées pour que la décision anticipée produise ses effets et celles qui ne peuvent être réalisées sous peine de rendre la décision anticipée caduque. Une décision favorable peut donc être subordonnée à des conditions et restrictions  précises.

Une telle façon de procéder si elle est correctement suivie peut permettre de limiter la part d’incertitude quant à l’appréciation de la conformité des opérations réalisées par rapport à la situation décrite préalablement.

Un tel accord ne forme pas pour autant un contrat mais un cadre convenu d’exécution d’un engagement unilatéral conditionnel : le respect des opérations décrites vaut engagement de la part de l’administration de ne pas dénoncer la décision anticipée et garantit au demandeur le droit au régime fiscal précisé dans l’accord, moyennant le respect de toutes les conditions prévues à cet effet à l’occasion de la réalisation de l’opération.    

Respect du principe constitutionnel de la légalité de l’impôt

La décision anticipée ne peut donc être un contrat par lequel l’administration déterminerait le montant de l’impôt dû dans une situation déterminée ce qui constituerait une transaction contraire à la Constitution et aux lois d’impôts.

L’article 20, alinéa 3 renvoie à cet égard au principe constitutionnel [2] suivant lequel nulle exemption ou modération d’impôt ne peut être établie que par une loi.

Le cadre général organisé par le présent projet n’autorise donc pas l’octroi d’exemption ou de modération d’impôts par voie de décisions anticipées. Celles-ci doivent se limiter à la stricte détermination préalable de la correcte application des lois d’impôts à une situation projetée, de la même façon que l’administration doit appliquer les lois en vue de l’établissement de l’impôt aux situations existantes.   

La décision anticipée doit respecter non seulement les traités, le droit communautaire et les dispositions légales (y compris les décrets pris pour les impôts régionaux dont l’État assure le service) ou réglementaires en matière d’impôts qui sont applicables à la demande, mais  également toute autre disposition impérative comme le prévoit l’article 23, alinéa 2. Le nouveau régime ne peut en effet amener l’administration à devoir se prononcer sur les conséquences fiscales d’opérations ou de situations manifestement illégales.    

Caractère concret de la demande

La demande doit se référer à une situation ou une opération particulière, ce qui implique qu’elle porte sur le traitement fiscal applicable à une situation qui est envisagée de manière précise, qu’il s’agisse d’un investissement, d’un contrat, d’un établissement stable en Belgique ou de toute autre situation clairement identifiée par référence à un projet concret dont la réalisation est sérieusement envisagée.  

Il ne peut donc s’agir de questions d’ordre purement théorique envisagées à titre de simples hypothèses. Des demandes relevant d’une mission de conseil quant au choix de stratégies fiscales ne pourraient être confiées à l’administration sur la base du présent projet.  

Dans le régime antérieur, la procédure d’accord préalable concernait essentiellement la question de savoir si une opération satisfaisait à des besoins légitimes à caractère économique ou financier. La nouvelle procédure permet de sortir du seul champ économique des opérations ou conventions.  

Demande préalable

La décision doit porter sur une situation ou une opération qui n’a pas encore produit d’effets sur le plan fiscal [3] . Par définition, la décision anticipée doit précéder la phase d’établissement de l’impôt : dès que l’opération ou la situation considérée est réalisée ou survenue et que les conditions d’application de l’impôt sont définitivement réunies, l’impôt doit s’appliquer conformément aux dispositions en vigueur, sans qu’un engagement de l’administration puisse être d’un quelconque intérêt pour éclairer le contribuable sur les conséquences fiscales de l’opération réalisée ou de la situation constatée.  

À cet égard, il est cependant communément admis  que le caractère préalable de l’accord fiscal prévu par les articles 18 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque  et de greffe, 106 du Code des droits de succession et 345 CIR, et le caractère anticipé prévu par  l’AR du 3.05.1999 organisant un système de décision anticipée en matière fiscale relèvent d’une conception qui apparaît très restrictive dans la pratique : il pourrait suffire qu’un élément d’une opération soit réalisé pour entraîner l’irrecevabilité de la demande pour l’ensemble de l’opération.

On peut néanmoins admettre que l’accomplissement d’opérations préparatoires dans le cadre d’opérations liées ou complexes ne s’oppose pas à l’examen d’une demande de décision anticipée pour l’ensemble, pour autant que cette décision s’applique à l’ensemble des opérations et donc, également à une opération déjà accomplie qui n’a pas encore produit d’effets sur le plan de l’établissement de l’impôt [4] . Ce serait par exemple le cas en matière de condition de transaction dans le cadre de contrats consécutifs conclus entre les mêmes parties : le fait qu’un contrat soit déjà conclu et exécuté ne devrait pas s’opposer à ce que le Service public fédéral Finances se prononce pour déterminer le régime fiscal applicable à l’ensemble des contrats. De même, le Service public fédéral Finances pourrait examiner une demande portant sur les annuités d’amortissement d’un nouvel investissement déjà réalisé ou sur la constitution d’une provision pour risques et charges avant leur comptabilisation, voire avant l’approbation des comptes annuels.

Dans ces cas cependant, la demande de décision anticipée n’aurait d’autre effet que de limiter les risques de litige à l’occasion de l’établissement de l’impôt, le contribuable n’ayant plus d’autre possibilité, les opérations effectuées ou les événements survenus, que de se rallier ou non à la position du Service public fédéral Finances.

Ces précisions permettent une nouvelle fois de rappeler que le nouveau système de décisions anticipées vise à favoriser une concertation entre les contribuables et l’administration.

En conclusion, la question de savoir si une situation ou une opération n’a pas déjà produit d’effets sur le plan  fiscal et si la demande de décision anticipée peut, sur la base de ce critère, être traitée par le Service public fédéral Finances, dépend de circonstances de fait liées à la nature des opérations et des impôts faisant l’objet de la demande.  

L’article 21 de la loi du 24.12.2002 précise le contenu de la demande de décision  anticipée. Pratiquement, cette demande doit être écrite et motivée.      

Celle-ci peut être introduite par tout demandeur dûment identifié, en vue de réaliser une opération ou dans la perspective d’une situation déterminée.

Il peut donc s’agir d’un contribuable résident ou non résident, d’une personne physique ou d’une personne morale, dans un cadre professionnel ou non. Il peut également s’agir d’un demandeur étranger qui envisage de s’établir ou d’investir en Belgique.  

Dans certains cas, la demande doit mentionner l’identité des parties concernées, par exemple dans le cas d’un projet de contrat, voire de tiers concernés.  

La demande doit préciser les motifs circonstanciés pour lesquels elle est introduite afin d’éviter des questions dénuées de pertinence ou d’objet ou des demandes trop imprécises.

Les dispositions légales ou réglementaires sur lesquelles la décision devra porter doivent être visées dans la demande, cette précision étant requise par le caractère général et ouvert du régime des décisions anticipées.

À cet égard, pour autant que l’objet de la demande soit clairement exprimé, une certaine  souplesse devrait être admise, en fonction des circonstances et de la qualité des demandeurs, à l’égard de demandes qui seraient inexactes ou muettes quant au libellé des dispositions légales.

Comme cela a déjà été signalé, l’objet de la demande doit porter sur une situation ou une opération concrète et dont la réalisation est envisagée de manière évidente et non sur de simples hypothèses ou questions d’ordre théorique.  

La demande doit contenir une copie des demandes qui ont été introduites pour le même objet auprès des autorités fiscales des États membres des Communautés européennes ou d’États tiers avec lesquels la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition, ainsi que des décisions qui en résultent [5] .   

Dans le même ordre d’idées, les demandes de même nature qui seraient introduites auprès de ces États pendant la période de validité de la décision anticipée et les décisions relatives à de  telles demandes soient communiquées à l’administration par le demandeur [6] . Ces mesures visent à garantir l’obligation de loyauté vis-à-vis des États partenaires et une exécution de bonne foi des traités qui ont été conclus, sans préjudice des procédures organisées à ce niveau en matière d’échanges de renseignements.

Le Service public fédéral Finances pourra par ailleurs proposer aux demandeurs d’entamer des négociations bilatérales ou multilatérales avec les autorités fiscales du ou des autres États concernés par des opérations à caractère international, notamment en matière d’Advance  pricing agreement ou d’Advance tax ruling. Il ne pourrait toutefois imposer cette procédure aux demandeurs. Il est précisé à toutes fins utiles que ceux-ci pourront de leur côté également demander l’introduction d’une telle procédure au Service public fédéral Finances dans le cadre des présentes dispositions.  

Il est également prévu que la demande doit être complétée par tout élément nouveau aussi longtemps que la décision n’est pas intervenue, afin de garantir le caractère complet de la demande. Il est ajouté que la demande peut également être complétée et adaptée à tout moment si le demandeur estime opportun d’apporter des modifications à son projet initial.    

Un délai de trois mois est prévu sans qu’il ne soit contraignant.

Ce délai est comparable  aux pratiques observées dans d’autres pays. Toutefois, le délai sera examiné au cas par cas par le Service public fédéral Finances en concertation avec le demandeur.

Le délai pourra donc être fixé à une durée inférieure ou supérieure au délai de référence de trois mois, suivant des normes raisonnables tenant compte de la pratique et de la nature de la demande.

Le demandeur devra en tout cas être informé du délai de réponse retenu dans les 15 jours ouvrables [7] calculés à partir du moment où la demande apparaît, au terme d’un examen préliminaire, complète sur la base de l’article 21.

Cette disposition est donc prévue afin de fixer le délai de réponse, sans préjudice de la possibilité, pour le Service public fédéral Finances, de demander par la suite tout renseignement complémentaire visant à préciser l’objet et la portée de la demande à l’occasion de l’examen sur le fond.

Le délai fixé initialement pourra en outre être adapté en cours d’examen, en concertation avec le demandeur, en fonction d’éléments nouveaux qui seraient introduits par le demandeur ou qui résulteraient d’autres événements.

La pratique démontre qu’un délai contraignant peut avoir une incidence négative sur le processus de décision dès lors que l’autorité chargée d’examiner la demande estime ne pas disposer de tous les éléments d’appréciation au terme de ce délai de rigueur.

Cette optique permet également d’assurer la responsabilisation de l’autorité compétente en fonction du délai qu’elle aura fixé après consultation du demandeur. Il sera permis de vérifier le caractère raisonnable des délais proposés ainsi que leur respect par un contrôle interne et externe, ainsi que par la publication d’un rapport annuel faisant état des délais moyens de réponse.  

Il est à noter que, pour les deux délais, aucune sanction n’est prévue pour non-respect.   

L’article 22 Loi du 24.12.2002 énonce les cas pour lesquels une demande, bien que satisfaisant aux autres conditions, ne peut pas donner lieu à une décision anticipée.

Compte tenu du caractère général et ouvert du système, il convient de préciser dans la loi les causes principales d’irrecevabilité des demandes.   

La première catégorie d’exclusions vise des situations ou opérations identiques à celles qui ont déjà produit des effets définitifs sur le plan fiscal dans le chef du demandeur, c’est-à-dire qui sont  déjà survenues au cours de périodes écoulées et sur lesquelles l’impôt a été établi.

La décision anticipée risquerait dans ce cas d’interférer avec la position qui a  déjà été adoptée par l’administration.

La même préoccupation justifie l’exclusion des demandes portant sur des situations ou des opérations identiques à celles faisant l’objet d’un litige fiscal dans le chef du demandeur. Il convient donc également d’éviter toute interférence d’une décision anticipée avec un litige en cours.   

L’art. 22, al. 2 de la loi prévoit que le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les matières et dispositions exclues.    

En application de cette disposition un AR a été pris le 17.01.2003 [8] , avec effet au 1.01.2003. Il a été opté pour délimitation des catégories de dispositions exclues du champ d’application des décisions anticipées.

Cet AR dispose que les matières et dispositions relatives aux lois d’impôts pour lesquelles le SPF Finances n’est pas autorisé à donner une décision anticipée sont les suivantes :

1° les taux d’imposition et le calcul des impôts;

2° les montants et pourcentages;

3° la déclaration, les investigations et le contrôle, l’utilisation des moyens de preuve, la procédure de taxation, les voies de recours, les droits et privilèges du Trésor, la base minimale d’imposition, les délais, la prescription, le secret professionnel, l’entrée en vigueur et les responsabilités et obligations de certains officiers et fonctionnaires publics, d’autres personnes ou de certaines institutions;

4° les dispositions pour lesquelles une procédure spécifique d’agrément ou de décision est organisée, y compris les procédures collectives;

5° les dispositions ou usages organisant une concertation ou une consultation d’autres autorités et pour lesquelles le Ministre des Finances ou les services de l’administration fiscale ne sont pas habilités à se prononcer isolement ou unilatéralement;

6° les dispositions qui organisent les sanctions, amendes, accroissements et majorations d’impôt;

7° les bases forfaitaires de taxation.  

L’exclusion des dispositions concernant les investigations, le contrôle, l’utilisation des moyens de preuve, etc. est justifiée par le fait que la décision anticipée doit précéder la phase d’établissement de l’impôt.

L’exclusion visée au 4° concerne par exemple l’art. 58 CIR qui autorise dans certaines circonstances l’octroi de commissions secrètes et la loi du 6.05.1999 visant à promouvoir la création de sociétés civiles de groupements forestiers. 

L’exclusion visée au 5° concerne par exemple l’agrément de société à finalité sociale.

L’exposé des motifs de l’AR précise que les dispositions des conventions préventives de la double imposition en matière d’impôts sur les revenus entrent sans restriction dans le champ d’application du système de décision anticipée.    

Pour autant que de besoin, l’art. 22, 3° exclut de manière expresse et générale les demandes portant sur l’application des dispositions relatives aux poursuites et au recouvrement de l’impôt, compte tenu qu’une demande de ruling ne peut être introduite que pour autant que l’impôt n’ait pas encore été établi.   

Deux exceptions sont en outre prévues en matière d’impôts  sur les revenus :

1° le cas où il apparaît au moment de l’introduction d’une demande répondant aux conditions de l’article 21 que les opérations ou la situation décrites impliquent un pays refuge non coopératif avec l’OCDE, suivant les classifications établies par le Comité des Affaires fiscales de l’OCDE.

En effet, il n’est pas concevable de conférer une sécurité juridique dans une telle hypothèse. À cette fin, l’administration devra tenir une liste actualisée des États concernés à la disposition des demandeurs.

Enfin, le refus de décision anticipée sur base de l’article 22, alinéa 3, 1°, doit porter sur des demandes pour lesquelles la localisation de tout ou partie des opérations ou des parties concernées dans le pays refuge ne se limite pas à un rôle incident, mais est au contraire de nature à produire des effets déterminants sur le résultat de l’opération envisagée. Un examen préliminaire devra donc être effectué sur le plan de ce critère afin de considérer la demande comme étant recevable;

2° le cas où la situation décrite est dépourvue de substance économique en Belgique, c’est-à-dire s’il s’avère que l’opération ou la situation envisagée est dépourvue de toute incidence économique pratique, autre que la création de gains d’impôts.

Cette notion qui est également associée à la pratique du ruling par d’autres États vise notamment des produits fiscaux qui sont utilisés exclusivement dans un but d’évitement de l’impôt. La pratique révèle que le recours à de tels procédés peut être motivé par des objectifs d’évitement de l’impôt tant en Belgique qu’au détriment d’autres États.

Il va de soi que l’irrecevabilité d’une demande prononcée sur la base d’un des critères mentionnés à l’article 22 ne peut avoir d’autre portée que de constater que le Service public fédéral Finances n’est pas en mesure de conférer la sécurité juridique souhaitée à la situation ou aux opérations faisant l’objet de la demande qui est déclarée irrecevable ou sans objet.    

Si une décision anticipée positive lie le Service public fédéral fiances pour l’avenir, des causes de  nullité ou de caducité sont prévues.

L’article 23, alinéa 1er précise la période de validité maximale d’une décision anticipée, conformément aux pratiques admises dans ce domaine au niveau international (en général 4 ou 5 ans), sauf dans les cas où l’objet de la demande justifie une durée plus longue (par exemple, en ce qui concerne les annuités d’amortissement d’un immeuble).   

Ils ont trait à l’exécution de bonne foi des opérations présentées initialement.

Premier cas : les conditions auxquelles la décision anticipée est subordonnée ne sont pas remplies ;

Deuxième cas : la situation et les opérations décrites par le demandeur l’ont été de manières incomplète ou inexacte, ou lorsque des éléments essentiels des opérations n’ont pas été réalisés de la manière présentée par le demandeur.

 Dans ces deux cas, la décision anticipée est frappée de nullité ex tunc (avec effet rétroactif).    

L’alinéa 2, 3° vise des cas de caducité résultant de modifications apportées au cadre juridique de la décision. Il est prévu expressément que le Service public fédéral Finances n’est plus lié par sa décision en cas de modification des règles de droit applicables à la situation ou à l’opération faisant l’objet de la demande.

Cette précision a trait à la force obligatoire et à l’effet immédiat des règles de droit de portée générale (traités, dispositions du droit communautaire ou décisions d’instances  communautaires produisant des effets directs, lois, décrets, arrêtés, etc.).

La possibilité d’obtenir une sécurité juridique renforcée par le biais d’une décision anticipée, ne doit pas pour autant avoir pour effet de différer l’application d’une nouvelle règle de droit dans le chef de son bénéficiaire. À défaut, deux ou plusieurs dispositions légales pourraient  s’appliquer au même moment à des situations ou opérations identiques.

Pour ce motif, il est prévu expressément que l’application de la loi nouvelle, d’ordre public, prime. Ce principe ne s’oppose pas, par ailleurs, à ce que la loi nouvelle prévoie, dans certaines circonstances, des dispositions transitoires portant sur des situations ou opérations en cours au moment de son entrée en vigueur.

Sur la base de ces principes, les décisions anticipées seront frappées de caducité à partir de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions portant sur les effets des opérations ou sur les situations couvertes par les décisions antérieures.  

L’alinéa 2, 4° tend à préciser que le Service public fédéral Finances n’est pas lié lorsqu’il s’avère que la décision anticipée n’est pas conforme aux dispositions des traités, du droit communautaire ou des dispositions de l’ordre juridique interne.

Diverses hypothèses, non exhaustives, doivent être envisagées sur ce plan. Le nouveau système implique un strict respect du principe de légalité. Les décisions anticipées ne pourraient avoir pour effet d’entraîner des remises ou modération d’impôt, ni d’autoriser ou d’entériner des situations illégales.

La primauté du principe de légalité est donc affirmée de manière expresse comme l’exception fondamentale au principe de sécurité juridique contenu dans l’article 20 de la loi du 24.12.2002 et dans la phrase introductive de l’article 23, alinéa 2. Outre l’illégalité liée à des situations individuelles, l’illégalité pourrait dans certains cas résulter d’une interprétation courante, émanant des autorités administratives, et dont le caractère erroné est finalement sanctionné par une jurisprudence constante des cours et tribunaux.  

Le principe de légalité implique également que les décisions anticipées ne peuvent porter atteinte à la primauté du droit communautaire et à l’exécution loyale des traités.

En ce qui concerne les traités en général et les conventions préventives de la double imposition en particulier, l’article 21, alinéa 3 et l’article 23, alinéa 4 de la loi du 24.12.2002, obligent le demandeur à communiquer au Service public fédéral des Finances toute demande adressée à l’État partenaire et toute décision y faisant suite. Ces mesures sont de nature à limiter l’insécurité qui résulterait d’une application divergente des traités.

Sur le plan du droit communautaire, des décisions juridictionnelles, telles que celles de la Cour de Justice  des Communautés européennes, ainsi que des décisions contraignantes prises par d’autres autorités, telles les actions en manquement ou procédures en constatation d’infraction entamées par la Commission européenne ou, dans le domaine de la TVA, une position adoptée par le Comité consultatif visé à l’article 29 de la directive 77/388/CEE, peuvent mettre en évidence la non-conformité des dispositions du droit interne, et partant des décisions prises sur cette base, par rapport au droit communautaire.

Ces situations sont également de nature à constater la nullité ex tunc (avec effet rétroactif) de décisions anticipées non conformes au droit communautaire.   

Il est prévu [9] qu’une décision anticipée cesse de lier le Service public fédéral Finances dans le cas où la situation décrite est influencée ou modifiée dans un de ses effets essentiels par un ou plusieurs éléments connexes ou ultérieurs qui sont directement ou indirectement  imputables au demandeur.

La loi doit en effet prémunir l’administration contre des pratiques frauduleuses complexes dans lesquelles des éléments connexes ou ultérieurs qui sont directement ou indirectement imputables au demandeur, le cas échéant à l’instigation de tiers, peuvent s’avérer déterminants. Il s’agit de situations spécifiques où la prise en compte de l’intérêt général se heurte à l’octroi de la sécurité juridique.

Il ne peut en effet être exclu que sur la base des seuls éléments qu’il entendrait fournir, ou qu’il serait à même de fournir, faute d’en savoir plus (à défaut de quoi, la décision serait sans effet en vertu de l’article 23, alinéa 2, 1° ou 2°), un demandeur obtienne une décision anticipée à propos d’une situation décrite à l’alinéa précédent. S’il s’avère qu’en fonction d’éléments connexes ou ultérieurs, cette situation procède en réalité d’une application irrégulière de la loi, fût-ce du seul fait de tiers, le demandeur ne pourra pas opposer la décision anticipée reçue pour se soustraire aux conséquences fiscales de la situation.

Il s’agit de situations particulières dans lesquelles peuvent intervenir des hommes de paille, être utilisés des montages financiers, sociétés qui se créent et qui disparaissent ou des techniques d’organisation d’insolvabilité, etc. L’actualité récente a mis en lumière des dossiers illustrant ces situations : entre autres, les opérations «QFIE», l’exploitation de l’exonération des plus-values sur actions, les sociétés de liquidités.

En pareils cas, il est évident que la prise en compte de l’intérêt général s’oppose à l’octroi de la sécurité juridique.

La disposition prévoit que la décision anticipée reste opposable jusqu’au moment du fait imputable au demandeur.

Rien ne s’oppose toutefois à ce que le Service public fédéral Finances assortisse l’octroi d’une décision anticipée favorable à des conditions et réserves strictes le prémunissant contre des situations telles que celles qui sont évoquées ci-dessus. Dans ce cas, le non-respect de ces conditions et restrictions tomberait sous l’application de l’alinéa 2, 1° (sans préjudice du respect de la  condition de légalité visée à l’alinéa 2, 4°).  

La loi prévoit [10] l’obligation de publier les décisions  anticipées de manière anonyme et dans le respect des dispositions en matière de secret professionnel.   

La publication répond également à un souci de transparence des pratiques administratives et d’information des citoyens et des services administratifs. Ce souci de transparence est en partie motivé par le souci de répondre aux exigences européennes afin d’éviter que le régime ne soit considéré comme participant aux « pratiques fiscales dommageables ».

Le Roi déterminera les modalités d’exécution de cette mesure par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.   

Le Ministre des Finances adresse chaque année à la Chambre des représentants un rapport portant sur l’application de la mesure.   

Le Roi est chargé d’arrêter les mesures d’application des présentes dispositions par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.   

L’art. 26 de la loi prévoit que le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les mesures d’application.  

En application de cette disposition un AR a été pris le 30.01.2003 [11] , avec effet au 1.01.2003.  

Accusé de réception

Un accusé de réception est délivré au demandeur afin de confirmer la réception de son envoi dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande.   

Collaboration des fonctionnaires avec le service des décisions anticipées

Tout fonctionnaire du SPF Finances pourra prendre part à l’instruction des demandes. Cette disposition est prévue pour éviter toute contestation concernant la validité de décisions qui seraient prises par le service des décisions anticipées en collaboration avec des fonctionnaires d’autres services. Le rapport au Roi indique que cette consultation pourra, au besoin, être organisée de manière collégiale, par la constitution de groupes de connaissance.  

Audition du demandeur

Le demandeur pourra être entendu d’initiative ou à sa demande. Conformément au droit commun, le demandeur peut se faire assister ou représenter à tous les stades de la procédure.  

Notification de la décision

La décision est notifiée au demandeur par pli recommandé à la poste.

Il est rappelé que la loi [12] prévoit d’informer le demandeur de la date limite à laquelle devra intervenir la décision de l’administration lorsque cette dernière constate que la demande introduite est complète.  

Divers

Les fonctionnaires du service chargés de se prononcer sur les demandes de décisions anticipées sont désignés par le Ministre des Finances ou son délégué. Le rapport au Roi précise à cette occasion que conformément à l’obligation des actes administratifs, la décision anticipée – favorable ou défavorable – devra être clairement justifiée eu égard notamment aux arguments avancés par le demandeur tout au long de la procédure.   

Les décisions anticipées sont publiées sous la forme de synthèse individuelle ou collective. Le rapport au roi précise que cette publication, dans le respect du secret professionnel se fera, dans la mesure du possible sur le site Internet du SPF Finances. En outre, la notion de secret professionnel doit être comprise au sens large, et prendre en compte également le respect de la confidentialité des affaires du demandeur qui pourra, pour de justes motifs, revendiquer l’absence ou le report de publication de la décision qui le concerne.  

Les autres mesures fixent, notamment, les mesures abrogatoires des dispositions réglementaires qui régissaient le « ruling » ancien.   

A noter que ni la loi ni l’AR d’exécution ne traite de la pratique informelle portant sur les accords fiscaux que le contribuable pouvait obtenir lors de demandes auprès de son service local de taxation d’un service de contrôle de l’AFER. Si cette pratique ne semble pas interdite, on peut s’attendre à une réticence certaine desdits services à continuer cette pratique informelle sans instructions internes précises et positives.   

Des dispositions abrogatoires et transitoires [13] sont prévues afin d’assurer la transition entre le régime des accords fiscaux préalables, prévu par l’article 18, § 3 à § 6 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, l’article 106, alinéa 2 du Code des droits de succession et l’article 345 du Code des impôts sur les revenus, et le régime général de décisions anticipées organisé par la loi. L’article 32, § 1er, alinéa 5, de la loi prévoit que le Roi fixe, par AR délibéré en Conseil des Ministres, la date d’entrée en vigueur de la présente  mesure.  

¨

Publications :

Ø      « Rulings : la nouvelle procédure, naissance d’un véritable service public ? », O. Van Ermengem, V. Bidoul, Actualités fiscales, novembre 2002-12-27

¨


[1] Service public créé en remplacement du Ministère des finances par AR du 11.01.2002.

[2] Article 172, alinéa 2, Constitution

[3] Art. 20, al. 2 L. du 24.12.2002

[4] Cette réserve n’est pas claire et demandera quelques explications de la part de l’Administration. On peut estimer que, pour une société, les effets d’une opération sur le plan de l’établissement de l’impôt correspond à l’enregistrement de l’opération dans des comptes annuels qui ne sont plus susceptibles d’être modifiés.

[5] Article 21, alinéa 3, loi du 24.12.2002

[6] Art. 21, alinéa 4, loi du 24.12.2002

[7] Art. 21, al. 6 Loi du 24.12.2002

[8] AR du 17.01.2003 pris en exécution de l’art. 22, al. 2 de la loi du 24.12.2002, MB du 31.01.2003

[9] Art. 23, al. 3, loi du 24.12.2002

[10] Art. 24, loi du 24.12.2002

[11] AR du 30.01.2003 pris en exécution de l’art. 26 de la loi du 24.12.2002, MB du 12.02.2003

[12] Art. 21, al. 6, loi du 24.12.2002

[13] Art. 27, 28 et 34, loi du 24.12.2002  


 
Remonter ] Déclaration ISoc 2003 ] Réforme ISoc ] Exercice d'imposition ] [ Décision anticipée ] Crèches externes ] PC privé ] La déclaration 2005 ] La déclaration ISoc par internet ]