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Vous êtes dans la partie "archives" du site : ces informations n'ont plus été actualisées depuis leur dernière date de publication ! Pour des informations "à jour", reportez-vous à la page Actualité Le crédit d’impôtLe crédit d’impôt pour les sociétés est une mesure mal connue malgré qu’elle soit ancienne. Cette mesure est donc peu revendiquée par les sociétés qui y auraient droit. Il semble donc utile de rappeler ici cette mesure. Dispositions légales : art. 289bis, 292bis et 523 CIR insérés par la loi du 20.12.1995 (MB du 23.12.1995) modifiés par la loi du 4.05.1999 (MB du 12.06.1999). ObjectifsEn adoptant cette mesure, le législateur a pour objectif l’amélioration de la capacité d’autofinancement des PME. L’accroissement de leur robustesse financière vise une relance de l’activité économique et partant, une augmentation des recettes fiscales. L’instauration de ce crédit d’impôt coïncide avec la suppression, pour les dirigeants d’entreprise, de la possibilité de déduire à titre de frais professionnels des intérêts de dette contractées auprès de tiers pour souscrire au capital de leur société. Il est signalé que la mesure est également valable pour l’IPP avec des conditions particulières. Champ d’application et principes de calculCe nouveau type de crédit d’impôt est instauré à l’ISoc depuis l’exercice d’imposition 1997. Conformément à ses objectifs économiques, le bénéfice de la mesure est réservé aux seules sociétés qui sont imposables au taux réduit de l’ISoc en application de l’art. 215, al. 2 CIR. Depuis l’exercice d’imposition 2000 [1], un crédit d’impôt de 7,5% imputable sur l’ISoc est calculé sur la différence positive entre: · le capital libéré en numéraire à la fin de la période imposable; · et le montant le plus élevé atteint du capital libéré en numéraire, à la fin d’une période imposable quelconque qui a été retenu antérieurement pour déterminer l’octroi du crédit d’impôt, ou à défaut le montant le plus élevé atteint par celui-ci à la fin de l’une des trois périodes imposables antérieures. Ce crédit d’impôt est limité à un maximum absolu de 19.850 € depuis l’exercice d’imposition 2002 (auparavant : 800.000 BEF). Le crédit d’impôt est un élément imputable et non remboursable. L’excédent de crédit qui n’aura pas pu être imputé pour un exercice pourra être reporté sur l’impôt des trois exercices d’imposition suivants pour autant que, pour ces exercices, la société soit toujours soumise à l’ISoc au taux réduit. Autres précisions: · les primes d’émission (versées en numéraire) sont assimilées au capital libéré en numéraire; · les augmentations de capital auxquelles les sociétés anonymes existant au 1.07.1996 (moment de l’entrée en vigueur de la loi du 13.04.1995) doivent procéder pour respecter le capital minimum de 61.500 € (à partir du 1.01.2002 et auparavant : 2.500.000 BEF) prescrit par ladite loi ne sont pas prises en considération ; · toute modification apportée à partir du 17.10.1995 à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence pour l’application des règles relatives au report de la quotité non encore imputée du crédit d’impôt. Mesures anti-abus :Des mesures ont été adoptées à partir de l’exercice d’imposition 2000, afin d’éviter un octroi abusif du crédit d’impôt. Période de référenceL’augmentation du capital doit tenir compte des éventuelles réductions de capital puisqu’il est fait référence, comme premier terme de la différence, à une période imposable quelconque qui a été retenue antérieurement pour l’octroi du crédit d’impôt. Cessions suspectesD’autre part, en cas de cession, à la société par ses actionnaires, associés, administrateurs ou gérants de biens faisant partie de leur patrimoine professionnel, le crédit d’impôt ne sera désormais plus accordé pour la partie d’une augmentation du capital libéré qui correspond à une telle cession. Plus précisément, en cas de cession par les actionnaires, les administrateurs, les gérants ou les associés de la société cessionnaire, soit de biens affectés auparavant à l’exercice de leur activité professionnelle, soit d’actions ou parts faisant partie de leur patrimoine, soit de biens ayant appartenu à une société dont ils sont ou étaient actionnaires, administrateurs, gérants ou associés, seul le montant du capital libéré en numéraire qui excède le prix de la cession, est pris en considération pour l’octroi du crédit d’impôt. Cette règle s’applique également à la cession faite par une personne physique ou morale agissant en son nom propre mais pour le compte d’une personne visée ci-avant. Changement dans le contrôle de la sociétéLe solde du crédit d’impôt qui n’a pu être imputé, n’est plus reporté sur l’impôt des sociétés afférent à la période imposable ni sur aucune autre période imposable ultérieure au cours de laquelle intervient une prise ou un changement du contrôle de la société, lorsque cette prise de contrôle ou ce changement ne répond pas à des besoins légitimes de caractère économique ou financier. Cette notion étant partiellement subjective, l’article 345 CIR qui énumère les possibilités de « ruling » est bien évidemment adapté. Opérations de restructurationLorsqu’une société bénéficie d’un apport de branche ou d’universalité visés à l’art. 46, § 1° et 211 § 1° CIR ou lorsqu’une société absorbe une autre société, le crédit d’impôt que la société bénéficiaire ou absorbante n’a pas encore pu imputer est reporté en appliquant à ce crédit d’impôt les limitations prévues pour le report des pertes (art. 206, §2, al. 1° CIR), sans qu’il puisse en résulter une prolongation du délai du terme initialement prévu (maximum sur les trois exercices d’imposition suivants celui du report). Lors d’une opération de fusion en exonération d’impôt, le crédit d’impôt non encore imputé pourra être reporté dans le chef de la société absorbante dans la même proportion que celle fixée à l’art. 206, § 2, al. 2 CIR sans prolongation du terme. En cas de scission exonérée, le report du crédit d’impôt est déterminé en proportion de la valeur fiscale nette de éléments absorbés dans le total de l’actif net fiscal de la société absorbée. FormalitéLa disposition légale subordonne l’octroi du crédit d’impôt à la formalité de compléter et de joindre à la déclaration un relevé conforme : il s’agit du relevé 275N. Un formulaire interne à l’Administration (328T) a été établi pour le contrôle du montant des reports de crédits déclarés. Relevé 275N
Problèmes en suspensLa mesure n’a toujours pas fait l’objet d’une véritable circulaire d’application. Seule une circulaire du 29.12.1995 Ci.D.19/478.462 (A.A.F.) constitue un premier commentaire sommaire. Les problèmes suivants sont toujours pendants : ·le crédit d’impôt est soumis à la condition que la société bénéficiaire bénéficie du taux réduit progressif : cette condition doit-elle être rencontrée uniquement pour l’exercice où l’imputation est sollicitée ou bien de manière continue ? ·le crédit d’impôt est un des trois éléments imputables et non remboursables (avec le PrM Fictif et la Q.F.I.E.). A défaut d’avoir prévu une règle d’imputation, le montant du Cr.I. à reporter sur un exercice suivant serait impossible à déterminer dans le cas (rare) où un contribuable bénéficie d’un autre élément imputable et non remboursable et lorsque l’impôt dû est inférieur à ces éléments imputables. Questions parlementaires [Crédit d’impôt] [Période de référence] [Constitution] QP n° 122 (B.Q.R. Chambre, 1997-98, p. 16.856) Pour les SA et SCA qui existaient au 1.07.1996 et n’ayant pas de période de référence antérieure, le capital dont elles disposent à la fin de leur première période imposable ne bénéficie pas nécessairement intégralement du crédit d’impôt. Exemple : une SA constituée le 1.03.1996 avec un capital entièrement libéré de 1.250.000 clôture son premier exercice comptable le 31.12.1996. Ladite SA augmente son capital à 2.500.000 en vue de se conformer au nouveau minimum légal (augmentation de capital libéré). Cette société n’a pas de période de référence mais la différence sur laquelle peut être calculé le crédit d’impôt doit être limitée à 1.250.000 à l’exclusion de la deuxième augmentation de capital. Si la même société avait été constituée immédiatement au capital de 2.500.000, c’est ce montant qui peut servir de base au calcul du crédit d’impôt. Voir également : QP n° 1280 du 16.03.1998, A. Gehlen (B.Q.R., Chambre, n° 133, 1997-98, p. 18381). [Crédit d’impôt] [Dette] QP n° 188 du 12.01.2000, A. Van de Casteele (B.Q.R., Chambre ; n° 024, 1999 – 2000, p. 2746) La déduction à titre de frais professionnels des intérêts de dettes contractées à partir du 17.10.1995 auprès de tiers par des dirigeants d'entreprise pour souscrire au capital de leur société, est supprimée. Cette suppression doit être considérée comme étant la conséquence de l'instauration d'un crédit d'impôt en vue d'encourager l'augmentation des fonds propres de la société. Les intérêts de dettes contractées en vue d'acquérir des actions ou parts, c'est-à-dire lorsque ces actions ou parts sont cédées aux dirigeants d'entreprise par des tiers, restent par contre déductibles. Exemple 1 : situation pour les exercices d’imposition 1997 à 1999: Une société pouvant bénéficier de taux réduits présente les éléments suivants: (montants en BEF)
Pour l’exercice d’imposition 1997, la société pourra bénéficier d’un crédit d’impôt de: (7.000.000 - 3.000.000) * 7.5% soit 300.000 Si l’ISoc de cet exercice d’imposition est de 200.000 avant imputation des précomptes et autre versements à valoir sur l’impôt et qu’elle ne dispose d’aucun autre élément imputable, le montant à payer sera de 0 et elle pourra bénéficier d’un report de crédit d’impôt de 100.000 pour les exercices d’imposition 1998, 1999 et 2000. Pour l’exercice d’imposition 1998, la société pourra obtenir un crédit d’impôt de: (15.000.000 - 7.000.000) * 7,5% soit 600.000 limité à 500.000 en vertu du plafond maximal de 800.000 BEF
Exemple 2 : Hypothèses : situation d’une société autre qu’une SA dont le bilan est clôturé au 31.12 et qui, pour les exercices d’imposition concernés, bénéficie du taux ISoc réduit. (montants en EUR !)
[1]Avant l’exercice d’imposition 2000, la disposition envisageait seulement la différence positive entre le capital libéré en numéraire à la fin de la période imposable et le montant le plus élevé atteint par le capital libéré en numéraire, à la fin de l’une des trois périodes imposables antérieures. |