Crédit d’impôt pour recherche et développementModifications légales : insertion des art. 289quater, à 289novies, 292bis, 530 dans le CIR par, respectivement les art. 124 à 132 de la loi du 23.12.2005 relative au pacte de solidarité entre les générations (MB du 30.12.2005) Principes générauxLe gouvernement a décidé de permettre aux sociétés d’opter irrévocablement, à partir de l’exercice d’imposition 2007, pour un nouveau « crédit d’impôt pour recherche et développement » en lieu et place de l’actuelle déduction pour investissements en recherche et développement. Seuls les investissements en brevet et recherche sont concernés. Les autres régimes de déduction pour investissement subsistent tels quels (même si leur champ d’application a été fortement réduit par loi du 22.06.2005). L’ISoc connaissait un régime de crédit d’impôt dans un domaine différent, puisque destiné à favoriser les apports de capital en numéraire dans les PME au sens fiscal. Ce régime a été aboli à partir de l’exercice d’imposition 2007 lors de l’introduction du régime des intérêts notionnels (déduction pour capital à risque introduite par la loi du 22.06.2005). Dans les faits, la déduction pour les investissements en R & D est transformée en crédit d’impôt c.-à-d. en un montant déduit de l’impôt dû. Cette déduction de l’impôt plutôt qu’une déduction de la base imposable permettra de présenter plus favorablement le taux d’impôt applicable aux sociétés concernées dans un contexte international. Le coût de revient belge des investissements en matière de recherche et de développement sera ainsi plus facilement déterminable. Ce crédit d’impôt est imputé sur l’ISoc dû et, le cas échéant, est reporté sur les quatre exercices d’imposition suivants. La grande nouveauté du régime consiste en ce que le solde qui n’aurait pas été imputé au terme de ces quatre exercices est, en principe, remboursable. Choix irrévocable[Art. 201, dernier al. CIR] Le régime de la déduction n’est pas supprimé. Il est laissé aux sociétés le choix entre le régime ancien et le crédit d’impôt. Cependant, la société qui opte pour le nouveau crédit d’impôt pour recherche et développement ne peut plus bénéficier de :
Il s’agit là, bien sûr, des mêmes immobilisations que celles qui sont visées par le crédit d’investissement (voyez infra). Le choix de la période à partir de laquelle la déduction pour investissement est transformée en crédit d’impôt est laissé au contribuable. On l’a vu, ce choix est cependant irrévocable. Investissements visés[Art. 289octies CIR]
La possibilité de transformer la déduction pour investissements en crédit d’impôt ne concerne que les investissements en immobilisations visées à l’art. 69, § 1er, al. 1er, 2° a) et b) CIR. Concrètement, il s’agit des immobilisations
Il est rappelé que des conditions de base doivent en outre être respectées par tout investissement, pour donner droit à la déduction pour investissement : il doit s’agir d’immobilisations corporelles acquises à l’état neuf ou constituées à l’état neuf, d’immobilisations incorporelles neuves et que ces immobilisations doivent être affectées exclusivement en Belgique à l’exercice de l’activité sociale. Il est également rappelé que si le régime ordinaire de la déduction étalée pour investissement est réservé aux contribuables qui occupent moins de vingt travailleurs, la déduction étalée pour investissement en faveur des immobilisations R & D (celles qui tendent à promouvoir la recherche et le développement de produits nouveaux et de technologies avancées…) et donc du crédit d’impôt étalé est ouvert à tous les contribuables quel le que soit le nombre de travailleurs qu’ils occupent. Le crédit d’impôt connaît les mêmes exclusions en ce qui concerne les investissements que celles prévues pour la déduction pour investissement et qui sont reprises aux art. 75 et 76 CIR. Pour rappel, la déduction et donc le crédit d’impôt, ne sont pas applicables :
Calcul
Crédit d’impôt en une foisLe crédit d’impôt sera égal au produit des trois éléments suivants :
Exemple : Un investissement en recherche qualifiant pour le régime de 1.000 donnera droit, pour l’ex. d’imp. 2006 (taux de base : 3,5 %) à soit
Crédit d’impôt étaléLe crédit d’impôt étalé sera égal au produit des trois éléments suivants :
Exemple : Un investissement en recherche qualifiant pour le régime de 1.000 et amorti à 20 % linéaire donnera droit, pour l’ex. d’imp. 2006 à 2010 (taux de base : 3,5 %) à soit
Cession ou mise hors d’usage des immobilisations sous-jacentes[Art. 289sexies, al. 2 et 289septies CIR] Lors de la cession ou de la mise hors d’usage d’une immobilisation pour laquelle la société a obtenu le crédit d’impôt étalé, celle-ci pourra obtenir un crédit d’impôt complémentaire si le montant total des crédits d’impôt étalés déjà obtenus est inférieur au crédit d’impôt en une fois qui aurait pu être imputé. Il est également expressément prévu que le crédit d’impôt n’entre pas en compte pour la détermination des plus-values ou moins-values sur les immobilisations en raison desquelles il a été accordé. Ainsi, la cession, hors les cas de fraude ou de simulation, d’une immobilisation en cause l’année même de son acquisition ou de sa constitution n’empêche par de bénéficier de la mesure dans son intégralité. Règles d’imputation et remboursement[Art. 292bis CIR] Le crédit d’impôt est intégralement imputable sur l’ISoc dû. À défaut d’impôt dû, il est reportable successivement sur les quatre exercices d’imposition suivants. Le solde du crédit d’impôt reporté de l’exercice d’imposition le plus ancien est imputé en premier lieu. L’imputation du crédit d’impôt reporté sur l’ISoc de chacun des exercices d’imposition suivant est limitée, par exercice d’imposition, à 105.400 € ou, lorsque le montant total du crédit d’impôt reporté à la fin de l’exercice précédent excède 421.600 €, à 25 % de ce montant total. La déduction pour investissement reportée connaît les mêmes règles, mais avec des montants fixés au double. Après cinq exercices d’imposition successifs, la partie du crédit d’impôt qui n’a pas pu être imputée est restituée. Changement de contrôleComme c’est déjà le cas pour des montants déductibles de la base imposable, le crédit d’impôt non encore imputé est définitivement perdu en cas de prise ou de changement, au cours de la période imposable, du contrôle d’une société qui ne répond pas à des besoins légitimes de caractère économique ou financier. Opérations de restructurationLorsqu’une société participe à une opération de restructuration en exonération d’impôt (opérations visées par les art. 46, § 1er, al. 1er, 2° ou 211, § 1er CIR), le crédit d’impôt qui n’a pas pu être imputé par la société bénéficiaire de l’apport ou par la société absorbante (avant l’opération) est reporté dans la même proportion que celle fixée à l’art. 206, § 2, al. 2 CIR. Ce crédit d’impôt « recalculé » est considéré se rapporter à l’exercice d’imposition pendant lequel l’opération a lieu. Par dérogation au régime général, ce crédit d’impôt « recalculé » n’est pas restituable, mais est reportable sans limites dans le temps. Transformation du solde antérieur de la déduction pour investissement[Art. 530 CIR] Une mesure provisoire prévoit, pour les sociétés qui exercent l’option irrévocable, à partir d’un exercice d’imposition déterminé, comment transformer le « stock » de déduction pour investissement (non encore déduit) en crédit d’impôt. Il est soustrait, du total de la déduction pour investissement reportée à la fin de l’exercice d’imposition précédent, la proportion du total qui correspond aux déductions pour investissement afférentes aux investissements visés à l’art. 69, § 1er, al. 1er, 2° a) et b) et 70, al. 2 CIR, pour les trois exercices d’imposition précédents. Cette proportion (soustraite) est convertie en crédit d’impôt reporté en la multipliant par le taux prévu à l’art. 289quater, al. 2 CIR (soit 33,99 %). Ce crédit d’impôt est considéré comme se rapportant à l’exercice d’imposition précédant celui pour lequel il a été opté ; il n’est pas restituable, mais peut être reporté sans limites dans le temps. Pour les sociétés qui avaient choisi la déduction pour investissement étalée, pour des immobilisations acquises ou constituées pendant les périodes imposables antérieures à celle de l’option pour le crédit d’impôt, le crédit d’impôt étalé qui se substitue à la déduction pour investissement étalée, est égal, pour chaque exercice d’imposition correspondant à une période imposable restant à courir de la période d’amortissement, à l’amortissement admis pour la période imposable, multiplié par le pourcentage prévu à l’art. 70, al. 2 CIR (taux de base majoré de 17 %) et par le taux prévu à l’art. 289quater, al. 2 CIR (soit 33,99 %). Divers[Art. 289novies CIR] Les modalités d’application et les obligations auxquelles les contribuables doivent satisfaire sont prévues par l’AR/CIR. De même, les critères auxquels les brevets et les immobilisations doivent répondre sont également déterminés par l’AR/CIR. Pour pouvoir bénéficier du crédit d'impôt pour recherche et développement visé, les contribuables doivent (art. 81 AR/CIR) 1° joindre à leur déclaration aux impôts sur les revenus de la période imposable au cours de laquelle les immobilisations sont acquises ou constituées, une formule complétée, datée et signée, dont le modèle est déterminé par le Ministre des Finances ou son délégué; 2° tenir à la disposition de l'Administration, un relevé par catégorie d'immobilisations visées aux articles 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, a et b, et 70, alinéa 2, CIR, mentionnant les mêmes informations que celles prévusà l'article 47, 2°AR/CIR Il est également prévu une sanction sous forme de complément d'impôt quand l’affectation des immobilisations à la promotion de la recherche et du développement de produits nouveaux n’est pas respectée pendant toute la durée d’amortissement de ces immobilisations ; voyez les détails repris aux art. 82 AR/CIR. Entrée en vigueur[Art. 132 de la loi du 23.12.2005, MB du 30.12.2005] Le régime optionnel du crédit d’impôt entre en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2007. Cependant, toute modification apportée, à partir du 18.11.2005, à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence.
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