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Le retour temporaire du crédit d’impôt

Le crédit d’impôt est une mesure destinée à favoriser l’augmentation des fonds propres des PME. Ce crédit d’impôt n’a pas eu beaucoup de succès essentiellement par un manque de connaissance de la mesure et par le fait qu’elle était réservée aux PME au sens fiscal, c.-à-d. les sociétés qui peuvent bénéficier du taux réduit de l’ISoc.

Pour plus de détail sur cette mesure, voyez le lien suivant : Crédit d'impôt

Le crédit d’impôt a été abrogé à partir de l’exercice d’imposition 2007 par la loi réforme de l’ISoc qui a introduit la déduction pour capital à risque (les intérêts notionnels).

Un arrêt récent de la Cour d’arbitrage (8.11.2006, arrêt n° 162/2006) remet sur le devant de la scène, au moins temporairement, ce crédit d’impôt.

La Cour d’arbitrage a été interrogée en janvier 2006, par le Tribunal de première instance d’Anvers, sur la question de la possible discrimination au regard du principe constitutionnel d’égalité quand le législateur choisit le critère de l’art. 251, al. 2 CIR pour distinguer les sociétés PME qui avaient droit au crédit d’impôt.

La Cour décide que « le montant absolu du bénéfice imposable au cours d’un exercice social déterminé n’est pas pertinent pour apprécier s’il s’agit d’une société ayant le caractère de PME, puisqu’il y a des PME qui réalisent un bénéfice imposable supérieur au seuil fixé par l’article 215, alinéa 2, CIR, sans qu’elles en perdent, pour autant, le caractère de PME et que, par ailleurs, certaines PME, bien qu’ayant réalisé un bénéfice imposable inférieur à ce seuil, ne peuvent bénéficier du taux réduit, car elles ne remplissent pas les autres conditions de l’article 215 du CIR ».

Il s’ensuit que le critère retenu n’est pas pertinent au regard de l’objectif du législateur, qui consiste à favoriser les PME, et que, dans cette mesure, l’article 289bis, § 2, CIR viole les articles 10, 11 et 172 de la Constitution.

Conséquences

 

Dégrèvement d’office ou réclamation

L’arrêt de la Cour d’arbitrage, même s’il est rendu sur une question préjudicielle, peut être invoqué par d’autres contribuables que ceux qui sont concernés par le litige à l’origine de la question préjudicielle.

L’Administration admet qu’un tel jugement peut être invoqué par tout contribuable comme élément ou fait nouveau pour introduire une demande de dégrèvement d’office en respectant la procédure de l’article 376 CIR. Bien entendu, les contribuables dont le délai de réclamation n’est pas expiré peuvent également utiliser cette procédure de rectification.

Une société pour laquelle le crédit d’impôt a été refusé pour la seule raison qu’elle ne satisfaisait pas tous les critères de l’article 215, al. 2 CIR peut introduire une procédure de rectification si les délai sont encore ouverts.

Autres mesures concernées

L’arrêt est on ne peut plus clair ! Juger, qu’une société est une PME en prenant seulement en compte les conditions fiscales fixées par le code des impôts pour avoir droit au taux réduit de l’ISoc n’est pas justifié.

Quels sont les critères justifiés ? Si le code des impôts ne connaît pas la notion de PME, le code des sociétés en donne une définition à l’article 15 CSoc.

« Rien de neuf sous le soleil » :

Le législateur a déjà fait appel à la notion de PME du code des sociétés. En effet, la loi-réforme de l’ISoc du 24.12.2002 a modifié le régime des amortissements pour les seules sociétés qui ne sont pas des PME (voyez l’art. 196, § 2 CIR). Le critère de distinction pour savoir si une société doit proratiser la première annuité d’amortissement et si elle doit amortir les frais accessoires au même rythme que le bien principal est celui de l’art. 15, § 1er. Mais, ce critère n’a remplacé le critère fiscal de l’art. 215, al. 2 CIR qu’à partir de l’exercice d’imposition 2005 suite à un arrêt de la Cour d’arbitrage (arrêt n° 59/2004 du 31.03.2004) !

C’est donc la deuxième fois que le législateur fiscal est sanctionné pour le choix du même critère fiscal de distinction des PME. Il est tout à fait naturel de penser que toutes les dispositions fiscales réservées aux seules PME « fiscales », peuvent être jugées discriminatoires par la Cour d’arbitrage.

Il reste actuellement deux mesures fiscales basées le même critère « fiscal » de PME :

  1. l’exonération de majoration pour absence ou insuffisance de VA pour les trois premiers exercices comptables ;
  2. la réserve d’investissement

La réserve d’investissement nécessite une écriture comptable et le respect de la condition d’intangibilité. L’arrêt de la Cour d’arbitrage n’aura que peu de conséquences pour les situations passées. Par contre, rappelons que la réserve d’investissement continue à exister, mais qu’elle « cohabite » difficilement avec la déduction pour capital à risque (intérêts notionnels) puisqu’un délai de viduité est prévu. Il appartient au contribuable, en fonction des données concrètes de sa situation, de choisir une des deux mesures compte tenu de leurs avantages et inconvénients.

L’exonération pour absence ou insuffisance de VA concerne et concernera toute nouvelle société PME.

À bon entendeur, …

l, 18.11.2006

Lic. sciences comm. financ.

Inspecteur princ. SPF Finances


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