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Vous êtes dans la partie "archives" du site. Sommes consacrées au financement de place d’accueil des enfantsEntrée en vigueur : sommes payées à partir du 1.01.2003 La loi programme du 8.04.2003 (MB du 17.04.2003) a introduit un nouvel article (art. 52 bis CIR) consacré aux dépenses en faveur de l’accueil collectif des petits enfants. Texte de la nouvelle disposition :Art. 52 bis Les sommes qu’un contribuable recueillant des bénéfices ou profits visés à l’article 23, § 1er, 1° et 2°, a effectivement payées en faveur d’un milieu d’accueil collectif de la petite enfance, sont considérées comme des frais professionnels aux conditions suivantes : 1er. le milieu d’accueil est agréé, subsidié ou autorisé par l’Office de la naissance et de l’enfance, Kind en Gezin ou l’Exécutif de la Communauté germanophone; 2e. les sommes sont versées au milieu d’accueil directement ou par l’intermédiaire de l’institution compétente mentionnée au 1°, conformément à la réglementation applicable de la communauté concernée; 3e. les sommes sont affectées par le milieu d’accueil au financement de frais de fonctionnement et de dépenses d’infrastructure ou d’équipement, nécessaires à la création, à partir du 1er janvier 2003, de places d’accueil pour enfants de moins de trois ans, qui remplissent les conditions prévues par la communauté concernée, ou au maintien des places ainsi créées; 4e. les sommes ne peuvent pas être utilisées pour le paiement de l’intervention normale des parents pour la garde de leurs enfants;
5e. les sommes pouvant être considérées
comme des frais professionnels, ne peuvent pas dépasser, par période
imposable, 5 6e. l’institution compétente remet annuellement un document par milieu d’accueil au contribuable qui a versé les sommes, par lequel elle atteste que les conditions énoncées dans le présent article sont respectées et dans lequel elle précise le montant qui a été affecté à la création ou au maintien de places d’accueil visées au 3° ainsi que le nombre de places concernées. PrécisionsCes précisions sont apportées par l’exposé des motifs de la loi. ObjectifLa mesure fiscale est destinée à faciliter l’accès des parents au marché du travail. Dans cet esprit, elle vise spécifiquement l’accueil des enfants qui ne sont pas encore en âge d’aller à l’école. La disposition fiscale a été élaborée, dans le cadre d’une convention entre le gouvernement fédéral et les trois communautés. Bénéficiaires visésLa mesure vise : ð pour les personnes physiques : les titulaires de professions libérales, charges ou offices ou d’autres occupations lucratives ; ð les sociétés. Dépenses viséesSont considérées comme des dépenses professionnelles, non pas les frais occasionnés par la garde des enfants mais les sommes versées pour le fonctionnement ou la création de place d’accueil. Les sommes qui peuvent être versées directement ou par l’intermédiaire de l’autorité compétente, doivent financer des frais de fonctionnement, des dépenses d’infrastructure ou d’équipement (mobiliers, livres, jouets, …). Elles doivent servir à la création, à partir du 1.01.2003, de places d’accueil pour enfants de moins de trois ans, ou au maintien des places ainsi créées. Vu le fait qu’un nombre limité de places d’accueil pour enfants de moins de trois ans a été créé avant le 1.01.2003, il est convenu avec les communautés que le maintien de telles places entre aussi en ligne de compte. Toutefois, les sommes payées avant le 1.01.2003 n’entrent pas en ligne de compte comme des frais professionnels. Les sommes pouvant être considérées comme des frais professionnels, ne peuvent pas dépasser, par période imposable, 5.250 EUR par nouvelle place créée ou maintenue. Le montant est égal à 6.300 EUR, après indexation, pour l’exercice d’imposition 2004. Il correspond au coût moyen d’une place d’accueil pour un enfant de moins de trois ans. Les sommes concernées ne peuvent comprendre l’intervention que les parents payent directement au milieu d’accueil et qui est fixée par chaque communauté ou par l’organisme qu’elle désigne. Compte tenu que l’article 52 bis CIR, instaure un régime fiscal spécifique qui assimile le versement effectif de sommes en faveur d’un milieu d’accueil collectif de la petite enfance à des frais professionnels, les dettes relatives à de tels versements futurs et qui sont comptabilisées via le résultat en fin d’exercice comptable ne peuvent pas encore être considérées comme des frais professionnels. Naturellement, des provisions pour risques et charges liées à des versements futurs ne peuvent également pas être constituées en exonération d’impôt. Structures d’accueil viséesSeules sont déductibles les sommes payées à un milieu d’accueil collectif de la petite enfance agréé, subsidié ou autorisé par l’Office de la naissance, Kind en Gezin ou l’Exécutif de la Communauté germanophone. Selon la législation de la communauté compétente, on entend par milieu d’accueil collectif : ð pour la Communauté française : la crèche, la maison communale d’accueil de l’enfance, le pré-gardiennat et la maison d’enfants; ð pour la Communauté flamande : la crèche ou le pré-gardiennat agréé ou subsidié, la mini-crèche et la garderie indépendante; ð pour la Communauté germanophone : la crèche ou le projet d’accueil reconnu (en allemand : die Kinderkrippe oder die anerkannte Projekten für betreuung). Par contre, les services de gardiennes ou les gardiennes elles-mêmes, qu’elles travaillent de manière indépendante ou auprès d’un service, ne sont pas concernés par la présente mesure. Les maisons d’enfants qui accueillent des enfants jusqu’à douze ans sont concernées pour la partie qui se rapporte à des enfants de moins de trois ans. FormalitésL’autorité compétente dont dépend la structure, fournira chaque année par milieu d’accueil au contribuable un document qui spécifiera que les sommes versées par ce dernier respectent les conditions prévues par le nouvel article 52 bis, CIR. Ce document mentionne également le montant qui est affecté à la création de places d’accueil ou au maintien de nouvelles places créées à partir du 1.01.2003, ainsi que le nombre de places concernées. Le cas échéant, le document mentionne également les sommes affectées au maintien du nombre limité de places déjà créées avant le 1.01.2003. Rappel des dispositions administratives sur les crèches dans l’entreprise :Sur pied de l’art. 38, 11° CIR, qui prévoit l’exonération à titre de revenu de certains avantages sociaux, l’Administration considère que l’utilisation d’une crèche installée au sein de l’entreprise ne constitue pas un revenu pour le travailleur [1] . Par contre, en vertu de l’art. 53, 14° CIR, les avantages sociaux exonérés dans le chef des bénéficiaires ne constituent pas des frais professionnels. Contra legem, l’Administration a admet que certains avantages sociaux sont malgré tout acceptés comme dépenses professionnelles. Ce n’est pas le cas des frais concernant la mise à disposition d’un crèche au sein de l’entreprise : ces frais sont repris dans la liste [2] des frais non déductibles établie par l’Administration. Pour les autres frais concernant la garde d’un enfant, l’Administration considère qu’il s’agit de frais personnels aux parents de sorte que tout intervention directe ou indirecte de l’employeur dans ces frais génère un ATN dans le chef du bénéficiaire. Cette position a été rappelée à l’occasion de la QP suivante : QP n° 804 du 10.10.2001, Moerman (QRVA 50, 125, 18.06.2002, p. 15714) Les frais d’une crèche installée au sein de l’entreprise sont considérés comme des avantages sociaux non déductibles dans le chef de l’employeur (Comir53/203). Par contre, pour les coûts d’une garderie organisée hors de l’entreprise, l’Administration considère qu’il s’agit de frais de garde d’enfants incombant au travailleur. Par conséquent, les sommes versées par l’employeur à un travailleur à titre d’intervention dans les frais de garde (de jour ou de nuit) de ses enfants constituent, dans le chef du travailleur, des rémunérations imposables au sens des articles 23, 4°, 30, 1°, et 31, alinéa deux, 1° CIR. De telles sommes versées par l’employeur constituent (dans son chef) des frais professionnels déductibles au sens des articles 49 et 52, 3° CIR, lorsque leur montant est renseigné comme rémunération imposable sur la fiche 281.10 du travailleur et sur le relevé récapitulatif 325.10 correspondant (voir circ. administrative n° Ci.RH.241/496.409 du 6.01.1998). Dans l’exposé des motifs de loi-programme insérant l’art. 52 bis dans le CIR, le gouvernement indique : « Les interventions financières payées à des structures d’accueil au sein des locaux de l’entreprise, constituent, à concurrence de la cotisation des parents, des frais professionnels non déductibles (dépenses non admises) et accroissent la base imposable en proportion, à moins qu’elles ne soient répercutées sur les employés bénéficiaires sous forme d’avantages de toute nature. Les investissements à comptabiliser en immobilisations corporelles et les frais de fonctionnement des crèches d’entreprises peuvent être des frais professionnels déductibles pour les entreprises. » Conclusion :Les sociétés qui souhaitent aider leurs travailleurs qui ont charge de petits enfants auront dorénavant le choix. Soit elles organisent une crèche dans leurs installations dont les coûts de fonctionnement feront partie de leur base imposable via les DNA. Soit, elles optent pour le versement de sommes déductibles à des structures extérieures dans le cadre du nouvel art. 52 bis CIR. Dans la mesure où il s’agit en fait du financement du coût d’une infrastructure extérieure à l’entreprise et qu’aucun lien direct avec la travailleur n’est établi, il n’est pas évident que cette solution soit fort attractive. |