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Chèques-repas et mess d’entreprise

La saga du traitement fiscal des chèques-repas et des dépenses dues à l’accès à un mess d’entreprise mérite quelques développements.

Accès direct à la dernière modification : Jugements du trib. de Bruxelles des 21.10.2005 et 24.03.2006

Chèques-repas et DNA

Brefs rétroactes :

  • L’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 7.03.2001 cautionne la taxation en DNA, comme avantage social, du coût des chèques-repas ;
  • La Cour de Cassation rejette, le 8.05.2003, le pourvoi introduit par le contribuable ;
  • Le Tribunal de Namur juge le 26.11.2003 que l’octroi de chèques-repas génère un ATN et non pas un avantage social ;
  • La Cour d’arbitrage décide le 10.03.2004, que le traitement fiscal différent auxquels sont soumis les chèques-repas et les frais de mess n’est pas discriminatoire ;
  • Le Ministre réagit en avril 2004 : les chèques-repas continue à être considéré, à certaines conditions, comme des avantages sociaux.
  • Le Tribunal de Bruxelles juge comme Namur les 21.10.2005 et 24.03.2006

Les notes reprises ci-après retracent ces différentes péripéties.

Les faits soumis à la cour d’appel

Pour les exercices d’imposition 1989 et 1990, une grande banque belge distribue des chèques-repas (un par jour de présence effective) à tous les membres du personnel qui n’ont pas la possibilité de déjeuner dans un mess. Le chèque-repas de la SA « Le Chèque Repas CR » a une valeur de 180 BEF et une contribution de 60 BEF est demandée au bénéficiaire. Les chèques-repas portaient la mention « valable pour le paiement d’un repas ou pour l’achat d’aliments prêts à la consommation ».

A défaut de déclaration en DNA, l’Administration avait ajouté le coût des chèques-repas à la base imposable de la société au titre d’avantage social.

Rappel de l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 7.03.2001

La Cour d’appel analyse le régime du repas social principal pris par le salarié durant la journée de travail et celui du système du chèque-repas attribué au salarié. Le repas social constitue un ATN pour lequel il n’est pas possible de déterminer le montant effectivement recueilli par chacun des bénéficiaires (malgré le fait que son évaluation est fixée forfaitairement par l’AR/CIR à 44 BEF).

Lorsque le travailleur paie au minimum 44 BEF, il ne peut plus être question d’un avantage social puisque aucun avantage n’est attribué ; dans ce cas, les frais relatifs à la fourniture desdits repas ne sont pas visés par l’art. 53, 14° CIR. Le chèque-repas est un ATN obtenu autrement qu’en espèces qui doit être compté pour la valeur réelle qu’il a dans le chef du bénéficiaire ; cette valeur réelle équivaut à la valeur nominale du chèque diminuée de la contribution du bénéficiaire.

Le chèque-repas est un ATN qui faisait partie de la rémunération avant d’être qualifié d’avantage social s’il satisfait aux conditions prévues par l’art. 19 bis § 2 de l’AR du 28.11.1969. C’est dans la mesure où le chèque-repas confère au travailleur un pouvoir d’achat bien défini, qui se chiffre au franc près, que le chèque-repas se distingue du repas social. Il est injustifié de renvoyer à l’art. 36, al. 2 CIR et à l’art. 18 § 3, 8° et 6° de l’AR/CIR pour évaluer forfaitairement la valeur du chèque-repas dans la mesure où l’art. 18, § 1 ne vise que les repas sociaux. Le Roi n’a donc pas fixé de règles d’évaluation forfaitaire pour le chèque-repas. Est dès lors exclu des charges professionnelles de l’employeur, le montant des avantages correspondant à la valeur réelle du chèque-repas dans le chef du bénéficiaire. Selon la Cour comme il s’agit de deux avantages différents, il n’existe aucune discrimination entre les employeurs qui choisissent librement de procurer à leur personnel un repas social et ceux qui choisissent tout aussi librement de leur octroyer un autre avantage social, à savoir « le chèque-repas ».

La Cour répond ensuite au grief suivant : le chèque-repas est un ATN qui fait partie de la rémunération du contribuable et non un avantage social puisqu’il ne répond pas aux dispositions de l’art. 38, 11° CIR ; cet ATN serait cependant valorisé à 0 (puisque l’intervention du bénéficiaire était au moins égale à 44 BEF). La Cour n’est pas du même avis, la valeur de l’ATN « chèque-repas » est égale à l’augmentation du pouvoir d’achat du bénéficiaire (soit 120 BEF par chèque). Dans la mesure où l’octroi des chèques-repas ne constitue pas un avantage social, la requérante aurait du déclarer l’ATN résultant de l’octroi des chèques-repas dans les fiches et relevés prescrits ; à défaut, la déduction des ATN à titre de frais professionnels doit être refusée par application de l’art. 57, § 1 CIR. Pour ces motifs, la Cour déclare le recours recevable mais mal fondé. (Bruxelles, 7.03.2001) (n° 1993/FR/197) (Le Fiscologue 792, 23.03.2001, p. 1) (Actualités fiscales, 17, 2.05.2001) (F.J.F., n° 2001/133)

Note : actualisation et conversion des montants :

Les montants historiques qui étaient de 180 BEF et 44 BEF ont été convertis :

ðà partir du 1.01.2002, en 4,46 € et 1,09 € ;

ðà partir du 1.01.2003, l’intervention maximale autorisée par l’employeur est portée à 4,91 € (198 BEF)[1]

L'actualisation du montant de 4,46 à 4,91 € ne concerne pas le prix coûtant d'un repas fourni dans un mess d'entreprise par l'employeur. Ce repas est présumé fourni au prix coûtant lorsque le prix réclamé est de 4,46 € au moins.

Cassation du 8.05.2003

Le pourvoi introduit par la banque est rejeté.

La Cour de cassation cautionne l’analyse de la cour d’appel lorsqu’elle énonce que les chèques-repas sont des ATN qui faisaient partie de la rémunération avant d’être qualifiés comme avantages sociaux et que :

§ces ATN doivent, en vertu de l’art. 36, al. 1er CIR être évalués pour la valeur réelle qu’ils ont dans le chef du bénéficiaire ;

§il est injustifié de renvoyer à l’art. 36, al. 2 CIR et à l’art. 18, § 3, 8° et 6° AR/CIR pour évaluer forfaitairement la valeur du chèque-repas.

La Cour rappelle que le Roi peut déterminer des règles d’évaluation forfaitaires des ATN, ce qui a été fait par l’art. 18 AR/CIR qui dispose en son paragraphe 2 que pour les avantages dont la valeur est déterminée par une réglementation sociale ou économique, la valeur à prendre en considération est égale à celle qui est fixée par cette réglementation. La Cour constate que la réglementation sociale (AR du 28.11.1969) ne fixe que la valeur des repas fournis dans un restaurant d’entreprise sans assimiler cet avantage à celui qui résulte de l’octroi de chèques-repas. Cette même réglementation sociale détermine les cas dans lesquels le chèque-repas est considéré ou non comme une rémunération, sans qu’il puisse s’agir d’une évaluation forfaitaire au sens du CIR et de l’AR/CIR. Quant aux évaluations forfaitaires contenues dans l’AR/CIR, elles ne sont pas non plus applicables à l’avantage résultant de l’octroi de chèques-repas mais prévoit, notamment, que l’avantage consistant dans la fourniture gratuite de repas sociaux aux membres du personnel d’une entreprise est évalué forfaitairement à 44 BEF. (Cassation, 8.05.2003) (F010053F)

Commentaires

La polémique concernant l’incorporation à la base ISoc du coût de la distribution des chèques-repas a pris de l’ampleur en 2000 suite à un arrêt de la Cour d’appel d’Anvers[2] qui avait assimilé, pour ses conséquences fiscales dans le chef de l’entreprise, le coût de la distribution des chèques-repas à celui des mess d’entreprises. Cet arrêt avait été cassé[3] en 2001 sur l’incompatibilité légale entre la qualification par la Cour d’appel des chèques-repas en avantage sociaux et leur évaluation suivant les règles forfaitaires des ATN à 44 BEF.

Si le présent arrêt de la Cour de Cassation est accepté, il permettra de clore, peut-être définitivement, le débat, au désavantage des entreprises mais à l’avantage des bénéficiaires des chèques-repas. La qualification d’avantage social exonéré dans le chef du bénéficiaire compensée par une imposition du coût dans le chef de la société-employeur a le mérite non négligeable de ne pas soulever d’opposition de la part de l’Administration.

De nouveaux développements risquent cependant de perturber ce fragile équilibre.

Dans son commentaire[4] de l’arrêt, B. Philippart de Foy estime que la Cour de cassation n’a pas tranché le problème : la Cour ne prendrait pas position quant à la qualification en droit fiscal des chèques-repas. Elle se serait contentée de constater que, même si les chèques-repas constituent des ATN, la Cour d’appel avait suffisamment motivé son arrêt pour refuser la déduction du coût des chèques-repas dans le chef de l’employeur.

Il estime également que les conséquences de l’arrêt pourraient s’avérer dramatiques si, comme il le pense, l’octroi des chèques-repas est un ATN qui à défaut de mention sur les fiches est susceptible d’être imposé à la cotisation distincte.

Je partage cette analyse. La Cour de cassation ne s’est pas prononcée sur la légalité de la nature de l’avantage (social ou de toute nature) que constitue l’attribution d’un chèque-repas.

Suite 1 : questions préjudicielles

Renvoyant à la jurisprudence de la Cour de cassation reprise ci-dessus, le Tribunal de Louvain rejette, lui aussi, la déduction de l’intervention patronale dans les chèques-repas. Les repas à caractère social et les chèques-repas poursuivant un même but (celui de permettre aux travailleurs d’économiser les frais d’un repas pris à domicile), le Tribunal demande cependant à la Cour d’arbitrage de déterminer si ce rejet n’est pas discriminatoire.

Question posée : « l’article 53, 14°, du C.I.R. 1992 viole-t-il le principe d’égalité contenu dans les articles 10 et 11 de la Constitution, en tant qu’il ne permet pas à l’employeur qui octroie des chèques-repas à son personnel de déclarer comme frais professionnels le coût total de ces chèques diminué de l’intervention des travailleurs, alors que l’employeur qui fournit des repas sociaux dans le restaurant d’entreprise peut déduire totalement, à titre de frais professionnels, les frais qui en découlent ? »

(Trib. Louvain, 27.06.2003) (Le Fiscologue, 903, p. 7) (Avis publié au MB du 12.09.2003)

Le Tribunal de Bruges a également décidé, dans un jugement du 24.06.2003, de poser une question similaire à la Cour d’arbitrage.

Arrêt de la Cour d’arbitrage : pas de discrimination

Arrêt n° 37/2004 du 10.03.2004, répondant aux questions préjudicielles du Tribunal de Bruges et de Louvain

La Cour considère que « tant les chèques-repas que les repas sociaux servis dans un restaurant d’entreprise constituent pour les bénéficiaires des revenus exonérés en vertu de l’art. 38, 11° CIR (et que) ces deux catégories d’avantages sociaux ne sont pas considérées comme des frais professionnels en vertu de l’art. 53, 14° CIR ».

L’avantage d’un repas principal offert gratuitement est évalué par AR/CIR à 1,09 €, cette règle d’évaluation forfaitaire ne peut être appliquée aux chèques-repas (la Cour fait référence à l’arrêt du 28.09.2001 de la Cour de cassation). « Il s’ensuit que l’employeur qui sert des repas sociaux dans le restaurant d’entreprise peut déduire comme frais professionnels les dépenses, pour ce qui excède l’avantage social (évalué à 1,09 € par repas et par jour) alors que l’employeur qui octroie des chèques-repas ne peut pas déduire le coût des chèques-repas (…) ».

Selon la Cour, le législateur peut permettre que l’employeur qui ne dispose pas d’un restaurant d’entreprise accorde à leurs travailleurs un avantage social comparable au moyen de chèques-repas et les principes constitutionnels d’égalité et de non-discrimination n’obligent pas de soustraire l’avantage social aux règles d’imposition généralement applicables afin de prévoir un traitement fiscal identique pour tous les employeurs.

La Cour estime que les caractéristiques du chèque-repas (leur négociabilité et leur valeur exprimée en espèces) justifient que l’avantage qui en découle ne soit pas soumis au régime de l’évaluation des avantages obtenus autrement qu’en espèces.

Commentaires

L’arrêt de la Cour d’arbitrage a le mérite d’être clair même s’il repose sur des prémisses surprenantes et contestables[5].

Le commentaire que j’avais donné ici à l’occasion de l’examen des questions préjudicielles posées s’est révélé exact. Les différences objectives existant entre le repas social et le chèque-repas (et non pas la finalité sociale à laquelle l’un et l’autre contribuent ou sont censés contribuer) permettent à la Cour d’arbitrage de statuer sur le caractère non - discriminatoire des textes légaux fixant leur régime fiscal différent dans le chef de l’employeur.

Il reste néanmoins que la Cour part du principe défendu par l’Administration : le chèque-repas constitue, sous certaines conditions, un avantage social exonéré dans le chef du bénéficiaire. Cette analyse a été contestée par les jugements des Tribunaux de Namur du 26.11.2003 et de Bruxelles du 21.10.2005, voyez ci-dessous.

Suite 2 : Tribunal de Namur, 26.11.2003 : ATN

Suite à l’arrêt de la Cour d’appel d’Anvers de mai 2000, une société introduit une réclamation contre sa déclaration de l’ex. d’imp. 1998 dans laquelle elle avait repris le coût des chèques-repas en DNA (soit +/- 330.000 €). Devant le Tribunal, la société soutient que l’intervention de l’employeur dans le montant des chèques-repas constitue un ATN : les chèques-repas constituent des avantages que l’on peut déterminer dans le chef de chaque bénéficiaire. En effet, leur octroi doit être prévu par une convention collective ou individuelle, écrite et mentionnant leur montant. Le tribunal suit l’argument de la société : c’est de sa seule autorité que l’Administration a étendu le régime (fiscal) des « repas sociaux » aux « titres repas ». Le juge estime que la qualification des chèques-repas comme avantage social ne se retrouve ni dans la loi ni dans l’AR/CIR. Cette qualification ne ressort que de dispositions administratives qui la soumette au respect de certaines conditions. La loi exonère les avantages à caractère social lorsqu’ils répondent à une des trois catégories visées à l’art. 38, 11° CIR :

  1. les avantages dont il n’est pas possible en raison des modalités de leur octroi, de déterminer le montant effectivement recueilli par chacun des bénéficiaires ;
  2. les avantages qui, bien que personnalisables, n’ont pas le caractère d’une véritable rémunération ;
  3. les menus avantages ou cadeaux d’usage obtenus à l’occasion ou en raison d’événements sans rapport direct avec l’activité professionnelle.

Selon le tribunal, les chèques-repas ne correspondent à aucune de ces trois catégories. Le montant reçu par chaque bénéficiaire peut toujours être déterminé précisément. De plus, les chèques-repas ont la nature d’une vraie rémunération. Le Tribunal conclut qu’il s’agit non pas d’avantages sociaux mais d’avantages de toute nature qui sont donc déductibles comme frais professionnels dans le chef de l’employeur et qui doivent être imposés dans le chef des bénéficiaires.

L’Administration conteste alors la déductibilité en argumentant que les avantages n’ont pas été mentionnés sur les fiches individuelles. Le tribunal objecte que l’on ne peut reprocher ce fait à la société alors que l’Administration prescrit elle-même que les chèques-repas (qui satisfont à certaines conditions) ne doivent pas être mentionnés sur les fiches. (Trib. Namur, 26.11.2003) (Le Fiscologue, 925, 25.02.2004, p. 3) (F.J.F., n° 2004/40)

Suite 3 : le tribunal de Bruxelles suit Namur : ATN

Le Tribunal de Bruxelles s’est également prononcé dans des circonstances analogues au litige soumis au Tribunal de Namur.

Une société introduit, pour l’ex. d’imp. 1999, une réclamation contre sa propre déclaration et demande que le montant des DNA déclarées soit diminué de 3.408 € qui représente le coût de chèques-repas. Ceux-ci n’ont fait l’objet d’aucune mention sur les fiches individuelles. La société argumente que ces chèques-repas doivent être considérés comme des ATN imposables dans le chef des bénéficiaires et donc le coût est déductible dans le chef de l’employeur. De plus, l’ATN dans le chef des bénéficiaires serait réduit à 0 puisque les bénéficiaires sont intervenus pour 1,09 € par chèque reçu. Le Tribunal s’attache à la définition des avantages sociaux définis à l’art. 38, § 1, 11° CIR. Pour lui, de par la nature même du chèque-repas, l’avantage dans le chef du bénéficiaire est clairement évaluable.

Dès lors, comme l’avantage reçu par chaque bénéficiaire peut être déterminé individuellement, il n’est pas satisfait au litera a) de l’art. 38, 11° CIR. Il est également évident pour le Tribunal qu’il n’est pas satisfait au litéra c) dudit article : les chèques-repas ne sont pas attribués à l’occasion ou en raison d’événements sans rapport direct avec l’activité professionnelle. Les chèques-repas qui sont attribués sur base de conventions de travail collectives ou individuelles sont dus indépendamment de tout événement. De plus, comme ils sont attribués pour chaque jour de travail, il existe un lien direct entre l’activité professionnelle et le bénéfice de l’avantage. Reste la question de savoir si les chèques-repas ont le caractère d’une véritable rémunération. Il est sûr que les chèques-repas doivent être considérés comme une rémunération et plus particulièrement comme un ATN au sens de l’art. 36 CIR (e.a. Cass. 28 septembre 2001, www.cass.be). À défaut de base légale, il doit être décidé que c’est essentiellement sur base d’une interprétation administrative propre que les chèques-repas sont assimilés à un avantage social lorsque les conditions de l’art. 19bis de l’AR du 28.11.1969 sont rencontrées.

Dans l’état actuel de la législation, le coût des chèques-repas doit être considéré comme un frais de personnel déductible dans la mesure où il est satisfait aux conditions de l’art. 57 CIR. Le Tribunal décide que le chèque-repas représente dans le chef du travailleur un réel avantage (valeur nominale du chèque moins la participation du travailleur) qui doit être mentionné sur la fiche individuelle et le relevé récapitulatif conformément à l’art. 57 CIR. Cependant, c’est avec raison, que la société objecte, que le fait que ces montants n’ont pas été repris est la conséquence d’une erreur en droit soutenue par une position officielle et publique de l’administration des contributions (voyez M.B. du 4.07.1999 « Avis aux employeurs »). La non-déclaration des montants étant faite sans aucune mauvaise foi, le Tribunal décide d’accepter la déduction des frais de chèques-repas. (Trib. Bruxelles, 21.10.2005) (A.R., 2001/1119/A) (Le Fiscologue, 1016, 3.03.2006, p. 9)

Le même Tribunal (33° chambre néerlandophone) remet cela : dans un litige introduit par une société active dans le travail intérimaire, il conclut dans les mêmes termes et avec les mêmes arguments : l’attribution de chèques-repas génère un ATN dont le montant est égal à la valeur nominale moins la contribution du travailleur et cet ATN doit, en principe, être mentionné sur les fiches conformément à l’art. 57 CIR. (Trib. Bruxelles, 24.03.2006, n° 2002/11560/A)

Avis du Ministre

Le jugement du Tribunal de Namur a provoqué une QPO en Commission des Finances. Le Ministre y affirme que l’administration maintient son interprétation actuelle de la loi : les chèques-repas sont ATN (revenus imposables) que l’Administration accepte de considérer comme des avantages sociaux exonérés s’il est satisfait aux conditions sociales de l’AR du 28.11.1969. L’Administration examine la possibilité d’introduire un recours contre le jugement du Tribunal de Namur. Il ajoute que l’application de cette jurisprudence aurait d’énormes conséquences pour des milliers de travailleurs et d’employeurs. D’autres solutions ne sont pas envisagées pour le moment.

QPO n° 2570 de M. C. Devlies, Commission des Finances du 27.04.2004, CRABV, 51, COM 237, p. 1.

Résumé (provisoire ?) pour les chèQUES-REPAS :

La situation actuelle en matière de chèque-repas peut être résumée comme suit :

Lorsqu’une société distribue des chèques-repas à son personnel en respectant la réglementation sociale : l’avantage en nature ainsi concédé au personnel est « disqualifié » en avantage social exonéré pour le bénéficiaire et devient dès lors imposable à l’ISoc. Le montant de l’avantage social est égal à la différence entre la valeur nominale du chèque et la participation du personnel dans le coût du chèque étant entendu que le montant maximal de l’intervention ne peut être supérieur à 4,91 € depuis le 1.01.2003.

La distribution de chèque-repas dans des conditions qui ne respectent pas la réglementation sociale génère un ATN dans le chef du membre du personnel bénéficiaire qui, s’il n’est pas déclaré dans les formes et délais sera imposable dans le chef de la société à la cotisation distincte.

La compensation « économique » de la non imposition dans le chef des bénéficiaires est le rejet des frais professionnels du coût des chèques-repas.

Cette compensation me paraît logique et vouloir le contraire risque, comme l’incitent les jugements des tribunaux de Namur du 26.11.2003 et de Bruxelles du 21.10.2005, de mener les sociétés à une victoire à la Pyrrhus.

Pour l’avenir, ces jugements pourraient inspirer certains taxateurs à envisager la taxation des bénéficiaires. Il n’est pas certain qu’une taxation des bénéficiaires sur l’avantage reçu favorise la paix sociale au sein des entreprises. 

Il serait peut-être utile que les sociétés réfléchissent avant d’entamer certains litiges. Si un effet de contagion devait être constaté, il serait opportun que le législateur intervienne promptement pour modifier la nature de l’avantage conféré par l’attribution d’un chèque-repas.

Mess d’entreprise et repas-social

Il est admis que le repas principal à caractère social fourni dans un mess d’entreprise est un avantage social visé par l’art. 38, al. 1, 11° CIR : il s’agit d’un avantage reçu par un travailleur dont il n’est pas possible en raison des modalités de son octroi, de déterminer le montant effectivement recueilli par chacun des bénéficiaires.

Les conséquences de cette qualification sont en principe doubles :

  • pour le travailleur, il s’agit d’un avantage qui n’est pas imposable dans son chef ;
  • pour l’entreprise, le coût de l’octroi de tels avantages ne constitue pas, en principe, des frais professionnels (application de l’art. 53, 14 ° CIR).

Néanmoins, l’Administration estime[6] que la partie des frais résultant de la fourniture au personnel de repas principaux à caractère social dans un mess ou un restaurant de l'employeur, qui doit être rejetée dans le chef de l'employeur est égale à : 1,09 € diminués de l'intervention du travailleur, cette différence étant à multiplier par le nombre de repas servis.

Le montant de 1,09 € est censé correspondre à l'économie que le travailleur aurait réalisée si le repas lui avait été servi gratuitement.

Combinaison des chèques-repas et mess d’entreprise

A. Le repas dans le mess d’entreprise est servi à un prix au moins équivalent au prix coûtant :

Le travailleur pourra payer son repas au moyen d’un chèque-repas ou par tout autre moyen de paiement et, éventuellement, obtenir le remboursement de la différence entre la valeur du chèque-repas et le prix du repas.

B. Le repas est fourni à un prix inférieur au prix coûtant :

Le travailleur doit obligatoirement payer le repas au moyen d’un chèque-repas et il ne peut en aucun cas recevoir de remboursement.

A défaut d’observation de ces obligations, l’intervention de l’employeur dans le prix des titres-repas est considérée comme un ATN imposable dans le chef du bénéficiaire.

DNA

A. Si le travailleur intervient pour au moins 1,09 € dans le coût du repas, les frais du mess d’entreprise sont intégralement déductibles pour l’employeur.

     Si le travailleur intervient pour moins de 1,09 € par repas, doit être repris en DNA, la différence entre 1,09 € et l’intervention du travailleur dans le coût du repas.

B. Si le travailleur utilise un chèque-repas comme moyen de paiement d’un repas servi au mess d’entreprise, les frais du mess d’entreprise sont intégralement déductibles pour l’employeur pour autant que le travailleur soit intervenu pour 1,09 € dans le prix du chèque-repas.

C. Les dépenses résultant de l’attribution des chèques-repas au travailleur sont des DNA.

Repas sociaux gratuit

Pour l’Administration, la conséquence de la fourniture gratuite de repas sociaux à son personnel est limitée à la non-déduction des frais exposés (application de l’art. 53, 14 ° CIR).

Dans un litige soumis au tribunal, l’Administration défendait une position différente. Le jugement met en valeur la position « contra legem » adoptée par l’Administration dans son commentaire.

Trib. Mons, 15.10.2003

Les faits soumis au Tribunal portaient apparemment sur des frais relatifs à la fourniture de repas sociaux au personnel d’une société. Les repas avaient été fournis gratuitement et la société n’avait rien déclaré en DNA. Pour l’Administration, il s’agit d’ATN qui à défaut d'avoir été mentionnés sur des fiches devaient être soumis à la cotisation distincte visé à l’art. 219 CIR.

Le Tribunal n’est pas d’accord : l’Administration n’est pas compétente pour « énumérer », dans une circulaire, « un certain nombre d’avantages sociaux » et en accepter la déduction « à titre de charges professionnelles moyennant respect de certaines conditions ». C’est manifestement contraire à la loi, qui « est parfaitement claire et non susceptible d’interprétation » : les avantages sociaux sont exonérés dans le chef du travailleur et non déductibles dans le chef de l’employeur. Le Tribunal considère que la société doit intégrer dans ses DNA le prix coûtant des repas offerts aux membres de son personnel.

La cotisation distincte n’est pas justifiée : en vertu de la loi, les avantages sociaux exonérés ne doivent pas être justifiés par la production de fiches et de relevés (art. 57, 2° in fine CIR). (Le Fiscologue, 911, 7.11.2003, p. 10)

, 11.06.2003, refonte 17.01.2004,  dernière révision 29.05..2006

 

[1] Maintien du parallélisme entre la législation sociale et la législation fiscale confirmée par avis du SPF Finances publié au MB du 22.05.2003

[2] (Anvers, 16.05.2000) (Le Fiscologue, 755, 26.05.2000, p. 1) (C & FP, 2000/11, p. 4 ) (Bull. Fisc., n° 2000/10, p. 20 ) (Act. Fisc., n° 2000/24, p. 1) (F.J.F., n° 2000/254) (R.G.F. 10 – octobre 2000, p. 299)

[3] (Cassation, 28.09.2001) (F.00.0082.N) (Le Fiscologue, n° 819, 26.10.2001, p. 3) (F.J.F., n° 2001/255) (R.G.F. 3 – mars 2002, p. 85)

[4] Actualités fiscales, 2003/28, p. 4

[5] Voyez le commentaire de B. Philippart de Foy dans Actualités fiscales, 2004, n° 14 : « Le résumé que fait la Cour d’arbitrage de la position des parties est un inextricable condensé de toutes les confusions qui abondent en cette matière ».

[6] Comir n° 53/210. La logique de cette prise de position est exposée au Comir n° 53/208 mais n’apparaît pas des plus convaincantes.


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