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Nouvelle notion fiscale pour les I.S.R. : la camionnette

[Modifications des art. 4 CTA, 65, 66 et 75 CIR par les art. 101 à 105 de la loi programme du 27.12.2005 (MB du 30.12.2005)]

Objectifs et principes

Pour l’application des diverses mesures fiscales qui relèvent de sa compétence (TC, taxe de circulation complémentaire, TMC, IPP et ISoc), l’Administration des contributions directes, pour des raisons pratiques évidentes, s’est toujours basée pour la détermination de la nature d’un véhicule sur la catégorie sous laquelle un véhicule est immatriculé dans le répertoire de la Direction pour l’Immatriculation des Véhicules (DIV) du SPF Mobilité et Transport.

Pour certains mono volumes et véhicules tout-terrain (luxueux), les constructeurs ont fait usage des lacunes dans la législation pour faire assimiler, par une interprétation « inventive » des conditions techniques relatives au poids et au rapport entre l’espace réservé aux passagers et celui réservé au chargement, leurs véhicules à la catégorie des « camionnettes » au lieu de la catégorie des voitures, voitures mixtes ou minibus. Cette catégorie des « camionnettes », comme d’ailleurs celle des véhicules destinés au transport de marchandises, bénéficie d’un traitement fiscal plus avantageux que les voitures, les voitures mixtes et les minibus.

Distinction entre voiture et camionnette

La loi-programme (1) du 27.12.2005, (M.B. 30.12.2005) a inséré la définition de la camionnette dans le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus (insertion des §§ 2 et 3 dans l’art. 4 CTA). Les autres législations fiscales (CIR, CTVA) y font maintenant référence.

La règle générale (art. 4, § 1 CTA) prévoit que, pour déterminer à quelle catégorie une voiture appartient, on examine la réglementation en matière d’immatriculation.

Par exception à ce principe (article 4 § 2 du CTA), pour les véhicules « à moteur destinés au transport de marchandises d'une masse maximale autorisée ne dépassant pas 3.500 kilogrammes, (communément dénommés « camionnettes ») la réglementation en matière d’immatriculation pourra être écartée pour retenir la nouvelle définition fiscale de la camionnette.

Ainsi, les véhicules qui sont immatriculés comme des « camionnettes » ne seront traités fiscalement comme telles que s’ils satisfont à certaines conditions techniques en fonction de leur conception et construction (et non de leur utilisation effective).

Les travaux préparatoires précisent que : « la vérification des caractéristiques techniques propres à la définition fiscale des véhicules visés sera exercée dans les stations de contrôle technique des véhicules où chaque utilitaire (tant neuf que d’occasion) est tenu de se présenter avant sa mise en circulation. Par un échange de données entre le Groupement des entreprises agréées de contrôle automobile et du permis de conduire (GOCA), la DIV et le SPF Finances, les services fiscaux disposeront des données techniques de tous les véhicules, de sorte que ceux-ci seront toujours imposés en vertu de leur nature fiscale exacte » (Doc. Parl. Chambre 51 2097/001, page 61).

Définition fiscale de la camionnette

Seront donc fiscalement considérés comme des camionnettes :

  • le véhicule pick-up avec cabine unique, soit tout véhicule conçu et construit pour le transport de choses dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3.500 kg, formé d'une cabine unique complètement séparée de l'espace de chargement et comportant deux places au maximum, celle du conducteur non comprise, ainsi que d'un plateau de chargement ouvert.

Selon les travaux préparatoires (Doc 51 2097/001, page 61), le plateau de chargement doit être ouvert, mais peut, pour protéger le chargement, être recouvert d’une bâche, d’un couvercle plat et horizontal ou d’une superstructure.

  • le véhicule pick-up avec double cabine, soit tout véhicule conçu et construit pour le transport de choses dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3.500 kg, formé d'une cabine double complètement séparée de l'espace de chargement et comportant six places au maximum, celle du conducteur non comprise, ainsi que d'un plateau de chargement ouvert.

 

  • le véhicule du type « fourgonnette » avec une seule rangée de sièges, soit tout véhicule conçu et construit pour le transport de choses dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3.500 kg, formé simultanément d'un espace réservé aux passagers comportant deux places au maximum, celle du conducteur non comprise, et d'un espace de chargement séparé, dont la distance entre tout point de la cloison de séparation située derrière la rangée de sièges avant et le bord arrière intérieur de l'espace de chargement, mesuré dans l'axe longitudinal du véhicule, à une hauteur située à 20 cm au-dessus du plancher, atteint au moins 50 % de la longueur de l'empattement.

En outre, cet espace de chargement doit être pourvu, sur toute sa surface, d'un plancher horizontal fixe faisant partie intégrante de la carrosserie ou y fixé de manière durable et exempt de tout point d'attache pour des banquettes, sièges ou ceintures de sécurité complémentaires.

  • le véhicule du type « fourgonnette » avec une double rangée de siège, soit tout véhicule conçu et construit pour le transport de choses dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3.500 kg, formé simultanément d'un espace réservé aux passagers comportant six places au maximum, celle du conducteur non comprise, et d'un espace de chargement complètement séparé, dont la distance entre tout point de la cloison de séparation située derrière la dernière rangée de sièges avant et le bord arrière intérieur de l'espace de chargement, mesuré dans l'axe longitudinal du véhicule, à une hauteur située à 20 cm au-dessus du plancher, atteint au moins 50 % de la longueur de l'empattement.

En outre, cet espace de chargement doit être pourvu, sur toute sa surface, d'un plancher horizontal fixe faisant partie intégrante de la carrosserie ou y fixé de manière durable et exempt de tout point d'attache pour des banquettes, sièges ou ceintures de sécurité complémentaires.

Conséquences fiscales aux I.S.R.

[Modifications des art. 65, 66 et 75, 5° CIR]

Trois dispositions fiscales ont été modifiées afin de tenir compte de cette nouvelle classification des « camionnettes ».

L’art. 65 CIR dispose dorénavant que les frais accessoires des voitures, voitures mixtes et minibus, (autres que ceux utilisés exclusivement pour le transport rémunéré des personnes) et des camionnettes au sens de la définition inscrite dans le CTA doivent être amortis au même rythme que la valeur d’investissement ou de revient.

L’art. 66 CIR, qui instaure la limitation des frais de voiture à 75 % à l’exception des frais de carburant, est également modifié pour viser la nouvelle catégorie de « camionnettes » au sens fiscal. Pour ce faire, la disposition renvoie à l’art. 65 CIR pour déterminer quels sont les véhicules visés.

L’art. 75 CIR est également modifié pour prévoir que la déduction pour investissement n’est pas applicable, entre autres exclusions, aux voitures et voitures mixtes y compris les « camionnettes » au sens fiscal.

Entrée en vigueur

Les modifications concernant la limitation des frais déductibles et les amortissements entrent en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2007. Ceci a pour conséquence que la limitation des frais professionnels déductibles s’applique aux frais comptabilisés sur ces camionnettes dans une période imposable se rattachant à l’exercice d’imposition 2007 quelle que soit la date d’acquisition du véhicule.

La modification ayant trait à la déduction pour investissement est applicable aux véhicules acquis à partir du 1.01.2006 (donc, sans tenir compte de l’exercice d’imposition).

Autres impôts et taxes

L’article 45 § 2 du CTVA (étendue du droit à déduction), et l’article 94, 1° du CTA (taxe de mise en circulation) font expressément référence à l’article 4 du CTA. À noter que la disposition TVA a entièrement été réécrite

La nature d’un véhicule sera toujours considérée de la même manière, quelle que soit la matière fiscale concernée.

Le nouveau régime TVA entre en vigueur à partir du 1.01.2006.

En matière de TC et TMC, il existe des compétences régionales[1] et les Régions se sont mises d’accord pour intégrer la nouvelle définition dans leur législation. Par décret du 15.12.2005, publié au MB du 25.01.2006, la Région Wallonne a modifié de la même façon cette disposition.

,  3.02.2006



[1]Conformément à l’article 4, § 3 de la loi spéciale du 13.07.2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, les Régions sont compétentes pour fixer le taux d’imposition, la base d’imposition et les exonérations de la taxe de circulation sur les voitures automobiles (TC) et de la taxe de mise en circulation (TMC).


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