Assurance collective de soins de santé et DNACirculaire n° Ci.RH.332/577.284 (AFER 14/2006) du 14.04.2006 Pour information et gouverne…Mi-avril 2006, l’Administration a publié, sur son site Fisconet, une circulaire, à l’intention de tous ses agents, sur le traitement fiscal des assurances de soins de santé. Cette circulaire se réduit à la reproduction, « pour information et gouverne », d’une réponse à une lettre d’Assuralia[1]. Vous trouverez la reproduction de cette lettre, infra.
L’Administration ne donne dans sa circulaire aucune explication ; elle se contente de publier la lettre de réponse sans donner les éléments de la question qui était posée. Les agents de l’Administration et les fiscalistes semblent tous suffisamment clairvoyants et informés pour comprendre la teneur exacte de cette circulaire ! Quelques explications bien venues, sans doute
Les assurances « soins de santé » viséesLes assurances de soins de santé peuvent être réparties en deux catégories : les assurances remboursant les frais d’hospitalisation et les assurances remboursant les soins ambulatoires. Ces assurances sont collectives ou individuelles. Lorsque ces assurances ne sont pas destinées à indemniser une perte de revenus, un traitement fiscal favorable, dans le chef des bénéficiaires, leur est réservé à certaines conditions. Ce traitement favorable est la conséquence de la loi du 28.03.2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (ci-après la « LPC ») qui a introduit un régime fiscal spécifique pour certaines assurances complémentaires dont les cotisations et primes sont prises en charge par l’employeur. Les assurances collectives conformes à la LPC[Dispositions légales : art. 38, § 1er, al. 1er, 20° et art. 53, 21° CIR] Sont exonérées, dans le chef des bénéficiaires (qu’il soit travailleur ou dirigeant d’entreprise), les avantages résultant d’une assurance collective prise en charge par l’employeur qui n’ont pas pour but d’indemniser une perte de revenus et :
Sont également exonérées les autres assurances de personnes ou engagements similaires qui répondent simultanément aux conditions suivantes :
La disposition légale prévoit ce qu’il faut entendre par : hospitalisation, journée d’hospitalisation, affections graves, soins palliatifs à domicile et dépendance A noter que l’assurance peut prendre la forme d’un engagement individuel à la condition qu’existe dans l’entreprise un engagement collectif accessible de manière identique et non discriminatoire aux travailleurs et dirigeant d’entreprise ou à une catégorie de ceux-ci. Conséquences pour l’employeurComme le bénéficiaire n’est pas taxé sur les avantages qui résultent de la prise en charge par l’employeur, des cotisations ou des primes ni sur les prestations issues de telles assurances collectives, l’employeur ne peut pas déduire lesdites cotisations ou primes à titre de frais professionnels[2]. En fait, la loi LPC permet de donner une assise légale (sous une disposition particulière) aux dispositions administratives antérieures. Par ailleurs, elle a défini plus clairement les prestations couvertes en étendant le champ d’application de l’exonération. Régime antérieurDans le régime antérieur à la LPC, seules certaines assurances soins de santé collectives bénéficiaient d’un régime favorable. En effet, la liste administrative des avantages sociaux exonérés dans le chef du bénéficiaire[3] reprenait (et reprend toujours à défaut d’actualisation) « les prestations résultant d'une police d'assurance du type "soins de santé" ou "hospitalisation" octroyant des prestations uniquement dans des cas exceptionnels (p. ex. maladie grave, accident ou intervention chirurgicale) ». De même, l’Administration indiquait[4] que les primes d’assurance versées par une entreprise « au profit purement individuel de certains membres du personnel » constituent des avantages imposables dans le chef des bénéficiaires. Par ailleurs, elle prévoyait[5] expressément que les primes des assurances collectives « soins de santé » sont à reprendre en DNA au titre d’avantage social. Les assurances collectives non conformes ou non visées à la LPCÀ côté de ces assurances soins de santé, il existe également des assurances collectives permettant le remboursement de soins médicaux en dehors d’une hospitalisation, d’une journée d’hospitalisation, etc. Ces assurances permettent, par exemple, le remboursement de soins de dentiste, de traitements thérapeutiques. On peut les qualifier d’assurances pour les « soins de santé ambulatoires ». Avant les modifications introduites par la LPC, l’Administration considérait que les prestations versées par l’assureur sont imposables à titre d’ATN imposables dans le chef des bénéficiaires. Dans ce cas, ces primes sont déductibles dans le chef de l’employeur[6]. Les indemnités sont imposables sans avoir égard au fait que l’intéressé ait subi ou pas une perte de revenus. En effet, ces indemnités se rattachent à l’activité professionnelle par le fait que l’employeur ou la société a conclu l’assurance, et pour laquelle il a payé les primes. Les assurances visées par la demande d’AssuraliaLa demande d’Assuralia visait à savoir si les assurances « soins de santé ambulatoires » peuvent être traitées de la même manière que les assurances soins de santé « hospitalisation ». L’Administration indique dans sa réponse que les assurances collectives (le mot est mis en gras dans la circulaire) de soins de santé pour les soins ambulatoires seront désormais considérées comme des avantages sociaux dans le sens des art. 38, § 1er, al. 1er, 11° CIR[7] et art. 53, 14° CIR[8]. Cela signifie que les avantages résultant de ces assurances seront considérés fiscalement comme des avantages sociaux exonérés dans le chef des bénéficiaires, mais que les primes y relatives ne sont pas déductibles dans le chef des employeurs. Ainsi, de facto, le traitement fiscal des deux types d’assurances collectives de soins de santé est uniformisé, à l’avantage du bénéficiaire. S’agissant d’un changement d’attitude (au regard des assurances collectives « soins de santé ambulatoires », voyez supra), ceci explique que l’Administration postpose dans le temps les conséquences de la non-déduction des primes dans le chef de l’employeur. La non-déduction des primes doit être appliquée pour les primes payées à partir du 1.01.2007. Les assurances collectives « incapacité physiologique et/ou économique »La circulaire fait également état, « à toutes fins utiles »[9], qu’un régime similaire s’appliquera, mutatis mutandis aux assurances collectives visant à couvrir exclusivement une incapacité physiologique et/ou économique sans lien avec une quelconque perte de revenu. La portée de cette remarque est tout sauf claire. Elle mériterait quelques explications supplémentaires de l’Administration. Il est en tout cas rappelé que les cotisations et primes patronales versées en exécution d’un engagement collectif ou individuel qui doivent être considérées comme un complément aux indemnités légales en cas de décès ou d’incapacité de travail par suite d’un accident du travail ou d’un accident ou bien d’une maladie professionnelle ou d’une maladie sont déductibles comme frais professionnels par l’employeur (art. 52, 3°, b CIR). Les prestations reçues par les bénéficiaires sont par contre imposables comme revenus professionnels même si ceux-ci n’ont subi effectivement aucune perte de revenus (voyez, par ex. pour les travailleurs, l’art. 31, al. 2, 4° CIR)
[1] Organisme de représentation professionnelle des entreprises d’assurances [2] Modification de l’art. 53, 21° CIR par la LPC qui prévoit que les cotisations et primes patronales visées à l'art. 38, § 1er, alinéa 1er, 20° ne constituent pas des frais professionnels. Cette disposition est applicable aux cotisations et primes payées en exécution d'engagements individuels conclus à partir du 01.01.2004, aux cotisations et primes autres que celles visées ci-avant payées à partir du 01.01.2004 et aux rentes viagères, rentes, indemnités, capitaux autres que ceux visés à l'art. 23, § 3, A, 6°, AR 14.11.2003, valeurs de rachat de contrats d'assurance sur la vie, pensions et pensions complémentaires, payées à partir du 01.01.2004. [3] Comir n° 38/27 [4] Comir n° 52/194 [5] Comir n° 52/203 [6] Voyez, notamment, QP n° 227 du 25.04.1986, B.C. n° 655, p. 2562 ; QP n° 687 de M. Pieters du 09.05.2001, QRVA, 2002-2003, n° 149, p. 18951-18953 et QP n° 1136 du 8.11.2002, D’hondt ; QRVA 50, n° 151, 13.01.2003, p. 19319. [7] Cette disposition règle l’exonération des avantages sociaux en en donnant les caractéristiques. [8] Cette disposition exclut des frais professionnels les avantages sociaux visés à l’art. 38, § 1er, al. 1er, 11° CIR [9] La lettre d’Assuralia ne portait pas sur ce type d’assurance collective. |