Absence de déclaration et taxation forfaitaire[Art. 342, § 3 CIR] La modification du code fiscal a été réalisée par les art. 41 et 42 de la loi-programme (1) du 11.07.2005 (MB du 12.07.2005) AR du 2.09.2005 (MB du 21.09.2005) et AR du 21.12.2006 (MB du 29.12.2006, ed. 7) modifiant l’art. 182 AR/CIR Dispositions administratives : Circulaire n° Ci.RH.81/574.077 (AFER n° 45/2005) du 25.11.2005 PrincipesLe législateur a décidé de donner à l’Administration fiscale une nouvelle arme contre les contribuables qui s’abstiennent d’introduire une déclaration d’impôt ou introduisent une déclaration tardive. Cette mesure vise principalement les personnes physiques (entreprises et titulaires d’une profession libérale) mais pas uniquement puisque sous le vocable « entreprise » sont réunies les personnes physiques et morales qui recueillent des bénéfices (voyez l’art. 24 CIR et l’extension de cette disposition aux sociétés par l’art. 183 CIR). Avant sa modification, l’art. 342 CIR prévoyait déjà la possibilité, en l’absence d’éléments probants, de déterminer les bénéfices ou profits du contribuable par comparaison avec ceux de trois contribuables similaires. Il permet également de fixer avec les groupements professionnels intéressés des « barèmes » forfaitaires de taxation. Dans son paragraphe 2, cette disposition permet également de fixer, par AR, « le minimum des bénéfices imposables pour les entreprises étrangères opérant en Belgique ». L’art. 342 CIR est dorénavant complété d’un § 3 rédigé comme suit : « § 3. En cas d’absence de déclaration ou de remise tardive de celle-ci, les minima imposables établis par le Roi en exécution du § 2 sont également applicables à toute entreprise et titulaire de profession libérale. » Cette nouvelle disposition est applicable à partir de l’exercice d’imposition 2005 en cas, soit :
Les minima imposables sont fixés à l’art. 182 AR/CIR. L’art. 182 AR/CIR dans sa version modifiée étant applicable à partir du 21.09.2005, la mise œuvre concrète de la base minimale forfaitaire commence pour, l’exercice d’imposition 2005, en cas d’absence de déclaration ou de remise tardive de celle-ci après le 21.09.2005. Texte modifié de l’art. 182 AR/CIR :Les modifications apportées au texte par l’AR du 2.09.2005 ont été mises en « gras ». § 1er. Le minimum des bénéfices imposables dans le chef des firmes étrangères opérant en Belgique qui sont taxables selon la procédure de comparaison prévue à l'article 342, § 1er, alinéa 1er, CIR 1992, ainsi que, en cas d'absence de déclaration ou de remise tardive de celle-ci, le minimum des bénéfices imposables dans le chef des entreprises belges, sont fixés comme suit : 1° exploitations agricoles, exploitations horticoles ou pépinières : barème forfaitaire établi pour les contribuables belges exerçant une profession similaire dans la même région agricole; 2° entreprises appartenant à : a) l'industrie chimique : 22.000 EUR par membre du personnel (nombre moyen pour l'année envisagée); b) l'industrie alimentaire : 12.000 EUR par membre du personnel (nombre moyen pour l'année envisagée); c) l'industrie métallurgique, l'industrie de la mécanique de précision, les exploitations et les entreprises d'extraction et de transformation de minéraux non énergétiques, l'industrie de la construction et toutes autres industries, exploitations et entreprises, non visées sub a et b ci-avant : 7.000 EUR par membre du personnel (nombre moyen pour l'année envisagée); 3° entreprises des secteurs du commerce et de la fourniture de services : a) commerce en gros, commerce de détail, transports, horeca, bureaux d'ingénieurs et d'études, informatique et électronique et autres services aux entreprises : 2,50 EUR par 25 EUR de chiffre d'affaires avec un minimum de 7.000 EUR par membre du personnel (nombre moyen pour l'année envisagée); b) intermédiaires du commerce et des transports : 2,50 EUR par 25 EUR de chiffre d'affaires, avec un minimum de 14.500 EUR par membre du personnel (nombre moyen pour l'année envisagée); c) banques, établissements de crédit et de change : 24.000 EUR par membre du personnel (nombre moyen pour l'année envisagée); d) assurances : 2,50 EUR par 25 EUR de primes encaissées; e) toutes autres exploitations et entreprises de commerce et de fourniture de services : 2,50 EUR par 25 EUR de chiffre d'affaires, avec un minimum de 7.000 EUR par membre du personnel (nombre moyen pour l'année envisagée). § 2. En aucun cas, le montant des bénéfices imposables déterminé conformément au § 1er ne peut être inférieur à 9.500 EUR. (voyez infra l'adaptation à partir de l'ex. d'imp. 2007 En cas d'absence de déclaration ou de remise tardive de celle-ci, le montant minimum prévu à l'alinéa 1er est également applicable aux profits imposables des titulaires de profession libérale. § 3. Les revenus imposables fixés conformément au § 1er ne comprennent pas les plus-values visées à l'article 228, § 2, 9°, g et i, du même Code. Pour l’Administration, le montant de 9.500 € constitue un minimum absolu qui ne peut être réduit proportionnellement au nombre de mois d’activité professionnelle (point 11 de la circulaire). Le minimum de 9.500 € est valable pour les exercices d’imposition 2005 et 2006. À partir de l’exercice d’imposition 2007, le minimum est doublé et donc porté à 19.000 € (modification de l’art. 182 AR/CIR par l’AR du 21.12.2006 (M.B. 29.12.2006, 7ème édition). Précisions et commentairesLes minima établis par le Roi en application de l’art. 342, § 2 CIR ne concernaient, jusqu’à présent, que les établissements stables des entreprises non résidentes (personnes physiques ou sociétés) afin de pallier au manque de données d’imposition lorsque ces établissements stables s’abstenaient d’établir une comptabilité distincte de leurs opérations en Belgique. L’Administration prescrit que ce n'est qu'en l'absence de toute autre base plus précise ou encore lorsque les bénéfices déterminés au moyen d'autres présomptions sont inférieurs à ceux qui résultent de l'application des minima prévus à l'art. 182, AR/CIR, que ces minima sont applicables. Ces minima n’étaient donc pas envisagés comme une sanction : il s’agissait seulement « d’un pis aller », dont le contribuable ne peut retirer aucun avantage l’Administration prescrivant dans son commentaire (Comir n° 342/82) que « l ». Dorénavant, ces minima imposables serviront d’« épée de Damoclès» brandie par l’Administration à l’encontre du contribuable (société ou personne physique recueillant des bénéfices ou profits) qui s’abstient d’introduire une déclaration régulière. Le contribuable qui recevra un avis d’imposition d’office sur base de ces minima aura tout intérêt à y répondre prestement en joignant les comptes non déposés, à moins que la base imposable notifiée soit inférieure à la base imposable réelle. On peut penser également que ces avis d’imposition feront systématiquement mention des accroissements d’impôt pour décourager les récidives. Répondant à une critique du Conseil d’État qui trouve la mesure disproportionnée au but poursuivi, le Gouvernement a tenu à préciser que le contribuable taxé par application des minima de bénéfices ou de profits imposables du fait du non-respect des ses obligations fiscales en matière de déclaration conserve l’ensemble des droits prévus par [la] procédure [de taxation d’office], notamment le droit d’apporter la preuve du chiffre exact de leurs revenus imposables[1]. Le Ministre des Finances a également précisé « qu’il n’entre pas dans les intentions de l’Administration d’appliquer le système de taxation forfaitaire lorsque la déclaration n’est déposée qu’avec un ou deux jours de retard. La taxation forfaitaire ne sera appliquée que s’il n’y a pas de déclaration ou que le contribuable a déposé sa déclaration avec un retard relativement conséquent sans avoir demandé aucun report et sans pouvoir démontrer sa bonne foi » (Doc. Parl., Chambre 2004-2004, 51° sess., n° 1820/12, p.32). Précisions apportées par la circulaire du 25.11.2005La position du Ministre a été reprise dans la circulaire administrative : « la nouvelle disposition doit être appliquée en ayant égard au principe de bonne administration. Le système de taxation forfaitaire ne peut donc être appliqué que lorsque le contribuable n'a pas souscrit sa déclaration ou l'a souscrite avec un retard conséquent sans avoir demandé aucun report et sans pouvoir démontrer sa bonne foi. La situation où la déclaration n'a été souscrite qu'avec un ou deux jours de retard sort donc du champ d'application de l'article 342, § 3, CIR 92. Il ne convient pas non plus d'appliquer l'article 342, § 3, CIR 92, à l'endroit de contribuables dont il ressort qu'ils n'exercent plus d'activité depuis de nombreuses années. S'il a été fait application de l'article 342, § 3, CIR 92, et que le contribuable souscrit tout de même une déclaration, toutefois tardive, basée sur des éléments probants, il convient de tenir compte de cette déclaration ». Population potentielleLe nombre de contribuables visés est significatif : lors d’une QP en Commission des Finances, le Ministre a indiqué « qu’en 2004, 34.869 sociétés et autres personnes morales n’ont pas fait de déclaration, 23.031 ont fait une déclaration tardive ; 14.534 entrepreneurs et professions libérales n’ont pas fait de déclaration, 50.048 ayant fait une déclaration tardive »[2]. Particularité du champ d’applicationEn ce qui concerne les entreprises, l’AR du 2.09.2005 précise que le nouveau régime s’applique exclusivement aux entreprises belges. Une entreprise étrangère peut certes être soumise aux mêmes minima imposables mais, dans l’état actuel du texte (différence consciente ou non ?), elle ne peut l’être qu’à condition qu’elle ne tienne pas de comptabilité probante pour son activité belge (et qu’elle soit donc imposée selon la méthode de comparaison). En revanche, une entreprise étrangère qui ne dépose pas, ou qui dépose tardivement sa déclaration à l’impôt des non-résidents ne peut, selon le texte de l’AR du 2.09.2005,y être soumise pour ce seul motif. DiversUne décision judiciaire récente a trait à la problématique des minima imposables pour les entreprises étrangères. Une personne physique habite le Grand-Duché de Luxembourg et exploite une pizzeria à Arlon. Elle n’introduit pas de déclaration en Belgique. L’Administration établi une base imposable en utilisant le « minimum des bénéfices des firmes étrangères » prévu à l’art. 182 AR/CIR. Le contribuable estime que ce régime n’est applicable qu’aux personnes morales. En outre ; ce système de taxation forfaitaire serait contraire tant à la convention belgo-luxembourgeoise préventive de la double imposition qu’au Traité UE. La Cour d’appel considère que les dispositions légales concernées n’établissent aucune distinction entre les entreprises exploitées, d’une part par des personnes physiques et, d’autre part, par des personnes morales. De même, il n’y a aucune violation de la convention préventive de double imposition. Selon la Cour, celle-ci permet que « pour des raisons pratiques, l’établissement d’une entreprise étrangère soit imposée différemment d’une entreprise belge ». Enfin, rien n’indique « que le calcul forfaitaire rende plus difficile l’accès [d’une entreprise étrangère] au marché belge et entrave la liberté d’établissement ». (Liège, 16.06.2005) (F.J.F., n° 2005/18) (Le Fiscologue, 988, 1.07.2005, p. 12) Cet arrêt fait l’objet d’un recours en cassation. Selon le contribuable, le principe européen de la liberté d’établissement (art. 43 du Traité CE) « interdit à la Belgique de soumettre les contribuables résidents d’un autre État membre à un régime de taxation plus lourd que celui auquel sont soumis les contribuables résidents de la Belgique ». En effet, une telle discrimination a pour conséquence qu’il sera plus difficile pour un résident d’un autre État membre que pour un résident de la Belgique d’exploiter une entreprise dans notre pays. La Cour de cassation a décidé de poser à ce sujet une question préjudicielle à la Cour européenne de justice (Cassation, 7.10.2005) (Le Fiscologue, 1003, 18.11.2005, p. 12) Autant le savoir,
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