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Exercice d’imposition 2003Article 38Sont exonérées : 1° les allocations familiales, les allocations de naissance et les primes d'adoption légales ; 2° les pensions ou les rentes octroyées à charge du Trésor, aux victimes militaires et civiles des deux guerres ou à leurs ayants droit, à l'exclusion des pensions militaires d'ancienneté ; 3° la dotation attribuée sur base de la loi du 21 juin 1960, aux militaires qui ont effectué du service pendant la guerre 1940-1945 dans les forces belges en Grande-Bretagne ; 4° les allocations, à charge du Trésor, qui sont octroyées aux handicapés, en exécution de la législation y relative ; 5° les allocations pour soins de santé et pour frais funéraires octroyées en exécution de la législation concernant soit l'assurance en cas de maladie ou d'invalidité, soit la réparation des dommages résultant d'accidents du travail ou sur le chemin du travail, soit la réparation des dommages causés par les maladies professionnelles ; 6° les allocations pour soins de santé et pour frais funéraires accordées, au titre de l'assurance mutualiste libre, par les mutualités et unions de mutualités approuvées conformément à la loi du 6 août 1990 ; 7° l'indemnité pour frais funéraires octroyée par l'Etat par les Communautés et les Régions aux ayants droit des membres ou anciens membres de son personnel ; 8° les allocations obtenues en exécution d'un contrat d'assurance individuelle contre les accidents corporels ; 9° pour le travailleur, dont les frais professionnels sont fixés forfaitairement conformément à l'article 51, les indemnités accordées par l'employeur en remboursement ou paiement des frais de déplacement du domicile au lieu du travail, dans la mesure où le travailleur utilise pour effectuer ce déplacement : a) un transport public en commun : pour le montant total de l'indemnité; b) un transport collectif des membres du personnel organisé par l'employeur ou par un groupe d'employeurs : pour un montant limité au prix d'un abonnement première classe en train pour cette distance; c) un autre moyen de transport que ceux visés sous a ou b : pour un montant maximum de 150 EUR (montant de base 125 EUR) par année; 10° dans la mesure où elles dépassent ce qui correspond à la pension de retraite et de survie à laquelle les intéressés auraient pu normalement prétendre, les rentes octroyées aux invalides du temps de paix ou à leurs ayants droit ; 11° les avantages sociaux suivants obtenus par les personnes qui perçoivent ou ont perçu des rémunérations visées à l'article 30, ainsi que par leurs ayants droit : a) les avantages dont il n'est pas possible en raison des modalités de leur octroi, de déterminer le montant effectivement recueilli par chacun des bénéficiaires ; b) les avantages qui, bien que personnalisables, n'ont pas le caractère d'une véritable rémunération ; c) les menus avantages ou cadeaux d'usage obtenus à l'occasion ou en raison d'événements sans rapport direct avec l'activité professionnelle ; 12° les allocations des pompiers volontaires des services publics d'incendie et des agents volontaires de la Protection civile à concurrence de 1.770 EUR (montant de base 1.500 EUR) ; 13° le revenu obtenu pour des prestations fournies dans le cadre d'un contrat de travail ALE tel qu'il est défini dans l'article 3 de la loi du 7 avril 1999 relative au contrat de travail ALE, à concurrence de 3,72 EUR par heure de prestation; 14° l'indemnité kilométrique allouée pour les déplacements en bicyclette entre le domicile et le lieu de travail à concurrence d'un montant maximum de 0,15 EUR (montant de base 0,15 EUR) par kilomètre; 15° les participations au capital ou aux bénéfices attribuées conformément aux dispositions de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés - en ce compris les participations dans le cadre d'un plan d'épargne d'investissement - et soumises à la taxe sur la participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés. L'exonération visée à l'alinéa 1er, 9°, ne peut être cumulée pour le même déplacement ou partie de celui-ci avec celle visée à l'alinéa 1er, 14°. -------------------- Art. 38 : art. 41, C.I.R., modifié par l'art. 20, L.05.01.1976, par l'art. 10, 1° et 2°, L.08.08.1980, par les art. 35 et 41,§ 3, L.31.07.1984, par l'art. 6, L.04.08.1986, par l'art. 246, L.22.12.1989 et par l'art. 32, L.20.07.1991 ; art. 108bis, alinéa 1er, pro parte, C.I.R., inséré par l'art. 30, L.25.06.1973 et modifié par l'art. 21, L.04.08.1986 et par l'art. 247, L.22.12.1989 ; - 1°, modifié par l'art. 7, L.06.07.1994 ; - 9°, modifié par l'art. 6, L.28.07.1992 ; par l'art. 2, L.10.07.2001; et par l'art. 6, L. 10.08.2001; - 12°, inséré par l'art. 1er, L.06.08.1993, et modifié par l'art. 2, L.08.06.98 - 13°, inséré par l'art. 92, L.21.12.1994, et modifié par l'art. 29, L.07.04.99 - 14°, inséré par l'art. 2, L.08.08.1997; - modifié par l'art. 2, L.08.08.1997; - 15°, inséré par l'art. 25, L.22.05.2001 (entrée en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2002);
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