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Texte applicable aux exercices d’imposition 2001 à 2004Article 267L'attribution ou la mise en paiement des revenus entraîne l'exigibilité du précompte mobilier. Est notamment considérée comme attribution, l'inscription d'un revenu à un compte ouvert au profit du bénéficiaire, même si ce compte est indisponible, pourvu que l'indisponibilité résulte d'un accord exprès ou tacite avec le bénéficiaire. La remise, en représentation de revenus, de titres susceptibles de produire un revenu est, à concurrence de la valeur du titre, assimilée à la mise en paiement. Cette valeur ne peut être inférieure à celle qui serait fixée par le dernier prix courant publié par le gouvernement belge avant la date de l'attribution ou de la mise en paiement ; si les titres ne sont pas cotés au prix courant, le précompte mobilier est calculé sur leur valeur vénale à déclarer par le contribuable sous le contrôle de l'administration. L'attribution ou la mise en paiement de revenus par un fonds de la placement en créances visé à l'article 265, 2°, entraîne également l'exigibilité du précompte mobilier dans la mesure où ces revenus proviennent de revenus visés à l'article 17. Les revenus de dépôts d'argent sont censés attribués ou mis en paiement le dernier jour de la période à laquelle ils se rapportent. Les intérêts des fonds déposés à la Caisse des dépôts et consignations sont censés être attribués ou mis en paiement le 31 décembre de chaque année. Les revenus pour lesquels le précompte mobilier est dû par le bénéficiaire en vertu de l'article 262, sont censés attribués ou mis en paiement le dernier jour de la période imposable au cours de laquelle ils sont recueillis par les bénéficiaires. Est également considérée comme attribution, l'acquisition de revenus résultant de l'aliénation d'actions ou de parts de sociétés d'investissement étrangères dans les conditions prévues à l'article 19, § 1er, 4°. -------------------- Art. 267 : - art. 171, C.I.R., modifié par l'art. 8, L.22.05.1970, par l'art. 65, L.25.06.1973, par l'art. 296, L.22.12.1989 et par l'art. 3, J, L.23.10.1991 ; - art. 54, § 2, loi 28.12.1983; - modifié par l'art. 7, L.20.03.1996 et par l'art. 3, L.15.03.1999 ou, retour au site: Accueil |