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exercices d'imposition 2002 et 2003

 

Article 207

 

Le Roi détermine les modalités suivant lesquelles s'opèrent les déductions prévues aux articles 199 à 206. 

 

Aucune de ces déductions ne peut être opérée sur la partie des bénéfices qui provient d'avantages anormaux ou bénévoles visés à l'article 79, ni sur l'assiette de la cotisation distincte spéciale établie sur les dépenses non justifiées, conformément à l'article 219, ni sur la partie des bénéfices qui sont affectés aux dépenses visées à l'article 198, alinéa 1er, 12°. 

 

En cas de prise ou de changement, au cours de la période imposable, du contrôle d'une société, qui ne répond pas à des besoins légitimes de caractère financier ou économique, ne sont pas déductibles des bénéfices de cette période, ni d'aucune autre période imposable ultérieure : 

par dérogation à l'article 72, la déduction pour investissement non accordée en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices des périodes imposables qui précèdent la période citée en premier lieu; 

par dérogation à l'article 206, les pertes professionnelles antérieures. 

 

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Art. 207,

alinéa 1er : art. 115, alinéa 1er, CIR, modifié par l'art. 36, L.25.06.1973 ;

alinéa 2 : art. 115, alinéa 2, pro parte, CIR, inséré par l'art. 36, L.25.06.1973, modifié par l'art. 279, L.22.12.1989, et par l'art. 27, L.22.05.2001 (entrée en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2002).

alinéa 3 : art. 29, A.R. 20.12.1996. 

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