PrM sur bonis de liquidation et d’acquisition : retenue justifiée seulement à partir du 1.01.2003
Dernière modifications : (cliquez sur le lien pour un accès direct) ðQP¨du 30.09.2005: justification administrative de la taxation à l'IPP QP de M. Brotcorne du 30.09.2005 Brefs rappels : Prm et opérations de liquidationLa loi-réforme de l’ISoc du 24.12.2002 a modifié les art. 18, 21, 264, 269 et 282 CIR afin de qualifier comme dividende, sous une catégorie distincte, les sommes définies comme dividendes par les art. 186, 187 et 209 CIR en cas de partage total ou partiel de l’avoir social d’une société résidente ou étrangère ou en cas d’acquisition d’actions propres par une telle société. Il s’agit de ce que l’on appelle communément les bonis de liquidation et les bonis d’acquisition. Inversement, l’art. 21, 2° CIR est modifié afin de supprimer de la liste des revenus non imposables au titre de revenus des capitaux et biens mobiliers les revenus payés ou attribués en cas de partage total ou partiel de l’avoir social ou d’acquisition d’actions ou parts propres par des sociétés résidentes ou étrangères. Une exception est prévue pour les sommes payées par les sociétés d’investissement belges ou étrangères bénéficiant d’un régime fiscal exorbitant du droit commun. Le taux du PrM sur cette nouvelle catégorie de dividende est fixé à 10 %. L’instauration d’un PrM sur cette nouvelle catégorie de dividende (art. 18, al. 1er, 2°ter CIR) ne modifie pas les possibilités d’exonération comme celle prévue en faveur des sociétés mères belges ou étrangères qui détiennent une participation minimale de 25 %[1] pendant une période ininterrompue d’au moins un an dans le capital de la filiale. Il est rappelé qu’aucune renonciation au PrM n’est prévue en faveur des actionnaires ou associés personnes physiques. Par ailleurs, ce PrM est libératoire dans le chef des personnes physiques qui ne détiennent pas les actions à titre professionnel et dans le chef des contribuables qui sont soumis à l’IPM. Des exceptions, parfois conditionnelles, à la retenue du PrM sont prévues pour certaines opérations : ·Absorptions avec acquisition d’actions propres à titre universel ·Autres absorptions ·Acquisition d’actions propres en bourse ·Boni de liquidation partielle ou boni d’acquisition des sociétés coopératives agréées Légalité de la retenue du PrMLa légalité de la mesure a été contestée, devant la Cour d’arbitrage, pour son possible caractère discriminatoire, au motif que les bonis de liquidation sont soumis à un impôt, alors que les plus-values réalisées à la suite d’une vente d’actions ou de parts d’une société en activité sont exonérées d’impôt. La Cour d’arbitrage n’est pas d’accord et a jugé[2] que le législateur a le pouvoir de ne pas maintenir une exonération et qu’il peut également élargir la catégorie des « dividendes ». La Cour ajoute que la création d’un impôt sur les bonis de liquidation et d’acquisition est une mesure pertinente. Bref, le régime différent pour les plus-values réalisées lors d’une vente ordinaire et pour les bonis de liquidation est un régime objectif et raisonnable par rapport à l’objectif du législateur. A noter que le régime antérieur portait également un élément discriminant : une société pouvait distribuer ses réserves taxées sans impôt dès qu’elle était en liquidation alors qu’en cas de distribution comme bénéfice ordinaire, celle-ci était soumise au PrM au taux de 15 ou 25 %. Entrée en vigueur :
A l’origine : art. 32, § 1°, al. 1 et art. 33 de la loi-réforme de l’ISoc du 24.12.2002Se basant sur l’effet d’annonce organisé par la publication d’un avis au MB du 23.04.2002, 2° éd., il était prévu que les nouvelles mesures seraient d’application rétroactive au 1.01.2002. Le PrM sur le boni de liquidation et les autres mesures qui en découlent devaient être applicables aux revenus attribués ou mis en paiement, ou à considérer comme tels, à partir du 1.01.2002 et pour autant, lorsqu’il s’agit d’opérations visées à l’article 209 CIR, que la liquidation ne soit pas clôturée avant le 25.03.2002. Des dispositions transitoires étaient prévues : lorsque le boni de liquidation a été attribué avant la publication de la loi, le PrM était payable dans les quinze jours de la publication de la loi au M.B. Annulation de l’effet rétroactifSuite à divers recours en annulation, la Cour d’arbitrage décide[3] qu’aucun élément ne justifie[4] la rétroactivité du nouveau régime de PrM en cas de liquidation ou d’acquisition d’actions propres. En conséquence, elle annule l’art. 32, § 1°, al. 1 de la loi du 24.12.2002 en tant qu’il soumet au PrM les bonis de liquidation et d’acquisition attribués ou mis en paiement avant le 1.01.2003. La Cour annule également l’art. 33 de la même loi qui organisait le régime de déclaration du PrM pour les bonis attribués entre le 1.01.2002 et la date de publication de la loi. Cette annulation ne fut pas une surprise : le caractère anti-constitutionnel de la rétroactivité du PrM sur boni de liquidation et du boni d’acquisition avait été, dès le départ, souligné par la doctrine qui prédisait déjà l’annulation probable de la mesure par la Cour d’arbitrage. Certains ont même déclaré que la mesure avait été votée sachant qu’elle serait annulée : « Peut-on y voir une réforme libérale pernicieuse, comme certains le suggèrent, les partis libéraux n’ayant pu obtenir le vote de la réforme qu’à ce prix, sans en ignorer la fragilité et la plus que probable annulation par la Cour d’arbitrage[5]. » Dans un autre arrêt du même jour (arrêt n° 111/2004), la Cour d’arbitrage prend position non en matière de PrM mais sur les conséquences du nouveau régime des bonis à l’impôt sur les revenus. En matière d’impôt sur les revenus, en raison de l’art. 360 CIR, la dette d’impôt naît définitivement à la date de clôture de la période dont les revenus constituent la base d’imposition. Il en découle que, dans le chef des actionnaires ou des associés, la dette fiscale à l’impôt global naît le dernier jour de la période imposable, à 24 heures. La loi-réforme de l’ISoc du 24.12.2002 (publiée au MB du 31.12.2002), n’a donc pas d’effet rétroactif quant aux dispositions relatives à l’impôt sur les revenus. Conséquence : la modification de l’art. 21, 2° CIR reste légale et les revenus payés ou attribués en cas de partage total ou partiel de l’avoir social ou d’acquisition d’actions ou parts propres par des sociétés résidentes ou étrangères sont des revenus mobiliers imposables. De même, l’art. 171, 2°, f CIR subsiste et une taxation à l’IPP au taux distinct de 10 % est prévue dans les cas où les bonis de liquidation ou de rachat d’actions n’auraient pas été soumis à la retenue du PrM[6]. Voyez ci-dessous la réaction administrative à propos des conséquences de l’arrêt de la Cour sur les taxations à l’IPP (portant sur l’exercice d’imposition 2003 !) [7] Conséquences en matière de PrMLes dispositions de la loi-réforme de l’ISoc pour ce qui concerne le PrM sur bonis de liquidation et bonis d’acquisition ne trouvent une existence légale que pour les sommes assimilées à un dividende attribuées ou mises en paiement à partir du 1.01.2003. Les arrêts d’annulation de la Cour d’arbitrage ont, au contraire des arrêts de cette même Cour, rendus sur question préjudicielle, autorité absolue de chose jugée et valent erga omnes. En commission des Finances[8], le Ministre a déclaré : « Après la publication des arrêts au Moniteur belge, les sociétés intéressées disposent d’un délai de six mois[9] pour introduire une réclamation. La situation fiscale n’est pas revue automatiquement. (…) Les art. 418 et 419 CIR relatifs à l’attribution d’intérêts moratoires sont d’application[10] ». Sur la question de savoir si un enrôlement à l’IPP est possible, le Ministre n’a pas répondu. La publication des arrêts ayant eu lieu le 13.07.2004 (MB 2ème édition), le délai de six mois commence à partir de cette date et court jusqu’au 13.01.2005. La réclamation doit, en principe, être introduite par le redevable de l’impôt c.-à-d. le débiteur du PrM. Il s’agira de la société ayant attribué le boni d’acquisition ou de liquidation. Dans les cas où il s’agit de revenus d’origine étrangère encaissés en Belgique, le redevable est le premier intermédiaire belge ayant retenu le PrM. Circulaire administrativeFin mai 2005, l’Administration a publié une circulaire[11] sur la portée de l’arrêt du 23.06.2004 de la Cour d’arbitrage. Elle y indique (comme analysé ci-dessus) que ðle caractère imposable des dividendes visés à l'art. 18, alinéa 1er, 2°ter, CIR, attribués ou mis en paiement à partir du 01.01.2002 (pour autant, quand il s'agit d'opérations visées à l'art. 209, CIR, que la liquidation ne soit pas clôturée avant le 25.03.2002) est confirmé en ce qui concerne la taxation aux impôts sur les revenus; ðle PrM reste d'application en ce qui concerne les bonis attribués ou mis en paiement à partir du 01.01.2003. L’Administration précise les modalités de récupération du PrM : seule la voie de la réclamation est envisagée pour laquelle, tant le bénéficiaire que le débiteur des revenus peuvent agir en vue d’obtenir le remboursement du PrM. Les intéressés disposent d’un délai de six mois à compter de la publication de l’arrêt au MB soit le 13.07.2004 pour introduire une réclamation (sic, dans une circulaire de mai 2005 !). La situation fiscale en la matière ne sera pas revue automatiquement. Conséquences du remboursement du PrM : Pour l’Administration, comme la Cour d'Arbitrage a confirmé qu'aucun effet rétroactif n'entache l'entrée en vigueur de l'art. 2, de la loi du 24.12.2002, les dividendes visés à l'art. 18, al. 1er, 2°ter, CIR, sont taxables aux impôts sur les revenus pour toute attribution ou mise en paiement de revenus opérée à partir du 01.01.2002, sous réserve de l'exclusion des opérations de liquidation clôturée avant le 25.03.2002. Il en résulte, qu'en ce qui concerne les bénéficiaires assujettis à l'IPP, les dividendes en cause alloués ou attribués en 2002 et qui auraient donné lieu à restitution de PrM (suite à une réclamation introduite par le débiteur ou le bénéficiaire lui-même) ne peuvent bénéficier de la dispense de déclaration pour l'ex. d'imp. 2003, visée à l'art. 313, CIR. L’Administration ajoute que la situation fiscale de ces contribuables personnes physiques sera régularisée dans le délai spécial d’imposition de douze mois prévu à l’art. 358, § 1er, 4° et § 2, 4°, CIR. Le point de départ du délai fixé à ladite disposition légale est la date de la décision statuant sur la réclamation. De manière pratique, ce sont les fonctionnaires saisis des réclamations qui communiqueront aux taxateurs compétents les éléments qui leurs sont nécessaires pour opérer la régularisation du dividende perçu. Commentaires :La position de l’Administration quant à la rectification de la situation fiscale des bénéficiaires des revenus mobiliers paraît critiquable par une partie de la doctrine ; voyez la note de P. Smet.
Le Ministre des Finances justifie la taxation à l’IPPUn sénateur a demandé au Ministre des Finances de préciser quelle obligation de déclaration n’aurait pas été respectée dès lors qu’aucun précompte mobilier n’était dû. Il lui était également demandé s’il n’estimait pas que, des revenus pour lesquels aucun PrM n’est dû, ne doivent jamais être déclarés à l’impôt des personnes physiques ? Sinon, pourquoi ? Réponse du Ministre des Finances : La loi réforme du 24.12.2002 a instauré l’imposition à titre de dividendes, des bonis de liquidation et d’acquisition d’actions propres ainsi que la soumission de ces revenus à un PrM de 10 %, et ce, pour les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1.01.2002. Par son arrêt n° 109/2004 du 23.06.2004, la Cour d’arbitrage a cependant annulé l’article 32, § 1er, alinéa 1er, L. 24.12.2002, en tant qu’il soumet au PrM les bonis de liquidation et d’acquisition attribués ou mis en paiement avant le 1.01.2003, au motif que la rétroactivité conférée aux nouvelles dispositions relatives au PrM n’était pas justifiée. La Cour d’arbitrage n’a cependant pas annulé les articles 2 à 5, L. 24.12.2002, en ce qu’ils instaurent l’imposition, à titre de dividendes, des bonis de liquidation et d’acquisition d’actions propres (ci-après « bonis de liquidation »), ni annulé l’entrée en vigueur des dispositions organisant cette imposition, à savoir fondamentalement les articles 18, alinéa 1 er, 2°ter et 171, 2°, f, CIR 92, tels qu’introduits par ladite L 24.12.2002. Ainsi, l’arrêt précité ne porte pas préjudice mais confirme le caractère imposable, dans le chef des contribuables assujettis à l’IPP, des bonis de liquidation qui leur ont été payés ou attribués à partir du 1.01.2002 (pour autant, quand il s’agit d’opérations visées à l’article 209 CIR, que la liquidation ne soit pas clôturée avant le 25.03.2002). À titre complémentaire, je peux indiquer que les dispositions de l’article 313 CIR, qui permettent une dispense de déclaration de certains revenus de capitaux et biens mobiliers, ont été invoquées par certains contribuables afin d’éviter la taxation à l’IPP, des bonis de liquidation attribués au cours de l’année 2002, en se basant sur le fait que l’arrêt prévisé a pour effet de restaurer l’exonération de PrM sur les bonis de liquidation d’origine belge, prévue à l’article 264, alinéa 1 er, 2°, CIR tel qu’il était libellé avant sa modification par la L 24.12.2002. Je ne peux souscrire à cette analyse. Premièrement, il y a lieu de relever que considérer les bonis de liquidation attribués au cours de l’année 2002 comme non imposables à l’IPP, sur la base de l’arrêt du 23.06.2004 de la Cour d’arbitrage, est contraire à la volonté de la Cour telle qu’elle ressort de la motivation développée dans l’arrêt en cause. À aucun moment, la Cour ne remet en cause le caractère imposable de ces bonis en ce qui concerne l’application des dispositions relatives à l’impôt sur les revenus. Au contraire, elle confirme l’absence de caractère rétroactif des modifications légales visant à taxer ces revenus. Deuxièmement, il apparaît que l’article 264, alinéa 1er, 2°, CIR, en vigueur avant sa modification par la L 24.12.2002, était vide de sens, étant donné qu’avant l’entrée en vigueur de cette loi, l’article 21, 2° CIR, prévoyait que les bonis de liquidation, d’origine belge ou étrangère, ne constituaient pas des revenus de capitaux et biens mobiliers imposables, de sorte que la question de la débition (et a fortiori de l’exonération) du PrM était sans objet. L’arrêt en cause de la Cour d’arbitrage paraît donc ne pouvoir être compris que comme annulant l’entrée en vigueur de l’article 269, alinéa 1er, 2°bis CIR, pour les revenus attribués ou mis en paiement avant le 1.01.2003, et non pas comme rétablissant, pour les revenus mis en paiement au cours de l’année 2002, l’ancien article 264, alinéa 1er, 2° CIR. En effet, raisonner autrement revient à donner éventuellement à l’article 264, alinéa 1er, 2°, CIR, jusque-là dénué de sens, une portée visant à exonérer d’impôt, pour un exercice d’imposition unique, un revenu que le Législateur – suivi en cela par la Cour d’arbitrage – a précisément, pour la même période, inclut dans le champ des revenus imposables. Troisièmement, cette lecture de l’arrêt du 23.06.2004 de la Cour d’arbitrage est cohérente par rapport au souci de la Cour de préserver le principe d’égalité garanti par la Constitution. En effet, les revenus mobiliers d’origine étrangère ne sont pas visés par l’exonération de PrM prévue par l’ancienne version de l’article 264, alinéa 1 er, 2°, CIR. Or, conformément à l’article 18, alinéa 1er, 2°ter, CIR, tel qu’inséré par l’article 2 de la L 24.12.2002, les bonis de liquidation belges étrangers constituent désormais des revenus de capitaux et biens mobiliers imposables à titre de dividendes (à l’exception des revenus de sociétés d’investissements visés à l’article 21, 2°, CIR). Les habitants du royaume ayant perçu des bonis de liquidation de sociétés étrangères sont donc en tout état de cause tenus de mentionner ces revenus sur leur déclaration annuelle à l’impôt des personnes physiques. Interpréter l’arrêt de la Cour d’arbitrage comme rétablissant l’article 264, alinéa 1 er, 2°, CIR 92 et donc l’exonération du PrM pour les bonis de liquidation d’origine belge, et combiner cette lecture de l’arrêt à une interprétation erronée de l’article 313 CIR (voir alinéa suivant), générerait une discrimination entre les bonis d’origine étrangère et les bonis d’origine belge, dans l’éventualité où ces derniers échapperaient à l’impôt par le jeu des articles 264, alinéa 1er, 2° (dans son ancienne version), et 313 CIR. Enfin, quant à la portée de l’article 313 CIR, il est indiqué que cette disposition n’a pas pour vocation d’instaurer une exonération d’impôt, mais se borne à organiser une dispense optionnelle de déclaration de certains revenus de capitaux et biens mobiliers à l’IPP. La dispense de déclaration de revenus imposables ou l’absence éventuelle de rubrique destinée spécifiquement à la mention de certains revenus sur la formule de déclaration, ne peuvent emporter ‘exonération de revenus définis par ailleurs comme imposables, en l’occurrence en vertu de l’article 18, alinéa 1er, 2°ter, CIR. Cela étant, j’admets que la formulation de l’article 313 CIR, pourrait être clarifiée et j’ai par conséquent demandé à mon administration de formuler une proposition de modification légale à ce niveau. Il est en outre entendu que pour les éventuels redressements fiscaux opérés relativement à la matière prévisée, aucune amende ni accroissement ne seront appliqués. (Question n° 3-3437 de M. Brotcorne du 30.09.2005 ; bulletin 3 -58) En principe pas d’intérêts moratoiresL’attribution d’intérêts moratoires lors du remboursement de PrM sera en principe exceptionnelle. La problématique a fait l’objet d’une QP du 10.03.2005 ; voyez ci-dessous : QP n° 693 du 10.03.2005, J.J. Viseur (QRVA, 51°sess., 076, p. 12754) Il est exact qu’un intérêt moratoire peut être alloué aux taux de l’intérêt légal, calculé par mois civil, conformément à l’article 418 du Code des impôts sur les revenus 1992 (en abrégé CIR 1992), en cas de remboursement d’impôts, de précomptes, de versements anticipés, d’intérêts de retard, d’accroissements d’impôts ou d’amendes administratives. L’article 419 du même Code prévoit toutefois cinq cas pour lesquels aucun intérêt moratoire n’est alloué. Le quatrième de ces cas concerne le remboursement de sommes versées à titre de précompte mobilier ou à titre de précompte professionnel à leurs redevables visés aux articles 261 et 270, CIR 1992. L’administration ne peut évidemment pas déroger à cette disposition légale d’ordre public. Peu importe à cet égard si le remboursement résulte ou non de l’annulation d’une disposition qui imposait un précompte mobilier sur les bonis de liquidation dès lors que l’exclusion porte sur tous les précomptes mobiliers. Certes, la Cour de cassation dispose que le précompte mobilier reçoit le caractère d’impôt dès qu’il est enrôlé, de sorte que l’exception de l’article 419, 4°, CIR 1992 ne s’applique pas au précompte mobilier « enrôlé ». Il en résulte que dans certains cas un intérêt moratoire sera effectivement accordé alors que dans d’autres aucun intérêt ne pourra l’être. Chaque décision d’attribution ou de refus d’attribution d’intérêt est prise en tenant compte de l’application de ces dispositions légales. Autre voie possible de remboursement ?Malgré la prise de position du Ministre et de l’Administration dans sa circulaire du 4.05.2005, il est sans doute utile de rappeler que les instructions administratives[12] prévoient explicitement la possibilité d’introduire une demande de dégrèvement d’office, sur base de l’art. 376, § 1er CIR, dans les cas d’arrêts d’annulation rendus par la Cour d’arbitrage. Le fait nouveau probant dont question dans cette disposition (c.-à-d. l’arrêt de la Cour d’arbitrage) ne peut être invoqué par le contribuable qui si le délai de réclamation prévu par l'article 371 CIR était expiré à la date de l'arrêt de la Cour d'arbitrage ou au plus tard à la date de sa publication au Moniteur belge. Ainsi l’Administration se conforme à la jurisprudence de la Cour de Cassation selon laquelle le fait nouveau doit consister en une preuve qui ne pouvait être apportée dans le délai ordinaire de réclamation. Un recours administratif introduit dès le prononcé de l'arrêt et avant publication de celui-ci au MB est donc en principe irrecevable car prématuré, sauf si un délai ordinaire de réclamation était encore ouvert à l'intéressé en application du CIR. Toutefois, l'Administration estime que, dans ce cas, les dispositions de l'article 376, § 1er, CIR sont applicables et que l'arrêt de la Cour d'arbitrage qui annule pour inconstitutionnalité la disposition sur laquelle s'appuie la taxation, constitue un fait nouveau probant au sens dudit article. L’intérêt de la demande de dégrèvement d’office pour fait nouveau est la possibilité (contestée par l’Administration) ouverte par une partie de la jurisprudence de pouvoir introduire cette demande après l’expiration du délai spécial de réclamation de six mois, pour autant que le contribuable puisse alléguer un juste motif. Jurisprudence (partielle) : dégrèvement d’office après délai de réclamation ?Pro : Trib. Bruges dd. 18.02.2003Selon le tribunal, le contribuable n’a pris connaissance pour la première fois du caractère illégal de l’ancien régime d’imposition des indemnités pour incapacité de travail permanente qu’à l’occasion d’une lettre adressée par l’Administration fiscale au début de l’année 2000. Dans cette lettre, l’Administration expliquait aux contribuables concernés que le régime d’imposition des indemnités d’invalidité avait été modifié à compter de l’exercice d’imposition 1999. La publication de l’arrêt de la Cour d’arbitrage du 9.12.1998 au Moniteur Belge ne permet pas de présumer que les contribuables ont pris connaissance de la situation modifiée auparavant. Selon le tribunal, on ne peut attendre d’un simple citoyen qu’il lise tous les jours le Moniteur Belge. La prise de connaissance tardive de la jurisprudence de la Cour d’arbitrage constitue un “juste motif” suffisant pour invoquer la portée d’un arrêt de la Cour d’arbitrage à titre de “fait nouveau” après l’expiration du délai de réclamation. (Le Courrier fiscal, n° 2003/335) Contra : Trib. Hasselt 26.02.2003,Un arrêt de la Cour d'arbitrage ne peut être considéré comme un fait nouveau au sens de l'article 376, § 1er CIR que si les contribuables n'ont pu produire ou invoquer cet arrêt avant que le délai de réclamation ne soit expiré. La publication au Moniteur belge fait naître une présomption irréfragable que les contribuables ont connaissance de cet arrêt. (F.J.F., n° 2003/141) Pro : Trib. Mons, 20.02.2003Le fait que le délai normal de réclamation afférant aux exercices d'imposition 1997 et 1998 n'était pas encore écoulé lors de la publication de l'arrêt de la Cour d'arbitrage n'empêche nullement le contribuable d'introduire par la suite une demande de dégrèvement d'office. Le seul critère qui doit être pris en considération en l'espèce pour savoir si un dégrèvement d'office doit ou non être accordé est l'existence de 'justes motifs' dans le chef du contribuable, pouvant expliquer le fait qu'il n'a pas invoqué le 'fait nouveau' plus tôt. Selon le Tribunal, cette condition est remplie en l'espèce: le fait que le contribuable ait pris de façon tardive connaissance de l'existence et de la portée de la jurisprudence de la Cour d'arbitrage n'est pas anormal puisqu'il ne peut pas raisonnablement être censé suivre au jour le jour les arrêts rendus par la Cour d'arbitrage en matière fiscale. (Le Courrier fiscal, 2003/335)
[1] Taux de participation qui est ramené par paliers à 10 % en 2009. [2] Arrêt n° 111/2004 du 23.06.2004 [3] Arrêts n° 109/2004 et 110/2004 du 23.06.2004 [4] Un effet rétroactif ne pourrait être justifié qu’en raison de son caractère indispensable au bon fonctionnement ou à la continuité du service public. [5] Olivier D’Aout, Bonis de liquidation : chronique d’une discrimination annoncée de l’effet rétroactif, R.G.F., n° 2003/06-02. [6] En dehors de la période de rétroactivité annulée par la Cour d’arbitrage, cette disposition est surtout opérante dans les cas de perception d’un boni de liquidation ou de rachat d’une société étrangère sans intervention d’un établissement financier en Belgique. [7] P. Smet estime que l’Administration ne disposerait d’aucune base légale pour réclamer l’impôt aux actionnaires via une procédure de rectification : la déclaration obligatoire ne concerne que les revenus mobiliers pour lesquels le PrM n’a pas été acquitté, sans avoir égard si ce PrM a ensuite été remboursé, Le Fiscologue, 943, 2.07.2004, p. 4. [8] CRABV, 51° session, COM 313, 29.06.2004, p. 5 [9] Art. 18 de la loi spéciale du 6.01.1989 [10] Il s’agit sans doute d’une conséquence de l’arrêt de la Cour d’arbitrage du 24.06.2003 (F.J.F., n° 2003/275) : les intérêts moratoires seront accordés, malgré le fait qu’en principe, aux termes des art. 418 et 419 CIR, ces intérêts moratoires ne soient dus que lorsque le PrM a été enrôlé. [11] Circulaire n° Ci.RH.231/566.182 (AFER 20/2005) du 4.05.2005 [12] Circulaire n° Ci.RH.862/536.019 du 4.05.2001 |