Abandon de créance et société en liquidationLe cas présenté est inspiré d’une contestation fiscale tranchée par la cour d’appel de Liège le 27.03.1998. Données :Il s’agissait d’une société en liquidation (société X) qui restait débitrice à l’égard d’une société liée et de fournisseurs. La situation des comptes ne permettant pas de rembourser et les fournisseurs et la société liée, une clôture de liquidation ne pouvait être envisagée. On peut illustrer la situation en prenant les hypothèses simplifiées suivantes : Situation bilantaire de X au 30.06.N (à la date de mise en liquidation) :
Autres éléments de la situation fiscale de X : le capital est entièrement libéré et les pertes fiscales récupérables sont de 150.000. Afin de clôturer la liquidation en payant les fournisseurs et éviter un aveu de faillite, le liquidateur adresse à la société Y une attestation dont il ressort que la créance détenue sur X ne pourra pas être recouvrée. La société Y fait alors abandon de créance qui génère un bénéfice dans le chef de la société en liquidation Sur base de ces éléments, le liquidateur procède à la clôture de liquidation à la date du 30.09.N :
Ecritures comptables
Le liquidateur rentre la déclaration ISoc suivante :
La contestation fiscaleL’Administration contesta la déduction des pertes fiscales antérieures en se fondant sur les art. 79 et 207 CIR qui prévoient que, notamment, les pertes antérieures ne peuvent être déduites de la partie des bénéfices qui provient d’avantages anormaux ou bénévoles que la société a retiré directement ou indirectement, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, d’une entreprise à l’égard de laquelle elle se trouve directement ou indirectement dans des liens d’interdépendance. Texte des dispositions légales: Art. 79 CIR Art. 207 CIR En prenant les chiffres de l’hypothèse, l’avantage anormal reçu sera évalué à 40.000. Conséquence sur la déclaration fiscale :
La Cour d’appel de Liège par un arrêt du 27.03.1998 [1], donne gain de cause à l’Administration; l’abandon de créance constitue, en l’espèce, un avantage anormal et bénévole au sens de l’art. 79 CIR. Le caractère irrécouvrable de cette créance n’a pas été établi à suffisance, dans la mesure où il est attesté uniquement par le propre représentant de la société alors que tous ses autres fournisseurs ont été payés. En toute hypothèse, il est anormal que rien n’ait été entrepris pour que la créance ayant fait l’objet de l’abandon soit payée, fût-ce partiellement. Il importe peu que l’opération n’ait entraîné le cas échéant aucune évasion fiscale. Commentaires et explications
CommentairesLe liquidateur était placé devant une mission impossible : désintéresser les créanciers en évitant la faillite alors que les moyens disponibles étaient insuffisants. L’auteur de la note dans « Actualités Fiscales 98/11 » estime que la société aurait pu simplement procéder à une réduction de valeur sur sa créance, par exemple en acceptant de la subordonner au paiement des autres créanciers. Cette réduction de valeur, totale ou partielle, sans abandon de créance, n’aurait engendré aucun bénéfice dans le chef de la société en liquidation. La liquidation n’aurait pu être clôturée et une faillite devait intervenir. Explications quant aux art. 79 et 207 CIRSi une société accorde un avantage considéré comme anormal ou bénévole, cet avantage est imposé dans le chef de la société bénéficiaire de l’avantage quand la société bénéficiaire est étrangère (c.-à-d. une société soumise à l’impôt des non-résidents) et que cette société étrangère soit, est liée à la société belge soit, bénéficie dans son pays de résidence d’un régime fiscal avantageux soit, sert d’homme de paille envers une société étrangère. Il s’agit dans ces cas de l’application de l’art. 26 CIR. Cette disposition n’est pas applicable aux avantages anormaux ou bénévoles concédés par une société belge à une autre société belge. Dans ce dernier cas de figure, le code des impôts prévoit que l’avantage consenti par une société belge n’est pas imposé directement mais empêche toute déduction de la base imposable de la société qui a reçu l’avantage. Il s’agit des art. 79 et 207 CIR. Ces dispositions exigent cependant que l’Administration établisse préalablement que les sociétés résidentes en cause sont des sociétés liées. Le mécanisme de ces dispositions fiscales a deux conséquences remarquables : 1ère conséquence : Une société bénéficiaire de l’avantage anormal ou bénévole dont le résultat de la période imposable (c.-à-d. la somme du mouvement des réserves, des DNA et des dividendes) est négatif n’est pas touchée par la mesure à défaut d'avoir pu déduire un quelconque élément (libéralités exonérées, immunité pour personnel supplémentaire, RDT, etc..). 2ème conséquence : Une société bénéficiaire de l’avantage anormal ou bénévole qui déduit des éléments du résultat de la période imposable pour obtenir une base imposable nulle ou positive ne peut avoir après application de l’art. 207 CIR une base imposable plus importante que le montant de l’avantage reçu sauf si cette base correspond à la base imposable déclarée. Attention !La réforme ISoc modifie partiellement la donne. La réforme a modifié l’art. 207 CIR afin de permettre d’exclure la possibilité d’imputer des pertes de la période imposable même sur la partie des bénéfices provenant d’avantages anormaux ou bénévoles. Entrée en vigueur : exerc. d’imp. 2004 [1] (F.J.F. n° 98/168) (Le Fiscologue 711, 11 juin 1999, p. 10) (R.G.F., 9 – septembre 1998, p. 323) (Act. Fisc., 98/11) |
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