Modifications concernant les avantages sociaux déductibles
Cadeaux commerciaux et chèques-cadeauxLes cadeaux commerciaux ne sont pas, en matière de TVA [1]assimilés à des livraisons effectuées à titre onéreux lorsqu’ils sont de faible valeur. La valeur maximale était fixée à 12,5 € (ex 500 BEF) depuis 1970. En matière d’impôt sur les revenus, le cadeau peut être envisagé sous deux aspects: le cadeau commercial ou l’avantage social. Si le cadeau a le caractère d’avantage social [2], celui-ci sera exonéré dans le chef du bénéficiaire. Par contre, dans le chef de la société qui octroie l’avantage, son coût ne constitue pas une charge professionnelle mais une DNA [3]. L’Administration admet, contra legem, que certains frais qualifiés d’avantages sociaux et énumérés [4]limitativement soient néanmoins considérés comme frais professionnels alors qu’ils sont exonérés dans le chef des bénéficiaires. Si certaines conditions d’attribution sont respectées, les cadeaux octroyés au personnel qui ont un caractère social seront considérés comme frais professionnels dans le chef de l’employeur. Situation pour les exerc. d’imp. 2002 et antérieursJusqu’à présent, l’exonération des cadeaux et chèques, dans le chef des bénéfciaires, était soumise aux conditions suivantes : Pour les chèques-culture attribués au personnel : ðles chèques d’une valeur totale maximale de 25 € (ex 1.000 BEF) doivent être donnés aux membres du personnel à l’occasion soit de la Noël, soit du Nouvel An ; ðles chèques d’une valeur totale maximale de 75 € (ex 3.000 BEF) doivent être remis aux travailleurs concernés à l’occasion de l’attribution d’une distinction honorifique ou de leur mise à la retraite ; ð les chèques doivent être nominatifs ; ð le chèque-culture doit mentionner clairement qu’il ne peut permettre que l’accès à des activités culturelles (concert, ballet, théâtre, cinéma, exposition, etc.), à l’exclusion de manifestations sportives ; Pour l’attribution de cadeaux en nature, en espèces ou sous la forme de bons de paiement, dénommés chèques-cadeaux ou chèques-surprises : A condition que leur montant annuel total ne dépasse pas 25 € (ex 1.000 BEF) par travailleur et 25 € (ex 1.000 BEF) par enfant à charge de ce travailleur et qu’ils soient attribués à l’occasion des fêtes de la Saint-Nicolas, de Noël ou du Nouvel An ; l’attribution de cadeaux en nature, en espèces ou sous la forme de chèques-cadeaux ou de chèques-surprises qui sont remis à un travailleur à l’occasion de l’attribution d’une distinction honorifique ou lors de sa mise à la retraite pour autant que leur montant annuel total ne dépasse pas 75 € (ex 3.000 BEF) par travailleur. Ces chèques-cadeaux et chèques-surprises, qui ne peuvent être échangés qu’auprès d’entreprises qui ont préalablement conclu un accord avec l’émetteur desdits chèques, doivent avoir une durée de validité limitée et ne peuvent, en aucun cas, être payés en argent au bénéficiaire. La fête de Saint-Nicolas peut être remplacée par une autre fête votive en usage dans la profession concernée (notamment Saint-Eloi ou Sainte-Barbe), à la condition que cette autre fête ait le même caractère social que la fête de Saint-Nicolas. Situation à partir de l’exercice d’imposition 2003Le Ministre des finances a décidé [5]de modifier le régime des cadeaux et chèques-cadeaux et, notamment, d’augmenter les montants maximums admissibles. Cette décision a fait l’objet d’une circulaire administrative [6]qui modifie le commentaire administratif sur les points suivants : modifications du Comir n° 38/25, n° 38/27, 23°, n° 53/214 et suppression du n° 53/215. Texte légal: Art. 38 CIR Cadeaux et Cadeaux commerciauxPour l’application de la TVA, la qualification de « faible valeur » d’un cadeau commercial est portée à 50 € à partir du 1.01.2002. Le cas échéant, des révisions peuvent être opérées pour les opérations effectuées à partir du 1.01.2002. Cette notion de « faible valeur » détermine que la distribution du cadeau d’affaires ne sera pas assimilée à un livraison imposable et permettra la déduction de la TVA grevant la fabrication ou l’achat desdits cadeaux. Dans un souci d’harmonisation, ce montant de 50 € peut également servir de référence à la notion de cadeau de faible valeur en matière d’impôts sur les revenus (c’est-à-dire les menus avantages ou cadeaux d’usage obtenus à l’occasion ou en raison d’événements sans rapport direct avec l’activité professionnelle, qui sont de ce fait exonérés dans le chef des bénéficiaires (travailleurs et dirigeants d’entreprise) et dont il est question à l’article 38, alinéa 1er, 11°, c), CIR). Il est rappelé que le régime fiscal de ces cadeaux ne doit pas être confondu avec celui des cadeaux ou chèques-cadeaux offerts au personnel dans des conditions particulières précisées ci-dessous : le montant des cadeaux de 50 € maximum constitue en principe une DNA pour la société qui les attribue. Régime général des chèques-cadeauxIl n’est plus fait de distinction en fonction de la finalité ou de l’appellation donnée aux chèques [7]. Il est estimé que la distinction antérieure ne reposait sur aucun critère objectif. Par ailleurs, les montants maximums antérieurs de 25 € et 75 € sont adaptés à l’indexation et sont remplacés par 35 € et 105 €. Cela signifie notamment que l’attribution de cadeaux en nature, en espèces ou sous la forme de bons de paiement (chèques-cadeaux, chèques-surprises, chèques-lire, chèques-forme, chèques-sport, chèques-culture, bons d’achat, etc.) constitue une dépense déductible pour l’employeur ou la société aux conditions que :
Un montant annuel supplémentaire de 35 € au maximum par enfant à charge du travailleur peut en outre être accordé à l’occasion de la fête de la Saint-Nicolas ou d’une autre fête ayant le même caractère social (par exemple, la Saint-Martin ou même l’anniversaire de l’enfant). Cadeaux à l’occasion de distinction honorifiqueL’attribution de cadeaux en nature, en espèces ou sous la forme de bons de paiement (chèques-cadeaux, chèques-surprises, chèques-lire, chèques-forme, chèques-sport, chèques-culture, bons d’achat, etc.) qui sont remis à un travailleur à l’occasion de l’attribution d’une distinction honorifique ou lors de sa mise à la retraite, sont dorénavant déductibles dans le chef de l’employeur ou de la société qui les attribue pour autant que leur montant annuel total ne dépasse pas 105 € par travailleur. Cadeaux à l’occasion de la mise à la retraiteLe régime des cadeaux remis à l’occasion de l’attribution d’une distinction honorifique est applicable en cas de mise à la retraite étant entendu que le montant minimum de 105 € peut être porté jusqu’à un montant maximum correspondant à 35 € par année complète de service que le travailleur a presté pour l’employeur qui offre le cadeau (soit par ex. 875 € pour 25 années de service). Le même régime de déduction comme frais professionnel est applicable aux cadeaux et chèque-cadeaux attribués lors de la mise à la prépension. Pour autant que le montant des cadeaux ne dépasse pas 35 € par année complète de service que le travailleur a presté pour l’employeur jusqu’au moment de son départ à la prépension, avec un minimum de 105 €. Dans ce cas, aucune déduction semblable ne pourra plus être octroyée lors de la mise à la retraite (ultérieure) du travailleur (extension du régime octroyé par circulaire AFER n°33/2003 du 15.12.2003). Rappel des conditions généralesIl n’est sans doute pas inutile de rappeler que lorsque les avantages revêtent la forme de bons de paiement, ceux-ci ne peuvent être échangés qu’auprès d’entreprises qui ont préalablement conclu un accord avec l’émetteur desdits bons de paiement. Ils doivent en outre avoir une durée de validité limitée et ne peuvent, en aucun cas, être payés en argent au bénéficiaire. L’Administration est d’avis que par « durée de validité limitée » est visée une durée maximale d’un an. Si la durée de validité du chèque est expirée, il ne peut être remplacé par un nouveau[10]. Cadeaux, Chèques-cadeaux et ONSSAR du 11.07.2003 (MB du 1.12.2003), modifiant l’art. 19, § 2, 14° de l’AR/ONSS du 27.06.1969 Les conditions auxquelles les chèques-cadeaux doivent satisfaire pour ne pas constituer pas une rémunération pour l’application des cotisations sociales ont fait l’objet d’un AR du 11.07.2003. Même si cet AR est motivé par le souci de garantir la sécurité juridique, il reste des différences entre le régime fiscal et le régime social. Les différences portent sur les points suivants :
Pour l’ONSS, seules les 25 dernières années de service prestées chez l’employeur entrent donc en ligne de compte. Par ailleurs, si le montant de 875 € est dépassé, les cotisations sociales sont dues la valeur totale du cadeau (et non sur la somme dépassant les 875 €). Cette règle du « tout ou rien »en matière sociale a été confirmée par un arrêt[9] de la Cour de cassation qui était appelée à trancher un litige en matière de chèques-cadeaux (3 chèques de 1.000 BEF offerts en vertu d’une CCT à chaque travailleur dépassant le montant de 1.000 BEF de l’époque). Résumé
[1]Art. 12, § 1er, al. 1er, 2° Code TVA [2]Voir art. 38, 11° CIR [3]Voir art. 53, 14° CIR [4]Voir Comir n° 53/214 ou QP n° 317 du 2.05.2000, Trees Pieters (Q.R., Ch. repr., sess. 1999-2000, n° 048, p. 5650) (BC, n° 818/8-9.2001, p. 1675) [5]Décision annoncée en réponse à une question orale en Commission des finances (QPO du 27.11.2002, CRABV 50, COM 899, p. 3 et publiée en date du 3.12.2002 sur le site Internet du Ministre des finances http://minfin.fgov.be/portail1/fr/cadrefr.htm. [6]Circulaire administrative n° Ci.RH.242/554.090 du 16.12.2002 également répertoriée Circulaire AFER n° 28/2002. [7]Les chèques-repas sont toujours soumis à un régime particulier. [8]Il est plus clairement précisé que dans le régime antérieur que seul un montant de 35 € au maximum par an et par travailleur peut être accordé pour bénéficier du régime dérogatoire des avantages sociaux déductibles. [9] Cassation, 17.11.2003 relaté par Le Fiscologue 918, 9.301.2004, p. 1 [10] Précisions apportées par la Circulaire n° Ci.RH.242/562.868 (AFER 36/2004 du 15.09.2004 |