ARRÊT
de la
Cour d'appel de Liège
CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION,
Sur le réquisitoire, reproduit ci-après, du Procureur général près la Cour d'appel de Liège,
EN CAUSE :
Jean-Marc GEEBELEN,
Patricia DECHANGE
partie civiles, mieux qualifiées ci-après.
CONTRE
Gabriel JASPAR,
ci-après plus amplement qualifié;
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RÉQUISITOIRE.
Le Procureur général près la Cour d'appel de Liège:
En présence de:
- Madame DECHANGE Patricia, domiciliée à Liège, avenue Fr. Terwagne. 12//27;
- Monsieur GEEBELEN Jean-Marc, domicilié à Liège, rue de l'Enclume, 19
Parties civiles constituées par acte du 20 janvier 1999:
Vu les pièces de la procédure suivie à charge de:
JASPAR Gabriel. Paul, Camille, Germaine, Francis, de nationalité belge, célibataire, sans profession, né à Liège, le 21 octobre 1979, domicilié à 4030 Liège, rue des Déportés, 10/42
DÉTENU
Inculpé d'avoir à Liège,
A.1. le 11 novembre 1998, volontairement et avec intention de donner la mort, commis un homicide sur la personne de David GEEBELEN;
B.2. de connexité, entre le 1er septembre 1998 et le 12 novembre 1998, en contravention aux articles 3, 4, 17, 20 et 22 de la loi du 3 janvier 1933, modifiée par la loi du 30 janvier 1991, fabriqué, réparé, exposé en vente, vendu, distribué, importé, transporté, tenu en dépôt ou été porteur d'un couteau à cran d'arrêt, arme réputée prohibée;
Attendu que le fait repris sub. A.1 est qualifié crime par la loi;
Attendu que le fait repris sub. B.2. est qualifié délit par la loi mais est connexe à celui repris sub A.1.;
Attendu qu'il résulte de l'instruction des charges suffisantes de culpabilité contre l'inculpé;
Attendu que le fait qui constitue la prévention sub. A.l. est prévu par les articles 392 et 393 du Code pénal ; que le fait qui constitue la prévention sub. B2 est prévu par les articles 3. 4, 17. 20 et 22 de la loi du 3 janvier 1933; modifiée par la loi du 30 janvier 1991;
Vu l'ordonnance de prise de corps, assortie de l'exécution immédiate, de la Chambre du conseil du tribunal de première instance de Liège en date du 22 août 2001;
Vu les articles 150 de la Constitution, 217 à 234 du Code d'instruction criminelle et 26 de la loi du 20 juillet 1990;
VU la connexité;
REQUIERT qu'il plaise à la Cour, Chambre des mises en accusation, dire qu'il y a lieu de prononcer la mise en accusation de l'inculpé préqualifîé, le renvoyer devant la Cour d'assises de la province de Liège pour y être jugé du chef du crime et du délit libellés ci-dessus;
DIRE que l'ordonnance de prise de corps, assortie de l'exécution immédiate rendue par la Chambre du conseil sera insérée dans l'arrêt à intervenir avec ordre de conduire l'accusé
JASPAR Gabriel
dans la maison d'arrêt établie près la Cour d'Assises où il sera renvoyé.
Fait au Parquet de la Cour d'appel à Liège, le 20 septembre 2001.
Pour le Procureur général, L'Avocat général,
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Charles HOMBROISE
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En cause : Jean-Marc GEEBELEN et Patricia DECHANGE c/ JASPAR . Gabriel.
LA COUR D'APPEL de LIÈGE, Chambre des mises en accusation, a rendu l'arrêt suivant :
Vu le réquisitoire qui précède déposé le 20.9.2001 par Monsieur Charles HOMBROISE, avocat général,
Entendu Monsieur Jean-Baptiste ANDRIES, substitut du procureur général, en son rapport et ses moyens à l'appui de ce réquisitoire;
Entendu les conseils des parties civiles , Jean-Marc GEEBELEN et Patricia DECHANGE, Me Clarisse WESTHOF et Me Jean -Louis BERWART, avocats au barreau de Liège, en ses moyens et explications;
Entendu l'inculpé et son conseil. Me Stéphanie LOZIAK, loco Me Christophe COLLIGNON, avocat au barreau de HUY, en leurs moyens et explications,
Vu le procès-verbal de l'audience du 25 septembre 2001;
Vu les pièces de l'instruction, les articles 150 de la Constitution belge, 217 à 234 du Code d'instruction criminelle, 26 de la loi du 20.7.1990,13 et 24 de la loi du 15 juin 1935 et ceux repris au réquisitoire du Procureur du Roi.
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÈRE :
et adoptant les motifs dudit réquisitoire,
Prononce la mise en accusation de :
JASPAR Gabriel, Paul, Camille, Germaine, Francis, né à Liège le 21 octobre 1979, de nationalité belge, célibataire, sans profession, domicilié à 4030 -LIÈGE, rue des Déportés ,n° 10/42.
actuellement détenu sous les liens du mandat d'arrêt du 16 juillet 1999,
et le renvoie devant la Cour d'assises de la province de LIÈGE pour y être jugé, conformément à la loi, du chef des préventions libellées dans le réquisitoire prérappelé ;
Dit que l'accusé restera pris au corps en exécution de l'ordonnance rendue le 22 août 2001 par la chambre du conseil du tribunal de première instance de LIÈGE dans les termes suivants:
"DIT l'action publique recevable et constate qu'il existe des charges suffisantes dans le chef de 1' inculpé ;
(Arrêt G.JASPAR du 9.10.2001 - page 2)
"ORDONNE
que les pièces de l'instruction, le procès -verbal constatant le corps du délit et un état des pièces servant à la conviction soient transmis sans délai par Madame le Procureur du Roi à Madame le Procureur général près la Cour d'Appel de Liège pour que la procédure soit soumise par Elle à la Chambre des mises en accusation ""ORDONNE que
JASPAR, Gabriel, Paul, Camille, Germaine, Francis, né à Liège le 21 octobre 1979, de nationalité belge, célibataire, sans profession, domicilié à 4030 -LIÈGE, rue des Déportés ,n° 10/42.
-détenu sous les liens d'un mandat d'arrêt du 16 juillet 1999,
signalement
"Taille: 1 mètre 74 cm,
"Cheveux : blonds clairs,
" Face: ronde,
" Front : normal,
" Sourcils : blonds distancés,
" Paupières : normales,
" Yeux: bleus,
" Nez : rectiligne,
" Bouche : moyenne,
" Pommettes : normales, non saillantes,
" Menton : moyen ,
" Oreilles; ovales légèrement décollées,
" Cou : moyen,
" Visage : rond à ovale, sans barbe,
" Teint : sain,
" Corpulence : moyenne à mince, plus ou moins 68 kilos,
"Signes particuliers:
- une petite cicatrice de plus ou moins de 1 centimètre au-dessus du coin de la bouche côté droit
- une cicatrice sur l'intérieur de l'auriculaire main droite 2ème et 3ème phalange , pas de tatouage, boutonneux sur le front.
" SOIT PRIS AU CORPS du chef des préventions libellées au réquisitoire du 25 mai 2001 et incarcéré à la maison d'arrêt de LANTIN;
" DIT
que la présente ordonnance sera adressée à Madame le Procureur général près la Cour d'Appel de LIÈGE, en ORDONNE l'exécution immédiate." DIT
qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'assistance judiciaire en vue d'obtenir la délivrance d'une copie gratuite du dossier vu le droit du prévenu d'obtenir une telle copie en vertu de 1 'article 297 du Code d'instruction criminelle tel que rétabli par l'article 12 de la Loi du 30 juin 2000 (MB du 17.03.2001);(Arrêt G.JASPAR du 9.10.2001 - page 3)
Dit que l'ordonnance de prise de corps, assortie de l'exécution immédiate, rendue par la chambre du conseil de Liège, reprise ci-dessus, est insérée dans le présent arrêt avec ordre de conduire l'accusé Gabriel JASPAR dans la maison d'arrêt établie près la Cour d'Assises de la province de LIÈGE ;
Ainsi fait, en langue française, à huis clos, au Palais de Justice de Liège, en la Chambre des mises en accusation de la Cour d'appel de Liège, le NEUF OCTOBRE DEUX MILLE UN , où étaient présents:
Jean-Pierre PLATÉUS, Conseiller ff. de Président, Gustave STEFFENS, Conseiller, Serge MARCY, Conseiller suppléant, Jacques FRÈRE, greffier.
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ARRÊT DE CONDAMNATION
La Cour d'assises de la province de Liège, siégeant au Palais de Justice de Liège a rendu l'arrêt suivant:
Vu l'arrêt rendu en langue française le 9 octobre 2001 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation, portant accusation et renvoi devant la cour d'assises de:
JASPAR Gabriel Paul Camille Germaine Francis, né à Liège le 21 octobre 1979, de nationalité belge, célibataire, sans profession, domicilié à 4030 Liège, rue des Déportés, 10/42;
Accusé, détenu, présent, assisté de ses conseils Maîtres C. Collignon et Y. Hougardy, avocats au barreau de Huy;
Inculpé d'avoir à Liège:
| A. 1. le 11 novembre 1998, volontairement et avec intention de donner la mort, commis un homicide sur la personne de David GEEBELEN; | |
| B.2. de connexité, entre le 1er septembre 1998 et le 12 novembre 1998, en contravention aux articles 3, 4, 17, 20 et 22 de la loi du 3 janvier 1933, modifiée par la loi du 30 janvier 1991, fabriqué, réparé, exposé en vente, vendu, distribué, importé, transporté, tenu en dépôt ou été porteur d'un couteau à cran d'arrêt, arme, réputée prohibée; |
* * * * *
En présence de:
- DECHANGE Patricia, domiciliée à Liège, avenue Fr. Terwagne, 12/27,
- GEEBELEN Jean-Marc, domicilié à Liège, rue de l'Enclume, 19,
Parties civiles, représentés par leurs conseils Maîtres J.L. Berwart et Cl. Westhof, avocats au barreau de Liège;
* * * * *
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Liège du 12 novembre 2001, fixant au 15 février 2002 l'ouverture de la présente session;
Vu la signification faite à l'accusé, en date du 13 décembre 2001, de l'acte d'accusation et) de la citation à comparaître;
Vu l'acte d'accusation dressé en langue française le 10 décembre 2001 par Monsieur Ch. Hombroise, avocat général près la cour d'appel de Liège, dont il a donné lecture et dont une copie a été remise à chaque juré;
Vu l'acte de défense dont il a été donné lecture et dont une copie a été remise à chaque juré;
Ouï en langue française les dépositions des témoins et des experts;
Ouï en langue française en leurs observations respectives à l'égard desdites dépositions, le ministère public, les conseils des parties civiles, l'accusé et ses conseils, l'accusé ayant chaque fois eu la parole le dernier;
Ouï en langue française les conseils des parties civiles en leurs moyens en faveur de celles-ci;
Ouï en langue française le ministère public en ses moyens à l'appui de l'accusation;
Ouï l'accusé en ses moyens de défense, tant par lui-même que par l'organe de ses conseils, l'accusé ayant eu la parole le dernier;
Vu la déclaration du jury, affirmative pour les questions n° 1 et 2;
Attendu qu'il en résulte que l'accusé est coupable d'avoir à Liège:
| A. 1. le 11 novembre 1998, volontairement et avec intention de donner la mort, commis un homicide sur la personne de David GEEBELEN; | |
| B.2. de connexité, entre le 1er septembre 1998 et le 12 novembre 1998, en contravention aux articles 3, 4, 17, 20 et 22 de la loi du 3 janvier 1933, modifiée par la loi du 30 janvier 1991, fabriqué, réparé, exposé en vente, vendu, distribué, importé, transporté, tenu en dépôt ou été porteur d'un couteau à cran d'arrêt, arme réputée prohibée; |
Ouï pour l'application de la peine le ministère public, l'accusé et ses conseils, l'accusé ayant eu la parole le dernier;
Attendu qu'il y a concours de crime et de délit, que dès lors la peine du crime sera seule prononcée;
Attendu que sur la proposition du président, le jury et la cour, à la majorité absolue, formulent ainsi qu'il suit les motifs les ayant conduits à la détermination de la peine:
- la gravité extrême des faits commis sur un enfant que l'accusé a tué sur son refus de se soumettre à ses tendances homosexuelles et homophiles; /
- la nécessité de faire prendre conscience à l'accusé de la gravité de ces faits;
- l'absence de modèle identitaire de l'accusé l'ayant conduit dans un contexte familial perturbé à satisfaire ses pulsions sans tenir compte de l'autre, singulièrement de l'innocence de la victime;
- le rapport des médecins psychiatres qui signalent que la personnalité à tendance perverse de l'accusé constitue un danger non négligeable pour autrui;
- le jeune âge de l'accusé et ses capacités intellectuelles limitées;
- la possibilité, pour l'accusé, avec le temps d'acquérir les qualités nécessaires à la vie sociale;
Attendu que les objets saisis et répertoriés sous les numéros 6251, 6252, 6484, 6533, 6538, 6733, 6735, 6738, 6739/98, 682, 1068, 2046, 5300, 5506, 5569, 6154, 6330, 6462/99,
3556, 3775, 6000/00, 1156, 1166, 6921, 6954, 7093/01 et 941/02 du registre des pièces à conviction du greffe du tribunal de première instance de Liège, ont été saisis pour les nécessités de l'instruction; que mainlevée doit être ordonnée de la saisie des objets qui doivent être restitués à leurs propriétaires, s'ils ne sont confisqués comme dit ci-après;PAR CES MOTIFS
Vu les dispositions légales suivantes dont l'indication a été donnée à l'audience par le président lors de la lecture du présent arrêt:
Vu les articles 7 à 11, 18, 19, 21, 22, 42, 43, 44, 61, 63, 392, 393 du code pénal;
3,
4, 17, 20, 22 de la loi du 3 janvier 1933 modifiée par la loi du 30 janvier 1991;225, 226, 227, 265, 337, 364, 364 bis, 365, 366 et 370 du code d'instruction criminelle;
28, 29 de la loi du 1er août 1985 modifiée par la loi du 24 décembre 1993;
91 à 93 de l'arrêté royal du 28 décembre 1950;
1er de la loi du 5 mars 1952 modifiée par la loi 24 décembre 1993;
11 de la loi du 1er juin 1849 modifié par la loi du 28 juillet 1992;
1, 11 à 13, 19,
31à37, 41 et 48 de la loi du 15 juin 1935;LA COUR, après avoir délibéré avec le jury conformément aux articles 364 et 364bis du Code d'instruction criminelle sur les peines à prononcer et sur la formulation des motifs ayant conduit à leur détermination,
Statuant contradictoirement,
Condamne JASPAR Gabriel à vingt ans de réclusion;
Prononce contre lui l'interdiction à perpétuité des droits énumérés à l'article 31,
1° à 6° du code pénal ainsi que la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il serait revêtu;Le condamne aux frais envers l'Etat liquidés à la somme de 200.576,
32 euros, à l'exception des frais de traduction et d'interprète qui resteront à charge de l'Etat;Le condamne à payer la somme 10 euros majorée de 40 décimes et ainsi portée à 50 euros à titre de contribution au fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violences, ainsi qu'une indemnité de 25 euros au profit de l'Etat;
Ordonne la confiscation et la destruction des objets saisis et répertoriés sous le numéro 6154/99 des registres des pièces à conviction du greffe du tribunal de première instance de Liège, objets appartenant à l'accusé et ayant servi à commettre les infractions et faisant en outre les objets de la deuxième infraction;
Ordonne la restitution à leurs propriétaires des autres objets saisis;
Dit que le présent arrêt sera imprimé et affiché par extrait dans la commune de Liège.
Prononcé en français à l'audience publique de la cour d'assises de la province de Liège siégeant au Palais de Justice à Liège, le vingt-six février deux mil deux, où sont présents:
Monsieur H.P. GODIN, président à la cour d'appel de Liège désigné en qualité de président par ordonnance du premier président de ladite cour d'appel en date du 12 novembre 2001,
Messieurs M. TOLEDO et J.P. VLERICK, tous deux juges au tribunal de première instance de
Liège, désignés par le président dudit tribunal,Monsieur Ch. HOMBROISE, avocat général,
Monsieur P. CAPRASSE, greffier au tribunal susdit désigné par le greffier en chef.
Le greffier, Les assesseurs, Le président,