Généalogie et histoire des familles St Mard et alliées du comté de Chiny (Meuse (55) France, Gaume (Province de Luxembourg) Belgique).
«Le futur a un passé.
L' avenir a une mémoire!»
Depuis qu’il est doté d’une conscience, l’Homme prépare sa mort. La foi, les religions, les croyances « préparent son âme » mais le bien être de son conjoint, la transition de son patrimoine dépend uniquement du lui.
A différente étape de sa vie, il est amené à y penser et à prévoir des dispositions.
Le mariage est la première de ces étapes. Les époux deviennent responsables. La mort de l’un d’entre eux peut s’avérer catastrophique pour le conjoint survivant. Perte du logement, perte de revenu, pauvreté, indigence…
Si de nos jours, en l’absence de contrat de mariage, il y aura communauté réduite aux acquêts, il n’en a pas toujours été le cas. Le dit contrat de mariage était le meilleur moyen de préparer la mort d’un des époux.
Une constante s’impose, nos ancêtres du 19ème siècle sont terre à terre. Au travers de leurs actes, ils gèrent le patrimoine et uniquement celui-ci.
Les trois contrats recueillis sont relativement bref. Les biens préexistants à l’union sont repris dans le premier article tout comme d’éventuelle donation des parents des époux, mais ceci ne consiste pas le cœur de l’acte. Tous les contrats comprennent une clause de donation mutuelle entre vifs et irrévocable, l’un à l’autre et au survivant des deux époux. Les biens sont meubles ou immeubles, en pleines propriétés ou en usufruits. Mais la clause de donation est toujours réduite en cas d’enfants issus du couple ou à naître.
25 octobre 1836 : Louis Saint-Mard et Anne Agathe Guillaume se font donation de la pleine propriété de tous les meubles et effets mobiliers ; et l’usufruit de tous les immeubles. S’il y a des enfants survivants au moment du décès de l’un d’entre eux, la clause sera réduite en fonction des dispositions du code civil.
12 février 1843 : Henri Saint-Mard et Marguerite Ribonnet se font donation de la pleine propriété de leur maison et dépendance, des biens meubles ; et de l’usufruit de tous les autres immeubles. En cas d’enfant, la donation est réduite à un quart de l’usufruit et un quart de la pleine propriété sans pour autant déroger aux dispositions du code civil.
Le contrat de 28 juin 1811 entre Pierre Saintmard et Marie Thérèse Genin est un cas particulier. La future épouse, veuve, est mère de huit enfants. Il y a mise en communauté des biens des fiancés mais les parts appartenant aux enfants de Marguerite Ribonnet n’en font pas parties. En cas de décès de l’épouse, l’époux recevra « une part d’enfant légitime (1/8ème) (…) dans la généralité de tous le meubles, effets, argent, dettes actives et tous ce qui est réputé objets mobiliers. » Prévoyante, l’épouse y incorpore les dettes. Le code civil gérera la transmission des immeubles.
Si les époux n’ont pas rédigé de contrat de mariage, ils peuvent se faire donation de leurs biens. Les actes sont succins. Le mécanisme et les clauses sont identiques au contrat de mariage mais nécessitent deux actes. Chaque époux fait une donation à l’autre.
La première clause est la donation entre vif, réciproque et irrévocable de l’usufruit de tous les biens meubles et immeubles du donataire.
La deuxième clause est la réduction en cas d’enfant survivant issu de l’union ou d’enfant à naître. La part est réduite à un quart de la pleine propriété et un quart de l’usufruit.
Chose étonnante, les quatre actes à ma disposition ont la même formulation, la première clause porte sur un usufruit et la seconde parle de pleine propriété et d’usufruit.
Les actes :
Tant le contrat de mariage que la donation entre vifs pour cause de mort n’assurent que la jouissance des biens au conjoint survivant. Dans bien des cas, une donation de ses biens avec conditions permet d’assurer la fin de ses jours.
Le code civil impose une solidarité réciproque entre parents et enfants, mais l’obligation peut être renforcée. « Je te donne mes biens mais tu prends soin de moi jusqu’au terme naturel de ma vie.»
Dans le cas le plus simple, le donateur désire simplement conserver l’usage de ses biens. Il donne la nue propriété de ses biens moyennant ou non une rente. C’est le cas de Marguerite Ribonnet en 1880, elle donne la nue-propriété de sa maison à son fils Jean-Baptiste Saintmard moyennant une somme de 600 francs libérable à sa première requête. En 1845, Jean Ribonnet avait donné l’intégralité de la nue propriété de ses biens sans demandé la moindre rente. Une seule condition, il jouirait de ses biens jusqu’à sa mort.
D’autres donateurs sont plus exigeants. Ils assurent la fin de leur vie. Jeanne Dessalles, veuve de Noël Genin fait donation de ses champs et prés à ses enfants (1836). L’un d’entre eux reçoit ses objets mobiliers évalués à 1.900 francs mais sous la condition de loger, nourrir, chauffer et entretenir, la donatrice, « sa vie naturelle durant. » Henri Saint-Mard et son épouse Marie Jeanne Neveu sont nettement plus exigeants (1840). La donation porte sur une maison avec grange et écurie, des terres, prés et jardins. Leur six enfants en sont les bénéficières mais ceux-ci sont tenus de payer une rente annuelle et viagère de 360 francs jusqu’au « décès du dernier mourant des donateurs », cultiver les aisances des donateurs et d’en remettre le produit, de soigner et entretenir la vigne mais aussi « de soigner les donateurs dans toutes leurs maladies, ou dans tous les accidents, qui pourraient leur survenir, de suppléer, en cas d'insuffisance de la pension viagère, à tous les besoins des donateurs; de faire faire leurs obsèques et services funéraires, d'une manière honorable; d'acquitter les dettes, contractées et à contracter.» Rien n’est laissé au hasard.
Le bénéficiaire de la donation n’est parfois pas le descendant du donateur. En 1893, Marguerite Saint-Mard veuve de Jean Everling, donne ses biens meubles et une parcelle de terre labourable à Pierre Joseph Bresseur époux de Jeanne Guerlot. En contrepartie, les époux Bresseur devront « loger, nourrie et soigner, en leur ménage commun la dame veuve Everling, jusqu'au jour de son décès.» Marie-Élisabeth Saint-Mard veuve de Jacques Robert a une exigence supplémentaire lorsqu’elle donne ses deux maisons, ses terres et près, son mobilier à Jean Gustave Gillet époux de Julie Emilie Gobert. Non seulement, ils se doivent « de recevoir au regard dans leur maison d'habitation, loger convenablement et d'une maison salubre, nourrir à leur table, comme eux et leur familles, vêtir de tous habillement généralement quelconque, entretenir, blanchir, chauffer, éclairer, soigner la Dame donatrice », mais aussi « après la mort de lui faire faire ses obsèques convenables.»
La donation des biens permet d’assurer la fin de ses jours voir même ses obsèques.
Le testament enregistre les dernières volontés de la personne, il n’organise pas la fin de sa vie mais l’après décès. Lorsqu’il est passé devant notaire, c’est un acte formaliste. Pour cette esquisse, je me base sur dix actes.
Le formulaire est relativement rigide mais varie légèrement d’un notaire à l’autre.
Le notaire :
La première phrase du testament se présente le notaire. Dans neuf cas, nous trouvons l’introduction suivante : « Par devant Maître …, notaire, résidant à Virton, … ». Le dixième testament présente une variante : « Fut présent, monsieur …., ainsi qu’il est apparu à moi notaire et aux témoins … »
Les quatre témoins :
La rédaction du testament se fait en présence de quatre témoins soit en l’étude, soit chez le testateur. Les prénoms, nom, profession et résidence des témoins sont mentionné dans l’acte. La position dans le testament des témoins suit la première mention concernant le notaire mais dans trois cas, cette liste est reléguée à la fin de l’acte.
Etat de santé physique et mental du testateur :
Le notaire précisera toujours avant les dispositions testamentaires l’état de santé du testateur et précisera qu’il ou elle lui dicte le dit testament. Il est à signaler l’absence de l’état de santé pour trois des dix testaments.
Les notaires Jean-Baptiste Modeste Foncin et Edouard Fontaine utilisent les expressions « sain de corps et d’esprit » et « malade de corps mais sain d’esprit ». Dans un testament, le notaire Fontaine omet de préciser l’état de santé du testateur, il se limite à un « sein d’esprit. »
Les notaires Jean-Baptiste François (fils) et Joseph Marson omettent de préciser l’état de santé physique et mental du testateur.
Bien entendu tous les testateurs sont sains d’esprit.
La lecture du testament :
Le testament se termine toujours par une dernière formalité. Le notaire lie à haute voix le testament et le testateur déclare persister dans ses dernières volontés. Deux variantes se présentent, le testateur affirme comprendre la lecture et / ou affirme qu’il s’agit « de l’expression de ses dernières volontés. »
Chaque notaire à sa formule :
Les bénéficiaires :
| Epoux / Epouse 1er degré civil |
Frère / Sœur 2ème degré civil |
Beau-frère / Belle-sœur 2ème degré civil par alliance |
Autre | Réduction en cas d’enfant | |
| 1 | x | x | |||
| 2 | x | x | |||
| 3 | x | x | x | ||
| 4 | x | x | x | ||
| 5 | x | ||||
| 6 | x | ||||
| 7 | x | ||||
| 8 | x | x | |||
| 9 | x | x | |||
| 10 | x | x |
Le bénéficiaire est soit le conjoint (premier degré civil) soit un frère, une sœur, un beau-frère ou une belle-sœur (2ème degré civil) mais dans un seul cas, il s’agit d’une personne n’ayant pas de lien familial avec la testatrice, veuve, qui vit avec cette personne sans pour autant y être mariée.
Deuxième règle importante, lorsqu’il y a enfant issu du testateur (testatrice), la disposition principale est réduite pour être confirme au code civil. Cette règle est systématiquement présente dans les testaments des personnes mariées.
L’objet :
Contrairement au discours d’une certaine littérature généalogique, tous les testaments que j’ai analysés ont pour objet la transmission d’objets mobiliers et immobiliers, en aucun cas, il n’est question de dispositions religieuses.
Six testaments portent sur des biens mobiliers et immobiliers, un sur des biens mobiliers et trois ne précisent pas la nature de biens. Par contre dans tous les cas, les biens ne sont pas décrit, il n’y a pas d’inventaire.
Les testaments réciproques :
Huit des dix testaments sont des testaments « réciproques », ils sont rédigés en même temps et sont le résultat d’un accord entre les testateurs et les bénéficiaires.
Premier cas :
11 février 1858, vers l’heure de midi, « dans son lit en une pièce au rez-de-chaussée, dit vulgairement pèle, éclairée par une croisée au nord donnant sur un jardin et dépendant d’une maison lui appartenant en partie », Sophie Saint-Mard dicte son testament à Torgny. Sont présents ses sœurs Marie-Jeanne et Marguerite ainsi que Jean Everling, époux de Marguerite.
Une heure de relevé, Marie Jeanne Saint-Mard dicte son testament, puis c’est le tour de Marguerite. Vers trois heures de relevé, Jean Everling signe son testament. Chaque testateur et bénéficiaire des trois autres testaments (légataires universels).
Quel est le contexte ? Sophie est malade, cette maladie semble être l’origine de cette série de testament. Le groupe a conscience qu’elle va mourir mais elle est traité comme éventuelle bénéficiaire de ses sœurs et beau-frère, est-ce un formalise légal ?
La série donne l’apparence d’un déséquilibre voulu et organisé. En principe, le dernier survivant héritera de tous les biens sauf si le couple Everling-Saint-Mard a des enfants survivants. Il ne semble pas que ce fut le cas. Mais logiquement un couple devient parent d’enfants qui leur survivent. Dans le cas ou le couple meurt avant l’une des sœurs, cette dernière n’héritera que d’une part réduite (code civil) mais ses les deux sœurs décèdent avant le couple, le couple hérite de tous.
Ce jeu volontairement biaisé doit être regardé sous un autre angle, il reflète certainement l’entre-aide existant entre les quatre testateurs-bénéficiaires. L’héritage est le remerciement de cette aide.
Deuxième cas :
Les couples rédigent des testaments réciproques en vue de garantir un confort matériel au survivant de l’un d’eux. Nous retrouvons la même logique exprimée dans les contrats de mariage et les donations entre vifs pour cause de mort. Comme pour ces deux derniers, l’héritage est réduit en cas d’enfant issu du couple survivant au décès du testateur (code civil).
Le 6 juin 1808, Jean-Baptiste Saint-Mard et Marguerite Dubois de Torgny « pour reconnaître l’attachement » qu’ils éprouvent l’un en vers l’autre depuis leur union « et pour d’autres raisons » s’instituent réciproquement « héritier universel ». Cette reconnaissance est-elle la manifestation de l’affection qui règle dans le couple, la manifestation de sentiments ou une simple formule initiée par le notaire ? Nous ne le sauront jamais.
L’époux a acheté la maison avant son mariage mais en a payé en partie le prix avec l’argent du ménage. Dans un article, il prévoit la restitution de 50 % de la somme payée par les deniers du ménage à son épouse.
L’épouse se rapporte à son mari pour les frais de funérailles, ce dernier ne précise rien.
Les époux annulent et révoquent tous testaments et dispositions antérieures.
Dernier cas :
Des frères et sœurs célibataires, parfois, forment des communautés. Ils vivent ensemble sous le même toit. Les testaments réciproques entre frères et / ou sœurs permet d’envisager l’existence d’une telle communauté entre eux.
Au travers de différents contrats et actes, nous ancêtres ont organisé la fin de leur vie et la transmission de leur patrimoine. Ils sont pragmatiques et ne s’intéressent qu’à leur condition matérielle. Certains d’entre eux, lors de donations, organisent une véritable prise en charge de leur personne (rente, logement, nourriture soit et même frais de funérailles).
Dans le présent article, je ne suis pas revenu sur les exemples développés au départ des archives Noël ni des mécanismes de transmission de la demeure familiale développé dans l’étude du patrimoine et du statut social.
Copyright © 2006; Thierry Jean Saint-Mard
Revise le: 20-08-2006
Une famille Saint-Mard : http://users.skynet.be/saintmard/index.html