Généalogie et histoire des familles St Mard et alliées du comté de Chiny (Meuse (55) France, Gaume (Province de Luxembourg) Belgique).
«Le futur a un passé.
L' avenir a une mémoire!»
Pour info : Jean-Baptiste St Mard (1767-1816) intervient dans cette affaire à deux niveaux :
Cote = TPI NEUF B n° 671
« Audience du treize avril 1813
4444 et 4524
Entre N[icol]as Charles
Deberaud Darimond, propriétaire dem[euran]t à
Givet, demandeur
comparant par M[aîtr]e Jacquier, avoué d’une part
Jacques Herbain et
Marie J[osep]h Guillaume son épouse demeurant à
Mathon défendeurs
comparant par M[aîtr]e Tinant, avoué
et de Anne Françoise
Despré, ex religieuse demeurante à Charleville
intervenante comparante
par M[aîtr]e Francq, avoué d’autre part.
Parties ouïes en
leurs moyens et conclusions à l’audience du
six du courant ensemble
le Substitut du Procureur Impérial et après
délibéré
en la Chambre du Conseil.
Attendu que le
demandeur agit en la qualité de légataire universel et
que le testament
notarié du trente juin mil huit cent dix huit lui attribue.
Attendu que feu le
s[ieu]r Depré n’ayant pas laissé d’héritiers
auxquels une quotité
de ses biens aurait été réservée, le
demandeur son
légataire
universel a été saisi de plein droit par la mort du
testateur
conformément à
l’article mil six du code civil.
Attendu que le
légataire succède à l’universalité
des biens que le
testateur laisse à
son décès suivant l’article mil quatre du code
précité,
qu’il le
représente entièrement et qu’il peut exercer tous
les droits et actions
que le défunt
aurait pu lui même faire valoir.
Attendu qu’il
n’appartient qu’aux héritiers légitimes de
contester le
testament qui les
privent de ce qu’il auraient recueilli ab intestat.
Attendu que l’unique
héritière de feu le s[ieu]r Depré au lieu
d’attaquer
son testament quant à
l’objet dont il s’agit, s’est réunie par son
intervention
du demandeur pour faire
adjuger les faits que celui-ci a priser
Attendu que s’il
était vrai comme il a été exposé par le
demandeur
que feu le s[ieu]r
Depré était déjà en état de
démence lorsqu’il a
signé les actes
de vente dont il s’agit, que cette signature lui avait
été
extorquée par violence et surpris par dol ; que ces
ventes
par le défaut de
consentement du vendeur étant nulles, leurs objets lui
étaient restés,
malgré ces ventes supposées, qu’ils font parties
du legs
universel ou de la
succession légitime, les demandeurs et intervenant seraient
fondés à
les revendiquer et conséquemment à vérifier les
faits sur lesquels
ils entendent établir
leur actions en revendication et en nullité des dites ventes.
Attendu que l’arrêt
de la cour de Cassation du vingt octobre 1812
cité, avait été
porté sur une espèce ou il s’agissait d’actes
comme
infectés de
simulation et contenant des donations déguisées sous la
forme
de contrats à
titre onéreux, ses motifs sont étrangers à cette
cause ou il
s’agit d’actes
extorqués par violence, surpris par dol et souscrits par le
démence.
Attendu que les actes
authentiques desdites ventes faisant preuve jusqu’à
inscription de faux, et
qu’il est aussi de règle que la preuve testimoniale
ne peut être
admise contre le contenu des actes par écrit ; article
treize
cent dix neuf et treize
cent quarante un du même code.
D’après
ces considérations.
Le tribunal admet les
demandeurs et intervenant à faire la preuve
qu’ils ont
offerte 1° que feu le s[ieu]r Depré était déjà
en l’état de démence
qui a donné lui
a son interdiction lorsqu’il a souscrit les acte de vente dont
il s’agit,
Et avant d’admettre
les demandeurs à celle de menace, violence et
dol, leur ordonne
d’articuler les faits conformément à l’article
deux
cent cinquante deux du
code de Procédure civile.
Ce qui sera »
Signé : Leblanc, Couard
Mentions marginales :
« Mme
Collard, Président
Dewez Juges
Corsin Juges
Bernard Substitut
Leblanc Greffier »
Signé :
Collard, Leblanc
« enregistré
à Neufchâteau
Le 24 avril 1813.
R[ôle]
14 f[olio]
30 c »
Cote = TPI NEUF B n° 671
«Audience du trois Mai 1813
4444 et 4524
Entre le
s[ieu]r Nicolas Antoine Deberaud Darimond, demeurant à
Givet,
demandeur comparant par m[aîtr]e Jacquier, avoué d’une
part
Jacques
Herbain, mineur de profession, demeurant à Dampicourt
et Marie
J[osep]h Guillaume, son épouse défendeurs comparant par
m[aîtr]e Tinant
avoué,
Et Anne
Françoise Despré, ex religieuse demeurante à
Charleville
Intervenant
représentée par m[aîtr]e Francq, avoué
d’autre part.
Parties
ouïes par leurs avoués, ensemble le Substitut du
Procureur
Impérial.
Attendu
que l’action des demandeurs et intervenants a non seulement
pour objet
de faire rentrer les biens dont il s’agit dans la succession de
feu le
s[ieu]r Desprez, mais à cette fin de faire déclarer les
actes des
ventes (…)
faites aux défendeurs nuls et sans effets comme ayant été
arrachés
par
violence et surpris par dol audit s[ieu]r Desprez dans l’état
de démence
et
d’imbécilité qui avaient donnée lieu à
son interdiction.
Attendu
que ce dernier objet intéresse principalement les défendeurs
et
que c’est
contre eux qu’il doit être discuté et jugé,
puisque de la question
s’ils
ont acquis ou pas des droits par les prédits actes sur les
biens en
contestations
dépend celle de savoir s’ils ont pu en transmettre à
d’autres.
Attendu
que les défendeurs possédaient encore lorsqu’ils
ont été ajournés
et qu’ils
ont contesté, qu’en contestant, ils se sont engagés
à suivre l’instance
et en
recevoir le Jugement.
Attendu
que par l’aliénation faite pendant procès de la
plus grande partie
desdits
biens, les défendeurs n’ont pas rompu l’engagement
qu’ils avaient
contracté
par leur contestation, et qu’ils seraient encore tenus de
contester pour
ce qui
leur reste desdits biens non compris dans l’acte de vente ou de
l’abandonner,
comme il a été dit en plaidant.
Attendu
que s’ils avaient même tout vendu, cette aliénation
faite en
haine du
procès et pour l’éviter ne pourrait pas les en
affranchir,
parce que
l’équité naturelle veut, comme les lois romaines
le décidaient
formellement,
entr’autre la loi unique au code de l’aliénation
judicii
mutandi
causa, que celui qui a cessé de posséder de mauvaise
foi
soit
considéré comme s’il possédait encore et
qu’on puisse continuer
contre lui
l’action en revendication de même que contre le véritable
possesseur,
sans cela l’action en revendication deviendrait le jouet
éternel
du
possesseur de mauvaise foi qui feraient passer successivement la
possession
du fond revendiqué avec elle le procès à toutes
sortes de personnes.
Attendu
que les faits de menace, violence et de surprise allégués
par les
demandeurs et intervenant et qu’ils demandent d’être
admis
à
prouver, (joints) à l’état de démence
de celui sur lequel ils ont été exercés,
peuvent
servir à établir leur demande.
Attendu
que l’article soixante quinze du code de Procédure
civile
déclare
que le défendeur ni le demandeur ne pourront révoquer
leur avoué
sans en
constituer un autre, et que les procédures faites et jugement
obtenus
contre
l’avoué révoqué et non remplacé,
seront valable.
D’après
ces considérations.
Le
Tribunal sans égard à l’aliénation faite
des biens dont il s’agit
par les
défendeurs ni à la révocation de son avoué
sans en avoir constitué
un autre,
admet le demandeur à faire preuve des faits par lui posés,
savoir que
les actes de ventes d’immeubles des vingt cinq septembre
et
dix-huit novembre mil huit cent dix, sont le résultat du dol
et de
la
violence employés contre le vendeur : de la violence, en
ce qu’antérieurement
à
ces contrats, Marie Joseph Guillaume, après avoir employé
différent
moyen pour
parvenir à son but, a menacé le s[ieu]r Jean Etienne
Ferdiand
Despré qu’il s’en repentirait, le traitant de
Vieux Coquin,
Vieille
bête (….) et lui jetant au nez la porte de la chambre
dans
laquelle
il était ; du dol, en ce qui avant la rédaction de
l’acte du
dix huit
de novembre, les défendeurs avaient promis au même
s[ieu]r
Despré
de lui donner une contre lettre par laquelle ils s’obligeaient
de payer
ses dettes évaluées à dix huit mille francs, en
ce qu’ils se
sont
eux-mêmes ventés qu’ils viendraient à bout
de se faire départir
toutes les
propriétés du S[ieur]r Despré ; Sauf la
preuve contraire
et ce
par-devant n[ou]s le Juge Dellez, Commis à cet effet,
aux jour,
lieu et heure qu’il désignera. Ce qui sera »
Signé : Collard, Leblanc
Mentions marginales :
«
M M
Collard ;
Président
Dewez
Juges
Corsin
Juge
Bernard,
Substitu
Leblanc,
Greffier
Signé :
Collard, Leblanc »
« E[nregistré]
à Neufchâteau
Le 24 mai
mil huit
Cent
treize, 19e
40e »
Cote = TPI NEUF B n° 671
« Audience du seize juin 1813
4444 et 4524
Entre
Deberaud Darimont, propriétaire demeurant à Givet,
demandeur
comparant par m[aîtr]e Jacquier, avoué.
Jacques
Herbain et Marie Joseph Guillaume son épouse demeurant
à
Dampicourt, défendeurs comparant par m[aîtr]e Tinant
avoué.
Et
d[emoise]lle Depré ex religieuse demeurant à
Charleville intervenante.
Ouï
le juge Dewez en son rapport, ensemble les avoués en leurs
moyens et
conclusions, ainsi que le Substitut du procureur Impérial.
Attendu
que par l’acte d’appel, la cour Impériale est
saisie
de la
connaissance de la cause, et que l’appel des jugements
interlocutoires
est
suspensif comme celui des jugements définitifs suivant
l’article
quatre
cent cinquante sept du code de procédure civile.
Attenu
qu’il n’appartient qu’à la Cour Impériale
de décider
si l’appel
est recevable ou pas.
Le
tribunal disposant sur le débat mu entre parties, les renvoie
à
se pourvoir devant la Cour Impériale pour y être fait
droit.
Dépens
réservés. Ce qui sera. »
Signé :
Collard, Leblanc
Mentions marginales :
« M
M
Collard,
Président
Dewez,
Juges
Corsin,
Juges
Bernard,
Substitut
Leblanc,
Greffier »
Signé :
Collard, Leblanc
Cote = TPI NEUF B n° 672
« Audience du 24 mai 1814
4444 et 4524
Entre le
S[ieu]r Deberaud Darimond, propriétaire
demeurant
à Givet, demandeur comparant par m[aîtr]e Jacquier,
avoué.
La
D[emoisell]e Françoise Desprez, ex religieuse demeurant à
Charleville
intervenant
pat m[aîtr]e Francq, avoué.
Jacques
Herbain et Marie Joseph Guillaume, son épouse demeurant
à
Dampicourt, défendeurs comparant par m[aîtr]e Tinant,
avoué.
Parties
ouïes en leurs demandes et consentements,
Considérant
qu’il n’y a point de raison de reprocher contre
le S[ieu]r
Saint Mard, en sa qualité de témoins comme
séquestre.
Le
tribunal nomme le S[ieu]r Saint Mard, de Dampicourt
gardien
judiciaire aux immeubles compris aux ventes notariées des
vingt cinq
septembre et dix huit novembre mil huit cent dix, passées
par feu le
S[ieu]r Jean Etienne Ferdinand Desprez, en son vivant rentier et
maire,
demeurant à Dampicourt, la première au profit de Marie
Joseph
Guillaume seule pour la somme de deux mille francs, la
seconde au
profit de Jacques Herbain et de la même Marie Joseph
Guillaume,
alors mariés, pour la somme de dix huit mille francs ;
Ordonne
que le présent jugement sera exercé nonobstant appel
ou
opposition, Condamnons
les défendeurs aux dépens de l’instance
Réserve
au demandeur et à l’intervenante leurs droits principaux
et
accessoire. Sept mots rayés approuvés. »
Signé :
Collard, Lablanc
Mentions marginales :
« M
M
Collard,
Président
Dewez,
Juges
Corsin,
Juges
Mouraux,
P[rocureu]r de l’E[mpi]re
Leblanc
Greffier»
Signé :
Collard, Leblanc
« Enreg[istré]
à Neufchâteau
Le 6 juin
1814 reçu
14
f[rancs] 30 c[entim]es »
Signé :
Bourriol
Cote = TPI NEUF B n° 677
« Audience du dix neuf mars 1818
4444 et 4524
Entre
M[onsieu[r Antoine Charles Deberaud Darimond p[ro]p[riétai]re
à Givet
Demand[eu]r
comparant par m[aîtr]e Jacquier avoué
Jacques
Herbain et Marie Joseph Guillaume, son épouse dem[euran]t à
Mathon
défendeurs
comparant par m[aîtr]e Tinant avoué
Et de la
d[emoisell]e Anne Françoise Desprez ex religieuse à
Charleville intervenant par m[aîtr]e Francq avoué
Ouï
les avoués en leurs moyens et conclusions à l’audience
du deux juillet 1817,
Ensemble
M[onsieu]r Goosse Procureur du Roi, et après délibéré.
Attendu
qu’il y a eu appel devant la Cour alors Impériale de
Metz du
jugement
rendu par le Tribunal en date des 13 avril et 3 mai 1813
et qu’il
s’agit de la question de savoir, si la Cour de Metz a été
compétente
encore à
l’époque de son arrêt prononcé sur l’appel
le dix février 1814
et d’une
seconde question, si dans le cas où l’arrêt serait
in=
compétentemment
rendu, l’appel devra être porté soit devant
la Cour de
Trèves assignée pour Cour d’appel au département
des
Forêts, avant la cession du Grand Duché faite, à
S. M. le
Roi des
Pays Bas, au plus tard devant la Cour de Liège,
pour faire
déclarer l’incompétence de celle de Metz, et
pour
procéder au suivit de nouveau sur l’appel interjeté
du
jugement susdit de ce tribunal.
Et enfin
d’une troisième question, si l’appel est non
recevable
aujourd’hui doit pour prétendu acquis (…) donné
à
l’arrêt fait parce que l’appel n’a pas été
porté devant le
temps ou
devant la Cour de Trèves ou devant celle de Liège.
Attendu
que la décision de ces questions parait ne pas
appartenir
au tribunal qui a prononcé en première instance
le
jugement dont appel. Par ces motifs.
Le
tribunal se déclare incompétent pour statuer sur les
trois
questions susdites, renvoie les parties à se pourvoir devant
la Cour
compétente pour y disposer, déclarer (….) cette
décision
il ne peut y avoir lieu à l’exécution du jugement
de 1ère
Instance
ou ultérieur progrès en cause devant ce Tribunal,
réservé
les dépens
en définitif.
Ce qui
sera. »
Signé : Leblanc, Eberhare
Mentions marginales :
« MM
Cherbaud,
président
Gohy, Juge
Thomas,
Juges
(Grosser)
Procureur du roi »
Signé :
Eberhard, Leblanc
« E[nregistré]
à Neufchâteau le
premier
mai 1818 Vol[ume]
28 fol[io]
37 c[ase] 3 Reçu
un florin
41 cents et demi
p[ou]r
droit d’enreg[istremen]t, dix
florins
soixante trois
cents
p[ou]r droit d’(…),
et trois
florins un cent
et demi
p[ou]r (…) et
(…)
– Signé Herpigny »
Cote = TPI NEUF B n° 678
« Audience du dix février 1820 »
« 4444 et 4524
Entre
Nicolas Antoine Charles Beraud Darimont, propriétaire
dem[euran]t
à
Givet, demandeur comparant par m[aîtr]e Jacquier avoué
Jacques
Herbain et Marie Joseph Guillaume son épouse demeurant à
A
Dampicourt, défendeurs comparant par m[aîtr]e Tinant
avoué
Et
Françoise Desprez, demeurant à Charleville intervenant
par
m[aîtr]e
Francq, avoué.
Ouï
m[essieu]rs Jacquier et Tinant en leurs moyens et conclusions ;
ensemble
ouï le Procureur du roi.
Le
Tribunal, avant de procéder ultérieurement en cause,
ordonne au
demandeur
d’assigner en reprise d’instance les héritiers de
l’intervenante décédée
Ce qui
sera. »
Signé : Ebergard
Cote = TPI NEUF B, boite n° 55 - 57
Les rôles
n° 4444 et 4524 sont regroupés sous le n° 4444.
Les actes
sont classés dans le même ordre que dans le rôle.
En général, ils ne sont pas datés.
« N°
4444 et 4524
Ordinaire
Rôle d’audience
Entre le
Sieur Nicolas Antoine Charles
De Beraud
Darimont, propriétaire, d[e]m[euran]t
à
Givet, demandeur, par M[aîtr]e Jacquier.
Contre
Le Sieur
Jacques Herbain et la Dame
Marie
Joseph Guillaume, son épouse
D[e]m[euran]t
à Mathon, défendeurs par
M[aîtr]e
Tinant.
Et la
D[emoisell]e Françoise Depré, religieuse
à
Charleville intervenant par M[aîtr]e
Francq. »
Au 10
février 1820
J[u]ge[men[t
qui ordonne au dem[an]d[eu]r de citer les héritiers de la
défunte
M[a]d[emoisell]e Depré en reprise d’instance.
Au 1er
février 1821
Au 5
id[em]
Jug[emen]t
qui ord[on]e que la contre enq[uê]te sera
faite
d’après le p[rocès] v[erbal] ouvert.
Du 6 8bre
1821
Au 30
janvier 1822
Au 2 avril
idem
à
prononcer le 5 juin
Du 10 juin
1822
Jugée »
« A
Messieurs
Messieurs
les président et Juges
du
Tribunal civil séant à Neufchâteau.
Dans la
cause, d’entre Jacques Herbain
et Marie
Joseph Guillaume, son épouse,
défendeur
Contre
Nicolas
Charles de Beraud d’Arimont, demandeur.
Attendu
que le demandeur, n’agit que comme
Légataire
universel de Ferdinand Deprez de
Barchon,
et qu’il est de règle, que ce que
Le
donateur, a aliéné, avant sa mort,
emporte,
pour ce qu’il a aliéné révocation, de
l’institution ;
que sous ce rapport la cause
du
légataire, n’est pas la même et ne
jouit pas
du même avantage et de la
même
faveur que celle de l’héritière légitime.
Attendu
que la cause, en interdiction étant
une action
défavorable, par sa nature ;
toute
demande, qui tend à ôter à un citoyen,
sa
capacité civile, son état et sa liberté,
doit être,
appuiée de preuves claires
précises
et concluantes ; des preuves
tellement
positive que la Société et l’individu
lui-même
soient intéressés à ce que la
Justice
doivent intervenir en quelque sorte,
pour
arrêter des désordres ; trop
évident
et trop répréhensibles.
Attendu
que la conduite de feu le Sieur
Desprez
loin de présenter aux yeux, de la
Justice,
quelque chose de (….)
ne
referme, au contraire, que des actes
de pure
administration ; un état de
convalescence,
après une longue maladie,
et aucun
trait caractéristique de folie
de démence
et de fureur.
Attendu
que c’est du rapprochement
des
jugements de trois avril et trois mai
1813, avec
les procès-verbaux d’enquête, qu’on
reconnaîtra
si feu monsieur Desprez s’est
trouvé
à l’époque des contrats attaqués, dans
un état
tel que le demandeur l’aurait
désiré.
D’après
le jugement du 19 avril
1°
Dans un état de démence
d'après
celui du trois mai 1819.
1°
que les actes de vente sont le résultat du
dol et de
la violence
2° de
l’existence d’une contre lettre, portant
dix huit
mille francs.
Qu’il
résulte évidement des moyens, proposés,
par le
demandeur, qu’il y a contradiction,
dans les
fins, reprises au jugement du trois
mai ;
en ce que si on avait employé la violence,
pour
arracher un consentement forcé au sieur
Desprez,
il se serait pourvu contre l’acte,
après
avoir été soustrait à la violence ;
et que le
dol, les blandices et les machinations
qui le
caractérisent et l’accompagnent, sont
de leur
nature incompatible, avec la
violence,
qui est ouvertes et déclarée tandis
que le
dol, ne marche, que d’une manière
détournée,
occulte et cachée.
Attendu
qu’aucuns témoins de l’enquête,
n’a
déposé un mot des faits, repris, au
au
jugement du trois mai,
convenant
les faits de dol, de
violence
et de la promesse d’une
contre
lettre, portant dix huit
mille
francs et que dès lors, il
est
raisonnable de dire, que le
demandeur
n’ayant pu prouver des faits,
qu’il
annonçait comme publics et évidences,
puisqu’il
devenait l’objet d’une enquête, il
faut
considérer le chef de l’enquête
concernant
la démence, avec toute la prévention,
que la
nature de la cause, l’âge de
Monsieur
Desprez, sa convalescence, à la
suite
d’une longue et pénible maladie,
imposent,
dans une telle circonstance.
Attendu,
qu’en droit la démence se
Divise en
deux genres en deux espèces ./. justiisi et
munte
capti ./. qu’il est constant que le
Monsieur
Desprez n’a jamais, été en état
de fureur,
amis, on prétend, qu’il était ./. meute
captus ./.
conséquemment dans un état, habituel,
constant
et notoire de démence.
Attendu
que l’état de démence, doit se
composer
de faits, d’actions, de paroles de
démarches,
qui signalent leur auteur, comme
absolument
privé de l’usage de ses facultés
intellectuelle,
et qui agit d’une manière,
dont tout
autre (…………….) d’agir.
Attendu
qu’on ne prouve, contre feu le
Sieur
Desprez, aucune parole, aucune démarche,
aucune
actions, contraire, à la démence à la
morale et
au bon ordre.
Attendu
que le demandeur, doit prouver
cette
démence, antérieurement et à l’époque,
des
actes des
25 mars et 18 novembre 1810 ; que
tous les
faits postérieurs a ces actes ne concordent
pas avec
les faits, d’admission au preuve,
qui
règlent, les parties à prouver,
seulement,
à la date des actes ci-dessus.
Attendu
qu’aucun témoin n’a déposé,
que de
faits isolés, non figés à leur date
précise,
sur une prétendue affaiblissement de
mémoire ;
effet ordinaire de l’âge et des
infirmités
de la vieillesse ; circonstance, qui
ne peuvent
établir la démence et l’imbécilité ;
témoin
au surplus, qui ne dépose que d’ouïe
dires, qui
n’ont vu le Sieur Desprez, que
momentanément,
et sur des circonstances
indifférentes
et irrécevantes
Attendu
que les défendeurs, ont en leur
Faveur,
deux genres de preuves, choisies, parmi
Les plus
notables du canton de Virton.
Savoir les
témoins instrumentaires de deux
actes et
les témoins, ouïs en l’enquête,
les
témoins instrumentaires, dans un acte
public
l’officier public, qui le reçoit, forment
selon la
doctrine de monsieur D’Agnesseau,
preuve en
faveur de l’acte, puisque l’acte
étant,
de sa nature, un et indivisible
les
témoins ; qui y signent l’officier qui la lie,
qui le
reçoit, seront complices du crime si,
ou
arrachait à un imbécile, une partie de
sa fortune
à l’aide, d’une convention,
qu’il
ne serait pas capable, de souscrire,
en pleine
connaissance, jugement et
entendement.
Attendu
qu’à l’appuie des témoins
instrumentaires,
rappelés, aux actes
des 25
7bre et 12 9bre 1810, les défendeurs
ont encore
fortifiés leur preuve de celle
résultante
de la contre-enquête, parmi
les
témoins, ont y trouve, le notaire, le
curé
et le docteur en médecine, qui
déposent
que feu monsieur Desprez
avait
conservé, malgré, son grand âge,
et ses
infirmités, assez de jugement
et de
force, pour conduire, sa personne
et ses
affaires.
A ces
dépositions, qu’on ajoute, celle de
feu
monsieur François entendu lors de
la demande
en interdiction, et dont
la
déposition est utile, puisqu’on veut
joindre la
preuve de l’interdiction,
à
la demande actuelle, il n’y a seulement
qu’a
distinguer, entre les (…) et les
(…)
des deux instances.
Attendu
qu’avant que les tribunaux
annulent
deux actes authentiques, suivis, connus
et
exécutés ; reconnus par leur auteur pendant
sa vie,
contre lesquels ; il n’a pas réclamé,
il
faudrait des preuves frappantes, des
faits
avancées ; et une, dans une semblable
matière,
on ne peut se livrer à la théorie
des
systèmes, des rapprochements et des
inductions,
que dès lors le demandeur
doit être
déclaré mal fondé.
Attendu
que l’acte étant même vicié, du
moment que
le demandeur n’a pas établi
la
violence le dol et la promesse d’une
contre
lettre, mais qu’il est prouvé que le
prix en a
été acquitté, il devrait restituer
la somme
reçue, d’après les principes,
qui ont
été invoqués.
que telle
est la doctrine, que nous
enseigne,
l’orateur du gouvernement ; chargé
de
présenter les motifs de la loi, qu’il nous
dit ce que
celui qui contacte, avec une
personne,
notoirement imbécile, notoirement
en démence
et lui-même, notoirement
de
mauvaise foi, que Monsieur Desprez
s’obligeant,
vendant, louant ses biens ;
recevant,
ses revenus agissant comme maître
de sa
fortune, sans obligation à l’égard,
de parent,
pour lesquels, la loi faisait
une
réserve, était de notoriété publique,
jouissant
de ses facultés morales, au vu,
de son
médecin, de son notaire et de
son
pasteur et pour conséquence capacité
d’acquérir
et d’aliéner.
Je conclus
à ce qui plaise au tribunal
déclarer
le demandeur, purement et simplement
non
recevable et mal fondé en son action
et au cas
où, il y aurait difficulté de
prononcer
ainsi, et remettre les parties
au même
et semblable état où elles
étaient
avant les actes des 25 7bre et
18 9bre
1810, ordonner que le demandeur,
aura à
recouvrer le prix principal des
contrats
et loyaux et le condamner
aux
dépens.
Soussigné
par moi, avoué, non encore
pourvu de
patente, pour le présente année,
faute de
délivrance. »
Signé : Tinant
Note au
verso de la dernière page des conclusions de Maître
Tinant :
« Ont
ajouté à ces moyens, que, Monsieur Desprez
n’a
aliéné, que une partie de ses biens, qui
lui
restait encore plus de trente mille francs
en
immeubles,
que les
biens vendus, comprenait ceux, qui
avaient
été donnés à Marie Joseph Guillaume
par le
testament (…) dont le demandeur
s’appuie. »
« N° 4444.
Conclusions
Pour M[aîtr]e Jean Joseph Francq, Juge
Au Tribunal civil séant à Charleville,
y demeurant, et Joseph Aldegoude Henriette de
Hauges son épouse, ayant repris l’instance
de feu Anne Françoise Després, ci-devant religieuse
demandeur intervenant par M[aîtr]e Francq.
Contre
1° Jacques Herbain, tireurs de mines,
et Marie Joseph Guillaume, son
épouse, demeurant à Dampicourt
défendeurs par M[aîtr]e Tinant.
2° Nicolas Antoine Charles de
Beraud d’Arimont, propriétaire
demeurant à Givet, demandeur au
principal par M[aîtr]e Jacquier.
Attendu que l’intervention a été
restreinte à la conservation seulement
des droits de la D[emois]elle Desprtés et sous
la réserve d’imprégner le testament du
30 juin 1810 dont se prévaut le demandeur,
par les mêmes moyens que ceux par lui
employés contre les actes de ventes des 25 7bre
et dix
huit novembre mil huit cent
dix ;
qu’il lui a été donné acte de ces
réserves
tant par le premier Juge, que par
celui de
seconde instance.
Attendu
qu’en adhérant aux moyens et conclu-
sions du
demandeurs, en tant qu’ils tendent à
faire
annuler les actes des vingt-cinq septem
-bre et
dix huit novembre mil huit
cent dix,
les intervenants ne peuvent
consentir
l’adjudication de celles prises en
main levée
du séquestre judiciaire établi
à
la conservation des immeubles dépendant
de la
succession de défaut Jean Etienne
Ferdinand
Després.
Attendu en
effet que ce séquestre deman-
dé
en première instance par l’intervenante,
ordonné
par l’arrêt du 10 février dix huit
cent
quatorze sur les conclusions du
demandeur,
a été établi dans l’intérêt
de toutes
les parties.
Attendu
que par suite des réserves faites
par
l’intervenante la main levée de ce
séquestre
serait contraire à ses intérêts,
en ce
quelle attribuerait au demandeur la
possession
d’une chose que la justice à
mise sous
sa main jusqu’à ce que
les droits
des parties fussent par
elle
reconnus et réglés.
Je conclus
à ce qu’il plaise au
Tribunal
en donnant aux intervenants acte
de ce
qu’ils persistent dans les réserves
faites et
précédemment accordées à l’intervenante
Després
dont ils ont repris l’instance et
de ce
qu’ils adhèrent aux conclusions du
demandeur
en ce qui touche l’annulation des
actes de
vente des vingt cinq septembre
et dix
huit novembre mil huit cent dix.
Ordonnes
que le séquestre établi subsistera
jusqu’à
ce qu’il ait été statué sur les
droits des
intervenants et du demandeur
sur les
immeubles mis sous main de justice ;
dire que
le demandeur aura à ainsi le (souffrit)
et
condamner les défendeurs aux dépens. »
Signé : Francq L’Aîné
« N°
4444 et 4524
Dans la
cause d’entre le sieur
Nicolas
Antoine Charles Deberaud d’Arimont,
de Givet,
demandeur,
La dame
Anne Françoise Deprez, de Charleville,
intervenante,
contre le
sieur Jacques Herbain, et la dame Marie
Joseph
Guillaume, son épouse, de Dampicourt, défendeur
Je conclus
à ce qu’il plaise au tribunal déclarer
tardivement
et mal obtenu l’ordonnance du vingt
sept
juillet 1816, par suite sans effet l’assignation
donnée
aux témoins à la requête des défendeurs,
ainsi que
celle donné au demandeur et à l’intervenante
le
quatorze décembre suivant, lesquels ne sont
comparus
que pour faire leurs protestations
consignées
au procès-verbal du dix-neuf du même
mois, dire
que les trois témoins
présentés
ne seront point ouïs, condamner les
défendeurs
à ainsi (souffrit), et aux dépens
de
l’incident. »
Signé : Jacquier
« N°
4444 et 4524
Dans la
cause d’entre le Sieur Nicolas Antoine
Charles
DeBeraud D’Arimont, de Givet, demandeur,
La Dame
Anne –Françoise Deprez, de Charleville,
intervenante,
Contre le
Sieur Jacques Herbain, et le Dame Marie Joseph
Guillaume,
son épouse, de Dampicourt, défendeur.
Je conclus
à ce qu’il plait au tribunal nommer, en
Remplacement
du Sieur Jean Baptiste Saint-Mard,
Décédé
à Velosnes, le dix-neuf juillet dernier, un gardien
judiciaire
aux immeubles compris aux ventes (…) des
vingt-cinq
septembre et dix-huit novembre dix-huit
cent-dix
passées par le Sieur Jean Etienne Ferdinand
Deprez, en
son vivant rentier et Maire, demeurant à
Dampicourt,
la première au profit de Marie Joseph
Guillaume
seule pour la somme de deux mille francs,
la seconde
au profit de Jacques Herbain et (…)
même
Marie-Joseph Guillaume, alors mariés, pour
la somme
de dix-huit mille francs, ordonner que
le
jugement à intervenir sera exécuté nonobstant
appel
ou
opposition, (…) les dépens de l’instance,
sous la
réserve de tous droits principaux et accessoires. »
Signé : Jacquier
« N° 4444 et 4521.
Dans la cause d’entre le Sieur Charles
Antoine DeBeraud d’Arimont, de Givet,
demandeur
La Dame Anne Françoise Deprez, de
Charleville, intervenante,
Contre le Sieur Jacques Herbain et la dame
Marie Joseph Guillaume, son épouse, de
Dampicourt, défendeurs.
Je conclus à ce qu’il plaise au tribunal, sans
l’arrêter n’avoir égard à l’exception
que les
défendeurs puissent (….) d’après
les dispositions de l’article seize du code
civil et cent-soixante-six du code de
procédure civil, nommer commissaire
enquêteur un des messieurs au lieu et
place du feu Monsieur Dewez, Juge
commis par le Jugement interlocutoire
du trois
mai dix-huit cent seize, confirmé
par arrêt
contradictoire du dix février dix
huit cent
quatorze, et condamner lesdits défendeurs
aux dépens
de l’incident. »
Signé : Jacquier
« N°
4444.
Dans la
cause du Sieur Nicolas Antoine
Charles
DeBeraud d’Arimont, de
Givet,
demandeur par Maître Jacquier,
avoué,
non encore muni de patente pour
la
présente années, faute de délivrance,
Contre
Jacques Herbain, et Marie Joseph Guillaume, sa
femme, de
Dampicourt, défendeurs par Maître Tinant.
Attendu
que le délai de l’enquête pour toutes les parties
a couru et
commencé dans la huitaine qui a suivit le deux
juin 1813,
date de la signification aux avoués de la cause
des
jugements des treize avril et trois mai précédent ;
Attendu
que, le huit dudit mois de juin, les défendeurs ont
obtenus de
Monsieur le Juge Dewez, commis pour recevoir
les
enquêtes (…) sur requête qui indiquait les jours
et heures
pour
l’audition des témoins qu’ils devaient faire
assigner
et qu’ils
représentent aussi le procès-verbal ouvert par ce
magistrat,
mentionné la réquisition de l’avoué des
parties,
et la délivrance de son ordonnance ;
Attendu
l’arrêt contradictoire du dix février 1814,
déclaré
exécutoire
par l’arrêt contradictoire du dix juin 1814, ont
remis les
choses dans le même état qu’elles étaient
avant les
appels des
quinze juin et huit juillet 1813 ;
Attendu
que la notification du premier, leurs arrêts aux
parties et
elles-mêmes à la date du dix-sept mai 1814
a eu pour
résultat de faire courir le nouveau et commencer
et
commencer le délais pour l’ouverture de nouveaux
procès-verbaux,
et pour la délivrance de nouvelles
ordonnances ;
Attendu
que les défendeurs rapportent seulement
une
ordonnance sur requête du vingt-sept juillet 1813, obtenu
de
Monsieur Gohy, Juge, institué par le jugement contradictoire
du onze
juin précédent, à Monsieur Dewez, décédé,
laquelle
indiquait
le dix-neuf décembre 1816 pour l’audition des
témoins
qu’ils voulaient assigner, mais qu’ils reproduisent
point le
procès-verbal ouvert par le magistrat, mention
nant la
réquisition de l’avoué des parties, et la
délivrance
de son ordonnance ;
Attendu
que l’absence ou la non-existence du procès-
verbal
fait qu’il manque à la procédure des défendeurs
(….)
prescrit par le second alinéa de l’article 279 du
code de
procédure civil, et l’on ne peut pas dire que le
législateur
a en vain ordonné l’existence, la confection,
la
rédaction et la signature (…) acte qui est selon rôle
de
l’ordonnance sur requête, la minute en reste au greffe
du
tribunal, les parties intéressées peuvent en prendre
communication,
ou en requérir l’expédition, l’ordonnance
au
contraire se remet par le Juge à la partie, seulement
et en
absence de procès-verbal qui constate sa délivrance
il n’en
existe plus de traces, elle est (…) traité à
l’examen
à
la (…) les parties interpellés pour que les dépôts
publics
soit constamment ouverts, elle peut rester, comme
il est
arrivé dans l’espèce, durant cinq mois dans le
portefeuille
de la partie à qui elle a été délivrée ;
et cette
partie
venait à l’égarer à la perdre par (…)
quelconque,
comment justifierait-elle qu’elle lui a réellement
été
délivrée ? Qu’elle a fait pour l’obtenir
la réquisition
qui doit
être signée par son avoué ?
Attendu
dès qu’une formalité essentielles et substan
tielle de
la contre enquête a été omise par les défendeurs
qui,
d’ailleurs,
comme l’a décidé le jugement contradictoire du
quatorze
juin 1714, devait se pourvoir aux fins de ladite
contr’enquête
dans la huitaine de la notification aux
parties de
l’arrêt contradictoire du dix février précédent,
sans
attendre la signification du jugement contradictoire
du onze
juin 1816 qui a commit monsieur Gohy pour
remplacer
Monsieur Dewez, celui-ci (…) encore
et bien
longtemps après ledit jugement du quatorze
juin, lors
duquel l’avoué des mariés Herbain avait
(…)
et (…) l’incident par lui élevé à
la
vacation
du huit devant mondit Sieur Dewez, Juge
commissaire, avant lequel et le vingt-quatre mai
précédent,
il avait (…) indiqué le Sieur St-Mard
comme
homme propre à remplir les fonctions de séquestre
judiciaire ;
Je conclus
à ce qu’il plaise au tribunal déclarer
tardivement
et
nonobstant l’ordonnance du vingt-sept juillet 1816,
par suite
sans effet l’assignation donnée aux témoins
à
la requête des défendeurs, ainsi quelle donnée au
demandeur
le quatorze décembre suivant, lequel n’est
comparu
que pour faire les protestations consignées au
procès-verbal
du dix-neuf du même mois, dire que les
trois
témoins présentes ne seront point ouïs, condamner
les
défendeurs à ainsi (……), et aux dépens
de
l’incident
réservés à l’audience du dix neuf mars
1814. »
Signé : Jacquier
Dans la
cause d’entre Nicolas
Antoine
Charles De Deraud
D’Arimont,
propriétaire, de Givet,
Demandeur,
Contre
Jacques Herbain et Marie Joseph
Guillaume,
sa femme, de Dampicourt, défendeurs,
En
présence de Jean Joseph Francq et de Henriette
Aldegonde
Deheugest, de Charleville, intervenant.
Attendu
qu’à la faveur du testament public
du trente
juin 1810, enregistré le quinze janvier
1813, le
demandeur, institué l’héritier et légataire
universel
de défunt Jean Etienne Ferdinand
Deprez, en
son vivant demeurant à Mathon
dépendance
de Dampicourt, avait qualité pour se
pourvoir
contre les ventes notariée des 25
septembre
et 18 novembre 1810 faites par le
testateur
la première au profit des deux défendeurs,
alors
mariés.
Attendu
que feu Jean Etienne Ferdinand
Deprez
avait été pour cause de démence interdit par
Jugement
du 18 mars 1812, non attaqué après
sa
signification, et exécuté par la nomination
d’un
tuteur à la personne et aux biens de
l’interdit ;
Attendu
que l’action du demandeur est fondée
Sur
l’art[icl]e 506 du code civil, que le jugement
sus daté
avait déclaré feu le Sieur Deprez
être
notoirement en état de démence d’après
la
délibération du Conseil de famille du quatre
mars 1811,
son interrogatoire du 22 du dit
mois, et
les enquêtes du mois de mai même année ;
Attendu
qu’à l’époque des 25 septembre & 18
novembre
1810 les défendeurs étaient les domestiques
du
testateur, qu’il vivaient, habitaient et
mangeaient
avec lui, qu’ils connaissaient
plus que
personne la situation morale, que cette
situation
affligeante était notoire pour eux ;
Attendu
que l’état de l’interdit était au surplus
connu du
public et des personnes qui le fréquentaient,
que le
jugement du 13 avril 1813 a admis le
demandeur
à faire la preuve que le sieur Deprez
était
dans l’état de démence qui a donné lieu
à
son interdiction, lors qu’il a souscris ces
actes dont
il s’agit ;
Attendu
que sur abondamment le tribunal par autre
jugement
du trois mai de ladite année 1813, a admis
le
demandeur à prouver que les dits actes
de ventes
sont le résultat du dol et de la
violence
employés contre le vendeur ;
Attendu
que le dépouillement de l’enquête
donne la
plus intime conviction que feu le Sieur
Deprez
était mense captus dès (le temps) de la
fenaison de 1810,
conséquemment avant le
mois de
septembre et de novembre de la même année,
voir les
dépositions des second, troisième, quatrième,
cinquième
& septième témoins ;
Attendu
que d’autres témoins déposent des
aveux des
défendeurs en ce qui concerne la spoliation
dont le
demandeur se plaint, & relativement
à
la faiblesse des facultés intellectuelles du S[ieu]r
Deprez qui
n’était plus en état de gérer &
d’administrer
ni ses affaires personnelles
ni celles
de la mairie, qui ne connaissait plus
les
personnes avec lesquelles il avait précédemment
traité,
non plus que les anciens serviteurs,
domestiques
& ouvriers, qui ne voulait pas croire
que Marie
Joseph Guillaume fut mariée, quoi qu’il
eût
assisté à la cérémonie ;
Attendu
qu’il était de notoriété publique et su
de toutes
les personnes notable du canton
que le
sieur Deprez était en démence, et que ceux
qui
avaient de la conscience, du respect pour les
convenances
n’auraient pas voulu traiter avec
lui, voir
les déclarations des neuvième, dixième
témoins
de l’enquête, & encore celle du
onzième ;
Attendu
que, par la contre enquête, les défendeurs n’ont
point
détruit des témoignages positifs, le premier témoin
est muet,
quoique par état il pût juger, le second
témoin,
qui était dans le même cas, rapporte une
conversation
qui l’a surpris et qui indiquerait que l’état
de démence
a présenté, un moment lucide, mais il
parle
comme les témoins de l’enquête, et il rend
hommage à
la notoriété publique sur l’état
affligeant
du Sieur
Deprez & sur les menées de la défenderesse
à
son égard, le troisième témoin parle d’un
moment
lucide,
mais le quatrième rend compte de la position
de
l’interdit dans la soirée du onze janvier 1811 et il
parle de
même de l’opinion publique à l’égard
des ventes
arguées, enfin le cinquième témoin parle
de fait
antérieur à ces actes ;
Attendu
que, dans les testaments notariés de
1808 et
1810, le Sieur Deprez a toujours manifesté
l’intention
de faire des actes rémunératoire
au profit
de la demanderesse, et que la volonté du défunt
a été
respectée par le demandeur lors des
conclusions
de l’ajournement introductif d’instance, et qu’il
déclare
prêt à réaliser les offres & retenue en
l’exploit
du 29
janvier 1813 ;
Attendu
que le demandeur est porteur d’un titre authentique,
qu’il
y a lieu d’en ordonner l’exécution provisoire
sans
caution, & que la mesure commandée par l’arrêt
du 10
février 1814 doit cesser d’avoir des effets ;
Je conclus
à ce qu’il plaise au tribunal # déclarer :
nul et de
nul effet les contrats de ventes des 25
septembre
& 18 novembre 1810, reçus en présence de
témoins
par Maître Papier & François en leur
vivant
Notaires à la résidence de Virton, dire que
les
immeubles aliénés à ces époques
appartiennent
au
demandeur en vertu du testament public du
30 juin de
l’année susdite, condamné les défendeurs
à
lui laisser suivre en sa qualité qu’il agit & à
date
du 23
décembre 1812 la propriété & la jouissance
des
immeubles désignés aux contrats sus datés,
donner
mainlevée du séquestre établi contradictoirement
lequel
sera tenu de rendre compte de sa gestion, con=
damner les
défendeurs à ainsi le (souffre), à
restituer
la valeur
des jouissance, qu’ils ont exercées dans
l’intervalle
qui s’est écoulé depuis le décès du
Sieur
Deprez
jusqu’à l’établissement du séquestre,
aux
dommages intérêts résultés de leur indue
détention
à régler à l’amiable sinon par experts
convenus
ou nommés d’office, à sa contenté des
offres
faites de leur délivrer la maison, le
jardin &
la chènevière légués à la
défenderesse par
testament
du 30 juin 1810, et aux dépens de
l’instance
sur les quels il n’a pas été prononcé
par les
jugements antérieurs : Ordonner que le
jugement à
intervenir sera exécuté provisoirement
& sans
caution nonobstant appel. »
Conclusion
de Maître Francq suivit d’une note écrite par
Maître Jacquier :
«
# dans l’arrêt et (…)
avait
égard à l’aliénation notarié du
onze janvier 1811, non
plus qu’au
testament olographe du (quinze février) suivant,
renvoi
approuvé. »
Signer :
Jacquier.
Feuille de rôle :
« N°
4444 et 4524
Ordinaire
Rôle
d’audience.
Entre le
Sieur Nicolas Antoine Charles
Deberaud
d’Arimont, propriétaire, demeurant
à
Givet, demandeur par M[aîtr]e Jacquier,
Contre le
Sieur Jacques Herbain, et la Dame
Marie-Joseph
Guillaume, son épouse,
Demeurant
à Mathon, défendeurs par Tinant.
Et la
D[emoisell]e Anne Fr[anç]oise Despré, religieuse à
Charleville intervenant par
M[aîtr]
Francq.
Au 25 mars
1813
Jug[emen]t
qui reçoit l’interdiction (…)
Du 13
avril 1813
Jug[emen]t
qui admet à la preuve au 26
courant
Au 3 mai
1813
Jug[emen]t
qui admet à la preuve
Du 26 juin
1813
Jug[emen]t
qui renvoi dev[an]t la Cour Impériales
Du 24 mai
1814
Jug[emen]t
qui nomme un séquestre
Du 9 juin
1824
A Lundy
prochain
Du 14 juin
1814
Jug[emen]t
qui (…)
Au 10 juin
1816
Du 11 juin
1816
Jug[emen]t
qui ord[onn]e (….) M[onsieu]r Gohy
Du 8 août
1816
Jug[emen]t
qui nomme un séquestre
Du 10 Xbre
1816
Jug[emen]t
qui ord[onn]e (…)
Au 25 juin
1817
Du 8 mai
1817
(ouverte)
jusqu’à admis[sion] de
M[onsieu]r
Thomas
Du 25 juin
1816
Continuée
au mardy suivant
Du 19 mars
1818
Jug[emen]t
qui déclare le trib[unal] (ad..) incompétent (...)
Au 2 9bre
1819
Au 23
ide[em]
Au 20
janvier 1820
Au 10
février 1820 »
Copyright © 2008; Thierry Jean Saint-Mard
Revise le: 01-11-2008
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