(en prime : le vote presse-bouton)
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UNE PIZZA en ... 2015
Les habitants
de QUAREGNON (Belgique), de plus en plus "libres" ...
Souriez, vous êtes filmés...
La puce électronique: ça commence à faire froid dans le dos ...
http://www.lesoir.be/actualite/sciences_sante/les-puces-electroniques-2007-07-25-541493.shtml
Nouvelle et grande réalisation de l'ex gouvernement "socialiste" et
"chrétien" : la prochaine mise en service de la "carte
d'identité sociale"! Une mise en service qui a jusqu'ici causé déjà bien
des soucis à tous ceux qui doivent la mettre en uvre et/ou la subir...
Seules les personnes ET INSTITUTIONS qui auront les ordinateurs adéquats pourront y lire
et contrôler les données invisibles qu'elle contient. Pour l'instant, ces données nous
été communiquées.
Demain, sans doute, on y ajoutera d'autres éléments : le pays d'origine, la couleur de
la peau, la religion, le numéro national (?). Qui sait ? Ce sera quand même plus facile
que de devoir se coller une espèce d'étoile de David sur la poitrine !
En attendant, la "démocratie" et le "respect de la vie privée"
n'ont rien à y gagner : nous sommes de plus en plus fichés sur ordinateurs et
surveillés par des radars et caméras, espionnés légalement ou non.

Quant à la facilité : malheur au p'tit vieux, au handicapé, au malade, qui se rendra
chez le pharmacien, le médecin ou l'hôpital, tout en ayant oublié sa carte à la maison
!
Il est vrai, qu'au même titre que la carte d'identité, on devra toujours l'avoir sur
soi, pour se faire contrôler par la mutuelle, le chômage, le CPAS, son patron, le fisc,
le service médical d'entreprise, etc, etc... D'ores et déjà, elle se révèle surtout
être un moyen supplémentaire de surveiller et contrôler les gens...
La carte SIS n'est pas encore
en service, mais déjà le respect de la vie privée et la "confidentialité des
données" sont mises à mal : "Des réunions se sont tenues entre la Banque Carrefour
de la sécurité sociale -gestionnaire de ce système- d'une part, Belgacom,
La Poste et Banksys d'autre part pour étudier la
possibilité de faire valider les cartes SIS dans les téléphones publics, les guichets
automatiques de La Poste et les guichets Mistercash-Bancontact. Au dernières nouvelles,
les pourparlers sont bien avancés avec Belgacom mais cette modalité de validation n'est
pas prévue avant plusieurs mois" (lu dans la presse du 25/11/1999). Au
nom des aspects pratiques de la carte, NOS DONNEES PERSONNELLES vont donc passer entre les
mains des affairistes, d'institutions privées et bancaires... Le Business va y avoir
droit !
Drôle de carte d'identité sociale ! Ne la perdez surtout pas, car il faudra alors payer
pour en obtenir une nouvelle! Chose étonnante : il n'y a pas grand monde, jusqu'ici, qui
proteste à propos de cet excès de "libertés" et de "démocratie" !
Soyez gentil :
écrivez-moi si vous constatez qu'un lien ne fonctionne plus, ou qu' un site est
désormais hors sujet. Merci !
Une suite à cette page (27/08/2003) :
Voici à propos de la nouvelle carte d'identité
européenne :
"LA CIE, C' EST DEJA DEMAIN
La carte d' identité électronique,
une volonté européenne.
Depuis le début du mois de mai, quelques dizaines
de Belges testent la carte d' identité électronique. L' utilisateur bêta
(rassurez-vous, c' est la façon de nommer celui qui essaie du nouveau matériel)
n' a sans doute pas encore bien perçu l' intérêt (RoRo : ???) de la chose.
Et pourtant ! Plus qu' une manière de pouvoir contrôler les
contrevenants -il faudrait pour cela que les combis de la police
fédérale soient dotés de lecteurs ad hoc (RoRo : ça viendra !)-, la C.I.E.
est, aux yeux de la Commission européenne, un outil pour lutter
contre l' immigration clandestine. Sur la puce électronique,
les données d' état-civil, une photo et -pourquoi pas?- les
empreintes digitales, éviteront une falsification trop faciles
des documents officielles telle que nous la connaissons aujourd' hui. Branché
sur Internet (RoRo : ce qui garantit bien sûr toute
inviolabilité de la part des "curieux"!), le citoyen européen
pourra également demander ceux-ci en toute sécurité, signer à distance des
transactions, et ce, en évitant les interminables files d' attente dans les
administrations communales (RoRo : gare aux emplois de nouveau!). Enfin, le
vote électronique depuis son domicile (RoRo : donc, sans témoins
des partis dans les bureaux!) devient réalisable. Cette année, le
gouvernement belge peut s'enorgueillir d' avoir convaincu 75.000 foyers de
passer par le Net pour envoyer leur déclaration fiscale. Et les campagnes de
promotion orchestrées par l' Etat pour faire acheter des ordinateurs montrent
la volonté d' aller de plus en pls dans ce sens".
Tiré de CINE-REVUE, n°30, du 24/07/2003, page
124.
C'est bien ce que je ne cesse de dire
: tous fichés, contrôlés, surveillés par des caméras, filmés, écoutés
par certaines centrales téléphoniques... Ca c' est la "démocratie"
capitaliste !
RoRo
----- Original Message -----
Sent: Wednesday, August 27, 2003 11:54 PM
Subject: Les cartes électroniques (SIS et/ou
autres)
A TITRE D'INFORMATION, J'AI REFUSE LA CARTE SIS ET
N'UTILISE QUE DES VIGNETTES - ET JE VAI REFUSER LA NOUVELLE CARTE D'IDENTITE
Ces cartes électroniques sont contraires aux
libertés individuelles et aux droits de l'homme (voir la législation européenne
en matière de protection de la vie privée)
AUCUNE GARANTIE INFORMATIQUE NE PEUT ETRE DONNEE -
DE PLUS LES INFO REPRISES DANS LA "PUCE" SONT DIFFERENTES DE CELLES
QUE L'ON LAISSE VOIR SUR LE RECTO DE LA CARTE (j'ai testé la carte SIS avant
de la retourner - sans la puce !)
QUAND DEVRONT NOUS NOUS FAIRE TATOUER LE NUMERO
NATIONAL SUR LE BRAS GAUCHE ET SE FAIRE INJECTER UNE PUCE DANS LE COU (ou
ailleurs) ?
A CHOISIR, JE PREFERE LES BOUCLES D'OREILLES EN
PLATIQUE JAUNE UTILISEES SUR LE BETAIL - VOILA AU MOINS UN BON MOYEN DE
GARANTIR LA TRACABILITE DE LA VIANDE BELGE
Comme d'habitude les
belges sont CONS et se laissent faire !
BEUSERIE Eric
PS: bravo pour ton site! Voila au moins quelqu'un
qui ose dire ce qu'il pense !
Oui, cette saloperie de carte SIS
était bien dès le départ un moyen de contrôler les gens !:
Subject: telematics-communication la carte SIS
| |
La carte de la Sécurité
Sociale :
Instrument de Contrôle
- Les dessous de la carte SIS
Article publié
dans Trends/Tendances du 25 juin 1998 - p 20-21
|
|
keywords
|
social
identity card, electronic health care record, law, privacy law, income
tax, Belgium |
|
Author
|
Dominique
DIENG
Coordinateur de recherche
CITA - Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix
rue
Grandgagnage, 21 - 5000 Namur - Belgique
tel: 32 (81) 72 41 08
fax: 32 (81) 72 49 67
e-mail: dominique.dieng@fundp.ac.be |
|
Abstract
|
A
new social security card has been issued to all Belgian citizens in
May 1998. this electronic card presently contains a whole series of
personal data, like personal ID, social security number, but also,
-hence the article and whole sociological and ethical debate-,
personal data for taxes purposes. The author worns about the
misinformation of the public and the disregard of the author's of this
card project towards several important representative medical and
legal bodies who advised against it. The author wishes Belgium would
follow the examples of several other leading countries in the field,
like France, Germany or even Quebec, who decided to postpone such a
project until public opinion in this matter has been properly
investigated. |
|
carte SIS :
contrôle & fiscalité
|
Votre nouvelle carte de sécurité
sociale :
outil de contrôle? instrument fiscal?
Le 7 mai dernier, le gouvernement présentait
la nouvelle carte de sécurité sociale ou "carte d'identité
sociale" ou encore "carte SIS"1, à grand
renfort médiatique. Cette carte "qui vaut bien mille
formulaires", comme le souligne la publicité
gouvernementale, a pour objet le remplacement de l’actuelle carte de
mutuelle par une carte à puce, ordinateur miniature, capable de gérer
une multiplicité d’informations. Ces données, pour
l’instant en nombre restreint, comporteront l’identité
de l’assuré, son numéro dit "de sécurité sociale", en
fait son numéro de registre national, information on ne peut
plus sensible en Belgique... et toutes les données relatives
à sa couverture sociale : l'objectif visé et annoncé étant la
simplification administrative. La carte sera également un
outil de contrôle : en effet, le chapitre XI de l'arrêté
royal2 relatif aux mesures d'exécution de la carte
d'identité sociale s'intitule "Contrôle et surveillance".
Il énumère les personnes au contrôle desquelles les assurés sont
priés de se soumettre et précise que tout assuré est tenu d'avoir
sa carte d'identité sociale sur son lieu de travail. Lors de son
allocution télévisée la Ministre de l'Emploi et du Travail, Miet
Smet, a confirmé le rôle de la carte dans le contrôle du travail au
noir. Comment expliquer dès lors que dans l'encart publicitaire la
carte présentée pour avoir été conçue comme un service "et
pas du tout comme un moyen de contrôle". Comment qualifier
une telle affirmation? Désinformation ? Si encore c'était la
seule et unique rétention d'information concernant ce projet !
La délivrance de la première carte est gratuite. Mais à
terme, la carte payante est loin d'être une utopie. L'Art. 4
Al. 4 de l'A.R. de décembre 19963 stipule : "Le
Roi détermine ... les redevances à percevoir pour le remplacement ou
le renouvellement de la carte". L'arrêté royal de février
19984 relatif aux mesures d'exécution fait référence au
paiement d'une somme de 100 FB pour le remplacement de la carte en cas
de perte, vol ou dommage : ce que l'on peut considérer comme allant
de soi. Mais alors que le projet de texte prévoyait une redevance
dont le montant resterait à fixer lors du renouvellement des cartes,
l'arrêté définitif ne fait plus mention de cette éventualité.
Pourtant le rapport au Roi qui accompagnait ce projet, insistait
particulièrement sur le fait que "le Gouvernement a cependant
explicitement souhaité que ... le renouvellement de la carte à
l'issue de sa période de validité (5 ans) ne soit pas gratuit"5
. Qu'est-ce qui a donc décidé le gouvernement à renoncer à cet
alinéa ? Oserait-on évoquer les prochaines échéances électorales
? Cela veut-il dire pour autant que le gouvernement renonce à cette
manne ? Certainement, non. Il suffira dans cinq ans de se référer
à l'arrêté de 1996 et de fixer le montant de la redevance à
percevoir pour le renouvellement des cartes. Ce à quoi nous
sommes opposés en vertu du fait que la carte SIS est
obligatoire et imposée au citoyen. En outre, les cotisations
versées par les assurés sociaux et les employeurs doivent déjà
contribuer pour partie à son financement. Enfin, le choix de la
technologie de la puce est supposé avoir été fait pour engendrer
des économies d'échelle au niveau des mutuelles : moins de frais
d'envois, moins de cartes, moins de personnel pour gérer le
renouvellement des cartes... Et il faudrait encore que pour
pouvoir faire valoir ses droits en matière sociale, le citoyen paie
pour le renouvellement de sa carte !
Nous venons d'évoquer la technologie de la puce, technologie qui
permet d'introduire toutes les modifications nécessaires liées au
changement de statut de l'assuré ou de son bénéficiaire. Pourquoi
l'assuré est-il, dès lors, "tenu de restituer sa carte"
lorsque des modifications concernant son droit au régime du tiers
payant interviennent 6? Ne suffirait-il pas
simplement qu'il se présente au guichet de sa mutuelle et que les
employés habilités y apportent les corrections nécessaires ?
Pourquoi, sans cela, avoir choisi la technologie de la carte à puce ?
On s’étonnera également du fait que les contrôleurs et
inspecteurs de l’INAMI se voient accorder le titre de
“professionnel de soins de santé”, ou plus précisément, ainsi
qu’il est prévu dans le texte, bénéficieront d’une “carte de
professionnel de soins de santé” qui les autorisera à accéder au
contenu de la carte de l’assuré.
Nous souhaitons particulièrement attirer l'attention sur
l'utilisation de la carte d'identité sociale en matière fiscale.
L'assuré devra présenter sa carte pour toute consultation à l'hôpital,
chez le pharmacien, chaque fois, en fait, qu'il sera "en
contact avec une institution de sécurité sociale et .... avec une
administration fiscale..."7. A quand, dès
lors, si telle était la volonté du Roi, le dossier médical de
l'assuré soumis à l'examen de son inspecteur des impôts ? Un scénario-catastrophe
qui pourrait bien se concrétiser dans quelques années si nous n'y
prenons pas garde dès à présent. Nous nous étonnons que cette
application fiscale, qui pourtant occupe une place importante dans
l'arrêté où elle est évoquée dans au moins sept articles8,
soit totalement gommée des discours officiels, des organes de presse
des mutuelles et grand public. La publicité "informative"
du gouvernement élude totalement l'utilisation fiscale : ni dans les
encarts publicitaires, ni dans les dépliants, ni dans la lettre
explicative qui accompagne la carte, il n'est fait mention du fait que
cette dernière devra être présentée à l'administration fiscale.
Pourquoi?... Est-ce que les auteurs du projet craindraient une levée
de boucliers des citoyens? Craindraient-ils le tollé qu'une telle
mesure pourrait susciter? Comment se fait-il qu'une carte à finalité
de sécurité sociale se retrouve avec une finalité fiscale9?
Qu’est-ce qui justifie cette double fonction?
A l’instar d’autres instances, nous nous élevons contre le fait
qu’une carte contenant des données de sécurité sociale puisse
servir de “clé d’accès” aux services fiscaux. En dépit de
tous les avis négatifs qui ont pu être émis depuis l’annonce de
ce projet, le rouleau compresseur avance inexorablement et début
octobre, chaque assuré aura en poche cette carte susceptible un jour
ou l'autre de porter atteinte à sa vie privée. Risque encore accru
par le fait que le Roi peut déterminer que d'autres mentions soient
apportées sur la carte10. Rien n'empêche dès lors que ce
soit des données médicales même si les promoteurs du projet se défendent
d'une telle éventualité. Rien pourtant n'est prévu dans le texte
pour encadrer les informations susceptibles de figurer sur la carte.
Nous vous invitons donc à tirer les conclusions de cet état de fait.
A notre connaissance, cinq instances majeures se sont prononcées
contre l'utilisation des données de sécurité sociale à une autre
fin que sociale. Le Conseil de l’Europe dans une
recommandation de 198611 stipulait déjà : “Les données
à caractère personnel ne devraient être transmises, hors du cadre
de la sécurité sociale et à d’autres fins que des fins de sécurité
sociale, qu’avec le consentement éclairé de la personne concernée
ou conformément aux autres garanties prévues par le droit interne”.
Ce qui laisse sous-entendre que pour une utilisation en matière
fiscale, le consentement de l'assuré est nécessaire.
Le Conseil d’Etat12 a émis, quant à lui, une
interrogation dans l'examen du texte de l'A.R. de 1996. Il conclue que
le fait que l'assuré ait à présenter sa carte dans le cadre de ses
obligations fiscales représente une extension "de la portée
du projet qui se concilie difficilement avec les délégations conférées
par l'Art. 41 de la loi du 26 juillet 199613,
article qui - il faut le souligner concerne spécialement la carte
d'identité sociale" Il précise également qu'il n'est pas
certain "qu'en ce qui concerne l'extension considérée, les
auteurs du projet puissent se prévaloir d'une autre disposition législative
d'une portée plus générale qui, par exemple, ferait référence à
la fiscalité (Art. 38 Al 1, et 40 de la même loi)". Il
s'inquiète encore des risques d'atteinte à la protection de la vie
privée eu égard à "la réglementation telle qu'elle est établie
dans le projet".
Bien que non sollicitée par les auteurs du projet, la Commission
de Protection de la Vie Privée dans un avis d'avril 199714
rappelle le principe de finalité qui veut que l'utilisation des données
à caractère personnel réponde à un objectif clairement défini15
et précise que l'A.R. du 18 décembre 1996 n'apprend pas quelles sont
les finalités précises du traitement des données mentionnées sur
la carte d'identité sociale, pas plus que "le but de
l'utilisation de la carte d'identité sociale n'apparaît pas
clairement dans les relations avec les administrations fiscales du
Ministère des Finances." En septembre dernier, le Comité
de Surveillance près de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale16
émettait un “avis défavorable pour ce qui concerne l’usage de
la carte par l’administration des contributions directes”,
ceci d’autant que le projet d’arrêté royal n’explicite pas les
finalités de cet usage. Le Conseil national de l’Ordre des médecins
a également tenté d’attirer l’attention des pouvoirs publics en
soulignant que l’attribution d’un numéro d’identification
commun pour la sécurité sociale, la fiscalité et l’inscription au
registre national augmentait le risque d’interconsultations et
d’intercommunications de fichiers à finalités différentes pouvant
conduire à une atteinte de la vie privée.
Comment se fait-il donc qu’en dépit de la multiplicité des avis négatifs
formulés par des instances majeures, démocratiques et représentatives,
les auteurs du projet n’aient pas revu leur copie ? A quoi cela
sert-il de mettre en place un Comité de surveillance et des instances
"garde-fou" si les avis qu'elles émettent ne sont pas
retenus ?
C'est pourtant de l'Art. 38 de la loi du 26 juillet 1996 dont se prévalent
les auteurs du projet pour répondre à ces multiples objections. Tout
en reconnaissant le fait que l'article 41 relatif à l'utilisation
d'une carte d'identité sociale traite uniquement du droit de la sécurité
sociale et du travail, ils se fondent sur le fait que l'article 38
autorise le Roi à apporter "des modifications en ce qui
concerne le mode de collecte des données indispensables à
l'application de la sécurité sociale et de la fiscalité auprès
des employeurs et des assurés sociaux" et sur le fait que
"le devoir de présentation d'une carte d'identité sociale n'est
qu'un moyen en vue de garantir que le numéro d'identification de la sécurité
sociale qu'elle mentionne et qui est également utilisé comme numéro
d'identification unique pour les impôts sur les revenus soit
communiqué de la façon la plus correcte possible."17.
On peut s'interroger sur cette extension de l'article 41, d'autant que
les auteurs du projet se gardent de mentionner la suite de l'article
38 : "la gestion des données se faisant conformément aux
dispositions de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et
à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale".
L'examen de cette loi et des missions confiées à la
Banque-carrefour, fait uniquement référence aux "institutions
de sécurité sociale" définies18 comme :
- "les institutions
publiques de sécurité sociale, autres que la banque-carrefour,
ainsi que les ministères qui sont chargés de l'application de la
sécurité sociale;
- les institutions coopérantes
de sécurité sociale, c'est-à-dire les organismes de droit privé,
autres que les secrétariats sociaux d'employeurs, agréés pour
collaborer à l'application de la sécurité sociale ;
- les fonds de sécurité
d'existence..."
Nulle part, il n'est fait mention des
administrations fiscales. On peut donc remettre en question le
fondement de l'utilisation de la carte d'identité sociale en matière
fiscale sur base de l'Art. 38.
Et même si, comme les auteurs du
projet l'évoquent, cette carte ne devrait servir que d'identifiant
auprès des services fiscaux, gardons présent à l'esprit, que le Roi
a tout pouvoir d'insérer de nouvelles données sur la carte, et
pourquoi pas dès lors des données fiscales ? Les articles de l'arrêté
royal faisant référence à l'utilisation de la carte en matière
fiscale sont suffisamment vagues pour permettre le développement de
nouvelles applications de la carte, telles par exemple, le contrôle
fiscal --- accroissant ainsi le risque d'atteinte à la vie privée.
Mais faut-il s’étonner qu’il soit si peu tenu compte des risques
d’atteinte à la vie privée dès lors que la Commission de la vie
privée, instance chargée du respect de la protection de la vie privée,
compte en son sein, des membres fortement impliqués dans les
changements qui vont nous affecter ? Est-il possible d’être à la
fois juge et partie et de conserver l’impartialité nécessaire au
respect de l’application de la loi sur la protection de la vie privée
? Est-ce que, dès lors, le débat n’est pas faussé ?
Comment se fait-il qu’une réforme d’une telle ampleur se fasse en
catimini, alors qu’elle devrait susciter un véritable débat de
société ? Loin d’être opposé à l’idée d’une carte de sécurité
sociale, voire même à l’idée de données médicales sur la carte,
nous aurions souhaité que ce projet ne se fasse pas dans la précipitation.
Or, en Belgique, les auteurs du projet invoquent "l'extrême
urgence"19 pour développer en deux ans ce qui dans
les autres pays a nécessité cinq voire dix ans. Qu'elle est donc
cette urgence qui autorise le non respect des procédures démocratiques
? Alors qu'au Québec la réflexion est entamée depuis de nombreuses
années, le Ministre de la Santé, J. Rochon, ne craignait pas
d'annoncer le 25 février dernier, l'ajournement provisoire du projet
de carte de sécurité sociale en raison de l'ampleur de l'opération
et de la complexité de sa réalisation20. Nous souhaitons
qu’à l’instar de ce qui s’est fait au Québec, en France, en
Allemagne, une véritable réflexion soit organisée et qu’un débat
public, auquel participeraient les associations de consommateurs, soit
instauré. C'est d'ailleurs un tel débat que la Commission de
Protection de la Vie Privée avait réclamé. On ne peut guère dire
qu'elle ait été entendue. Nous souhaitons également plus de
transparence et le respect des avis émis par des instances démocratiques.
Il en va de la réalité de notre démocratie.
|
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Références
|
- SIS
: Système d'Information Sociale
- Chap.
XI - Art. 53 à 55, A.R. du 22 février 1998, portant des mesures
d'exécution de la carte d'identité sociale, M.B. 13.03.98 p 7259
- A.R.
18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte
d'identité sociale à usage de tous les assurés sociaux, MB
07.02.97 p 2436 confirmé dans la L. 26 juin 1997, M.B. 28.06.97 p
17344.
- A.R.
22 février 1998 portant mesures d'exécution de la carte
d'identité sociale, M.B. 13.03.98 p 7234
- Projet
d'A.R., Rapport au Roi (version du 02.10.97).
- Art.
18, A.R. 18 décembre 1996 (supra)
- Art.
6 A12, A.R. 18 décembre 1996 et Art. 34 A.R. 22 février 1998,
M.B. 13.03.98 p 7250.
- A.R.
22 février 1998, Art 1 Al.7, Art 33, 34, 35 , 38 Al. 2, Art. 41,
54 Al. 2.
- Art.
6, A.R. 18 décembre 96, M. B. 07.02.97, p 2436
- Art.
2, A.R. 18 décembre 96 (supra)
- Recommandation
n°R(86) du Comité des Ministres aux États membres relative à
la protection des données à caractère personnel utilisées à
des fins de sécurité sociale, Conseil de l’Europe, 23 janvier
1986.
- Avis
du Conseil d’État, A.R. 18 décembre 1996, M. B. 07.02.97, p
2432.
- Loi
du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale
et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
- Commission
de Protection de la Vie Privée : Avis n°12/97 du 30 avril 1997
(SE/97/001/26),
- L'Art.
5 Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée
à l'égard des traitements de données à caractère personnel, définit
le principe de finalité comme étant le fait que des données à
caractère personnel ne peuvent être traitées que pour des
finalités clairement définies et légitimes, et qu'elles doivent
être adéquates, pertinentes et non excessives par rapport à ces
finalités.
- Avis
n° 97/07 du 11 septembre 1997, C.S. 97/86
- Rapport
au Roi - A.R. 18 décembre 1996
- Art.
2 Al. 2 de la Loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et
à l'organisation d'une banque-carrefour de la sécurité sociale,
M.B. 22.02.90 p 3288.
- Rapport
au Roi §3, A.R. 22 février 1998, cf. supra
- La
Presse, 25 février 1998
- Avis
du Conseil d’État, M. B. 07.02.97, p 2432.
|
|
Disclaimer
|
Les
propos tenus ici n’engagent que leur auteur et non l’institution
pour laquelle elle travaille. |
|
Annexes
|
- AR 18 décembre 1996 portant de
mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à
l'usage de tous les assurés sociaux
Art. 2
Le Roi peut, par arrêté délibéré en conseil des Ministres, après
avis du Comité de surveillance, déterminer que d'autres mentions
sont apportées sur la carte. Simultanément, Il détermine sur base
de quels fichiers d'information ces mentions sont apportées.
- Loi 26 juillet 1996 portant
modernisation de la sécurité sociale
Art. 38
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres,
apporter des modifications en ce qui concerne le mode de collecte des
données indispensables à l'application de la sécurité sociale et
de la fiscalité auprès des employeurs et des assurés sociaux, la
gestion des données se faisant conformément aux dispositions de la
loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation
d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale. Le Roi peut, par arrêté
délibéré en Conseil des ministre, prendre toutes les mesures utiles
en vue de promouvoir et de régler la collecte par voie électronique,
ainsi que la qualité des données.
Art. 39
... Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres,
harmoniser certaines notions de base, le champ d'application, les
conditions d'octroi et le mode de calcul en matière de sécurité
sociale, de droit du travail et de fiscalité et ce, aux fins de
simplifier la collecte et le traitement des données nécessaires à
l'application de la sécurité sociale, du droit du travail et de la
fiscalité.
Art. 40
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer
les règles selon lesquelles les données disponibles auprès des
institutions de sécurité sociale et du Registre national sont mises
à la disposition des institutions de la sécurité sociale et de
l'administration fiscale via la Banque-carrefour, dans la mesure où
celles-ci ont besoin de ces données pour l'exécution des missions
dont elles sont chargées par ou en vertu de la loi.
Art. 41
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres,
prendre toutes les dispositions utiles en vue de la généralisation
et de l'utilisation d'une carte d'identité sociale, sur laquelle est
mentionné le numéro d'identification de sécurité sociale qui
identifie l'assuré social de manière univoque et afin de préciser
la façon dont cette carte permet à l'assuré social de faire prévaloir
ses droits et de faire respecter les obligations dans le cadre de
l'application de la sécurité sociale et du droit du travail.
Art. 42
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer
les conditions et les modalités selon lesquelles les institutions de
sécurité sociales visées à l'article 2, Al. (1 et 2) de la loi du
15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une
Banque-carrefour de la sécurité sociale, peuvent collaborer en vue
de l'exécution de leur gestion informatique.
- Loi du 15 janvier 1990 relative
à l'institution et à l'organisation d'une banque -carrefour de
la sécurité sociale
Art 2 Al 2
"institutions de sécurité sociale"
"a) les institutions publiques de sécurité sociale, autres que
la banque-carrefour, ainsi que les ministères qui sont chargés de
l'application de la sécurité sociale ;
b) les institutions coopérantes de sécurité sociale, c'est-à-dire
les organismes de droit privé, autres que les secrétariats sociaux
d'employeurs, agréés pour collaborer à l'application de la sécurité
sociale ;
c) les fonds de sécurité d'existence..."
Art 3
La Banque-carrefour est chargée de conduire, d'organiser et
d'autoriser les échanges de données sociales entre les banques de
données sociales. Elle coordonne en outre les relations entre les
institutions de sécurité sociale entre elles, d'une part, et entre
ces institutions et le registre national, d'autre part.
Art 18
Aux conditions et selon les modalités qu'Il fixe, le Roi peut, par
arrêté délibéré en conseil des Ministres, sur proposition du
comité de gestion de la banque-carrefour et les avis de la commission
de la protection de la vie privée visée à l'article 92, étendre à
d'autres personnes que les institutions de sécurité sociale, tout ou
partie des droits et obligations résultant de la présente loi et de
ses mesures d'exécution.
Le Conseil d’Etat21
a émis, quant à lui, une interrogation dans l'examen du texte de
l'A.R. de 1996. Il conclue : "Il peut néanmoins se déduire
de certaines dispositions du projet, comme l'Art. 6, que la carte
d'identité sociale devra être également utilisée en dehors du
domaine d'application de la sécurité sociale et du droit du travail,
et que l'assuré social devra également produire cette carte dans le
cadre, par exemple, de ses obligations fiscales. Par conséquent,
ce point représente également une extension de la portée du projet
qui se concilie difficilement avec les délégations conférées par
l'Art. 41 de la loi du 26 juillet 1996, article qui - il faut le
souligner concerne spécialement la carte d'identité sociale. Il
n'est pas certain, par ailleurs, qu'en ce qui concerne l'extension
considérée, les auteurs du projet puissent se prévaloir d'une autre
disposition législative d'une portée plus générale qui, par
exemple, ferait référence à la fiscalité (Art. 38 Al 1 , et 40 de
la même loi)". Il s'inquiète également des risques
d'atteinte à la protection de la vie privée eu égard à "la
réglementation telle qu'elle est établie dans le projet".
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Cette page a été mise à jour le 04/07/11.
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