euthanasie.htm


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Après les Pays-Bas, la Belgique est le deuxième pays au monde à régler par une
loi l'acte d'un médecin qui met fin intentionnellement à la vie d'une personne.


1. Le principe

La loi utilise une définition de l'euthanasie assez neutre et générale:"l'acte pratiqué par un tiers, qui met intentionnellement fin à la vie d'une personne à la demande de celle-ci".

L'assistance au suicide ne tombe pas sous le champ d'application de cette loi, contrairement aux Pays-Bas.

Pas plus que les autres formes de traitements du médecin en fin de vie du patient: acte de mettre fin à la vie d'un patient sans son accord, soins palliatifs avec comme effet le raccourcissement de la vie, le non commencement ou l'arrêt d'un traitement médical ou la prise contrôlée de sédatifs (en phase terminale, le patient s'endort).

2. Les conditions matérielles

La loi prévoit les conditions matérielles suivantes:

a) Le patient est majeur ou mineur émancipé, capable et conscient, cela signifie qu'il est apte à exprimer sa volonté.

Un mineur émancipé est une personne qui a été déclarée par le juge, lors d'une procédure juridique, apte à poser lui-même des actes juridiques.

L'euthanasie ne peut donc pas être pratiquée sur un mineur (non émancipé) ou une personne souffrant de troubles mentaux.

b) La demande est:

-Volontaire: sans aucune pression de l'extérieur.
-Réfléchie: le patient a pris sa décision après une information correcte et pertinente.
- Répétée: la décision ne doit pas être impulsive mais durable.

c) Il doit s'agir d'une situation médicale sans issue de souffrance physique ou psychique constante et insupportable résultant d'une affection grave et incurable.

C'est le cas par exemple d'un cancer généralisé pour lequel il n'y a plus de traitement possible.

Il n'est pas exigé que le patient meure de cette affection ou que l'affection ait un caractère terminal.

La loi est donc également d'application pour le patient qui n'est pas en phase terminale.

Il y a cependant un certain nombre de conditions liées à cette situation, conditions abordées plus loin dans notre texte.

3. La demande écrite

La demande doit être écrite, rédigée, signée et datée par le patient lui-même.

Si le patient n'est pas en état de le faire (par exemple en cas de maladie musculaire, paralysie, analphabétisme), il peut faire appel à une tierce personne.

Ce tiers doit être majeur et ne peut avoir aucun intérêt matériel au décès du patient.

La demande est déposée dans le dossier médical mais si le patient révoque sa demande, celle-ci lui revient.

4. La procédure

La loi (*) prévoit également des conditions formelles surtout relatives à la consultation et à l'information:

a) Le médecin mène différents entretiens avec le patient.

Ces entretiens espacés dans un délai raisonnable doivent avoir trait à l'état de santé du patient, à son espérance de vie, à l'euthanasie même et aux éventuelles alternatives ainsi qu'aux soins palliatifs.

b) Le médecin consulte un autre confrère.

Celui-ci doit être indépendant et compétent pour juger de la pathologie concernée. Son avis n'est pas contraignant.

c) Le médecin s'entretient de la demande d'euthanasie du patient avec l'équipe soignante et avec les proches du patient si celui-ci le demande.

d) Le médecin peut s'informer auprès de la famille, des collègues, de l'équipe de soins palliatifs...

S'il s'agit d'un patient qui n'est pas en phase terminale (le patient "dont le décès n'interviendra manifestement pas à brève échéance"), deux autres conditions doivent être respectées:

a) Le médecin consulte un psychiatre ou un médecin spécialisé dans la pathologie concernée.

b) Il y a un délai de réflexion d'au moins un mois entre la demande écrite du patient et la pratique de l'euthanasie.

5. Le document d'enregistrement

Le médecin qui a pratiqué l'euthanasie, doit dans les quatre jours ouvrables remettre le document d'enregistrement dûment complété à la Commission de contrôle et d'évaluation dont nous parIerons plus loin.

Le premier volet contient l'identification des personnes concernées par l'euthanasie (le patient, les thérapeutes, et les éventuelles personnes de confiance).

Le deuxième volet est anonyme et comprend les conditions matérielles et formelles de la loi relative à l'euthanasie.

6. La déclaration anticipée

Les personnes incapables d'exprimer leur volonté ne tombent pas sous le champ d'application de la loi.

Mais le patient peut rédiger une déclaration anticipée au cas où il perdrait conscience, cette déclaration peut être modifiée ou retirée à tout moment.

L'euthanasie concernant une personne incapable d'exprimer sa volonté n'est possible qu'aux seuls conditions suivantes:

a) Le patient est un majeur capable ou un mineur émancipé.

b) Il souffre d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable.

c) La déclaration d'euthanasie doit être rédigée par écrit, en présence de deux témoins majeurs et doit dater de moins de cinq ans à dater du moment où le patient ne peut plus exprimer sa volonté.

Ici aussi, un tiers majeur n'ayant pas d'intérêt au décès du patient peut rédiger la déclaration.

d) Le patient n'est plus conscient ou en d'autres mots n'a plus ses facultés mentales (notion plus étendue que le coma).

Cette situation est irréversible d'un point de vue scientifique.

e) Le patient peut, dans sa déclaration anticipée, désigner une ou plusieurs personnes de confiance.

Leurs tâches sont les suivantes: signer la déclaration anticipée, informer le médecin sur la volonté (anticipée) du patient, s'entretenir avec le médecin de la demande du patient, recevoir les renseignements sur l'avis du deuxième médecin et désigner les proches du patient avec qui le médecin doit s'entretenir du contenu de la déclaration anticipée.

Certaines conditions formelles doivent être respectées:

a) Le médecin doit consulter un autre médecin indépendant compétent pour juger de l'affection concernée, son avis est ici aussi non contraignant.

b) Le médecin s'entretient de la déclaration anticipée avec l'équipe soignante et les proches désignés éventuellement par la personne de confiance.