|
LOGICIEL CONCU PAR UN EMPLOYE DANS LE CADRE DE SON CONTRAT D'EMPLOI L'article 3 de la loi du 30. 06. 94 (transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991) concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur prévoit que " sauf disposition contractuelle contraire, seul l'employeur est présumé cessionnaire des droits patrimoniaux relatifs aux programmes d'ordinateurs créés pas un ou plusieurs employés ou agents dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur. " Sauf stipulation contraire dans le contrat, l'employé qui développe un logiciel dans le cadre de son contrat d'emploi est donc supposé avoir cédé les droits patrimoniaux à l'entreprise qui l'emploie. Cette disposition se situe donc à l'opposé de ce qui est prévu par l'article 3 §3 de la loi du 30.06.94 (relative aux droits d'auteurs et aux droits voisins) qui prévoit au contraire la simple possibilité de cession à l'employeur alors qu'en principe l'employé sera titulaire des droits patrimoniaux sur l'œuvre. On imaginera donc aisément que des problèmes se posent en matière de multimédia où la marge entre le développement de logiciel et l'inspiration créatrice esthétique est ténue. Dans un tel cas, les stipulations contractuelles prennent ici un intérêt tout particulier... Les tribunaux de première instance connaissent des demandes relatives à la présente loi quel que soit le montant de la demande. (article 13 de la loi du 30.06.94). En ce qui concerne la compétence territoriale, le tribunal établi au siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le défendeur ou un défendeur à son domicile ou sa résidence est compétent. L'employé, qui soustrait volontairement des disquettes contenant des logiciels d'ordinateur appartenant au moins de manière indivise à son employeur, se rend coupable de vol domestique même concernant les logiciels dont il détenait la propriété intellectuelle. Corr. Brux. (57e ch.), 19 novembre 1992, Revue de droit pénal, 1993, p. 355.
CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET PARTICULIERS Les quelques lignes qui suivent ne constituent évidemment pas une analyse
complète d'une situation juridique, mais l'exposé de quelques règles de base Modifier unilatéralement le délai de livraison d'un produit ou le délai d'exécution d'un service; Déterminer unilatéralement si le produit livré ou le service presté est conforme au contrat; Rompre ou à modifier le contrat unilatéralement, sans dédommagement pour le consommateur ; Déterminer le montant de l'indemnité due par le consommateur qui n'exécute pas ses obligations, sans prévoir une indemnité du même ordre à charge du vendeur qui n'exécute pas les siennes; |