MINISTERE
DE LA REGION WALLONNE
18
OCTOBRE 2007. - Décret relatif aux services de taxis et aux services de
location de voitures avec chauffeur (1)
Le
Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE
Ier. - Définitions
Article
1er. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
1° services
de taxis : les services qui assurent, avec chauffeur, le transport rémunéré
de personnes par véhicules automobiles et qui réunissent les conditions suivantes
:
- le
véhicule de type voiture, voiture mixte ou minibus, au sens de l'arrêté royal
du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques
auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs
éléments ainsi que les accessoires de sécurité, est, d'après son type de
construction et son équipement, apte à transporter au maximum neuf personnes -
le chauffeur compris - et est destiné à cet effet;
- le
véhicule est mis à la disposition du public, soit à un point de stationnement
déterminé sur la voie publique au sens du règlement général sur la police de la
circulation routière, soit en tout autre endroit non ouvert à la circulation
publique;
- la mise
à disposition porte sur le véhicule et non sur chacune des places;
- la
destination est fixée par le client;
2° services
de location de voitures avec chauffeur : les services de transport rémunéré
de personnes par véhicules automobiles qui ne sont ni des services de taxis ni
des services de taxis collectifs, et qui sont assurés au moyen de véhicules
qui, d'après leur type de construction et leur équipement, sont aptes à
transporter au maximum neuf personnes - le chauffeur compris - et sont destinés
à cet effet et qui répondent à l'une des conditions suivantes :
- la voiture
est mise à la disposition du public en vue soit d'une cérémonie, soit d'un
déplacement d'une durée minimale de trois heures;
- la
voiture est réservée au transport de la clientèle d'un hôtel déterminé;
- la
voiture est mise à la disposition d'une personne déterminée en vertu d'un
contrat portant sur un ensemble de prestations à effectuer au cours d'une
période de sept jours consécutifs au moins;
3°
services de taxis collectifs : les services qui assurent, avec chauffeur, le
transport rémunéré de personnes par véhicules automobiles et qui réunissent les
conditions ci-après :
- le
véhicule de type voiture, voiture mixte ou minibus, au sens de l'arrêté royal
du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques
auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs
éléments ainsi que les accessoires de sécurité, est, d'après son type de
construction et son équipement, apte à transporter au maximum neuf personnes -
le chauffeur compris - et est destiné à cet effet;
- la mise
à disposition porte sur chacune des places du véhicule et non sur le véhicule
lui-même;
- la
destination est fixée par le client;
4°
services de transport d'intérêt général : les services qui assurent, avec
chauffeur, le transport rémunéré de personnes par véhicules automobiles, qui
sont effectués par des organismes agréés par le Gouvernement selon les
modalités qu'il détermine et qui réunissent les conditions ci-après :
- le
véhicule de type voiture, voiture mixte ou minibus, au sens de l'arrêté royal
du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques
auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs
éléments ainsi que les accessoires de sécurité, est, d'après son type de
construction et son équipement, apte à transporter au maximum neuf personnes -
le chauffeur compris - et est destiné à cet effet;
- la mise
à disposition porte sur chacune des places du véhicule et non sur le véhicule
lui-même;
- la
destination est fixée par le client;
- le prix
du service est au maximum égal à l'indemnité kilométrique allouée aux
fonctionnaires de la Région wallonne pour leurs frais de déplacement ou est
égal à un forfait ne pouvant être supérieur au tarif appliqué pour la prise en
charge dans les services de taxis;
5°
Gouvernement : le Gouvernement de la Région wallonne;
6°
conseil : le conseil communal de la commune où l'exploitant exploite ou a
l'intention d'exploiter son service de taxis;
7°
collège : le collège communal de la commune où l'exploitant exploite ou a
l'intention d'exploiter son service de taxis.
Art. 2.
Le présent décret ne s'applique pas au transport médico-sanitaire tel qu'il est
régi par le décret du Conseil régional wallon du 29 avril 2004 relatif à
l'organisation du transport médico-sanitaire.
CHAPITRE
II. - Dispositions relatives aux services de taxis
Section
1re. - De l'autorisation
Art. 3.
Nul ne peut, sans autorisation préalable du collège, exploiter un service de
taxis au moyen d'un ou de plusieurs véhicules au départ de la voie publique ou
de tout autre endroit non ouvert à la circulation publique qui se situe sur le
territoire de la Région wallonne.
Art. 4.
Les conditions d'exploitation d'un service de taxis sont fixées par le conseil
dans les limites arrêtées par le Gouvernement.
Aux
conditions fixées par le conseil, l'autorisation d'exploiter un service de
taxis est délivrée par le collège.
Le
conseil fixe le tarif applicable dans les limites arrêtées par le Gouvernement.
Si les conditions de l'autorisation ne prescrivent pas l'application d'un tarif
déterminé, le collège arrête le tarif sur proposition de l'exploitant.
Le
collège ne peut délivrer qu'une seule autorisation par exploitant.
L'autorisation mentionne le nombre de véhicules pour lesquels elle est délivrée
et s'il peut être fait ou non usage des emplacements situés sur la voie
publique.
Art. 5.
Les autorisations d'exploiter sont délivrées en fonction de l'utilité publique
du service, dans les limites arrêtées par le Gouvernement.
Art. 6.
L'autorisation est délivrée sur la base d'une enquête effectuée par le collège,
portant sur les garanties morales, la qualification professionnelle et la
solvabilité du requérant.
Le
Gouvernement peut fixer les conditions de moralité, de qualification
professionnelle et de solvabilité requises des exploitants en vertu de l'alinéa
1er ainsi que les conditions de moralité et de qualification professionnelle
requises des chauffeurs.
Lorsque
l'autorisation d'exploiter est délivrée à une personne morale, les conditions mises
à charge des personnes physiques pour être titulaires de l'autorisation doivent
être réunies durant toute la durée de l'exploitation par l'organe statutaire de
cette personne morale qui est chargé de la gestion journalière.
Art. 7.
Les autorisations d'exploiter sont soumises à l'approbation du Gouvernement.
Si le
Gouvernement ne s'est pas prononcé dans les soixante jours de la réception de
la demande, l'autorisation peut être délivrée par le collège.
Art. 8. §
1er. La durée de l'autorisation d'exploiter un service de taxis est de cinq
ans. Elle est renouvelable pour des termes de même durée.
Elle peut
être accordée ou renouvelée pour un terme inférieur à cinq ans si des
circonstances particulières, inscrites dans l'acte d'autorisation ou de renouvellement,
justifient cette dérogation.
§ 2. Le
renouvellement de l'autorisation est refusé dans les cas suivants :
1° si
l'exploitant n'a pas respecté les dispositions du présent décret, des arrêtés
pris en exécution de celui-ci ou des conditions d'exploitation;
2° si
l'exploitant ne répond plus aux conditions de moralité, de qualification
professionnelle ou de solvabilité;
3° si
l'exploitant ne respecte pas la législation applicable dans le cadre de son
activité professionnelle;
4° si
l'exploitant ne respecte pas le règlement communal relatif aux services de
taxis.
§ 3. Dans
les limites arrêtées par le Gouvernement, le conseil fixe la procédure
d'introduction et d'instruction des demandes de renouvellement, ainsi que la
forme des autorisations et les mentions qui doivent y figurer.
§ 4. Le
renouvellement de l'autorisation est soumis à l'approbation du Gouvernement.
Si le
Gouvernement ne s'est pas prononcé dans les soixante jours de réception de la
demande, le renouvellement peut être accordé par le collège.
Art. 9. §
1er. L'autorisation ne peut être délivrée qu'à une personne physique ou morale
qui soit est propriétaire du ou des véhicules, soit en a la disposition en
vertu d'un contrat de vente à tempérament, d'un contrat de location-financement
ou d'un contrat de location-vente.
§ 2. Par
dérogation au § 1er, le collège peut autoriser le titulaire d'une autorisation
dont le véhicule est momentanément indisponible par suite d'accident, de panne
mécanique grave, d'incendie ou de vol à assurer son service avec un véhicule de
remplacement dont il n'est pas propriétaire ou dont il n'a pas la disposition
en vertu d'un contrat de vente à tempérament, d'un contrat de
location-financement ou d'un contrat de location-vente.
Cette
autorisation ne peut être accordée que pour une période maximale de trois mois
et ne peut être renouvelée.
Dans les
limites arrêtées par le Gouvernement, le conseil fixe la procédure
d'introduction et d'instruction de la demande d'autorisation, la forme de
celle-ci et les mentions qui doivent y figurer, ainsi que les exigences
auxquelles doivent répondre les véhicules de remplacement.
Art. 10.
Les exploitants d'un service de taxis peuvent être autorisés à disposer, pour
l'exploitation de leur service, de véhicules de réserve dont ils sont
propriétaires ou dont ils ont la disposition en vertu d'un contrat de vente à
tempérament, d'un contrat de location-financement ou d'un contrat de
location-vente.
Les
véhicules de réserve doivent au moins être équipés pour assurer un service de
taxis.
Ces
véhicules ne peuvent être donnés en location au sens de l'article 11.
L'autorisation
d'exploiter mentionne, le cas échéant, le nombre de véhicules de réserve que
peut posséder l'exploitant.
Art. 11.
La location par l'exploitant, sous quelque forme que ce soit, du ou des
véhicules à toute personne qui en assure ou en fait assurer la conduite est
interdite.
Art. 12.
La décision de refus, ou l'absence de décision dans les cinq mois de
l'introduction de la demande, peut faire l'objet d'un recours au Gouvernement.
Ce
recours doit être introduit, selon les cas, dans les quinze jours de la
notification de refus ou dans les quinze jours de la date d'expiration du délai
de trois mois qui suit l'introduction de la demande, par les moyens fixés par
le Gouvernement.
Le
Gouvernement statue dans les trois mois de la réception du recours.
Art. 13.
§ 1er. L'autorisation est personnelle et incessible.
§ 2.
Toutefois, moyennant l'autorisation préalable du collège et approbation du
Gouvernement tel que prévu à l'article 7 du présent décret :
1° le
conjoint, le cohabitant légal, les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré
peuvent, en cas de décès ou d'incapacité permanente du titulaire de
l'autorisation, continuer l'exploitation du service, dans les mêmes conditions,
jusqu'au terme fixé par l'autorisation;
2° une
personne morale peut poursuivre l'exploitation d'une personne physique
titulaire de l'autorisation dans le seul cas où celle-ci en fait apport à cette
personne morale qu'elle crée et tant qu'elle en est l'associée majoritaire
ainsi que l'organe statutaire chargé de la gestion journalière pendant trois
ans au moins.
§ 3. Par
dérogation au § 1er, le titulaire d'une autorisation qui a exploité un service
de taxis sans interruption pendant au moins les dix années qui précèdent la
demande et qui cesse d'exploiter un service de taxis peut, dans les conditions
qui suivent et moyennant autorisation du collège, céder totalement son
autorisation d'exploiter :
1° le
demandeur doit avoir rempli toutes ses obligations durant dix années au moins;
2° le
candidat cessionnaire doit remplir toutes les conditions fixées par le présent
décret pour obtenir une autorisation d'exploiter un service de taxis.
L'autorisation
d'exploiter peut être divisée à l'occasion de sa cession.
Celui qui
a cessé d'exploiter un service de taxis et qui a cédé son autorisation à un
tiers ne peut plus introduire une demande d'exploiter auprès de la même commune
pendant les dix années qui suivent la cession.
§ 4. La
décision de refus, ou l'absence de décision dans les cinq mois de
l'introduction de la demande, peut faire l'objet d'un recours au Gouvernement.
Ce
recours doit être introduit, selon les cas, dans les quinze jours de la
notification de la décision de refus ou dans les quinze jours de la date
d'expiration du délai de trois mois qui suit l'introduction de la demande, par
les moyens fixés par le Gouvernement.
Le
Gouvernement statue dans les trois mois de la réception du recours.
Art. 14.
Si l'exploitant désire augmenter ou réduire le nombre de véhicules utilisés
durant la période de validité de son autorisation, le collège peut modifier, à
sa demande et pour le terme restant à courir jusqu'à l'expiration de son
autorisation, le nombre de véhicules figurant dans l'acte d'autorisation.
La décision
est arrêtée selon la procédure et les conditions applicables à la demande
d'autorisation.
Art. 15.
§ 1er. Par décision du collège, l'autorisation prévue à l'article 3 peut être
retirée ou suspendue pour une période déterminée, pour un des motifs énoncés à
l'article 8, § 2.
§ 2. La
décision de retrait ou de suspension peut faire l'objet d'un recours au
Gouvernement.
Le
recours doit être introduit dans les huit jours de la notification de la
décision, par les moyens fixés par le Gouvernement.
Le
Gouvernement statue dans les trois mois de la réception du recours.
Art. 16.
Les autorisations délivrées sur la base de l'article 3 peuvent donner lieu à la
perception d'une taxe annuelle et indivisible à charge de la personne physique
ou morale bénéficiant de l'autorisation.
Cette
taxe est perçue par la commune, dans les limites et conditions arrêtées par le
Gouvernement. Elle ne pourra être d'un montant supérieur à 600 euros par
véhicule. La taxe visée au présent article est due pour toute l'année,
indépendamment du moment auquel l'autorisation a été délivrée. Elle est due au
1er janvier de l'année civile ou au moment de la délivrance de l'autorisation.
La
diminution du nombre de véhicules ne donne pas lieu à un remboursement de la
taxe. Cela vaut également pour la suspension ou le retrait d'une autorisation
ou pour la mise hors service d'un ou de plusieurs véhicules pour quelque raison
que ce soit.
L'introduction
d'une plainte n'abroge pas la recouvrabilité de la taxe.
Le
montant maximal visé ci-dessus peut être adapté par le Gouvernement wallon aux
fluctuations de l'indice des prix à la consommation.
Section
2. - Du stationnement
Art. 17.
Tout exploitant autorisé par le collège à exploiter un service de taxis est
autorisé à faire occuper, par ses véhicules pour lesquels l'autorisation a été
délivrée conformément aux dispositions de l'article 4, n'importe quel point de
stationnement réservé aux taxis situé sur la voie publique et qui est inoccupé,
ou tout lieu de stationnement non situé sur la voie publique dont il est
propriétaire ou dont il a la jouissance.
En aucun
cas, le nombre de voitures présentes à un point de stationnement situé sur la
voie publique ne peut dépasser le nombre d'emplacements qui y sont prévus.
CHAPITRE
III. - Dispositions relatives aux services de location de voitures avec
chauffeur
Section
1re. - De l'autorisation
Art. 18.
Nul ne peut, sans autorisation préalable du Gouvernement, exploiter un service
de location de voitures avec chauffeur au moyen d'un ou de plusieurs véhicules,
sur le territoire de la Région wallonne.
Le
Gouvernement fixe les conditions auxquelles une autorisation délivrée par une
autre région est valable sur le territoire de la Région wallonne.
Art. 19.
§ 1er. Les conditions d'exploitation des services de location de voitures avec
chauffeur sont fixées par le Gouvernement. Elles consacrent au moins
l'application des principes suivants :
1°
l'exploitant est tenu de couvrir sa responsabilité civile pour les dommages
causés aux personnes transportées ou aux tiers à l'occasion de son service, en
souscrivant un contrat auprès d'une société d'assurance, sans limitation de
somme, ni par véhicule ni par sinistre;
2° le
véhicule affecté à l'exploitation du service doit offrir aux passagers le
confort et la qualité que la clientèle est en droit d'attendre.
Ces
critères peuvent être précisés par le Gouvernement;
3° toute
location de véhicule donne lieu à une inscription sur un registre tenu au siège
de l'exploitation et dans lequel doivent figurer la date et l'heure de la
commande, ainsi que l'objet précis du contrat de location et les tarifs
appliqués.
Ce
registre peut être organisé sous une forme informatisée;
4° le
véhicule ne peut être mis qu'au service d'une personne physique ou morale
déterminée qu'en vertu d'un contrat écrit conforme au modèle arrêté par le
Gouvernement, dont un exemplaire se trouve au siège de l'exploitation et une
copie à bord du véhicule lorsque la signature du contrat précède la prise en
charge des passagers ou dont l'original se trouve à bord du véhicule dans les
autres cas;
5° le
véhicule doit avoir à son bord une feuille de route journalière sur laquelle
sont mentionnés les renseignements relatifs aux déplacements du véhicule;
6° le
véhicule ne peut ni stationner ni circuler sur la voie publique ou sur une voie
privée accessible au public, s'il n'a pas fait l'objet d'une location préalable
au siège de l'entreprise;
7° le
contrat de location ne peut porter que sur le véhicule et non sur des places
dans le véhicule;
8° le
véhicule doit être équipé d'un signe distinctif apposé à l'avant et à l'arrière
du véhicule;
9° il ne
peut porter aucun signe extérieur ou intérieur caractérisant ou rappelant les
véhicules affectés à l'exploitation d'un service de taxis tel que taximètres,
voyants lumineux, mentions et radiotéléphonie mobile;
10° le
véhicule doit être soumis à un contrôle périodique destiné à vérifier qu'il
continue à remplir toutes les conditions d'exploitation.
§ 2.
L'autorisation d'exploiter un service de location de voitures avec chauffeur est
délivrée par le Gouvernement.
Celui-ci
fixe la procédure d'introduction et d'instruction des demandes d'autorisation
ainsi que les annexes qui doivent y être jointes et fixe la forme des
autorisations et les mentions qui doivent y figurer.
Il ne
peut être délivré qu'une seule autorisation par exploitant. L'autorisation
mentionne et fixe le nombre de véhicules pour lesquels elle est délivrée.
Art. 20.
L'autorisation d'exploiter un service de location de voitures avec chauffeur
est accordée à toute personne physique ou morale qui en fait la demande, aux
conditions fixées à l'article 21.
Art. 21.
L'autorisation est délivrée sur la base d'une enquête portant sur les garanties
morales, la qualification professionnelle et la solvabilité du requérant.
Le Gouvernement
peut fixer les conditions de moralité, de qualification professionnelle et de
solvabilité requises des exploitants en vertu de l'alinéa 1er ainsi que les
conditions de moralité et de qualification professionnelle requises des
chauffeurs.
Lorsque
l'autorisation d'exploiter est délivrée à une personne morale, les conditions
mises à charge des personnes physiques pour être titulaires de l'autorisation
doivent être réunies durant toute la durée de l'exploitation par l'organe
statutaire de cette personne morale qui est chargé de la gestion journalière.
Art. 22.
§ 1er. La durée de l'autorisation d'exploiter un service de location de
voitures avec chauffeur est de cinq ans. Elle est renouvelable pour des termes
de même durée.
Elle peut
être accordée ou renouvelée pour un terme inférieur à cinq ans si des
circonstances particulières, inscrites dans l'acte d'autorisation ou de
renouvellement, justifient cette dérogation.
§ 2. Le
renouvellement peut être refusé dans les cas suivants :
1° si
l'exploitant n'a pas respecté les dispositions du présent décret, des arrêtés
pris en exécution de celui-ci ou des conditions d'exploitation;
2° si
l'exploitant ne répond plus aux conditions de moralité, de qualification
professionnelle ou de solvabilité;
3° si
l'exploitant ne respecte pas la législation applicable dans le cadre de son
activité professionnelle.
§ 3. Le
Gouvernement fixe la procédure d'introduction et d'instruction des demandes de
renouvellement, ainsi que la forme de l'autorisation et les mentions qui doivent
y figurer.
Art. 23.
§ 1er.fL'autorisation ne peut être délivrée qu'à une personne physique ou
morale qui soit est propriétaire du ou des véhicules, soit en a la disposition
en vertu d'un contrat de vente à tempérament, d'un contrat de location-financement
ou d'un contrat de location-vente.
§ 2. Par
dérogation au § 1er, le titulaire d'une autorisation dont un véhicule est
momentanément indisponible par suite d'accident, de panne mécanique grave,
d'incendie ou de vol peut être autorisé à titre exceptionnel à assurer son
service avec un véhicule de remplacement dont il n'est pas propriétaire ou dont
il ne dispose pas en vertu d'un contrat de vente à tempérament, d'un contrat de
location-financement ou d'un contrat de location-vente.
Cette
autorisation ne peut être accordée que pour une période maximale de trois mois
et ne peut être renouvelée.
Le
Gouvernement fixe la procédure d'introduction et d'instruction de la demande
d'autorisation, ainsi que la forme de celle-ci et les mentions qui doivent y
figurer.
Art. 24.
La location par l'exploitant, sous quelque forme que ce soit, du ou des
véhicules à toute personne qui en assure ou en fait assurer la conduite est
interdite.
Art. 25.
L'autorisation d'exploiter est personnelle, indivisible et incessible.
Art. 26.
Si l'exploitant désire augmenter ou réduire le nombre de véhicules utilisés
durant la période de validité de son autorisation, le Gouvernement modifie, à
sa demande et pour le terme restant à courir jusqu'à l'expiration de
l'autorisation, le nombre de véhicules figurant dans l'acte d'autorisation.
La
décision est prise selon la procédure et les conditions applicables à la
demande d'autorisation.
Art. 27.
Par décision du Gouvernement, l'autorisation prévue à l'article 18 peut être
retirée ou suspendue pour une durée déterminée, pour des motifs énoncés à
l'article 22, § 2.
Le
Gouvernement précise la procédure de retrait et de suspension des autorisations
d'exploiter.
Art. 28.
Les autorisations délivrées sur la base de l'article 18 peuvent donner lieu à
la perception d'une taxe annuelle et indivisible à charge de la personne
physique ou morale titulaire de l'autorisation.
Cette
taxe est perçue par le Gouvernement selon les modalités et les conditions qu'il
détermine. Elle ne pourra être d'un montant supérieur à 250 euros. La taxe
visée au présent article est due pour toute l'année, indépendamment du moment
auquel l'autorisation a été délivrée. Elle est due au 1er janvier de l'année
civile ou au moment de la délivrance de l'autorisation.
La diminution
du nombre de véhicules ne donne pas lieu à un remboursement de la taxe. Cela
vaut également pour la suspension ou le retrait d'une autorisation ou pour la
mise hors service d'un ou de plusieurs véhicules pour quelque raison que ce
soit.
L'introduction
d'une plainte n'abroge pas la recouvrabilité de la taxe.
Le
montant maximal visé ci-dessus peut être adapté par le Gouvernement wallon aux
fluctuations de l'indice des prix à la consommation.
Section
2. - Du stationnement
Art. 29.
L'exploitant autorisé par le Gouvernement à exploiter un service de location de
voitures avec chauffeur ne peut faire occuper par ses véhicules qui ne sont pas
en service que des points de stationnement non situés sur la voie publique qui
se trouvent à l'intérieur d'un bâtiment ou d'un garage dont l'exploitant du
service est propriétaire ou dont il dispose et qui constitue le siège de
l'exploitation de l'entreprise.
CHAPITRE
IV. - Dispositions relatives aux services de taxis collectifs
Art. 30.
Nul ne peut, sans autorisation du Gouvernement, exploiter un service de taxis
collectifs au moyen d'un ou de plusieurs véhicules sur le territoire de la
Région wallonne.
Art. 31.
§ 1er. Les conditions d'exploitation des services de taxis collectifs sont
fixées par le Gouvernement. Elles consacrent au moins l'application des
principes suivants :
1°
l'exploitant est tenu de couvrir sa responsabilité civile pour les dommages
causés aux personnes transportées ou aux tiers à l'occasion de son service, en
souscrivant un contrat auprès d'une société d'assurance, sans limitation de
somme, ni par véhicule ni par sinistre;
2° toute
prestation donne lieu à une inscription sur un registre tenu au siège de
l'exploitation et dans lequel doivent figurer la date et l'heure de la
commande, ainsi que les tarifs appliqués.
Ce
registre peut être organisé sous forme informatisée;
3° le
véhicule doit avoir à bord une feuille de route journalière sur laquelle sont
mentionnés les renseignements relatifs aux déplacements du véhicule;
4° le
véhicule ne peut ni stationner ni circuler sur la voie publique ou sur une voie
privée accessible au public s'il n'est pas en service;
5° le
véhicule doit être équipé d'un signe distinctif apposé à l'avant et à l'arrière
du véhicule;
6° le
véhicule doit être soumis à un contrôle périodique destiné à vérifier qu'il
continue à remplir toutes les conditions d'exploitation;
7° les
services de taxis collectifs peuvent, en partenariat avec les sociétés de
transport en commun, renforcer les services de transport public.
§ 2. L'autorisation
d'exploiter un service de taxis collectifs est délivrée par le Gouvernement.
Celui-ci
fixe la procédure d'introduction et d'instruction des demandes d'autorisation
ainsi que les annexes qui doivent y être jointes et détermine la forme des autorisations
et les mentions qui doivent y figurer.
Il ne
peut être délivré qu'une seule autorisation par exploitant. L'autorisation
mentionne le nombre de véhicules pour lesquels elle est délivrée.
Art. 32.
Les dispositions reprises aux articles 19 à 29 du présent décret sont
applicables aux services de taxis collectifs, à l'exception de l'article 19, §
1er, 7°.
CHAPITRE
V. - Dispositions relatives aux services de transport d'intérêt général
Art. 33.
Nul ne peut, sans en avoir fait la déclaration préalable au Gouvernement,
exploiter un service de transport d'intérêt général en Région wallonne.
Le
Gouvernement fixe la forme des déclarations et les mentions qui doivent y
figurer.
Art. 34.
Les conditions d'exploitation des services de transport d'intérêt général sont
fixées par le Gouvernement.
CHAPITRE
VI. - De l'usage mixte
Art. 35.
L'exploitant d'un service de taxis, muni d'une autorisation conformément à
l'article 3, peut affecter un taxi à l'exploitation d'un service de location de
voitures avec chauffeur ou d'un service de taxis collectifs moyennant
autorisation du Gouvernement et respect des conditions y afférentes.
Par
dérogation à l'article 19, § 1er, 9°, le taxi affecté à l'exploitation d'un
service de location de voitures avec chauffeur peut conserver un taximètre et
la radiotéléphonie mobile, ainsi que les signes distinctifs intérieurs des
taxis.
CHAPITRE
VII. - Dispositions relatives aux véhicules plus respectueux de l'environnement
et aux véhicules favorisant l'intégration des personnes à mobilité réduite
Art. 36.
Les taxes visées aux articles 16 et 28 du présent décret sont réduites, dans
les limites et conditions arrêtées par le Gouvernement, en faveur :
- des
véhicules qui utilisent du biocarburant tel qu'il est défini dans la Directive
2003/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2003 visant à
promouvoir l'utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables
dans les transports;
- des
véhicules émettant moins de 115 grammes de CO2 par kilomètre.
Une prime
est octroyée, dans les limites et conditions arrêtées par le Gouvernement, et
dans les limites des crédits budgétaires disponibles, à l'acquisition de
véhicules hybrides affectés aux services visés à l'article 1er, alinéa 1er, 1°
à 3°, du présent décret.
Art. 37.
Les taxes visées aux articles 16 et 28 du présent décret sont réduites, dans
les limites et conditions fixées par le Gouvernement, en faveur des véhicules
adaptés pour le transport de personnes à mobilité réduite.
CHAPITRE
VIII. - Surveillance et sanctions
Art. 38.
§ 1er. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une
amende de 10 euros à 250 euros ou d'une de ces peines seulement, ceux qui
exploitent sans autorisation un service de taxis, un service de location de
voitures avec chauffeur ou un service de taxis collectifs.
Est punie
des mêmes peines toute personne qui aura donné les apparences d'un taxi, d'une
voiture de location avec chauffeur ou d'un taxi collectif à un véhicule soumis
aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution alors que ce
véhicule n'a pas fait l'objet, selon le cas, d'une autorisation d'exploiter un
service de taxis, un service de location de voitures avec chauffeur ou d'un
service de taxis collectifs.
Le juge
pourra ordonner la confiscation du ou des véhicules à l'aide duquel ou desquels
l'infraction aura été commise. Si le véhicule appartient à une personne autre
que le condamné, la confiscation ne pourra être prononcée qu'après que le
propriétaire du bien aura été appelé au procès et aura eu l'occasion de faire
valoir ses moyens de défense.
§ 2. Sont
punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 1 euro
à 250 euros ou d'une de ces peines seulement, sans préjudice des dommages et
intérêts s'il y a lieu, ceux qui commettent une autre infraction au présent
décret, ou aux conditions de l'autorisation d'exploiter autres que celles
visées à l'article 39.
Le § 1er,
alinéa 3, du présent article est également applicable à ces infractions.
§ 3. Les
dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article
85, sont applicables à ces infractions.
Art. 39.
§ 1er. Des amendes administratives peuvent être infligées par le fonctionnaire
délégué à cette fin par le Gouvernement pour toute infraction à l'article 19, §
1er, 2° à 10°, à l'article 31, § 1er, 2° à 6°, et à l'article 34, ainsi qu'aux
arrêtés d'exécution du présent décret.
Le
Gouvernement détermine le montant des amendes administratives, ainsi que le
délai et les modalités de leur paiement. Elles ne pourront être supérieures à
500 euros.
§ 2. Le
contrevenant est informé, selon les modalités déterminées par le Gouvernement,
de la sanction administrative qu'il risque d'encourir. Le Gouvernement
détermine également la procédure applicable pour permettre au contrevenant de
faire valoir ses observations par audition, les règles de notification de la
décision d'appliquer l'amende et les modalités de paiement.
§ 3. Le
contrevenant dispose d'un droit de recours contre la décision d'appliquer
l'amende. Ce recours est introduit, sous peine de forclusion, dans le mois de
la notification de la décision d'appliquer l'amende par voie de requête devant
le tribunal de police, selon la procédure civile.
Le
recours devant le tribunal de police est un recours de pleine juridiction. Il
est suspensif. Le jugement du tribunal n'est pas susceptible d'appel.
§ 4. En
cas de défaut de paiement de l'amende administrative dans les délais déterminés
par le Gouvernement, l'amende peut être recouvrée par contrainte. La contrainte
est visée et déclarée exécutoire par les membres du personnel de la société
d'exploitation désignés à cet effet par le Gouvernement, lequel fixe également
la procédure de notification dans les délais applicables. La contrainte est
régie par les dispositions contenues dans la cinquième partie du Code
judiciaire relative à la saisie conservatoire et aux voies d'exécution. Le
paiement de l'amende éteint l'action publique.
CHAPITRE
IX. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales
Section
1re. - Dispositions abrogatoires
Art. 40.
Sont abrogés :
1° la loi
du 27 décembre 1974 relative aux services de taxis;
2°
l'arrêté royal du 19 mars 1975 relatif aux services de location de voitures
avec chauffeur.
Section
2. - Dispositions transitoires
Art. 41.
Les titulaires d'autorisations d'exploiter un service de taxis délivrées sous
l'empire de la loi du 27 décembre 1974 relative aux services de taxis sont
autorisés à céder leur autorisation conformément à l'article 7 de cette loi
dans un délai d'un an à dater de l'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 42.
Les personnes physiques ou morales qui exploitent effectivement un service de
location de voitures avec chauffeur au jour de l'entrée en vigueur du présent
décret sont tenues de demander l'autorisation d'exploiter dans les six mois de
l'entrée en vigueur du décret.
A défaut
de demande dans le délai fixé à l'alinéa 1er, l'exploitant est censé exploiter
un service de location de voitures avec chauffeur sans autorisation.
Art. 43.
Les personnes physiques ou morales qui exploitent effectivement un service de
taxis collectifs au jour de l'entrée en vigueur du présent décret sont tenues
de demander l'autorisation d'exploiter dans les six mois de l'entrée en vigueur
du décret.
A défaut
de demande dans le délai fixé à l'alinéa 1er, l'exploitant est censé exploiter
un service de taxis collectifs sans autorisation.
Art. 44.
Les personnes physiques ou morales qui exploitent effectivement un service de
transport d'intérêt général au jour de l'entrée en vigueur du présent décret
sont tenues de faire leur déclaration au Gouvernement dans les six mois de
l'entrée en vigueur du décret.
A défaut
de déclaration dans le délai fixé, l'exploitant est censé effectuer, sans
autorisation, un transport rémunéré de personnes au sens de l'article 1er, 1° à
3°.
Section
3. - Disposition finale
Art. 45.
Le présent décret entre en vigueur au jour fixé par le Gouvernement.
Promulguons
le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le
18 octobre 2007.
Le
Ministre-Président,
R.
DEMOTTE
Le
Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
A.
ANTOINE
Le
Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine,
M.
DAERDEN
Le
Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ph.
COURARD
Le
Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine,
J.-C.
MARCOURT
La
Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations
extérieures,
Mme M.-D.
SIMONET
Le
Ministre de la Formation,
M.
TARABELLA
Le
Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances,
P.
MAGNETTE
Le
Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN
_______
Note
(1)
Session 2006-2007.
Documents
du Parlement wallon 640 (2006-2007), nos 1 et 2.
Compte
rendu intégral, séance publique du 17 octobre 2007.
Discussion
- Votes.