Chambre Syndicale des Médecins de l'Agglomération Bruxelloise A.S.B.L.

E-mail : chamb.synd.medecins.brux@skynet.be

Chaussée de Boondael 6 - Bte 4 à 1050 Bruxelles - Tél : 32/2/649.80.40 - Fax : 32/2/649.80.47

 

STATUTS

 

Textes coordonnés des statuts publiés aux Annexes du Moniteur belge des 4 juillet 1963 (acte n°3153), 16 mai 1968, 30 mai 1985 et 15 octobre 1992.

 

CONSTITUTION - STATUTS

Chapitre I - Dénomination, siège, objet et durée.

Article 1 : l’association aura la dénomination "Chambre Syndicale des Médecins de l’Agglomération bruxelloise".

Article 2 : le siège social est fixé à Bruxelles. Il est actuellement chaussée de Boondael 6 à 1050 Bruxelles. Il pourra être transféré dans tout autre endroit par décision du conseil d’administration. Cette décision sera publiée aux Annexes du Moniteur belge. Le conseil d’administration pourra établir des sièges auxiliaires et des bureaux et offices nécessaires à la réalisation de l’objet social.

Article 3 : la Chambre Syndicale a pour but :

Article 4 : la Chambre Syndicale pourra s’affilier à tout organisme dont les buts sont semblables aux siens.

Article 5 : la durée de l’association est illimitée. Elle pourra être dissoute en tout temps.

 

Chapitre II - Membres, admissions, démissions, engagements.

 

Article 6 : le nombre de membres de l’association est illimité. Son minimum est fixé à trois.

Article 7 : pour être admis comme membre, il faut :

Article 8 : la qualité de membre de la présente Chambre Syndicale implique l’adhésion totale aux présents statuts, au règlement d’ordre intérieur et à tous les prescriptions prises en vertu des statuts ou du règlement d’ordre intérieur, ainsi que l’engagement de remplir les obligations qui y sont stipulées.

Article 9 : les membres n’encourent, vis-à-vis des tiers, aucune obligation personnelle du chef des engagements sociaux.

Article 10 : la qualité de membre se perd par le décès, la démission ou l’exclusion.

Article 11 : tout membre peut se retirer en adressant sa démission, par lettre recommandée à la poste, au conseil d’administration de la Chambre. Il devra payer, avant sa démission, toutes cotisations échues. Cette démission entraîne d’office sa démission de toutes les sections ou sous-sections de la Chambre dont il fait partie.

Article 12 : la qualité de membre est suspendue à l’égard de tout membre en défaut de payer la cotisation, après une mise en demeure par lettre recommandée à la poste et qui est restée sans suite pendant six semaines à partir de la date d’envoi de la lettre.

Article 13 : est censé démissionnaire, tout membre en retard d’une année dans le paiement de ses cotisations. Le conseil d’administration peut, toutefois, le relever de sa déchéance.

Article 14 : les membres peuvent être exclus :

L’exclusion sera prononcée souverainement par l’assemblée générale par un vote formulé au scrutin secret et à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés. L’intéressé doit être invité et admis à présenter sa défense. La décision de l’assemblée lui sera notifiée par les soins du conseil d’administration endéans les huit jours de la séance par lettre recommandée à la poste.

La Chambre Syndicale et ses membres sont exonérés de toute responsabilité en raison des dommages éventuels qui résulteraient directement ou indirectement de l’exclusion prononcée conformément aux statuts.

Article 15 : les membres démissionnaires ou exclus de même que leurs ayants droit ou créanciers, ainsi que les héritiers, légataires ou ayants cause d’un membre décédé n’ont aucun droit sur l’avoir social et ne peuvent réclamer le remboursement des cotisations versées, de tout don, subvention ou apport quelconque.

Article 16 : chaque année, le conseil d’administration dresse la liste des modifications survenues parmi les membres. Il déposera cette liste au Greffe du Tribunal civil du siège de la Chambre, dans le mois qui suivra l’assemblée annuelle.

 

Chapitre III - Fonds social et cotisations.

 

Article 17 : le Fonds social est alimenté par les cotisations des affiliés et par les dons et legs qui seront recueillis.

Article 18 : une cotisation annuelle est due par tous les membres affiliés. Le montant global de la cotisation ne peut dépasser la somme de cinquante mille francs. Le montant de la cotisation est fixé annuellement par le conseil d’administration. Les membres honoraires peuvent être dispensés de payer une cotisation.

 

Chapitre IV - Assemblée Générale.

 

Article 19 : l’assemblée générale est le pouvoir souverain de la Chambre Syndicale. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la Chambre Syndicale et prendre toutes décisions dépassant les pouvoirs dévolus au conseil d’administration.

Ses résolutions sont obligatoires pour tous les membres affiliés.

Article 20 : tous les membres de la Chambre Syndicale ont le droit d’assister aux assemblées générales. Ils pourront s’y faire représenter par un mandataire, membre effectif de la Chambre.

Tous les membres ont un droit de vote égal, chacun disposant d’une voix, le droit de vote étant réservé aux membres en règle de cotisation au 31 décembre de l’année écoulée.

Article 21 : il doit être tenu au moins une assemblée générale chaque année, dans le courant du 1er trimestre.

L’assemblée générale ordinaire :

Article 22 : les comptes et les budgets seront à la disposition des membres pour examen au siège de la Chambre Syndicale, huit jours avant la date fixée pour l’assemblée générale.

Les comptes approuvés par l’assemblée générale seront déposés au Greffe du Tribunal civil par les soins du conseil d’administration, dans les quinze jours de leur approbation.

Article 23 : l’assemblée générale peut être réunie à tout moment par le conseil d’administration ou sur réquisition d’un vingtième des membres.

Toutefois, une telle réquisition n’est valable que si elle est faite par écrit et signée par tous les requérants et que si elle formule, d’une manière concrète et précise, l’objet de la réunion extraordinaire qu’ils veulent voir convoquée.

Article 24 : les convocations aux assemblées générales seront adressées à tous les membres par lettres circulaires, mentionnant le lieu, le jour et l’heure de la réunion, au moins quinze jours à l’avance pour l’assemblée ordinaire et dix jours à l’avance pour les autres assemblées générales, sauf pour celles convoquées d’urgence par décision du conseil d’administration.

Les convocations doivent contenir l’ordre du jour.

Article 25 : le conseil d’administration détermine et établit l’ordre du jour de toutes les assemblées générales.

Doivent être portées à l’ordre du jour, toutes les propositions qui seraient signées conjointement par un nombre de membres équivalent au cinquième au moins des membres si elles sont communiquées au conseil d’administration vingt jours au moins avant la date prévue pour l’assemblée.

Le règlement d’ordre intérieur peut régler la procédure à appliquer pour les objets qui n’auraient pas été portés à l’ordre du jour, mais dont l’examen pourrait être nécessaire.

Article 26 : l’assemblée générale est présidée par le président de la Chambre Syndicale ou, à son défaut, par le Vice-Président qui le remplace ou par un membre du conseil d’administration désigné à cet effet par le Président.

Le Président de l’assemblée désigne le secrétaire, qui ne peut pas être membre de la Chambre Syndicale.

Article 27 : sauf dans les cas où la loi du vingt-sept juin mil neuf cent vingt et un en décide autrement, l’assemblée est valablement composée quel que soit le nombre de membres présents ou représentés et les décisions sont prises à la majorité des voix.

En cas de partage des voix, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Pour le calcul des majorités, il n’est pas tenu compte des voix des membres qui s’abstiennent au vote, sauf dans les cas où le quorum de présence et des majorités spéciales sont nécessaires.

Il y aura vote secret pour toutes les questions de personnes.

Article 28 : les décisions de l’assemblée générale sont consignées dans un registre des actes de l’association, sous forme de procès-verbal, signé par le Président et le Secrétaire du conseil d’administration, ainsi que par tous les membres présents qui le demandent.

Tous les membres peuvent demander des extraits, signés par le Président et le Secrétaire.

Les tiers peuvent en prendre connaissance au siège social, sur demande écrite et motivée, adressée au Président et avec l’accord de ce dernier.

Article 29 : les modifications aux statuts devront se faire conformément au prescrit de l’article huit de la loi du vingt-sept juin mil neuf cent vingt et un.

 

Chapitre V - Présidence et administration.

 

Article 30 : la Chambre Syndicale est dirigée par un conseil d’administration, dont le nombre de membres est fixé par l’assemblée générale ordinaire, compte tenu toutefois de la répartition paritaire des sièges entre omnipraticiens et spécialistes.

Le conseil d’administration élit, en son sein, le Président, le Vice-Président, le Secrétaire général et le Trésorier de la Chambre Syndicale.

Seuls sont éligibles au conseil d’administration, les membres en ordre de cotisation au 31 décembre de l’année écoulée.

Le mandat d’administrateur est gratuit. Seule l’indemnisation des frais de vacation est autorisée.

Le mandat d’administrateur est d’une durée de quatre ans; les membres sortants sont rééligibles.

Le renouvellement des mandats d’administrateur se fait par moitié tous les deux ans, suivant les modalités prévues par le règlement d’ordre intérieur.

Article 31 : les mandats d’administrateur seront répartis suivant les modalités fixées par le règlement d’ordre intérieur.

Article 32 : le mandat des administrateurs cesse par décès, démission ou révocation.

 Le conseil d’administration peut pourvoir provisoirement au remplacement de tout administrateur dont le mandat viendrait à être vacant pour une des causes énoncées ci-dessus ou pour tout autre.

Dans ce cas, l’assemblée générale procède à l’élection définitive à sa plus prochaine réunion. Le nouvel élu achève le mandat de l’administrateur qu’il remplace.

En tout état de cause, le conseil d’administration conservera ses pouvoirs comme s’il était au complet.

En cas de démission d’un administrateur, son mandat n’expirera pas avant son remplacement.

Article 33 : les administrateurs agissent en collège. Ils ne contractent aucune obligation personnelle relative aux engagements de la Chambre Syndicale. Ils ne répondent que de l’exécution de leur mandat.

Article 34 : le conseil doit se réunir au moins une fois par semestre, sur convocation du Président ou du Vice-Président qui le remplace. La convocation doit être adressée dix jours avant la date prévue pour la réunion.

Le Président peut aussi convoquer le conseil chaque fois que les intérêts de la Chambre Syndicale l’exigent. Il est tenu de le faire dans la huitaine, si un huitième des membres du conseil lui en font la demande par écrit.

Chaque administrateur a droit à une voix. Les décisions sont prises à la simple majorité des voix des membres présents ou représentés, la voix de celui qui préside la réunion étant prépondérante en cas de partage des voix. Les administrateurs qui s’abstiennent au vote sont considérés comme n’étant pas présents ou représentés pour le calcul des majorités.

Tout administrateur empêché peut donner mandat à un autre administrateur, pour agir et voter en son nom, mais chaque fois pour une seule séance.

Article 35 : les décisions du conseil sont consignées sous forme de procès-verbaux qui sont soumis à l’approbation du conseil d’administration à la réunion suivante et ensuite classés au siège de la Chambre. Les extraits qui doivent être produits et tous les autres actes seront signés par le Président et le Secrétaire Général.

Article 36 : le conseil d’administration fixe la politique générale de la Chambre Syndicale et réalise son objet social. Il dirige les travaux de la Chambre et coordonne l’action de tous les organes.

Il fait ou fait faire au nom de la Chambre, toutes les démarches qu’il estime opportunes.

Article 37 : le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus sans aucune restriction sauf ce qui est expressément réservé par la loi et les statuts à l’assemblée générale, pour gérer les affaires de la Chambre et pour faire les actes d’administration et de disposition qui rentrent dans l’objet social.

Article 38 : les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies, au nom de la Chambre Syndicale par le conseil d’administration, poursuites et diligences du Président de la Chambre ou du Vice-Président qui le remplace.

Article 39 : tous actes engageant la Chambre Syndicale, tous pouvoirs et procurations, tous actes auxquels un fonctionnaire public, notamment un conservateur des hypothèques ou un officier ministériel prête son concours, sont signés par deux administrateurs membres du comité de direction, lesquels n’ont pas à justifier, vis-à-vis des tiers, d’une décision préalable du conseil d’administration..

Les actes de gestion courante ou journalière, les quittances et décharges envers l’administration des chemins de fer, de la poste, des télégrammes et des téléphones, de l’Office des chèques postaux et de toutes autres administrations de l’Etat, des provinces ou des communes, en ce compris les chèques et mandats postaux, pourront être signés par le secrétaire général ou par les personnes à qui le conseil d’administration ou le secrétaire général auront donné, en vertu de décision spéciale, pouvoirs pour ce faire dans les limites et les conditions qu’ils fixeront.

Article 40 : le comité de direction est composé du Président, du Vice-Président, du Secrétaire Général, du Trésorier ainsi que des administrateurs désignés par le conseil d’administration. Le conseil d’administration peut leur adjoindre pour un terme ne pouvant pas dépasser la durée du mandat des administrateurs, alors en fonction, d’autres personnes choisies en son sein ou non.

Le comité de direction assure la gestion courante de la Chambre Syndicale ou, à son défaut, par le membre du comité de direction désigné à cet effet. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents, la voix de celui qui préside la réunion étant prépondérante en cas de partage des voix. Chaque membre du comité de direction a droit à une voix.

Article 41 : le Secrétaire Général est chargé de la gestion journalière de la Chambre Syndicale, de la direction de ses travaux et de l’activité de ses organes statutaires ou réglementaires.

Article 42 : l’assemblée générale ordinaire nomme deux commissaires aux comptes et deux commissaires suppléants choisis ou non en son sein, et ce, pour un terme qui ne peut dépasser deux ans. Ils sont rééligibles.

Leur mission consiste à surveiller et à contrôler, sans limite, tous les comptes de la Chambre Syndicale. Ils peuvent prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de toutes les écritures de la Chambre Syndicale.

Ils examinent l’inventaire, les comptes annuels et font rapport à l’assemblée générale ordinaire sur le résultat de leur mission.

Les commissaires aux comptes agissent en collège, mais ils peuvent faire seuls toutes les investigations qu’ils désirent.

Les commissaires aux comptes ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la Chambre Syndicale. Ils ne répondent que de l’exécution de leur mandat.

Article 43 : l’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Le premier exercice social finira le trente et un décembre mil neuf cent soixante-quatre.

Article 44 : la Chambre Syndicale ne pourra être volontairement dissoute que par une décision de l’assemblée générale convoquée à cet effet. Cette assemblée générale devra fixer en même temps les conditions de la liquidation, désignera les liquidateurs et fixera leurs attributions.

Article 45 : l’actif net, après paiement des dettes, sera attribué à une ou des oeuvres similaires ou connexes à désigner par l’assemblée générale, qui prononcera la dissolution, ou, à défaut, à toute oeuvre nommément désignées de la même façon.

 

Chapitre VI - Divers.

 

Article 46 : un règlement d’ordre intérieur pourra être présenté à l’assemblée générale par le conseil d’administration. Des modifications à ce règlement pourront être apportées par une assemblée générale statuant à la majorité simple des membres présents ou représentés.

Article 47 : tout ce qui n’est pas prévu explicitement aux présents statuts est réglé par la loi du 27 juin 1921, régissant les associations sans but lucratif.

 

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