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La séparation

 

Lorsque le couple traverse une crise, les époux ou les concubins qui ont fait une déclaration de vie commune auprès de l'administration communale peuvent prendre la décision de ne plus vivre ensemble pendant un laps de temps déterminé ou non.

Les parties organisent souvent eux-mêmes les modalités de leur séparation, sans passer par un avocat ni devant un juge.

Tant que les accords pris au sein du couple sont respectés, il n'y a pas - par définition - le moindre problème.

Par contre, si les parties ne parviennent pas à trouver un arrangement ou lorsque l'un des époux ou concubins ne respecte pas ou plus ses engagements, il devient indispensable de soumettre le litige au Juge de Paix.

Celui-ci est en effet compétent pour prendre des mesures provisoires et urgentes lorsque l'entente entre les parties est sérieusement perturbée (ou si l'un des époux manque gravement à ses devoirs).

Cette procédure est relativement simple.

Il n'est d'ailleurs pas rare que les époux comparaissent sans avocat.

Il existe en effet des formulaires pré-imprimés au greffe de chaque Justice de Paix (le greffe correspond au secrétariat du tribunal).

L'assistance d'un avocat devient cependant utile dès que l'un des parties a choisi un conseil ou lorsqu'il existe une contestation sérieuse entre les époux.

Le Juge de Paix apprécie souverainement les mesures utiles à prendre pour régler provisoirement la crise conjugale.

 

Les mesures provisoires et urgentes

 

Les mesures généralement prises sont les suivantes :

1) les résidences séparées : le magistrat peut contraindre l'un des époux ou concubins à quitter la résidence conjugale.

Attention : il ne s'agit pas de sanctionner cet époux ou ce concubin.

Celui-ci conserve tous ses droits, si ce n'est qu'il n'est plus autorisé, provisoirement, à résider au domicile du couple.

Pour déterminer quel est celui ou celle qui devra quitter la maison, le Juge de Paix tient compte de nombreux facteurs : possibilité ou non de trouver facilement un autre logement, choix des enfants, revenus de chacun, etc.

Le magistrat pourrait parfaitement ordonner à un époux de quitter la résidence conjugale alors que celle-ci fait partie du patrimoine propre de l'intéressé (il peut par exemple prendre cette décision lorsqu'il est établi que le conjoint, sans ressource, se retrouvera à la rue s'il était mis à la porte du domicile conjugal, contrairement au propriétaire de celui-ci).

La volonté de maintenir les enfants dans le cadre familial est souvent prépondérante.

Il importe donc peu que l'on ait rien à se reprocher ou que l'on soit propriétaire de la résidence du ménage …

2) l'obligation de faire un inventaire des biens : le Juge de Paix peut désigner un notaire pour procéder à l'inventaire des biens garnissant la résidence conjugale.

Il s'agit naturellement de prévenir la disparition de ces biens pendant la séparation.

3) l'interdiction de déplacer, de donner en gage ou de vendre les biens garnissant le domicile conjugal : le but poursuivi est évidemment le même que pour la mesure précédente.

4) une pension alimentaire : lorsque l'un des époux ou concubins se trouvent dans un état de déséquilibre par rapport à son conjoint sur le plan financier, le Juge peut condamner l'époux qui jouit de la meilleure situation à payer une pension alimentaire à l'autre.

Le montant de cette pension alimentaire est déterminé en fonction des revenus et des charges de chacune des parties.

Lorsque la situation de l'un est équivalente à celle de l'autre, la pension alimentaire ne se justifie pas.

Si la situation des parties se modifie après le prononcé de l'ordonnance, il est possible de retourner devant le Juge de Paix pour réclamer une réduction, une majoration ou la suppression de la pension alimentaire.

5) la garde des enfants : lorsque le couple marié a un ou plusieurs enfants, il faut régler le sort de ceux-ci et déterminer lequel des conjoints assumera leur hébergement.

Il n'y a aucune règle automatique en la matière.

Le Juge de Paix tiendra uniquement compte de l'intérêt des enfants.

Les enfants sont entendus lorsqu'ils ont plus de 12 ans.

Leur volonté est importante mais elle n'est pas déterminante.

Le magistrat peut parfaitement ordonner une mesure différente de celle souhaitée par les enfants s'il estime que tel est leur intérêt.

Il faut cependant raisonnable : il ne sert à rien de confier la garde d'un jeune homme ou d'une jeune fille proche de l'âge de la majorité à un parent qu'il ou elle ne souhaite plus voir !

Ce serait ridicule.

6) le droit de visite : le parent qui n'a pas obtenu la garde de ses enfants conserve bien sûr le droit de les voir régulièrement.

Le régime classique est le suivant : un week-end sur deux et la moitié des congés scolaires.

C'est, à notre avis, un strict minimum.

Il est parfois nécessaire de réduire ce droit de visite : c'est le cas lorsque la parent non gardien ne s'intéresse pas à ses enfants ou lorsqu'il n'est manifestement pas capable de s'en occuper.

Cela doit cependant rester l'exception.

Il est par contre beaucoup plus souhaitable d'accorder un droit de visite plus étendu lorsque le parent non gardien a toujours entretenu des relations privilégiées avec ses enfants.

Il est toujours dommage de voir une mère (ou un père) refuser sans aucun motif grave un droit de visite ou une extension du droit de visite à son conjoint.

Cette attitude est stupide : elle va à l'encontre de l'intérêt des enfants qui doivent, pour leur propre équilibre, conserver une relation soutenue avec le parent qu'ils ne voient plus aussi souvent que pendant la vie commune.

Malheureusement, certains parents égoïstes prennent parfois leurs enfants en otage pour régler leurs comptes avec leur conjoint.

C'est regrettable … mais il n'est pas donné à tout le monde d'être intelligent !

Il faut cependant savoir que les juges n'apprécient vraiment pas ce genre de comportements et qu'ils peuvent parfaitement décider de confier la garde des enfants à l'autre parent s'il apparaît que celui qui assume la garde de ceux-ci cherche par tous les moyens à rompre le lien avec le parent non gardien.

7) la contribution alimentaire : le parent qui a obtenu la garde de ses enfants peut obtenir à charge de l'autre parent une contribution alimentaire pour pouvoir assumer leur entretien et leur éducation.

Soyons clair : il est impossible d'échapper à cette obligation.

Un père ne peut, par exemple, refuser de contribuer aux charges de l'entretien et de l'éducation de ses enfants, même s'il renonce à son droit de visite.

Le montant de la contribution alimentaire est fixé en fonction des revenus et des charges de chacun des époux et en tenant compte de l'âge et des besoins de chaque enfant.

Ce montant peut être revu à la hausse ou à la baisse à tout moment en cas de modification de la situation financière de l'une des parties.

Il est utile de préciser ici que les contributions alimentaires doivent nécessairement être versées au parent gardien et non à l'enfant lui-même : celui qui ne paie pas au bon destinataire sera contraint de payer une seconde fois …

Enfin, il faut savoir que l'obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants persiste au-delà de la majorité, jusqu'à ce que la formation de l'enfant soit achevée.

Il est indispensable de retourner devant le Juge de Paix pour obtenir la suppression de la contribution alimentaire pour ce motif : tant que l'ordonnance n'est pas réformée, le bénéficiaire de cette contribution peut continuer à exiger le paiement, même si la formation de l'enfant est achevée.

8) la délégation de sommes : le Juge peut accorder une délégation de sommes à celui ou à celle qui bénéficie d'une pension alimentaire ou d'une contribution alimentaire.

Il s'agit de permettre au bénéficiaire de saisir facilement les revenus du débiteur.

Il suffit de demander au greffe de la Justice de Paix de notifier l'ordonnance (= porter à la décision à la connaissance) de la personne chargée de payer ces revenus.

Attention : lorsque la dette est alimentaire, il est toujours possible se saisir l'intégralité des revenus !!!

Sachez également que celui qui s'abstient de payer pendant deux mois une pension alimentaire peut être condamné pour abandon de famille par le Tribunal correctionnel.

L'ordonnance prononcée par le Juge de Paix reste valable tant qu'elle n'est pas réformée.

Il est possible d'interjeter appel de cette décision devant le Tribunal de première instance.

Il est toujours possible de demander au Juge de Paix de modifier son ordonnance si la situation des parties a évolué depuis le prononcé de celle-ci.

Le Juge des référés (c'est le juge compétent en cas d'urgence ou lorsqu'une procédure en divorce a été introduite) peut aussi modifier indirectement les mesures précédemment ordonnées par le Juge de Paix en prenant de nouvelles mesures après une modification de la situation des époux et/ou des enfants.

Enfin, après le divorce, le Tribunal de la Jeunesse peut, sous certaines conditions, modifier ce qui a été décidé par le Juge de Paix.

 

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