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La
séparation
Lorsque
le couple traverse une crise, les époux ou les concubins qui ont
fait une déclaration de vie commune auprès de l'administration
communale peuvent prendre la décision de ne plus vivre ensemble
pendant un laps de temps déterminé ou non.
Les
parties organisent souvent eux-mêmes les modalités de leur séparation,
sans passer par un avocat ni devant un juge.
Tant
que les accords pris au sein du couple sont respectés, il n'y a pas
- par définition - le moindre problème.
Par
contre, si les parties ne parviennent pas à trouver un arrangement
ou lorsque l'un des époux ou concubins ne respecte pas ou plus ses
engagements, il devient indispensable de soumettre le litige au Juge
de Paix.
Celui-ci
est en effet compétent pour prendre des mesures provisoires et
urgentes lorsque l'entente entre les parties est sérieusement
perturbée (ou si l'un des époux manque gravement à ses devoirs).
Cette
procédure est relativement simple.
Il
n'est d'ailleurs pas rare que les époux comparaissent sans avocat.
Il
existe en effet des formulaires pré-imprimés au greffe de chaque
Justice de Paix (le greffe correspond au secrétariat du tribunal).
L'assistance
d'un avocat devient cependant utile dès que l'un des parties a
choisi un conseil ou lorsqu'il existe une contestation sérieuse
entre les époux.
Le Juge
de Paix apprécie souverainement les mesures utiles à prendre pour
régler provisoirement la crise conjugale.
Les
mesures provisoires et urgentes
Les
mesures généralement prises sont les suivantes :
1) les
résidences séparées : le magistrat peut contraindre l'un
des époux ou concubins à quitter la résidence conjugale.
Attention
: il ne s'agit pas de sanctionner cet époux ou ce concubin.
Celui-ci
conserve tous ses droits, si ce n'est qu'il n'est plus autorisé,
provisoirement, à résider au domicile du couple.
Pour déterminer
quel est celui ou celle qui devra quitter la maison, le Juge de Paix
tient compte de nombreux facteurs : possibilité ou non de trouver
facilement un autre logement, choix des enfants, revenus de chacun,
etc.
Le
magistrat pourrait parfaitement ordonner à un époux de quitter la
résidence conjugale alors que celle-ci fait partie du patrimoine
propre de l'intéressé (il peut par exemple prendre cette décision
lorsqu'il est établi que le conjoint, sans ressource, se retrouvera
à la rue s'il était mis à la porte du domicile conjugal,
contrairement au propriétaire de celui-ci).
La
volonté de maintenir les enfants dans le cadre familial est souvent
prépondérante.
Il
importe donc peu que l'on ait rien à se reprocher ou que l'on soit
propriétaire de la résidence du ménage …
2)
l'obligation
de faire un inventaire des biens : le Juge de Paix peut désigner
un notaire pour procéder à l'inventaire des biens garnissant la résidence
conjugale.
Il
s'agit naturellement de prévenir la disparition de ces biens
pendant la séparation.
3)
l'interdiction
de déplacer, de donner en gage ou de vendre les biens garnissant le
domicile conjugal : le but poursuivi est évidemment le même
que pour la mesure précédente.
4)
une
pension alimentaire : lorsque l'un des époux ou concubins se
trouvent dans un état de déséquilibre par rapport à son conjoint
sur le plan financier, le Juge peut condamner l'époux qui jouit de
la meilleure situation à payer une pension alimentaire à l'autre.
Le
montant de cette pension alimentaire est déterminé en fonction des
revenus et des charges de chacune des parties.
Lorsque
la situation de l'un est équivalente à celle de l'autre, la
pension alimentaire ne se justifie pas.
Si la
situation des parties se modifie après le prononcé de
l'ordonnance, il est possible de retourner devant le Juge de Paix
pour réclamer une réduction, une majoration ou la suppression de
la pension alimentaire.
5)
la
garde des enfants : lorsque le couple marié a un ou
plusieurs enfants, il faut régler le sort de ceux-ci et déterminer
lequel des conjoints assumera leur hébergement.
Il n'y
a aucune règle automatique en la matière.
Le Juge
de Paix tiendra uniquement compte de l'intérêt des enfants.
Les
enfants sont entendus lorsqu'ils ont plus de 12 ans.
Leur
volonté est importante mais elle n'est pas déterminante.
Le
magistrat peut parfaitement ordonner une mesure différente de celle
souhaitée par les enfants s'il estime que tel est leur intérêt.
Il faut
cependant raisonnable : il ne sert à rien de confier la garde d'un
jeune homme ou d'une jeune fille proche de l'âge de la majorité à
un parent qu'il ou elle ne souhaite plus voir !
Ce
serait ridicule.
6)
le
droit de visite : le parent qui n'a pas obtenu la garde de
ses enfants conserve bien sûr le droit de les voir régulièrement.
Le régime
classique est le suivant : un week-end sur deux et la moitié des
congés scolaires.
C'est,
à notre avis, un strict minimum.
Il est
parfois nécessaire de réduire ce droit de visite : c'est le cas
lorsque la parent non gardien ne s'intéresse pas à ses enfants ou
lorsqu'il n'est manifestement pas capable de s'en occuper.
Cela
doit cependant rester l'exception.
Il est
par contre beaucoup plus souhaitable d'accorder un droit de visite
plus étendu lorsque le parent non gardien a toujours entretenu des
relations privilégiées avec ses enfants.
Il est
toujours dommage de voir une mère (ou un père) refuser sans aucun
motif grave un droit de visite ou une extension du droit de visite
à son conjoint.
Cette
attitude est stupide : elle va à l'encontre de l'intérêt des
enfants qui doivent, pour leur propre équilibre, conserver une
relation soutenue avec le parent qu'ils ne voient plus aussi souvent
que pendant la vie commune.
Malheureusement,
certains parents égoïstes prennent parfois leurs enfants en otage
pour régler leurs comptes avec leur conjoint.
C'est
regrettable … mais il n'est pas donné à tout le monde d'être
intelligent !
Il faut
cependant savoir que les juges n'apprécient vraiment pas ce genre
de comportements et qu'ils peuvent parfaitement décider de confier
la garde des enfants à l'autre parent s'il apparaît que celui qui
assume la garde de ceux-ci cherche par tous les moyens à rompre le
lien avec le parent non gardien.
7)
la
contribution alimentaire : le parent qui a obtenu la garde de
ses enfants peut obtenir à charge de l'autre parent une
contribution alimentaire pour pouvoir assumer leur entretien et leur
éducation.
Soyons
clair : il est impossible d'échapper à cette obligation.
Un père
ne peut, par exemple, refuser de contribuer aux charges de
l'entretien et de l'éducation de ses enfants, même s'il renonce à
son droit de visite.
Le
montant de la contribution alimentaire est fixé en fonction des
revenus et des charges de chacun des époux et en tenant compte de
l'âge et des besoins de chaque enfant.
Ce
montant peut être revu à la hausse ou à la baisse à tout moment
en cas de modification de la situation financière de l'une des
parties.
Il est
utile de préciser ici que les contributions alimentaires doivent nécessairement
être versées au parent gardien et non à l'enfant lui-même :
celui qui ne paie pas au bon destinataire sera contraint de payer
une seconde fois …
Enfin,
il faut savoir que l'obligation de contribuer à l'entretien et à
l'éducation de ses enfants persiste au-delà de la majorité,
jusqu'à ce que la formation de l'enfant soit achevée.
Il est
indispensable de retourner devant le Juge de Paix pour obtenir la
suppression de la contribution alimentaire pour ce motif : tant que
l'ordonnance n'est pas réformée, le bénéficiaire de cette
contribution peut continuer à exiger le paiement, même si la
formation de l'enfant est achevée.
8)
la
délégation de sommes : le Juge peut accorder une délégation
de sommes à celui ou à celle qui bénéficie d'une pension
alimentaire ou d'une contribution alimentaire.
Il
s'agit de permettre au bénéficiaire de saisir facilement les
revenus du débiteur.
Il
suffit de demander au greffe de la Justice de Paix de notifier
l'ordonnance (= porter à la décision à la connaissance) de la
personne chargée de payer ces revenus.
Attention
: lorsque la dette est alimentaire, il est toujours possible se
saisir l'intégralité des revenus !!!
Sachez
également que celui qui s'abstient de payer pendant deux mois une
pension alimentaire peut être condamné pour abandon de famille par
le Tribunal correctionnel.
L'ordonnance
prononcée par le Juge de Paix reste valable tant qu'elle n'est pas
réformée.
Il est
possible d'interjeter appel de cette décision devant le Tribunal de
première instance.
Il est
toujours possible de demander au Juge de Paix de modifier son
ordonnance si la situation des parties a évolué depuis le prononcé
de celle-ci.
Le Juge
des référés (c'est le juge compétent en cas d'urgence ou
lorsqu'une procédure en divorce a été introduite) peut aussi
modifier indirectement les mesures précédemment ordonnées par le
Juge de Paix en prenant de nouvelles mesures après une modification
de la situation des époux et/ou des enfants.
Enfin,
après le divorce, le Tribunal de la Jeunesse peut, sous certaines
conditions, modifier ce qui a été décidé par le Juge de Paix.
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