CHAPITRE XII. - Dispositions modificatives 

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Section 1ère. Modifications aux lois sur la collation des grades académiques le programme des examens universitaires coordonnées le 31 décembre 1949 

Article 103. 
A l’article 10 des lois sur la collation des grades académiques le programme des examens universitaires coordonnées le 31 décembre 1949, modifié par le décret du 5 septembre 1994, sont apportées les modifications suivantes : 
    1° le § 3 est restauré dans la disposition suivante : " § 3. Il est délivré un certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré à l'issue de la quatrième année d'études de l'enseignement secondaire. Il est également délivré un certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré par le jury de la Communauté française. Ce certificat ne fait pas l'objet d'une homologation. " 
    2° au § 4, 1°, le mot "quatrième" est supprimé. 

Section 2. - Modification aux lois coordonnées sur l'enseignement technique du 30 avril 1957 

Article 104. 
Les articles 15, 26, 27, 28, 42, 65, 66 et 67 des lois coordonnées sur l'enseignement technique du 30 avril 1957 sont abrogés en ce qui concerne l'enseignement secondaire de plein exercice. 

Section 3. - Modification aux lois coordonnées sur l'enseignement moyen du 30 avril 1957 

Article 105. 
L’article 74 des lois coordonnées sur l'enseignement moyen du 30 avril 1957 est abrogé. 

Section 4. - Modification aux lois coordonnées sur l'enseignement primaire du 20 août 1957 

Article 106. 
L’article 50, § 1er, alinéa 1er et § 2 des lois coordonnées sur l'enseignement primaire du 20 août 1957 est abrogé. 

Article 107. 
Dans l’article 10 des lois sur l'enseignement primaire coordonnées le 20 août 1957, est inséré un troisième alinéa rédigé comme suit : "L'inspecteur cantonal ou l'inspecteur cantonal adjoint peut aussi signaler au conseiller de l'Aide à la jeunesse l'élève mineur fréquentant l'enseignement fondamental qui compte plus de vingt demi-journées d'absence injustifiée. " 

Section 5. - Modifications à la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de l'enseignement 

Article 108. 
L’article 11 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de l'enseignement est remplacé par la disposition suivante : "Article 11. Les résultats obtenus par l'élève en religion ou en morale non confessionnelle sont pris en compte au même titre que les autres résultats dans les délibérations des conseils de classe. " 

Article 109. 
Dans l’article 24, § 2, alinéa 2, de la même loi un 2°bis est inséré : " 2°bis Respecter les dispositions fixées par le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;" 

Section 6. - Modification à la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale de l'enseignement secondaire 

Article 110. 
L’article 2, § 2, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale de l'enseignement secondaire, est remplacé par la disposition suivante : " § 2. L'enseignement secondaire de plein exercice est commun à tous les élèves pour les deux premières années. Ces deux premières années peuvent également être organisées sous la forme d'un premier degré différencié. Les modalités de passage de ce premier degré différencié vers le premier degré et le deuxième degré sont déterminées par le Gouvernement. " 

Section 7. - Modifications au décret du 9 novembre 1990 portant organisation des établissements de l'enseignement organisé par la Communauté française et instaurant la participation des membres de la Communauté éducative 

Article 111. 
L’article 10, § 1er, 1° et 2°, du décret du 9 novembre 1990 portant organisation des établissements de l'enseignement organisé par la Communauté française et instaurant la participation des membres de la Communauté éducative est abrogé en ce qui concerne l'enseignement fondamental et l'enseignement secondaire. 

Article 112. 
Dans l’article 11, § 1er du même décret, entre les mots "à l'exclusion des établissements d'enseignement" et les mots "supérieur de type court et de plein exercice", les mots "de l'enseignement fondamental, secondaire et" sont ajoutés. 

Section 8. - Modifications au décret du 16 avril 1991 organisant l'Enseignement de promotion sociale 

Article 113. 
A l’article 18 du décret du 16 avril 1991 organisant l'Enseignement de promotion sociale, les mots "quatorze membres effectifs" et "quatorze membres suppléants" sont respectivement remplacés par les mots "dix-sept membres effectifs" et "dix-sept membres suppléants". 

Article 114. 
L’article 20, alinéa 1er, du même décret est complété par la disposition suivante : " 4° trois membres représentant les organisations syndicales reconnues par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. " 

Article 115. 
Dans l’article 30, 1°, du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, les mots ", le certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré délivré à l'issue de la quatrième année d'études de l'enseignement secondaire" sont introduits entre les mots "certificats d'études de base" et les mots "et les titres dénommés certificats de qualification". 

Section 9. - Modifications au décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire 

Article 116. 
A l’article 2 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire, les mots "socles de compétences définissant le niveau des études" sont remplacés par les mots "socles de compétences, compétences et savoirs" visés aux articles 16, 25, 26 et 35 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre". 

Article 117. 
L’article 3 du même décret est complété par la disposition suivante : " § 4. L'Administrateur général peut participer, avec voix consultative, aux réunions du Conseil général de concertation. " 

Article 118. 
A l’article 7, § 1er, alinéa 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 
    1° les mots "24" sont remplacés par les mots "32"; 
    2° l'alinéa est complété comme suit : " 7° quatre membres représentant l'enseignement de promotion sociale; 
    8° un membre représentant l'enseignement spécialisé; 
    9° un membre représentant l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi; 
    10° un membre représentant l'Institut bruxellois francophone de formation professionnelle; 
    11° un membre représentant l'Institut de formation permanente des classes moyennes et des petites et moyennes entreprises. " 

Section 10. - Modifications au décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental 

Article 119. 
L’article 1er, 2°, du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental est remplacé par la disposition suivante : " Socles de compétences : référentiel présentant de manière structurée les compétences de base à exercer jusqu'au terme des huit premières années de l'enseignement obligatoire et celles qui sont à maîtriser à la fin de chacune des étapes de celles-ci parce qu'elles sont considérées comme nécessaires à l'insertion sociale et à la poursuite des études ". 

Article 120. 
A l’article 18, alinéa 2, du même décret, les mots "Administrateur général de l'Organisation des Etudes" sont remplacés par les mots "le Directeur général adjoint de l'Organisation des Etudes". 

Article 121. 
A l’article 21 du même décret sont apportées les corrections suivantes : 
    1° L'alinéa 1er est complété par la disposition suivante : "-trois représentants des organisations syndicales représentatives." 
    2° l’article est complété par l'alinéa suivant : " L'Administrateur général peut participer, avec voix consultative, aux réunions du Conseil général. " 

Article 122. 
Dans l’article 22 du même décret est inséré l'alinéa suivant : " Les représentants des organisations syndicales représentatives ne participent pas aux débats relatifs à la liberté des méthodes pédagogiques visée à l’article 6 de la loi du 29 mai 1959 précitée. "

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