CHAPITRE XI. - De la gratuité de l'accès à l'enseignement 

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modifié par D. 12-07-2001 (2) 

Article 100. : Minerval et frais :

§ 1er. Aucun minerval direct ou indirect ne peut être perçu hors les cas prévus d'une part par l’article 12, § 1er bis de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, d'autre part par l’article 59, § 1er, de la loi du 21 juin 1985 concernant l'enseignement. 

§ 2. Ne sont pas considérés comme perception d'un minerval dans l'enseignement fondamental les frais appréciés au coût réel afférent aux services ou fournitures suivants : 
    1° les droits d'accès à la piscine et aux activités culturelles et sportives s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'établissement ainsi que les déplacements qui y sont liés; 
    2° d'éventuelles photocopies remises aux élèves en complément des manuels scolaires visés à l’article 102; (2° abrogé, en vigueur au 01/09/2007) 
    3° du journal de classe lorsqu'il s'inscrit dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'établissement. (3° abrogé, en vigueur au 01/09/2005) 

Ne sont pas considérés comme perception d'un minerval dans l'enseignement secondaire les frais appréciés au coût réel afférent aux services ou fournitures suivants : 
    1° les droits d'accès à la piscine et aux activités culturelles et sportives s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'établissement ainsi que les déplacements qui y sont liés; 
    2° les photocopies distribuées aux élèves; [ sur avis conforme du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire, le Gouvernement arrête le montant maximum annuel du coût des photocopies par élève qui peut être réclamé] ; (phrase ajoutée, en vigueur au 01/09/2004) 
    3° le prêt de livres scolaires, d'équipements personnels et d'outillage; 
    4° le journal de classe. (4° abrogé, en vigueur au 01/09/2007)

§ 3. Les achats groupés, pour autant qu'ils soient facultatifs, les frais de participation à des activités facultatives, les abonnements à des revues pour autant qu'ils soient facultatifs ne sont pas non plus considérés comme minerval. 
Ils sont réclamés à leur coût réel pour autant qu'ils soient liés au projet pédagogique. (phrase ajoutée, en vigueur au 01/09/2004) 

§ 4. Les pouvoirs organisateurs sont tenus dans la perception des frais visés au § 2 de respecter les dispositions de l’article 11. Le non-paiement des frais visés à l'alinéa 1er ne peut en aucun cas constituer un motif ni de refus d'inscription ni d'exclusion. 
Les pouvoirs organisateurs peuvent mettre en place : 
    1° un mécanisme de solidarité entre les élèves pour les frais visés au § 3; 
    2° un paiement forfaitaire correspondant au coût moyen réel pour les frais visés au § 2. 

§ 4. Les pouvoirs organisateurs sont tenus, dans la perception des frais, de respecter les dispositions de l’article 11. Avant le début de l'année scolaire, et à titre d'information, une estimation du montant des frais réclamés et de leur ventilation est portée par écrit à la connaissance de l'élève s'il est majeur, ou de ses parents ou de la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur. 
Le non-paiement des frais ne peut en aucun cas constituer un motif de refus d'inscription ou d'exclusion. Les pouvoirs organisateurs peuvent mettre en place un paiement forfaitaire correspondant au coût moyen réel des frais.(§ 4 remplacé, en vigueur au 01/09/2004) 

Article 101. 
§ 1er. Lorsque l'Administration dispose d'éléments indiquant qu'un pouvoir organisateur a perçu des droits supérieurs aux frais visés à l’article 100, § 2, elle entend le représentant du pouvoir organisateur et transmet le dossier au Ministre. Si le Ministre estime les faits établis, il met en demeure le pouvoir organisateur de faire cesser l'infraction, en remboursant les montants trop perçus. Si le pouvoir organisateur refuse d'obtempérer, le Gouvernement fait retrancher les montants trop perçus des subventions de fonctionnement de l'établissement en cause. Si le trop perçu dépasse le montant des subventions de fonctionnement, le Gouvernement suspend le subventionnement de l'établissement en matière de fonctionnement comme en matière de traitement, jusqu'au remboursement intégral des trop perçus. 

§ 2. Lorsque l'Administration dispose d'éléments indiquant qu'un pouvoir organisateur a perçu un minerval, elle entend le représentant du pouvoir organisateur et transmet le dossier au Ministre. Si le Ministre estime les faits établis, il met en demeure le pouvoir organisateur de faire cesser l'infraction, en remboursant le minerval perçu. Si le pouvoir organisateur refuse d'obtempérer, le Gouvernement retire pour l'année scolaire en cours, la totalité des subventions de fonctionnement de l'établissement en cause. Si le minerval perçu dépasse ce montant, le Gouvernement suspend le subventionnement de l'établissement en matière de fonctionnement comme en matière de traitement, jusqu'au remboursement intégral des minervals perçus. 

Article 102. 
Des subventions de fonctionnement annuelles et forfaitaires sont accordées pour couvrir les frais afférents au fonctionnement et à l'équipement des établissements, et à la distribution gratuite de manuels et de fournitures scolaires aux élèves soumis à l'obligation scolaire.

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