CHAPITRE X. - Du recours contre les décisions des conseils de classe dans l'enseignement secondaire ordinaire et dans l’enseignement secondaire
spécialisé de forme 3 et de forme 4 de plein exercice
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matières du décret
Article 95.
Les décisions relatives au passage de classe, de cycle ou de phase et à la délivrance des diplômes, certificats et attestations de réussite au sein d'un établissement d'enseignement sont de la compétence du Conseil de classe. Le Conseil de classe est présidé par le chef d'établissement ou son délégué et comprend tous les membres du personnel enseignant en charge de l'élève, y compris le professeur de religion ou de morale non confessionnelle. Un membre du centre psycho - médico - social ainsi que les éducateurs concernés peuvent y assister avec voix consultative.
Tout enseignant non titulaire, ayant fonctionné au moins deux mois de l'année scolaire, peut assister, avec voix consultative, au Conseil de classe.
Article 96.
Le Ministre, pour l'enseignement de la Communauté française, le pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné arrête, dans son règlement des études, les modalités essentielles :
1° d'organisation des différentes épreuves à caractère sommatif;
2° du déroulement des délibérations;
3° de la communication des décisions des conseils de classe aux élèves et à leurs parents ou à la personne investie de l'autorité parentale.
Nonobstant le huis clos et le secret des délibérations, le chef d'établissement ou son délégué fournit, le cas échéant, par écrit si la demande expresse lui est formulée par l'élève majeur ou les parents ou la personne responsable d'un élève mineur, la motivation précise d'une décision d'échec ou de réussite avec restriction. L'élève majeur, les parents ou la personne investie de l'autorité parentale de l'élève mineur peuvent consulter, autant que faire se peut en présence du professeur responsable de l'évaluation, toute épreuve constituant le fondement ou une partie du fondement de la décision du Conseil de classe.
Les parents peuvent se faire accompagner d'un membre de la famille ou, pour l’enseignement spécialisé, par une personne de leur choix.
Ni l'élève majeur, ni les parents ou la personne investie de l'autorité parentale de l'élève mineur ne peuvent consulter les épreuves d'un autre élève.
Chaque pouvoir organisateur prévoit une procédure interne destinée à instruire les contestations pouvant survenir à propos des décisions des conseils de classe et à favoriser la conciliation des points de vue. La procédure interne est clôturée :
-le 30 juin pour les conseils de classe de juin;
-dans les 5 jours qui suivent la délibération pour les conseils de classe de septembre.
modifié par D. 11-07-2002
§ 1er. Il est créé, par caractère d'enseignement, un Conseil de recours pour les décisions des Conseils de classe dans l'enseignement secondaire.
§ 2. Le Conseil de recours de l'enseignement de caractère non confessionnel comprend les inspecteurs généraux de l'enseignement secondaire ou leurs délégués, cinq membres effectifs et cinq membres suppléants désignés par le Ministre sur proposition du Comité de concertation de l'enseignement secondaire de caractère non confessionnel et un président.
Le Gouvernement nomme le Président parmi les fonctionnaires généraux et les inspecteurs généraux en activité de service ou admis à la retraite au cours des dix dernières années.
§ 3. Le Conseil de recours de l'enseignement de caractère confessionnel comprend les inspecteurs généraux de l'enseignement secondaire ou leurs délégués, cinq membres effectifs et cinq membres suppléants désignés par le Ministre sur proposition du Comité de concertation de l'enseignement secondaire de caractère confessionnel et un président.
Le Gouvernement nomme le Président parmi les fonctionnaires généraux et les inspecteurs généraux en activité de service ou admis à la retraite au cours des dix dernières années.
§ 4. Les membres désignés sur proposition de chaque Comité de concertation sont obligatoirement des chefs d'établissement en fonction, en congé, admis à la retraite au cours des quatre dernières années ou bénéficiant d'une mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant celle-ci.
§ 5. Les Conseils de recours prennent leurs décisions à la majorité des deux tiers. Si cette majorité n'est pas atteinte, le recours est rejeté. Le Gouvernement arrête les autres modalités de fonctionnement des Conseils de recours.
§ 6. Les mandats sont d'une durée de deux ans. Ils sont renouvelables. Leur exercice est gratuit. Les membres ont droit à des indemnités de séjour et des frais de déplacement selon les modalités applicables aux fonctionnaires de rang 12.
§ 7. Lorsqu’un recours concerne un élève relevant de l’enseignement spécialisé de forme 3 ou de forme 4, deux membres du Conseil général de concertation pour l’enseignement spécialisé visé à l’article 13 siègent au Conseil de Recours.
modifié par D. 08-02-1999
Article 98.
§ 1er. L'élève, s'il est majeur, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur, peuvent introduire un
recours contre une décision d'échec ou de réussite avec
restriction, pour autant qu'ils aient épuisé la procédure interne visée à l’article 96, alinéa 5, dans les dix jours qui suivent la notification de la décision ou sa confirmation. Le recours comprend une motivation précise. Y est jointe toute pièce que le requérant juge de nature à éclairer le Conseil de recours. Le recours ne peut comprendre des pièces relatives aux décisions du Conseil de classe relatives à d'autres élèves.
§ 2. Le recours est adressé par lettre recommandée à l'Administration qui la transmet immédiatement au Président du Conseil de recours. Copie du recours est adressée par les requérants, le même jour, également par lettre recommandée, au chef d'établissement concerné. Celui-ci peut adresser à l'Administration tout document de nature à éclairer le Conseil de recours. Il peut aussi transmettre au Conseil de recours un avis motivé sur le bien-fondé du recours. L'Administration transmet immédiatement ce document au Président du Conseil de recours.
Le Conseil de recours enjoint l'établissement de produire à son intention tout document qu'il juge utile à sa prise de décision. Il peut entendre toute personne qu'il juge utile. Il peut se faire assister par des experts qu'il choisit.
A la demande du conseil de classe, son président est entendu par le Conseil de recours.
§ 3. Le Conseil de recours peut remplacer la décision du conseil de classe par une décision de réussite avec ou sans restriction.
Dans l’enseignement secondaire spécialisé de forme 3, le conseil de recours peut remplacer la décision du conseil de classe par une décision de réussite ou par une nouvelle décision.
§ 4. Le Gouvernement arrête les modalités de fonctionnement du Conseil de recours ainsi que la forme des attestations et certificats délivrés en exécution de ces décisions.
Article 99.
Les décisions du Conseil de recours se fondent sur la correspondance entre les compétences acquises par l'élève et les compétences qu'il doit normalement acquérir ainsi que sur l'équivalence du niveau des épreuves d'évaluation administrées aux élèves à celui des épreuves produites par les différentes Commissions des outils d'évaluation.
Aussi longtemps que les compétences n'ont pas été déterminées ou que les épreuves d'évaluation n'ont pas été produites, le Conseil de recours prend ses décisions en fonction des programmes d'études.
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