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Article 6.
La Communauté française, pour l'enseignement qu'elle organise, et tout pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné, poursuivent simultanément et sans hiérarchie les
objectifs suivants :
1° promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de chacun des élèves;
2° amener tous les élèves à s'approprier des savoirs et à acquérir des compétences qui les rendent aptes à apprendre toute leur vie et à prendre une place active dans la vie économique, sociale et culturelle;
3° préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, capables de contribuer au développement d'une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux autres cultures;
4° assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale.
Article 7.
La Communauté française pour l'enseignement qu'elle organise et tout pouvoir organisateur pour l'enseignement subventionné peuvent autoriser les établissements qu'ils organisent, dans le cadre de leur projet visé à l’article 67, à aménager l'horaire hebdomadaire de façon à mettre en oeuvre des activités, par discipline ou pour un ensemble de disciplines, permettant d'atteindre les objectifs généraux visés à l’article 6.
Article 8.
Pour atteindre les objectifs généraux visés à l’article 6, les savoirs et les savoir-faire, qu'ils soient construits par les élèves eux-mêmes ou qu'ils soient transmis, sont placés dans la perspective de l'acquisition de compétences. Celles-ci s'acquièrent tant dans les cours que dans les autres activités éducatives et, de manière générale, dans l'organisation de la vie quotidienne à l'école. A cet effet, la Communauté française pour l'enseignement qu'elle organise, et tout pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné, veillent à ce que chaque établissement :
1° mette l'élève dans des situations qui l'incitent à mobiliser dans une même démarche des compétences transversales et disciplinaires y compris les savoirs et savoir-faire y afférents;
2° privilégie les activités de découverte, de production et de création;
3° articule théorie et pratique, permettant notamment la construction de concepts à partir de la pratique;
4° équilibre les temps de travail individuel et collectif, développe la capacité de consentir des
efforts pour atteindre un but;
5° fasse respecter par chaque élève l'obligation de participer à toutes les activités liées à la certification organisée par l'établissement, et d'accomplir les tâches qui en découlent;
6° intègre l'orientation au sein même du processus éducatif, notamment en favorisant l'éveil aux professions et en informant les élèves à propos des filières de formation;
7° recoure aux technologies de la communication et de l'information, dans la mesure où elles sont des outils de développement, d'accès à l'autonomie et d'individualisation des parcours d'apprentissage;
8° suscite le goût de la culture et de la créativité et favorise la participation à des activités culturelles et sportives par une collaboration avec les acteurs concernés;
9° éduque au respect de la personnalité et des convictions de chacun, au devoir de proscrire la violence tant morale que physique et met en place des pratiques démocratiques de citoyenneté responsable au sein de l'école;
10° participe à la vie de son quartier ou de son village et, partant, de sa commune, et s'y intègre de manière harmonieuse notamment en ouvrant ses portes au débat démocratique.
Article 9.
La Communauté française, pour l'enseignement qu'elle organise, et tout pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné,
adaptent la définition des programmes d'études et leur projet pédagogique :
1° aux objectifs généraux de l'enseignement définis à l’article 6;
2° à l'apprentissage, à l'approfondissement et à la maîtrise de la langue française;
3° à l'apprentissage des outils de la mathématique;
4° à l'intérêt de connaître des langues autres que le français et, principalement, de communiquer dans
ces langues;
5° à l'importance des arts, de l'éducation aux médias et de l'expression corporelle;
6° à la compréhension des sciences et des techniques et à leur interdépendance;
7° à la transmission de l'héritage culturel dans tous ses aspects et à la découverte d'autres cultures,
qui, ensemble, donnent des signes de reconnaissance et contribuent à tisser le lien social;
8° à la sauvegarde de la mémoire des événements qui aident à comprendre le passé et le présent, dans la perspective d'un attachement personnel et collectif aux idéaux qui fondent la démocratie;
9° à la compréhension du milieu de vie, de l'histoire et, plus particulièrement, aux raisons et aux
conséquences de l'unification européenne;
10° à la compréhension du système politique belge.
Article 10.
La Communauté française, pour l'enseignement qu'elle organise, et tout pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné, veillent à
1° proscrire toute mesure susceptible d'instaurer une hiérarchie entre établissements ou entre sections et formes d'enseignement organisées dans l'enseignement secondaire;
2° considérer les différentes formes et sections comme différentes manières d'atteindre les objectifs généraux du décret;
3° assurer un accès égal à toutes les formations aux filles et aux garçons. Le passage entre sections et formes différentes d'enseignement est autorisé, selon les modalités que le Gouvernement détermine.
Article 11.
La Communauté française, pour l'enseignement qu'elle organise, et tout pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné, veillent à ce que les établissements dont ils sont responsables prennent en compte les origines sociales et culturelles des élèves afin
d'assurer à chacun des chances égales d'insertion sociale, professionnelle et culturelle.