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Article 1er.
Le présent décret s'applique à l'enseignement fondamental et à l'enseignement secondaire ordinaires et
spécialisés organisés ou subventionnés par la Communauté française.
Article 2.
L'enseignement fondamental comprend le niveau maternel et le niveau primaire. Il est organisé ou
subventionné sous la forme d'un enseignement ordinaire, d'un enseignement spécialisé accessible aux
élèves visés à l’article 2 et au Chapitres III et X du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement
spécialisé, d'un enseignement intégré organisé conformément à l’article 5bis, de la même loi.
Un établissement qui organise à la fois l'enseignement maternel et l'enseignement primaire est appelé
école fondamentale. Un établissement qui organise uniquement l'enseignement maternel est appelé école
maternelle. Un établissement qui organise uniquement l'enseignement primaire est appelé école primaire.
Article 3.
L'enseignement secondaire est organisé ou subventionné sous la forme d'un enseignement ordinaire, d'un
enseignement spécialisé accessible aux élèves visés aux articles 1er et 4 de la loi du 6 juillet 1970
précitée, d'un enseignement intégré organisé conformément à l’article 5bis de la même loi.
Article 4.
L'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé de forme 4° comprend six années d'études qui peuvent
être suivies d'une part d'une des années supplémentaires visées à l’article 2, § 1er, alinéa 2, de la loi du 19
juillet 1971 relative à la structure générale de l'enseignement secondaire, d'autre part du quatrième degré
de deux ou trois ans, visé à l’article 2, § 3 de la même loi. L’enseignement secondaire spécialisé de forme
3 est organisé en trois phases. L’enseignement secondaire spécialisé de forme 2 est organisé en deux
phases. L’enseignement secondaire spécialisé de forme 1 est organisé en une seule phase.
L'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé de forme 4 est organisé ou subventionné sous la forme
d'un enseignement secondaire de plein exercice et sous la forme d'un enseignement secondaire à horaire
réduit, conformément d'une part à l’article 2, alinéa 1er, du décret du 3 juillet 1991 organisant
l'enseignement à horaire réduit et d'autre part à l’article 1er, de la loi du 29 juin 1983 concernant
l'obligation scolaire. L'enseignement secondaire à horaire réduit peut être organisé selon une périodicité
différente de celle de l'année scolaire.
L'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé de forme 4 de plein exercice est commun à tous les
élèves pour les deux premières années, ci-après dénommées premier degré.
Afin de permettre un parcours pédagogique différencié et mieux adapté aux besoins de certains élèves, les
deux premières années de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé de forme 4 peuvent également
être organisées de manière différenciée, conformément à l’article 2, § 2, de la loi du 19 juillet 1971
précitée.
Les troisième, quatrième, cinquième et sixième années de l'enseignement secondaire ordinaire et
spécialisé de forme 4 sont organisées en deux sections :
1° la section de transition, comprenant les humanités générales et technologiques, qui visent à la préparation aux études supérieures mais permettent aussi l'entrée dans la vie active;
2° la section de qualification, comprenant les humanités professionnelles et techniques, qui visent à préparer l'entrée dans la vie active par l'attribution d'un certificat de qualification mais permettent aussi l'accès aux études supérieures.
Dans le cadre du présent décret, les termes "deuxième degré" visent également les troisième et quatrième années de l'enseignement secondaire de type II, les termes "troisième degré" visent également les cinquième et sixième années de l'enseignement secondaire de type II.
complété par D. 29-03-2001 ; modifié par D. 27-03-2002
Dans l'ensemble de la législation et de la réglementation relative aux niveaux d'enseignement visés au présent chapitre, sont retenues les définitions suivantes :
1° compétence : aptitude à mettre en oeuvre un ensemble organisé de savoirs, de savoir-faire et d'attitudes permettant d'accomplir un certain nombre de tâches;
2° socles de compétences : référentiel présentant de manière structurée les compétences de base à exercer jusqu'au terme des huit premières années de l'enseignement obligatoire et celles qui sont à maîtriser à la fin de chacune des étapes de celles-ci parce qu'elles sont considérées comme nécessaires à l'insertion sociale et à la poursuite des études;
2°bis compétences-seuils : référentiel présentant de manière structurée les compétences dont la maîtrise à un niveau déterminé est attendue à la fin de chaque phase de l’enseignement spécialisé de forme 3 ;
3° compétences terminales : référentiel présentant de manière structurée les compétences dont la maîtrise à un niveau déterminé est attendue à la fin de l'enseignement secondaire;
4° compétences disciplinaires : référentiel présentant de manière structurée les compétences à acquérir dans une discipline scolaire;
5° profil de qualification
: référentiel décrivant les activités et les compétences exercées par des travailleurs accomplis tels qu'ils se trouvent dans l'entreprise;
6° profil de formation
: référentiel présentant de manière structurée les compétences à acquérir en vue de l'obtention d'un certificat de qualification;
7° profil de formation spécifique : référentiel présentant de manière structurée les compétences à acquérir en vue de l'obtention d'un certificat de qualification spécifique ou d'une attestation de compétences acquises;
8° programmes d'études
: référentiel de situations d'apprentissage, de contenus d'apprentissage, obligatoires ou facultatifs, et d'orientations méthodologiques qu'un pouvoir organisateur définit afin d'atteindre les compétences fixées par le Gouvernement pour une année, un degré ou un cycle;
9° compétences transversales : attitudes, démarches mentales et démarches méthodologiques communes aux différentes disciplines à acquérir et à mettre en oeuvre au cours de l'élaboration des différents savoirs et savoir-faire; leur maîtrise vise à une autonomie croissante d'apprentissage des élèves;
10° évaluation formative
: évaluation effectuée en cours d'activité et visant à apprécier le progrès accompli par l'élève et à comprendre la nature des difficultés qu'il rencontre lors d'un apprentissage; elle a pour but d'améliorer, de corriger ou de réajuster le cheminement de l'élève; elle se fonde en partie sur l'auto-évaluation;
11° épreuves à caractère sommatif
: épreuves situées à la fin d'une séquence d'apprentissage et visant à établir le bilan des acquis des élèves;
12° pédagogie différenciée
: démarche d'enseignement qui consiste à varier les méthodes pour tenir compte de l'hétérogénéité des classes ainsi que de la diversité des modes et des besoins d'apprentissage des élèves;
13° pilotage : dispositif constitué de la Commission de pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française, des groupes de travail, des commissions de programmes et des commissions d'outils d'évaluation visant à mettre en oeuvre les objectifs généraux et particuliers définis conformément au décret.
14° travaux à domicile : activité dont la réalisation peut être demandée à l'élève, en dehors des heures de cours, par un membre du personnel enseignant.
nds : Il est à constater que le terme "socialisation" n'est pas défini.